Tonga

Loi sur l'éducation

2020

Education Act (2020)

Section 3

Right to Education in Tonga

1)
Every child in Tonga shall have the right to receive a quality education.

2) Every child shall have the right to access educational and vocational information and guidance.

3) Educational and vocational information shall be made available in the Tongan language and the English language.

Section 48

Guiding principles for curriculum development, content and review

1)
Curriculum development, content and review should be guided by the following principles–

(a) recognition of the uniqueness of the Kingdom, its people and its culture in providing students with the opportunity to learn about and cultivate an appreciation of Tongan values, history, culture, beliefs and traditions;

(e) develop and enforce the implementation of the national language policy;

(f) promotion of the use of Tongan and English languages for construction of knowledge, skills, values and culture, and for creating and fostering understanding of self, others, and of the world;

Section 137

Unsuitable publications


The Minister after consultation with the Advisory Council may, by notice in the Gazette, declare any publications or periodical publication to be unsuitable for use in schools, and such a declaration made in respect of a periodical publication may include all past and future issues thereof. For the purpose of this section, the expression “publication” shall have the meaning assigned to it in Section 2 of the Prohibited Publications Act and “periodical publication” shall mean a publication so defined which is issued periodically or in parts or numbers at intervals, whether regular or irregular; and such a declaration as aforesaid shall be deemed to extend to all copies, in whatever language, of such publication or periodical publication.

Loi sur l'éducation (2020)

Article 3

Droit à l’éducation à Tonga

1)
Tout enfant à Tonga a le droit de recevoir une éducation de qualité.

2) Tout enfant a le droit d'accéder à l'information et à l'orientation éducatives et professionnelles.

3) Les connaissances éducatives et professionnelles doivent être disponibles en langue tongienne et en anglais.

Article 48

Principes directeurs pour l’élaboration, le contenu et la révision des programmes

1)
L’élaboration, le contenu et la révision des programmes doivent être guidés par les principes suivants :

a) la reconnaissance du caractère unique du royaume, de son peuple et de sa culture en offrant aux élèves la possibilité de connaître et de cultiver une appréciation des valeurs, de l'histoire, de la culture, des croyances et des traditions tongiennes;

e) élaborer et mettre en œuvre la politique linguistique nationale ;

f) la promotion de l'usage des langues tongienne et anglaise pour développer les connaissances, les compétences, les valeurs et la culture, ainsi que pour créer et favoriser la compréhension de soi, des autres et du monde;

Article 137

Publications inappropriées

Le ministre, après consultation du Conseil consultatif, peut, par avis dans le Journal officiel, déclarer une publication ou un périodique impropre à l'usage dans les écoles, et une telle déclaration faite concernant une publication périodique peut inclure tous les numéros passés et futurs de celle-ci. Pour l'application du présent article, l'expression «publication» aura le sens qui lui est attribué à l'article 2 de la Loi sur les publications interdites et «publication périodique» désigne une publication ainsi définie qui est publiée périodiquement ou en parties ou en numéros à intervalles réguliers, qu'ils soient réguliers ou irréguliers; et une telle déclaration comme ci-dessus sera réputée s'étendre à toutes les copies, dans quelque langue que ce soit, de cette publication ou de ce périodique.



 
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