Vanuatu

Loi  relative à la codification des textes français et anglais des lois de Vanuatu
prévoyant codification des textes français et anglais des lois de Vanuatu, et les dispositions connexes

2003

Loi de 2003 relative à la codification des textes français et anglais des lois de Vanuatu
prévoyant codification des textes français et anglais des lois de Vanuatu, et les dispositions connexes
[Version française officielle]

Le président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:

Article 1er

Définitions

Sous réserve du contexte, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«codificateur
» désigne une personne nommée par le ministre aux termes du paragraphe 2.1) ou 2).

«codification
» des textes anglais signifie la codification du texte anglais des lois pertinentes, établie conformément à la présente loi.

«codification des textes français
» signifie la codification du texte français des lois pertinentes, établie conformément à la présente loi.

«jour fixé
» désigne le jour que fixe le ministre par arrêté pour l’application de l’article 3.

«loi pertinente
» désigne toute loi visée au paragraphe 3 1) ou 2), et toute partie d’une telle loi.

«ministre
» désigne le ministre chargé des questions juridiques et de la justice.

«version révisée
» désigne la version des lois de Vanuatu préparée conformément à la Loi n° 25 de 1985 portant révision et regroupement des lois.

Article 2

Nomination des codificateurs

1)
Le ministre peut, par arrêté, nommer une personne chargée de codifier le texte français des lois pertinentes.

2) Le ministre peut, par arrêté, nommer une personne chargée de codifier le texte anglais des lois pertinentes.

Article 3

Contenu des codifications

1)
Sous réserve du paragraphe 3), la codification des textes français comprend:

a) le texte français de la Constitution de Vanuatu en vigueur au jour fixé;

b) la version française du texte anglais des lois comprises dans la version révisée, qui sont en vigueur au jour fixé et qui n’ont pas été modifiées;

c) le texte français de toute autre loi, qui est en vigueur au jour fixé et qui n’a pas été modifiée;

d) la version française du texte anglais des lois comprises dans la version révisée, qui sont en vigueur au jour fixé et qui ont été modifiées, avec les omissions, modifications et substitutions nécessaires apportées par les lois modificatrices ou la législation subordonnée;

e) le texte français de toute autre loi qui est en vigueur au jour fixé et qui a été modifiée, avec les omissions, modifications et substitutions nécessaires apportées par les lois modificatrices ou la législation subordonnée;

f) une liste chronologique des lois, une table des matières et un index.

2) Sous réserve du paragraphe 3), la codification des textes anglais comprend:

a) le texte anglais de la Constitution de Vanuatu en vigueur au jour fixé;

b) le texte anglais des lois comprises dans la version révisée, qui sont en vigueur au jour fixé et qui n’ont pas été modifiées;

c) le texte anglais de toute autre loi, qui est en vigueur au jour fixé et qui n’a pas été modifiée;

d) le texte anglais des lois comprises dans la version révisée, qui sont en vigueur au jour fixé et qui ont été modifiées, avec les omissions, modifications et substitutions nécessaires apportées par les lois modificatrices ou la législation subordonnée;

e) le texte anglais de toute autre loi qui est en vigueur au jour fixé et qui a été modifiée, avec les omissions, modifications et substitutions nécessaires apportées par les lois modificatrices ou la législation subordonnée;

f) une liste chronologique des lois, une table des matières et un index.

3) La codification des textes français et la codification des textes anglais ne comprennent pas:

a) les lois de finances ou les lois de finances complémentaires;

b) les lois autorisant l’obtention d’un crédit particulier ou le garantissant;

c) les lois à caractère temporaire qui peuvent, de l’avis de l’Attorney général, après consultation avec les codificateurs, être omises sans inconvénient;

d) la législation subordonnée, sauf directive contraire de l’Attorney général donnée conformément à l’article 13.

