Berne/Bern

Ordonnance
concernant l'organisation de l'École cantonale de langue française de Berne

(1994, abrogée)

 

Cette ordonnance a été abrogée en date du 31 juillet 2008.

29 juin 1994

Ordonnance concernant l'organisation de l'École cantonale de langue française de Berne

Le Conseil exécutif du canton de Berne,

vu l'article 3, 3e alinéa, du décret du 5 novembre 1979 fixant le statut organique de l'École cantonale de langue française de Berne [RSB 430.102.11],

sur proposition de la Direction de l'instruction publique,

arrête:

I. Champ d'application

Article premier

1)
La présente ordonnance s'applique à toutes les classes de l'Ecole cantonale de langue française de Berne.

2) Sauf dispositions contraires du décret du 5 novembre 1979 fixant le statut organique de l'Ecole cantonale de langue française de Berne [RSB 430.102.11] et de la présente ordonnance, les législations sur les jardins d'enfants, l'école obligatoire et le statut du personnel enseignant sont applicables, le canton se substituant d'une manière générale à la commune scolaire.

II. Élèves

Article 2

Durée de la fréquentation du jardin d'enfants

Sont admis au jardin d'enfants, les enfants qui doivent être scolarisés l'année suivante ou dont l'entrée à l'école a été différée d'une année. S'il y a suffisamment de place, les enfants qui doivent être scolarisés deux ans plus tard peuvent également être admis.

Article 3

Structure

1) L'École cantonale de langue française de Berne comprend des classes de jardin d'enfants, des classes primaires et des classes secondaires du 1er degré.

2) Au cycle secondaire, les élèves bénéficieront de formes coordonnées d'enseignement conformément à l'article 46, 3e alinéa de la loi sur l'école obligatoire [RSB 432.210].

3) Dans toutes les disciplines, y compris celles qui sont enseignées par groupes de niveau, les élèves des classes générales et ceux des classes secondaires reçoivent un enseignement distinct régi par le plan d'études du cycle secondaire applicable aux classes générales, aux classes secondaires et aux sections préparant aux écoles de maturité.

4) L'enseignement du français, de l'allemand et des mathématiques est dispensé par groupes de niveau. Les élèves sont répartis entre ces groupes en fonction de leurs performances.

5) Dans les autres disciplines, les classes générales et les classes secondaires sont en principe séparées. Lorsque les effectifs l'exigent et que des motifs d'ordre pédagogique ne s'y opposent pas, les élèves sont réunis dans une même classe.

III. Autorités
1. Direction de l'instruction publique

Article 4

1)
La Direction de l'instruction publique exerce la haute surveillance sur l'Ecole cantonale de langue française de Berne.

2) Après avoir consulté la direction de l'école et la commission scolaire, l'Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et de l’orientation [Teneur du 30. 6. 2004] décide [Alinéa 2 selon teneur du 27. 11. 2002]

a. de la création ou de la suppression de classes,
b. de l'introduction ou de la suppression d'un enseignement facultatif,
c. de l'introduction ou de la suppression d'un enseignement spécialisé,
d. de l'admission en vertu de l'article 4, 2e alinéa du décret fixant le statut organique de l'Ecole cantonale de langue française de Berne.

3) Elle [Teneur du 29. 10. 1997] se substitue au nom du canton aux organes législatifs et exécutifs communaux et prend des décisions dans les limites de ses compétences financières. Elle peut aussi déléguer certaines tâches à l'inspection, à la commission scolaire ou à la direction de l'école.

4) L'Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et de l’orientation [Teneur du 30. 6. 2004] conclut avec l'Ecole cantonale de langue française une convention de prestations. [Introduit le 27. 11. 2002]

2. Inspection

Article 5

L'inspection de la région francophone du canton exerce la surveillance de l'École cantonale de langue française et conseille cette dernière.

3. Commission scolaire

Article 6

Durée des fonctions

1)
La durée des fonctions des membres est de quatre ans. Les nominations complémentaires faites en cours de période ne sont valables que pour le reste de celle-ci.

2) Pour le reste, les dispositions concernant les commissions cantonales sont applicables.

Article 7

Constitution

La commission scolaire nomme son vice-président ou sa vice-présidente et son ou sa secrétaire. Elle donne connaissance de ces nominations à la Direction de l'instruction publique par la voie de service.

Article 8

Représentation parentale

Chaque année scolaire, les parents dont les enfants sont en classes de jardin d'enfants, primaires ou secondaires choisissent une délégation de deux personnes. Celle-ci a voix consultative et peut présenter des propositions à moins que les débats ne concernent personnellement un membre du corps enseignant ou un enfant.

Article 9

Convocation et procès-verbal

1)
La commission se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent, mais au moins une fois par trimestre. Elle est aussi convoquée par son président ou sa présidente, lorsque la Direction de l'instruction publique ou trois membres en font la demande.

