Nouvelle-Zélande

Nouvelle-Zélande

Lois en matière de justice

1) Loi sur les poursuites sommaires (1957)
2) Loi sur les jurys (1981)
3) Loi sur les terres maories (1993)
4) Règlement sur les tribunaux de la famille (2002)
5) Règlement sur les tribunaux de district (2009)

Summary Proceedings Act 1957

Public Act 1957 No 87

Section 30

Translation of documents into Maori language

Where a document is served on any person who is a Maori within the meaning of Te Ture Whenua Maori Act 1993, the provisions of the rules for the time being in force under the District Courts Act 1947 relating to translations of documents served on Maoris in civil proceedings shall apply.

Section 154

Application of provisions of Part 2

The following provisions of Part 2, as far as they are applicable and with the necessary modifications, apply to proceedings to which this Part applies:

(a) section 26 (which prescribes the mode of service of documents on any person other than the defendant):

(b) section 27 (which specifies who may serve documents on any person other than the defendant):

(c) subject to the provisions of section 153, section 28 (which prescribes the mode of service in particular cases):

(d) section 29 (which prescribes the manner in which service may be proved):

(e) section 30 (which relates to the translation of documents into the Maori language).

Loi sur les poursuites sommaires (1957)

Loi publique de 1957, no 87

Article 30

Traduction des documents en langue maorie

Lorsqu'un document est signifié à une personne qui est un Maori au sens de la loi Te Ture Whenua Maori de 1993, s'appliquent les dispositions des règles présentement en vigueur en vertu de la Loi sur les tribunaux de district de 1947 relative aux traductions des documents remis aux Maoris lors d'une procédure civile.

Article 154

Application des dispositions de la Partie II

Les dispositions suivantes de la Partie II, dans la mesure où elles s'appliquent avec les modifications nécessaires, sont applicables à la procédure à laquelle correspond la présente partie :

(a) l'article 26 (qui prescrit le mode de service des documents à toute personne autre que le défendeur) :

(b) l'article 27 (qui indique qui précise ce qui peut constituer des documents à toute personne autre que le défendeur) :

(c) sous réserve des dispositions de l'article 153 et de l'article 28 (qui prescrit le mode de service dans des cas particuliers):

(d) l'article 29 (qui précise la manière dont le service peut être démontré) :

(e) l'article 30 (en ce qui a trait à la traduction des documents dans la langue maorie).

Juries Act 1981
Public Act 1981 No 23

Section 16AA

Judge may discharge summons of person with disability or language difficulty

1) On application in accordance with subsection (3), or on his or her own motion, a Judge may discharge the summons of a person if the Judge is satisfied that, because of disability or difficulties in understanding or communicating in the English language, the person is not capable of acting effectively as a juror.

Loi sur les jurys (1981)
Public loi de 1981 no  23

Article 16AA

Le juge peut libérer de la convocation une personne ayant des difficultés d'invalidité ou de langue

1) Sur demande, conformément au paragraphe 3, ou de sa propre initiative, un juge peut libérer de la convocation une personne s'il est convaincu que, à cause d'un handicap ou de difficultés de compréhension ou de communiquer en anglais, cette personne est incapable d'agir efficacement comme juré.

Maori Land Act 1993
Public Act 1993 No 4

Section 1

Short Title and commencement

1)
This Act may be cited as—

(a) Te Ture Whenua Maori Act 1993; or

(b) the Maori Land Act 1993.

2) This Act shall come into force on 1 July 1993.

Section 4

Interpretation

In this Act, unless the context otherwise requires,—

[...]

Maori means a person of the Maori race of New Zealand; and includes a descendant of any such person

Maori customary land means land that, in terms of Part 6, has the status of Maori customary land

Maori freehold land means land that, in terms of Part 6, has the status of Maori freehold land

Maori incorporation or incorporation means a body corporate that is established under Part 13 of this Act, or that was established under or continued in existence by the provisions of Part 4 of the Maori Affairs Amendment Act 1967 and is still in existence

Maori land means Maori customary land and Maori freehold land

Maori reserve means any lands that are for the time being vested in the Maori Trustee as or for the purposes of a Maori reserve; and, in particular, includes all lands that are for the time being subject to the provisions of the Maori Reserved Land Act 1955

Maori Trustee means the Maori Trustee appointed under the Maori Trustee Act 1953

[...]

