Région administrative spéciale

Hong Kong

Lois diverses à portée linguistique

 

1) Ordonnance sur les jurés (1887-2019)
2) Ordonnance sur l'interprétation et les clauses générales (1966-2017)
3) Règlement sur les recours administratifs (1969-2018)
4) Règlement de la Haute Cour (1988-2018)
5) Règlement sur la procédure civile des tribunaux de district (générales) - Emploi de la langue (1996-2020)
6) Ordonnance sur la réunification de Hong Kong (1997)
7) Règlement sur la procédure civile de la Haute Cour - Emploi de la langue (1998)
8) Règlement (disciplinaire) sur la fonction publique (2002)
9) Règlement sur les langues officielles - traduction (2020)
10) Ordonnance sur la radiodiffusion (2012-2020)
11) Règlement intérieur du Conseil législatif de la Région administrative spéciale de Hong Kong (2022)


 

Administrative Appeals Rules (1969-2018)

Section 5

Language of memorandum of appeal

A memorandum of appeal shall be written in the English or Chinese language and delivered to the Clerk to the Executive Council who shall forward a copy thereof to the respondent.

Règlement sur les recours administratifs (1969-2018)

Article 5

Langue du mémoire d'appel

Tout mémoire d'appel doit être rédigé en anglais ou en chinois, et remis au greffier du Conseil exécutif qui en transmet copie au requérant.


 

Jury Ordinance (1887-2019)

Section 4

Qualifications and disabilities

1) A person who has reached 21 years of age, but not 65 years of age, and is a resident of Hong Kong is, except as provided by this Ordinance, liable to serve as a juror in the proceedings in the court or in an inquest under the Coroners Ordinance (Cap. 504) if (but only if)—

(a) the person is of sound mind and not afflicted by blindness, deafness or other disability preventing the person from serving as a juror; and

(b) the person is of good character; and

(c) the person has a sufficient knowledge of the language in which the proceedings are to be conducted to be able to understand the proceedings.

2) In a trial before a jury, the court or a coroner may, on the court or the coroner’s own motion or on the application of the Registrar or of any interested party, discharge any person summoned to serve as a juror who is unable to satisfy the court or the coroner that the person’s knowledge of the language in which the proceedings are to be conducted is sufficient to enable the person to understand the proceedings.

Ordonnance sur les jurés (1887-2019)

Section 4

Diplômes et handicaps

1) Une personne qui a atteint l'âge de 21 ans, mais pas 65 ans, et qui est une résidente de Hong Kong est, sauf dans les cas prévus par la présente ordonnance, apte à servir de juré dans une procédure devant le tribunal ou dans une enquête en vertu de l'Ordonnance des coroners (Chap. 504) si (mais seulement si)—

a) la personne est saine d'esprit et n'est pas atteinte de cécité, de surdité ou d'un autre handicap l'empêchant d'exercer la fonction de juré ; et

(b) la personne est de bonne moralité; et

(c) la personne a une connaissance suffisante de la langue dans laquelle la procédure doit se dérouler pour être en mesure de comprendre la procédure.

2) Dans un procès devant jury, le tribunal ou un coroner peut, de sa propre initiative ou à la demande du registraire ou de toute partie intéressée, révoquer une personne citée à servir de juré qui n’est pas en mesure de convaincre le tribunal ou le coroner que sa connaissance de la langue dans laquelle l’instance doit se dérouler est suffisante pour lui permettre de comprendre la procédure.


 

The Rules of the High Court (1988-2018)

Order 11

Section 6

Service of writ abroad through foreign governments, judicial authorities and British consuls

5)
Every copy of a writ lodged under paragraph (4) must be accompanied by a translation of the writ in the official language of the country in which service is to be effected or, if there is more than one official language of that country, in any one of those languages which is appropriate to the place in that country where service is to be effected:

Provided that this paragraph shall not apply in relation to a copy of a writ which is to be served in a country the official language of which is, or the official languages of which include, English, or is to be served in any country by a British consular authority on a British subject, unless the service is to be effected under paragraph (2) and the Civil Procedure Convention with respect to that country expressly requires the copy to be accompanied by a translation.