2) Toutes les délibérations seront consignées dans un procès-verbal. Les délibérations auxquelles la direction de l'école, les délégués du corps enseignant ou des parents ne participent pas devront être verbalisées séparément. Chaque procès-verbal sera adressé à la Direction de l'instruction publique et à l'inspection.

Article 10

Votes et nominations

1)
Pour les votes, les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. Le président ou la présidente vote et tranche en cas d'égalité des voix.

2) Pour les nominations, la majorité absolue des voix est déterminante au premier tour et la majorité relative au second. En cas d'égalité des voix au second tour, il est procédé par tirage au sort.

Article 11

Voie de service

Sous réserve d'instructions particulières, la commission traite avec la Direction de l'instruction publique par l'intermédiaire de l'inspection.

Article 12

Tâches particulières

En plus de ses compétences et obligations légales, la commission scolaire assume les tâches suivantes: [Teneur du 29. 10. 1997]

a. engage le personnel appelé à enseigner;
b. propose à la Direction de l'instruction publique, par la voie de service, l'engagement du personnel administratif;
c. elle propose à l'Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et de l’orientation [Teneur du 30. 6. 2004], par la voie de service, la création ou la suppression de classes; [Teneur du 27. 11. 2002]
d. se prononce sur le budget établi par la direction de l'école à l'intention de la Direction de l'instruction publique;
e. admet les élèves selon l'article 4, 1er alinéa du décret fixant le statut organique de l'Ecole cantonale de langue française et préavise les demandes d'admission selon l'article 4, 2e alinéa dudit décret;
f. décide de l'utilisation des locaux et des installations à des fins étrangères à l'école;
g. veille au bon fonctionnement des relations entre les parents et l'école;
h. établit un rapport annuel à l'intention de la Direction de l'instruction publique;
i ... [Abrogée le 29. 10. 1997]
k. voue une attention particulière aux activités culturelles et sportives, notamment en encourageant l'organisation de manifestations et en veillant au maintien d'une bibliothèque à l'usage des élèves;
l. peut être appelée à assumer d'autres tâches.

Article 13

Règlement interne et règlements de détail

1)
La commission scolaire arrête le règlement interne et les règlements de détail nécessaires au bon fonctionnement et à l'organisation interne de l'école. Elle arrête en particulier le règlement d'utilisation des locaux et des installations à des fins étrangères à l'école. Elle prendra l'avis de la conférence du personnel enseignant et de la direction de l'école, qui ont également droit de proposition.

2) Le cas échéant, la commission établira les cahiers des charges prévus à l'article 15.

3) Ces textes sont soumis, par la voie de service, à l'approbation de la Direction de l'instruction publique.

4. Direction de l'école

Article 14

Organisation

L'école est dirigée par un directeur ou une directrice assisté(e) par un vice-directeur ou une vice-directrice.

Article 15

Règlement interne, cahier des charges

Les attributions de la direction de l'école, ainsi que celles des enseignants et enseignantes chargés de tâches spéciales et des personnels technique et administratif, sont fixées en détail dans le règlement interne de l'école ou dans des cahiers des charges.

5. Conférences du personnel enseignant

Article 16

1)
Les conférences du personnel enseignant sont:

a. la conférence plénière,
b. la conférence du personnel enseignant des classes de jardin d'enfants et primaires,
c. la conférence du personnel enseignant des classes secondaires du 1er degré.

2) La conférence plénière s'occupe des affaires qui ont une portée générale pour l'école, alors que les deux autres conférences traitent des objets spécifiques à leur degré d'enseignement.

3) Les délibérations de chaque conférence sont dirigées par la direction de l'école; chaque conférence désigne un ou une secrétaire qui tient le procès-verbal. Les procès-verbaux sont adressés à la commission scolaire.

4) Les conférences ont le droit de soumettre des propositions, par la voie de service, à la commission, à l'inspection ou à la Direction de l'instruction publique. Si une minorité le demande, son opinion devra être communiquée en même temps que la décision majoritaire. La direction de l'école peut ajouter son avis aux propositions des conférences.

IV. Dispositions finales

Article 17

Disposition transitoire

La période de fonction des membres de la commission scolaire est prolongée jusqu'au 31 décembre 1995.

Article 18

Abrogation d'un acte législatif

L'ordonnance du 9 février 1982 concernant l'organisation de l'Ecole cantonale de langue française de Berne est abrogée.

Article 19

Entrée en vigueur

1)
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1994, sous réserve du 2e alinéa.

2) L'article 3, alinéas 2 à 5, entre en vigueur le 1er août 1996.

Berne, 29 juin 1994

Au nom du Conseil-exécutif,
le président: Annoni
le chancelier: Nuspliger



 

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