Section 68

Parties and witnesses may use Maori language


Without limiting anything in the Maori Language Act 1987, any party or witness in any proceedings before the court may give evidence or address the court in Maori.

Loi sur les terres maories (1993)
Loi publique no 4 de 1993

Article 1er

Titre abrégé et entrée en vigueur

1) La présente loi peut être cité comme suit :

(a) la Loi sur les Te Ture Whenua Maori de 1993 ; ou

(b) la Loi sur les terres maories de 1993.

2) La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1993.

Article 4

Interprétation

Dans la présente loi, sauf sur indication contraire du contexte:

[...]

Maori désigne une personne de race maorie de la Nouvelle-Zélande; et comprend la descendance de cette personne.

Terre coutumière maorie désigne une terre qui, en vertu des dispositions de la Partie VI, a le statut des terres coutumières maories.

Terre en propriété foncière libre désigne une terre qui, en vertu des dispositions de la Partie VI, a le statut de la terre maorie de propriété foncière perpétuelle et libre

Incorporation maorie ou incorporation désigne une personne morale qui est reconnue en vertu de la Partie XIII de la présente loi ou qui a continué d'exister en vertu des dispositions de la partie IV de la Loi modifiant les affaires maories de 1967 et qui est toujours valide.

Terre maorie désigne une terre en propriété foncière perpétuelle et libre.

Réserve maorie désigne des terres qui sont pour l'heure dévolues au Maori Trustee ou pour les fins d'une réserve maorie; et, en particulier, comprend toutes les terres qui sont pour l'instant assujetties aux dispositions de la Loi sur les terres maories réservées de 1955.

Maori Trustee désigne le Maori Trustee nommé en vertu de la Loi sur le Maori Trustee de 1953.

[...]

Article 68

Parties et témoins pouvant utiliser la langue maorie

Sans limitation les dispositions de la Loi sur la langue maorie de 1987, une partie ou un témoin lors d'une procédure devant la cour peut témoigner ou s'adresser à celle-ci en maori.


 

Family Courts Rules 2002

Section 160

Affidavit in language other than English

1) An affidavit in a language other than English (non-English language affidavit) may be filed in a proceeding.

2) The non-English-language affidavit must be accompanied by an affidavit by an interpreter, to which is exhibited—

(a) a copy of the non-English-language affidavit; and
(b) the interpreter’s translation of the non-English-language affidavit.

Règlement sur les tribunaux de la famille (2002)

Article 160

Déclaration sous serment dans une autre langue que l'anglais

1) Une déclaration sous serment dans une autre langue que l'anglais (déclaration dans une langue non anglaise) peut-être être déposée dans une procédure.

2) La déclaration dans une autre langue que l'anglais doit être accompagnée d'une déclaration sous serment par un interprète, à laquelle est présentée:

(a) une copie de la déclaration dans une autre langue que l'anglais ; et
(b) la traduction de l'interprète concernant la déclaration dans une autre langue que l'anglais.

District Courts Rules 2009

(SR 2009/257)

Section 3.5

Speaking in Maori

1) This rule applies to a person entitled under section 4(1) of the Maori Language Act 1987 to speak Maori in a proceeding or at the hearing of an interlocutory application.

2) If a person to whom this rule applies wishes to speak Maori in a proceeding or at the hearing of an interlocutory application, that person, or if the person is a witness, the party intending to call that person, must file and serve on every other party to the proceeding a notice of his or her intention to speak Maori.

3) The notice must state that the person intends to speak Maori at—

(a) all conferences and hearings; or

(b) all conferences and hearings held after a specified conference or hearing; or

(c) a specified conference or hearing.

5) The notice must be filed and served,—

(a) if the person intends to speak Maori at all conferences and hearings, not less than 15 working days before the first conference or hearing; or

(b) if the person intends to speak Maori at conferences and hearings held after a particular conference or hearing, not less than 15 working days before the first conference or hearing at which the person intends to speak Maori; or

(c) if the person intends to speak Maori at a particular conference or hearing, not less than 15 working days before the conference or hearing.

Section 3.6

Translation of documents into te reo Maori

1) A person upon whom in any proceeding a document is served is entitled to receive a translation of the document into the Maori language if he or she—

(a) applies, orally or in writing, to the Registrar in the place where the proceeding is pending, within 15 working days after the date of service, for a translation into the Maori language of the document; and

(b) states a postal address for the service of the translation (if an address for service has not already be given); and

(c) satisfies the Registrar that he or she is unable to read the document but could read it if it were translated into the Maori language.