Règlement de la Haute Cour (1988-2018)

Ordonnance 11

Article 6

Signification des brefs à l'étranger par l'intermédiaire de gouvernements étrangers, d'autorités judiciaires et de consuls britanniques

5)
Toute copie d'acte déposée en vertu du paragraphe 4 doit être accompagnée d'une traduction de l'acte dans la langue officielle du pays dans lequel la notification doit être effectuée ou, s'il existe plusieurs langues officielles de ce pays, dans l'une quelconque de ces langues qui est appropriée au lieu de ce pays où la notification doit être effectuée :

Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas à l’égard d’une copie d’un bref qui doit être signifié ou notifié dans un pays dont la langue officielle est, ou dont les langues officielles comprennent l’anglais, ou qui doit être signifié ou notifié dans un pays par une autorité consulaire britannique à un sujet britannique, à moins que la signification ou la notification ne soit effectuée en vertu du paragraphe 2 et que la convention de procédure civile à l’égard de ce pays expressément exige que la copie soit accompagnée d’une traduction.


 

Official Languages (Translation) Rules - 2020

(Cap. 5, section 5)

Section 1

Translation of documents in official languages

1) If a court indicates that it intends to conduct a trial, or a part of a trial, in the Chinese language, any document that is written in the English language that is to be admitted in evidence must be accompanied by a certified translation in the Chinese language.

2) If a court indicates that it intends to conduct a trial, or a part of a trial, in the English language, any document that is written in the Chinese language that is to be admitted in evidence must be accompanied by a certified translation in the English language.

3) The court may at any time dispense with the need for a translation of a document from one official language to the other official language.

4) These Rules apply to both civil and criminal proceedings in all judicial proceedings to which the Ordinance applies.

Section 2

Certified translation of documents

1) The Chief Justice may appoint in writing any person to make and to certify, for the purposes of these Rules, translations of documents from one official language to the other official language.

2) A person appointed under subrule (1) may certify a translation of a document written in one of the official languages even though he did not make the translation.

3) A court must admit in evidence a translation to an official language of the whole or any part of a document in the other official language which has been admitted in evidence in civil or criminal proceedings before it if the translation is certified by a person appointed under subrule (1) as an accurate translation.

4) The translation must be admitted on its production without further proof. The court must presume in the absence of evidence to the contrary—

(a) the signature on the document of the person certifying is genuine;

(b) the person certifying was appointed under subrule (1) at the time of certifying the document;
(c)the document is an accurate translation of the whole or part of the document to which it purports to refer.

5) The court may, if it thinks fit, on its own motion or on the application of a party to the proceedings, summons the person who certified the translation of a document produced and admitted in evidence under this rule and examine him on the subject matter of the translation of the document.

Règlement sur les langues officielles (traduction) - 2020

(Chap. 5, art. 5)

Article 1

Traduction de documents dans les langues officielles

1) Si un tribunal indique qu'il a l'intention de tenir un procès ou une partie d'un procès en chinois, un document rédigé en anglais qui doit être admis en preuve doit être accompagné d'une traduction certifiée conforme en langue chinoise.

2) Si un tribunal indique qu'il a l'intention de tenir un procès ou une partie d'un procès en anglais, un document rédigé en chinois qui doit être admis en preuve doit être accompagné d'une traduction certifiée conforme en langue anglaise.

3) Le tribunal peut à tout moment se soustraire de la traduction d'un document d'une langue officielle à l'autre langue officielle.

4) Les présentes règles s'appliquent aux procédures civiles et pénales dans toute procédure judiciaire à laquelle s'applique l'ordonnance.

Article 2

Traduction certifiée de documents

1) Le juge en chef peut nommer par écrit toute personne pour faire et certifier, aux fins du présent règlement, des traductions de documents d'une langue officielle à l'autre langue officielle.

2) Une personne nommée en vertu du paragraphe 1 peut certifier la traduction d'un document rédigé dans l'une des langues officielles, même si elle n'a pas fait la traduction.

3) Un tribunal doit admettre en preuve une traduction dans une langue officielle de tout ou partie d'un document dans l'autre langue officielle qui a été admis en preuve dans une procédure civile ou pénale devant ledit tribunal si la traduction est certifiée par une personne désignée en vertu du paragraphe 1 comme une traduction exacte.

4) La traduction doit être admise dès sa production sans autre preuve. Le tribunal doit présumer, en l'absence de preuve contraire :

a) la signature sur le document de la personne certifiant est authentique ;

b) la personne qui certifie a été nommée en vertu du paragraphe 1 au moment de certifier le document;

(c) le document est une traduction fidèle du tout ou une partie du document auquel il est censé se référer.

