Jura

Dispositions linguistiques de lois diverses

1) Loi sur le notariat (1978)
2) Loi sur l'encouragement des activités culturelles (1978)
3) Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (1978)
4) Code de procédure civile (1978-2007)
5) Décret concernant l'exécution de la Loi sur le notariat (1978-2012)
6) Code de procédure pénale (1990-2006)
7) Loi d'application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (1998)
8) Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (1998)
9) Décret sur le service de l'état civil (2001)
10) Loi relative à la justice pénale des mineurs (2010)
11) Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (2010)
12) Loi d’organisation du Parlement (2020)

Code de procédure civile  (1978-2007)

Article 120

Langue


Devant les instances judiciaires, les parties procéderont en langue française. Pour les débats, le juge peut faire appel à un interprète.

Article 121

Traduction des pièces rédigées dans une langue étrangère


À la demande du juge, les pièces servant de moyens de preuve rédigées dans une langue étrangère devront être traduites. Il peut ordonner qu'il soit fait appel à un expert pour cette traduction.
 

Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (2020)

Article 4

Langue de la procédure


Les procédures devant les autorités pénales se déroulent en français.

Loi sur le notariat (1978)

Article 37

Pour le cas où les personnes qui concourent à la réception de l'acte seraient sourdes, muettes ou sourdes-muettes, ou ne connaîtraient pas la langue dans laquelle l'acte est dressé, il sera prévu une procédure spéciale garantissant que ces personnes ont eu parfaite connaissance de la teneur de l'acte et l'ont positivement approuvée.

Loi sur l'encouragement des activités culturelles (1978)

Article 4

L'encouragement des activités culturelles par l'État et les communes et l'activité culturelle de l'État et des communes s'étendent
notamment aux domaines suivants :

a) la sauvegarde et la protection des biens culturels traditionnels (découvertes archéologiques, monuments artistiques et historiques, collections des musées, bibliothèques et archives, art populaire et folklore, patois, etc.);

b) la création et la recherche dans les domaines de la littérature, des beaux-arts, de l'architecture, des arts décoratifs, de l'artisanat créateur, de la musique, du théâtre, de la science relative aux activités culturelles, du cinéma, de la photographie et des activités culturelles en général;

c) les échanges culturels;

d) la diffusion et la communication de valeurs culturelles, et particulièrement par la prise en considération de celles-ci dans les
programmes d'enseignement à tous les niveaux.


 

Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (1978)
(Code de procédure administrative)

Article 56

1)
La procédure administrative se déroule en français.

2) L'autorité retourne à leur expéditeur les actes de procédure rédigés dans une autre langue, en l'invitant à procéder dans la langue officielle. Si les circonstances le justifient, elle peut traduire elle-même les actes en question ou les faire traduire, au besoin par un traducteur assermenté ou agréé officiellement.

3) Si nécessaire, et dans la mesure où elle ne peut remplir elle-même cette tâche, l'autorité fait appel, lors d'auditions verbales, à un interprète. Celui-ci peut être choisi dans l'administration; il ne peut l'être parmi les témoins et les personnes qui seraient récusables comme experts.

4) Les frais de traduction et d'interprète peuvent être mis à la charge des parties (art. 215 et suivants).

5) Les personnes domiciliées ou ayant leur siège dans une partie du territoire cantonal qui n'est pas de langue française peuvent, si elles ne connaissent pas ou qu'insuffisamment cette langue, procéder en allemand. En ces cas, elles sont en droit de requérir communication dans cette langue des décisions et autres actes officiels d'une procédure. Elles n'ont pas à payer les frais nécessaires de traduction et d'interprète occasionnés à l'État.

Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques ou Ordonnance sur les auberges (1998)

Article 1er

Champ d’application

La présente ordonnance règle l'application de la loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (dénommée ci-après : "loi").

Article 2

Terminologie


Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Article 11

Langue


Les cours et les examens se déroulent en français.