2) The Registrar must require that translation to be prepared by the party or person on whose behalf the document was served.

3) The translation must be certified correct by a person holding an endorsed certificate of competency under section 18 of the Maori Language Act 1987.

4) The translation may be served—

(a) personally; or

(b) at the address for service (if any) of the person entitled to the translation; or

(c) by sending it by registered post addressed to that person at the stated postal address.

5) When the translation is sent by registered post, it is treated as having been served when it would be delivered or available for delivery at its address in the ordinary course of registered post.

6) The costs of preparing, certifying, and serving the translation are in the discretion of the court as costs in the proceeding.

7) Unless the court otherwise orders,—

(a) the document is treated as not having been served until the translation is served in accordance with rule 3.6.4; and

(b) the proceeding in which the document is issued must be stayed as far as the person entitled to the translation is concerned until the translation is so served; and

(c) every subsequent document served on the person in the proceeding and every enforcement process or other process issued against the person to enforce any judgment entered or order made in the proceeding must, unless the person is at the time represented by a solicitor, be accompanied by a translation into the Maori language complying with this rule.

Section 3.7

Failure to give notice

A failure to comply with rule 3.5 does not prevent a person speaking Maori at a conference or hearing, but—

(a) the court may adjourn the conference or hearing to enable the Registrar to arrange for a person who holds a certificate of competency under section 15(2)(a) or (c) of the Maori Language Act 1987, or some other person adjourned conference or hearing:

(b) the court may treat the failure to comply as a relevant consideration in an award of costs.

Section 3.8

Translation may be ordered by court

1) The court may at any time order that a translation into the Maori language, complying with rules 3.6.2 to 3.6.7, of any document served, before or after the making of the order, upon a Maori person concerned in a proceeding be served on that person, whether or not the person has applied for it under rule 3.6.1.

2) An order may be made subject to such terms and conditions as the court thinks fit in the interests of justice.

3) The court may, on ordering a translation under this rule, grant an adjournment of the proceeding if it thinks fit in the interests of justice.
 
Section 3.9

Affidavit in language other than English

1) An affidavit in a language other than English (non-English language affidavit) may be filed in a proceeding.

2) The non-English-language affidavit must be accompanied by an affidavit by an interpreter to which is exhibited—

(a) a copy of the non-English-language affidavit; and

(b) the interpreter’s translation of the non-English-language affidavit.

Section 3.10

Sign language

1) Any person permitted by the New Zealand Sign Language Act 2006 to use New Zealand Sign Language in a proceeding or at the hearing of any interlocutory application or at a conference must give the court and all other parties 15 working days’ notice of that person’s intention to do so.

Règlement sur les tribunaux de district (2009)

(SR 2009/257)

Article 3.5

Locuteurs du maori

1) Le présent règlement s'applique à quiconque, en vertu de l'article 4.1 de la Loi sur la langue maorie de 1987, a le droit de parler maori dans une procédure ou lors de l'audition d'une requête interlocutoire.

2) Si une personne à qui s'applique le présent règlement souhaite parler le maori dans une procédure ou lors de l'audition d'une requête interlocutoire, ou si cette personne agit comme témoin parce qu'une partie l'appelle, elle doit déposer et signifier à chacune des parties à l'instance un avis de son intention d'utiliser le maori.

3) L'avis doit indiquer que la personne a l'intention de s'exprimer en maori :

(a) à toutes les audiences et tous les entretiens; ou

(b) à toutes les audiences et tous les entretiens tenus après un entretien spécifié ou entendu; ou

(c) à l'un des entretiens spécifiés ou entendus.

5) L'avis doit être déposé et signifié:

(a) si la personne a l'intention de s'exprimer en maori à tous les entretins et toutes les audiences, dans au moins quinze jours ouvrables avant le premier entretien ou l'audience; ou

(b) si la personne a l'intention de s'exprimer en maori lors des entretiens et auditions tenus après un entretien ou une audition, dans au moins quinze jours ouvrables avant le premier entretien ou l'audience au cours de laquelle la personne a l'intention de parler maori; ou

(c) si la personne a l'intention de s'exprimer en maori lors d'un entretien ou une audition, dans au moins quinze jours ouvrables avant l'entretien ou l'audience.