5) Le tribunal peut, s'il le juge à propos, d'office ou à la requête d'une partie à l'instance, assigner la personne qui a certifié la traduction d'un document produit et admis en preuve en vertu de la présente règle et l'interroger au sujet question de la traduction du document.


 

High Court Civil Procedure (Use of Language) Rules (1998)

Section 3

Use of language in proceedings

1) In deciding to use either or both of the official languages in any proceedings or a part of any proceedings under section 5(1) of the Ordinance, a judge shall give paramount consideration to the just and expeditious disposal of the proceedings or the part of the proceedings, as the case may be.

[...]

Section 4

Documents in either official languages

1) Any document which is required by any Ordinance to be—

(a) filed in the Court; or

(b) served on any person, for the purposes of any proceedings may be in either of the official languages.

2) Notwithstanding subrule (1), where any document which is filed in the Court by a party to any proceedings is in one of the official languages, a judge may direct the party to file a translation of the document in the other official language within such time as the judge may direct.

Section 5

Translation of documents in one official language

1) A party to any proceedings who—

(a) is served with a document in an official language with which he is not familiar; and

(b) is familiar with the other official language, may request the party to the proceedings serving the document to provide him a translation of the document in the other official language.

2) A request under subrule (1) shall be made—

(a) in writing; and

(b) within 3 days after the service of the relevant document.

6) The costs of and incidental to providing a translation pursuant to—

(a) a request under subrule (1); or

(b) an order under subrule (5)(a) or (b), shall be costs in the cause of the proceedings unless the Court otherwise directs.

Section 6

Language of order

A party applying for an order from the Court shall—

(a) supply the minute for the order in the language in which the order is to be made; and

(b) produce a certified translation of the order in the other official language if the Court so directs.

Section 7

Records and transcripts

1) The official record of proceedings shall be kept in any one of the official languages or both official languages as the judge hearing the proceedings may direct.

2) The transcripts of proceedings for appeal purposes shall be prepared in any one of the official languages or both official languages as the Court of Appeal may direct.

Règlement sur la procédure civile de la Haute Cour (Emploi de la langue) - 1998

Article 3

Emploi de la langue dans une procédure

1) Lorsqu'il décide d'utiliser l'une ou l'autre des langues officielles ou les deux dans une procédure ou une partie de procédure en vertu de l'article 5.1 de la présente ordonnance, un juge doit accorder la plus grande attention au règlement juste et rapide de la procédure ou de la partie de la procédure, selon le cas.

[...]

Article 4

Documents dans l'une ou l'autre des langues officielles

1) Un document dont une ordonnance exige qu'il soit—

a) déposé auprès de la cour ; ou

b) signifié à toute personne, aux fins d'une procédure, peut être dans l'une ou l'autre des langues officielles.

2) Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'un document déposé à la cour par une partie à une procédure est dans l'une des langues officielles, un juge peut ordonner à la partie de déposer une traduction du document dans l'autre langue officielle dans le délai qu’il fixe.

Article 5

Traduction de documents dans une langue officielle

1) Une partie à une procédure qui—

a) se voit transmettre un document rédigé dans une langue officielle qu'elle ne connaît pas; et

b) connaît l'autre langue officielle, peut demander à la partie à la procédure qui transmet le document de lui fournir une traduction dans l'autre langue officielle.

2) Une requête en vertu du paragraphe (1) doit être faite—

(a) par écrit ; et

(b) dans les trois jours suivant la transmission du document pertinent.

6) Les frais et accessoires liés à l'exécution d'une traduction conformément à :

a) une demande en vertu du paragraphe 1; ou

b) une décision rendue en vertu de l'alinéa 5-a) ou b) sont des dépens dans la cause de l'instance, à moins que la cour n'en ordonne autrement.

Article 6

Langue d'une décision

Une partie qui demande une décision de la cour doit :

(a) fournir le procès-verbal de la décision dans la langue dans laquelle cette décision doit être adoptée ; et

b) produire une traduction certifiée conforme de la décision dans l'autre langue officielle si la cour l'ordonne.

Article 7

Dossiers et transcriptions

1) Le procès-verbal officiel d'une procédure doit être conservé dans l'une des langues officielles ou dans les deux langues officielles, selon les directives du juge qui préside la procédure.