Article 4

Pouvoirs des codificateurs

1)
Dans la codification des textes français et la codification des textes anglais, le codificateur compétent a les pouvoirs suivants:

a) omettre:

i) toute loi pertinente ou partie d’une loi pertinente qui a été expressément ou implicitement abrogée, qui est caduque ou qui a rempli son objet;

ii) toutes les dispositions d’abrogation prévues dans les lois pertinentes ainsi que toutes les tables ou listes des lois pertinentes abrogées prévues dans les annexes ou autrement;

iii) toute formule de promulgation prévue dans une loi pertinente ou disposition d’une loi pertinente;

iv) toute disposition prévoyant la date ou la procédure d’entrée en vigueur de toute loi pertinente qui, de l’avis du codificateur, après consultation avec l’Attorney général, peut être omise sans inconvénient;

b) corriger les petites erreurs grammaticales et typographiques évidentes;

c) insérer ou modifier les notes en marge, les titres ou les sous-titres;

d) rectifier les renvois;

e) apporter les modifications formelles qui s’imposent aux noms propres, aux noms de lieux, aux postes de responsabilité, titres et autres, de façon à ce que toute loi pertinente soit conforme à la réalité de Vanuatu;

f) remanier la forme si cela est nécessaire pour la mise au point de la codification des textes français ou de la codification des textes anglais.

2) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe 1), le codificateur relève de la direction et du contrôle de l’Attorney général.

3) Le codificateur tient un relevé de toutes les corrections effectuées conformément aux alinéas 1 b) à f) et le remet à l’Attorney général sur demande.

Article 5

Aucun pouvoir de modifier le fond

La présente loi ne doit pas être interprétée comme conférant au codificateur le pouvoir de modifier le fond d’une loi pertinente.

Article 6

Codification ne tenant pas lieu de nouvelle loi

La codification des textes français et la codification des textes anglais ne doivent pas être tenues pour avoir valeur de nouvelles lois. Elles doivent être interprétées et prendre effet à titre de codifications des lois pertinentes qui y sont publiées.

Article 7

Interprétation des références faites aux codifications

1)
Dans le cas d’une loi écrite ou d’un autre instrument ou document qui fait référence à quelque loi pertinente dont les dispositions ont été incorporées à la codification des textes anglais en vertu de la présente loi, cette référence est réputée s’étendre et s’appliquer aux dispositions correspondantes figurant dans la codification des textes anglais chaque fois que cela est nécessaire et possible.

2) Dans le cas d’une loi écrite ou d’un autre instrument ou document qui fait référence à quelque loi pertinente dont les dispositions ont été incorporées à la codification des textes français en vertu de la présente loi, cette référence est réputée s’étendre et s’appliquer aux dispositions correspondantes figurant dans la codification des textes français chaque fois que cela est nécessaire et possible.

Article 8

Rectification des erreurs

1)
Dans le cas où une erreur est commise dans la publication de la codification des textes français ou de la codification des textes anglais, le ministre doit la rectifier en prenant un arrêté qui prévoit les modifications qui s’imposent.

2) Dans le présent article, une erreur s’entend de la publication d’une loi pertinente sous une forme qui n’est pas autorisée par la présente loi, ou de l’omission de la codification des textes français ou de la codification des textes anglais d’une loi pertinente alors que celle-ci doit, aux termes de la présente loi, y être publiée.

Article 9

Entrée en vigueur des codifications

1)
Le ministre peut, par arrêté, approuver la codification des textes français ou la codification des textes anglais et fixer la date d’entrée en vigueur.

2) À compter de la date fixée conformément au paragraphe 1), la codification des textes anglais constitue la seule et unique version du texte anglais de toutes les lois pertinentes qui en font partie.

3) À compter de la date fixée conformément au paragraphe 1), la codification des textes français constitue la seule et unique version du texte français de toutes les lois pertinentes qui en font partie.

Article 10

Valeur égale des codifications

La codification des textes français et la codification des textes anglais ont également force de loi à compter de la date fixée conformément au paragraphe 9 1).

Article 11

Signature et dépôt des copies

1) Des copies électroniques de la codification des textes français et de la codification des textes anglais doivent être transmises au président de la Cour suprême.

2) Des copies électroniques de la codification des textes français et de la codification des textes anglais doivent être distribuées aux personnes, fonctionnaires, ministères, services administratifs et établissements que précise le ministre.

3) Des copies de la codification des textes français et de la codification des textes anglais doivent être vendues au public sous la forme et au prix que précise le ministre.

Article 12

Forme des codifications

La codification des textes français et la codification des textes anglais doivent être publiées sous la forme que précise le ministre.

Article 13

Directives

1)
Après consultation avec les codificateurs et le conseiller juridique du Parlement, l’Attorney général peut donner des directives écrites à l’un ou l’autre des codificateurs, ou aux deux, quant à la préparation ou à la publication de la codification des textes français ou de la codification des textes anglais.

2) Le codificateur doit se conformer à toute directive pertinente.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
 

Page précédente

Vanuatu

Accueil: aménagement linguistique dans le monde