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JuraDispositions linguistiques de lois diverses |
Code de procédure civile de la République et canton du Jura du 9 novembre 1978
Article 120 |
Loi sur le notariat (9 novembre 1978) Article 37 |
Loi sur l'encouragement des activités culturelles du 9 novembre 1978 Article 4 L'encouragement des activités culturelles par l'État et les
communes et l'activité culturelle de l'État et des communes s'étendent
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Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle Article 56 |
Décret concernant l'exécution de la loi sur le notariat (6 décembre 1978) Article 18 |
Ordonnance concernant le séjour et l’établissement des étrangers du 6 décembre 1978 Article 7 |
Ordonnance concernant l’orthographe officielle des noms des communes (6 décembre 1978) L’Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, arrête : Article premier 1) La «Liste officielle des communes de la Suisse» est
seule valable pour I’orthographe des noms des communes dans les relations
officielles, ainsi que dans toutes les publications. L’orthographe des noms des communes politiques s’applique par
analogie à ceux des communes bourgeoises, des paroisses et des communes
scolaires. Les noms des communes qui peuvent prêter à confusion avec d’autres
noms de lieux semblables ont été pourvus d’une adjonction. Cette dernière
fait partie intégrante du nom de la commune et elle doit être écrite en
entier, par exemple Les Genevez (JU). L’orthographe officielle des noms des communes politiques de la
République et Canton du Jura est la suivante : District des Franches-Montagnes 48. Alle |
Code de procédure pénale de la République et Canton du Jura du 13 décembre 1990 Article 65 Interprète Article 67 Obligation d'accepter les fonctions d'interprète 1) Toute personne qui remplit les conditions exigées à l'article
précédent et qui n'est pas âgée de plus de soixante ans est tenue
d'accepter les fonctions d'interprète; le juge, en désignant l'interprète,
l'avertit des dispositions pénales concernant la fausse traduction. |
Loi sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école secondaire (Loi scolaire) du 20 décembre 1990 Article 3 Buts de l'école
Article 5 Insertion des migrants Cours séparés Éducation intellectuelle |
Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire) du 29 juin 1993 Article 3
2) L'enseignement d'une deuxième
langue étrangère fait partie du programme des options 1, 2 et 3. Absences justifiées 1) Sont notamment réputées justifiées
les absences dues au changement de domicile, à la maladie, à un accident
ou à un traitement médical ou dentaire de l'élève, de même que celles dues
à la maladie grave ou au décès d'un proche. |
Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes (2 décembre 1994) Article 82 Choix des disciplines 1) Les élèves admis au Lycée cantonal choisissent les disciplines figurant à leur programme d'enseignement dans le cadre offert par la grille horaire et selon les conditions de détail suivantes :
2) Les règles relatives aux effectifs requis pour la constitution de
groupes peuvent limiter les possibilités de choix offertes aux élèves. |
Loi d'application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (20 mai 1998) Article 4 |
Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (9 décembre 1998) Article 37 |
Décret sur le service de l'état civil du 25 avril 2001 Article 10 2) Sur requête préalable, les extraits
et les communications adressés aux autorités ou aux citoyens de la commune
d'Ederswiler sont établis en langue allemande. |
Loi sur la police cantonale du 4 décembre 2002 Article 26 Conditions d'admission
En cas de besoin, le Département peut
autoriser des exceptions aux règles énoncées sous lettres a, c et e.
3) Les chances d'admission et de
promotion sont les mêmes pour les femmes et les hommes. |