Décret concernant l'exécution de la loi sur le notariat (1978-2012)

Article 18

Auxiliaires

1)
Le notaire peut faire écrire la minute par la main d'une tierce personne.

2) Si une des parties ne connaît pas la langue dans laquelle doit être traitée l'affaire ou rédigé l'acte, on aura recours aux services d'un interprète, à moins que le notaire ne fonctionne lui-même en cette qualité (art. 23 du présent décret).

3) Si une des personnes qui concourent à l'acte est sourde, muette ou sourde-muette, on appellera un expert (conformément à l'art. 21, al. 2 et 3, et à l'art. 22 du présent décret).

4) Les interprètes et les experts devront posséder les mêmes qualités que celles requises pour être témoin instrumentaire (art. 40 de la loi).

Article 23

Langue à employer

1)
Les actes concernant des droits réels sur des immeubles seront toujours rédigés en français. Les autres actes peuvent exceptionnellement être rédigés dans une autre langue, à condition que le notaire la connaisse.

2) Si une personne qui doit concourir à la réception de l'acte ne comprend pas la langue dans laquelle il est rédigé, le notaire le lui traduit oralement et y fait mention de cette circonstance.

3) A la demande du notaire ou d'une partie, on peut aussi avoir recours aux services d'un interprète, qui attestera qu'il a traduit fidèlement le contenu de l'acte et la déclaration approbative de la partie; cette attestation sera inscrite dans l'acte par le notaire, puis signée par l'interprète.
 

Code de procédure pénale (1990-2006)

Article 65

Langue

La procédure a lieu en langue française.

Article 66

Interprète

1)
Lorsqu'une partie, un témoin ou un expert ne comprend pas la langue dans laquelle doit avoir lieu la procédure, le juge désigne un interprète.

2) On pourra néanmoins s'en passer, lorsqu'un juge ou le greffier comprend la langue étrangère.

3) L'interprète ne peut être pris parmi les témoins, ni parmi les personnes qui seraient récusables comme experts.

4) Les parties ont le droit de signaler les circonstances qui font paraître une personne impropre à fonctionner comme interprète.

Article 67

Obligation d'accepter les fonctions d'interprète

1) Toute personne qui remplit les conditions exigées à l'article précédent et qui n'est pas âgée de plus de soixante ans est tenue d'accepter les fonctions d'interprète; le juge, en désignant l'interprète, l'avertit des dispositions pénales concernant la fausse traduction.

2) Le juge qui désigne l'interprète se prononce définitivement sur les motifs d'excuse.

3) Quiconque refuse sans droit de faire fonction d'interprète est puni par le juge d'une amende de 300 francs au plus
 

Loi relative à la justice pénale des mineurs (2010)

Article 4

Langue de la procédure


La procédure se déroule en français.

Loi d'application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (1998)

Article 4

Interprète

1)
La personne en cause est informée rapidement dans une langue qu'elle comprend de toute décision prise en application de la présente loi.

2) Lors de son audition par le juge, un interprète est désigné en cas de besoin.

Article 17

Information du détenu

1)
À son arrivée dans l'établissement, le détenu est informé dans une langue qu'il comprend sur les conditions de sa détention, le règlement de l'établissement spécifique aux mesures de contrainte et les droits dont il est titulaire ou les devoirs qui lui sont imposés.

2) Il lui est également indiqué qu'il a le droit de demander que l'on prévienne une personne ou une institution de son choix se trouvant en Suisse (art. 13d, al. 1, LSEE).
 

Loi d’organisation du Parlement (2020)

Article 51

Langue


Les députés s’expriment en français.

Décret sur le service de l'état civil (2001)

Article 10

Langue officielle

1)
La langue officielle de l'état civil cantonal est le français.

2) Sur requête préalable, les extraits et les communications adressés aux autorités ou aux citoyens de la commune d'Ederswiler sont établis en langue allemande.
 

Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (2010)

Article 4

Langue de la procédure


Les procédures devant les autorités pénales se déroulent en français.

Page précédente

Canton de Jura

 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde