Berne/Bern

Loi sur l'école obligatoire

1992

 

Loi sur l'école obligatoire

Le 19 mars 1992

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l'article 87 de la Constitution du canton de Berne [Abrogée par la Constitution du canton de Berne du 6. 6 .1993; RSB 101.1],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

Article premier [Teneur du 7. 6. 2000]

La présente loi réglemente les neuf ans de scolarité obligatoire.

Article 2

Mission

1)
L'école obligatoire seconde la famille dans l'éducation des enfants.

2) Elle favorise le développement harmonieux des capacités des jeunes êtres humains dans le respect de la tradition chrétienne et démocratique de la civilisation occidentale. [Teneur du 5. 9. 2001]

3) Elle protège l'intégrité psychique et physique des élèves et veille au maintien d'un climat de respect et de confiance. [Teneur du 5. 9. 2001]

4) Elle fait naître en eux la volonté de tolérance, le sens de la responsabilité active à l'égard d'autrui et de l'environnement et le respect des autres langues et des autres cultures. [Teneur du 5. 9. 2001]

5) L'école obligatoire transmet à l'élève les connaissances et aptitudes propres à lui permettre d'accéder à une formation professionnelle, de suivre l'enseignement délivré par les écoles qui font suite à l'école obligatoire et de s'engager dans une formation permanente. [Ancien alinéa 4]

Article 6

École cantonale de langue française

1)
Le canton assure la gestion d'une école de langue française sise à Berne ou dans ses environs pour autant que la Confédération et la Ville de Berne participent à son financement dans une proportion adéquate.

2) Le Grand Conseil définit dans un décret la mission de cette école, son organisation et les conditions d'admission des élèves.

3) Le Conseil-exécutif fixe les dispositions de détail par ordonnance.

Article 7

Lieu de scolarisation

1)
L'enfant fréquente l'école publique de la localité où il réside. Les communes peuvent conclure entre elles des accords dérogeant à cette règle.

2) L'enfant peut fréquenter l'école d'un autre arrondissement ou d'une autre commune si des raisons majeures l'exigent, notamment si ses déplacements entre son lieu de résidence et l'école s'en trouvent sensiblement facilités. En pareil cas, la commune de résidence de l'élève verse une participation aux écolages à la commune où il est scolarisé si cette dernière en fait la demande. Si l'élève est un enfant placé, la commune de résidence peut demander une participation aux écolages à la commune où il est domicilié; s'il est domicilié dans un autre canton, le canton de Berne prend les écolages à sa charge.

3) Si une commune pourvue d'une école secondaire n'est pas disposée à accueillir les élèves de communes n'offrant pas d'enseignement secondaire, le service compétent de la Direction de l'instruction publique décide, sur présentation d'une demande, de l'affectation desdits élèves ou statue sur la mise en place de cet enseignement.

4) La commune définit l'organisation de l'enseignement gymnasial dispensé en neuvième année. Si elle n'offre pas cet enseignement, elle réglemente par contrat l'accès des élèves à une autre école secondaire ou à un école de maturité. [Teneur du 12. 9. 1995]

5) Pour les classes de neuvième année scolaire de ses écoles de maturité, le canton facture généralement les frais fixes et les frais variables (sans les frais de capital). [Introduit le 12. 9. 1995]

6) En cas de litige, la Direction de l'instruction publique statue définitivement. [Ancien alinéa 4]

Article 66

Langue d'enseignement

1)
Le choix de la langue d'enseignement des écoles privées qui offrent un enseignement relevant de la scolarité obligatoire est régi par le principe de la territorialité des langues admis dans la Constitution du canton de Berne. Exceptionnellement, l'enseignement peut être donné dans l'autre langue officielle.

2) La Direction de l'instruction publique peut autoriser l'école privée à dispenser son enseignement dans une autre langue ou à appliquer un autre plan d'études si les enfants de langue étrangère qu'elle accueille séjournent temporairement dans le canton de Berne (enfants de diplomates ou de collaborateurs d'entreprises internationales par exemple) et que leur intégration ne s'impose pas. Toutefois, cette autorisation n'est accordée que dans la mesure où la Confédération alloue des subventions à l'école.

Article 71

1) Les parents qui instruisent eux-mêmes l'enfant ou qui lui font donner une instruction privée en informent tous les ans la commission scolaire qui avise ensuite l'inspection scolaire. Ils indiquent en même temps qui donne l'enseignement. L'enseignement doit être dispensé dans l'une des deux langues officielles.

2) L'inspection scolaire a le droit de contrôler l'instruction donnée à l'enfant ou de déléguer ce contrôle à un enseignant ou une enseignante. Si, en dépit d'une mise en demeure, l'instruction s'avère insuffisante, même après l'envoi d'un avertissement, les parents sont passibles des peines fixées aux articles 32 et 33. Le juge signale ces cas à l'autorité tutélaire.

 



 

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