Article 3.6

Traduction des documents en maori

1) Quiconque est partie à une procédure avec un document qui lui est signifié a le droit de recevoir une traduction dudit document dans la langue maorie s'il :

(a) s'adresse, oralement ou par écrit, au greffier à l'endroit où l'instance est en cours, dans les quinze jours ouvrables suivant la date de la signification, pour une traduction du document dans la langue maorie; et

(b) indique une adresse postale pour le service de la traduction (si une adresse de service n'a pas déjà été transmise); et

(c) convainc le greffier qu'il est incapable de lire le document mais pourrait le lire s'il était traduit en maori.

2) Le greffier doit exiger que la traduction soit préparée par la partie ou la personne au nom de laquelle le document a été signifié.

3) La traduction doit être certifiée conforme par une personne détenant un certificat de compétence approuvé en vertu de l'article 18 de la Loi sur la langue maorie de 1987.

4) La traduction peut être signifiée:

(a) personnellement;

(b) à l'adresse pour le service (le cas échéant) de la personne apte à la traduction; ou

(c) en l'envoyant par courrier recommandé adressé à cette personne à l'adresse postale spécifiée.

5) Lorsque la traduction est envoyée par courrier recommandé, elle est considérée comme ayant été signifiée lorsqu'elle est livrée ou disponible pour une livraison à son adresse dans le cours normal du courrier recommandé.

6) Les coûts de préparation, de certification et de service à la traduction sont à la discrétion de la cour dans les coûts de la procédure.

7) À moins que le tribunal ne l'ordonne autrement:

(a) le document est réputé ne pas avoir été signifié jusqu'à ce que la traduction soit signifiée, conformément à l'article 3.6.4; et

(b) la procédure à laquelle le document est destiné doit être suspendue jusqu'à la personne ayant droit à la traduction soit avertie et que la traduction soit ainsi remise; et

(c) chaque document suivant signifié à la personne assignée à la procédure et chaque exécution de la procédure ou de toute autre procédure contre la personne pour appliquer un jugement ou une ordonnance rendue lors de la procédure, à moins que la personne ne soit à la fois représentée par un avocat, doit être accompagné d'une traduction dans la langue maorie se conformant au présent règlement.

Article 3.7

Le défaut de notification

Le défaut de se conformer à l'article 3.5 ne doit pas empêcher une personne de parler le maori à une assemblée ou à une audience, mais:

(a) le tribunal peut ajourner l'assemblée ou l'audience pour permettre au greffier de prendre des dispositions pour une personne qui détient un certificat de compétence en vertu de l'article 15 (2) (a) ou (c) de la Loi sur la langue maorie de 1987 ou pour toute autre personne assignée à une assemblée ou a une audience;

(b) le tribunal peut traiter le non-respect de cette disposition comme un motif approprié dans l'attribution des frais.

Article 3.8

Traduction pouvant être ordonnée par le tribunal

1) Le tribunal peut ordonner à tout moment que la traduction en maori soit conforme aux articles 3.6.2 à 3.6.7 de tout document remis avant ou après le prononcé de la sentence à une personne maorie concernée dans une procédure signifiée à cette personne, qu'elle soit ou non celle qui a fait la demande, conformément à l'article 3.6.1.

2) Une sentence peut être rendue sous réserve des modalités et des conditions que le tribunal juge à propos dans l'intérêt de la justice.

3) Le tribunal peut, sur demande d'une traduction en vertu du présent article, accorder un ajournement de la procédure s'il le juge utile dans l'intérêt de la justice.

Article 3.9

Déclaration dans une autre langue que l'anglais

1) Une déclaration sous serment dans une langue autre que l'anglais (déclaration dans une langue non anglaise) peut être déposée lors d'une procédure.

2) La déclaration dans une autre langue que l'anglais doit être accompagnée d'une déclaration par un interprète, dans laquelle est présentée:

(a) une copie de la déclaration dans l'autre langue; et

(b) la traduction de l'interprète pour la déclaration dans cette autre langue.

Article 3.10

Langue des signes

1) Toute personne autorisée par la Loi de la langue des signes néo-zélandaise de 2006 à utiliser la langue des signes néo-zélandaise dans une procédure ou à l'audience d'une demande interlocutoire ou lors d'une assemblée doit donner à la cour et à toutes les autres parties un préavis de quinze jours ouvrables pour l'intention de cette personne à le faire.

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