2) Les transcriptions d'une procédure aux fins d'appel doivent être préparées dans l'une des langues officielles ou dans les deux langues officielles, selon les directives de la Cour d'appel.


 

Rules of Procedure of the Legislative Council of the Hong Kong Special Administrative Region
(Amended as at 19 January 2022)

Section 20

Presentation of Petitions

1)
A petition may be presented to the Council only by a Member. Every petition shall be in the Chinese language or the English language.
Règlement intérieur du Conseil législatif de la Région administrative spéciale de Hong Kong
(Modifié au 19 janvier 2022)

Article 20

Présentation des requêtes

1)
Une requête ne peut être présentée au Conseil que par un député. Chaque requête doit être rédigée en chinois ou en anglais.


 

District Court Civil Procedure (General) (Use of Language) Rules (1996-2020)
(Cap. 5, section 5)

Section 2

Interpretation

In these Rules, court (法院) and judge (法官) have the same meanings as in the District Court Ordinance (Cap. 336).

Section 3

Use of language in proceedings

1) A judge may use either or both of the official languages in any proceedings or a part of any proceedings before him as he considers appropriate for the just and expeditious disposal of the proceedings before him.

2) The decision of the judge under subrule (1) is final.

3) A party to or a witness in any proceedings or a part of any proceedings before the court may—

(a) use either or both of the official languages; and

(b) address the court or testify in any language.

4) A legal representative in any proceedings or a part of any proceedings before the court may use either or both of the official languages.

5) Documents prepared for use by the court in any proceedings may be in either official language.

6) A party may file any document to be served on another party or person in either official language.

7) A party served with a document in an official language with which he is not familiar may within 3 days of being served request in writing the party serving the document to provide a translation of the document into the other official language. The party receiving the request shall indicate in writing within 3 days of receiving the request whether he will provide the translation or not.

8) A party who agrees to provide a translation shall do so as soon as practicable.

9) A party whose request is refused may apply to the court for an order that the party serving the document shall provide the other party with a translation of it. The court may order the party serving the document to provide a translation of it if the court is satisfied that the request is reasonable. The court may further order that the time for compliance with any rule or order requiring the taking of any step in proceedings within a particular period will not start to run until the translation is received by the applicant.

10) The time for compliance with any rule or order requiring the taking of any step in proceedings within a particular period starts to run if a request in writing is served under subrule (7)—

(a) only after the receipt of the refusal to give a translation;

(b) only after the receipt of the translation; or

(c) as may be ordered by the court under subrule (9).

11) A party applying for an order from the court shall supply the minute for the order in the language in which the order is to be made and shall produce a certified translation of the order in the other official language if the court directs that the other version is necessary or appropriate.

12) The costs of and incidental to providing a translation under this rule are costs in the cause of the proceedings unless the court otherwise directs.

13) The official record of proceedings shall be kept in the official language or official languages as the judge hearing the proceedings may direct.

14) The transcript of proceedings for appeal purposes shall be prepared in the official language or official languages that the appeal court directs.

Règlement sur la procédure civile des tribunaux de district (générales) (Emploi de la langue) (1996-2020)
(Chap. 5, art. 5)

Article 2

Interprétation

Dans le présent règlement, les mots «tribunal» (法院) et «juge» (法官) ont le même sens que dans l'Ordonnance sur les tribunaux de district (Chap. 336).

Article 3

Emploi de la langue dans la procédure

1) Un juge peut utiliser l'une ou l'autre ou les deux langues officielles dans une procédure ou une partie de celle-ci devant lui, selon ce qu'il juge approprié pour un règlement juste et rapide de la procédure dont il est saisi.

2) En vertu du paragraphe 1, la décision du juge est définitive.

3) Une partie ou un témoin dans une procédure ou une partie d'une procédure devant le tribunal peut :

a) employer l'une ou l'autre des langues officielles ou les deux; et

(b) s'adresser au tribunal ou témoigner dans n'importe quelle de ces langues.

4) Un représentant légal dans une procédure ou une partie d'une procédure devant le tribunal peut employer l'une ou l'autre ou les deux langues officielles.

5) Les documents préparés pour être employés par le tribunal dans une procédure peuvent être dans l'une ou l'autre des langues officielles.

6) Une partie peut déposer un document à transmettre à une autre partie ou à une autre personne dans l'une ou l'autre des langues officielles.

7) La partie désignée par un document dans une langue officielle qu'elle ne connaît pas peut, dans les trois jours de la transmission, demander par écrit à la partie transmettante de fournir une traduction du document dans l'autre langue officielle. La partie qui reçoit la requête doit indiquer par écrit dans les trois jours suivant la réception de la requête si elle fournira ou non la traduction.

8) Une partie qui accepte de fournir une traduction doit le faire dès que possible.

9) Une partie dont la demande est rejetée peut demander au tribunal d'ordonner que la partie transmettant un document en fournisse une traduction à l'autre partie. Le tribunal peut ordonner à la partie transmettant un document d'en fournir une traduction s'il est convaincu que la demande est raisonnable. Le tribunal peut en outre ordonner que le délai d'exécution d'une règle ou d'une ordonnance imposant l'accomplissement d'un acte de procédure dans un délai déterminé ne commence à courir qu'à compter de la réception de la traduction par le requérant.

10) Le délai pour se conformer à une règle ou une ordonnance exigeant la prise d'une mesure dans la procédure dans un délai donné commence à courir si une demande écrite est signifiée en vertu du paragraphe 7—

a) seulement après réception du refus de donner une traduction ;

(b) seulement après réception de la traduction ; ou

c) selon ce que peut ordonner le tribunal en vertu du paragraphe 9.

11) Une partie qui demande une décision du tribunal doit fournir le procès-verbal de celle-ci dans la langue dans laquelle la décision doit être rendue et produire une traduction certifiée conforme de la décision dans l'autre langue officielle si le tribunal ordonne que l'autre version est nécessaire ou appropriée.

12) Les frais et accessoires liés à l'exécution d'une traduction en vertu du présent règlement sont des frais engagés dans la cause de la procédure, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement.

13) Le procès-verbal officiel des délibérations est tenu dans la langue officielle ou les langues officielles que peut ordonner le juge qui préside les débats.

14) La transcription d'une procédure aux fins d'appel doit être préparée dans la ou les langues officielles que la cour d'appel indique.


 

Hong Kong Reunification Ordinance (1997)

Section 5

Section added


The Interpretation and General Clauses Ordinance (Cap. 1) is amended by adding---

"2A. Laws previously in force

2) Without prejudice to the generality of subsection (1), in any Ordinance---

d) provisions relating to the superior legal status of the English language as compared with the Chinese language shall be construed as providing that both the English and Chinese languages are to be official languages; and

e) provisions applying any English law may continue to be applicable by reference thereto as a transitional arrangement pending their amendment by the Hong Kong Special Administrative Region through the Legislature thereof, provided that they are not prejudicial to the sovereignty of the People's Republic of China and do not contravene the provisions of the Basic Law.

Ordonnance sur la réunification de Hong Kong (1997)

Article 5

Article supplémentaire


L'Ordonnance sur l'interprétation et les clauses générales (Chap. 1) est modifiée en ajoutant---

"2A. Lois antérieurement en vigueur

2) Sans préjudice du caractère général du paragraphe 1, dans une ordonnance ---

d) les dispositions relatives au statut juridique supérieur de la langue anglaise par rapport à la langue chinoise doivent être interprétées comme prévoyant que les langues anglaise et chinoise doivent être des langues officielles ; et

e) les dispositions appliquant une loi anglaise peuvent continuer à être applicables par référence à celle-ci en tant qu'arrangement transitoire en attendant leur modification par la Région administrative spéciale de Hong Kong par l'intermédiaire de la législature de celle-ci, à la condition qu'elles ne portent pas atteinte à la souveraineté de la République populaire de Chine et ne pas contrevenir aux dispositions de la
Loi fondamentale.


 

Interpretation and General Clauses Ordinance (1966-2017)

Section 2A

Laws previously in force

1) All laws previously in force shall be construed with such modifications, adaptations, limitations and exceptions as may be necessary so as not to contravene the Basic Law and to bring them into conformity with the status of Hong Kong as a Special Administrative Region of the People’s Republic of China.

2) Without prejudice to the generality of subsection (1), in any Ordinance—

(d) provisions relating to the superior legal status of the English language as compared with the Chinese language shall be construed as providing that both the English and Chinese languages are to be official languages; and

(e) provisions applying any English law may continue to be applicable by reference thereto as a transitional arrangement pending their amendment by the Hong Kong Special Administrative Region through the Legislature thereof, provided that they are not prejudicial to the sovereignty of the People’s Republic of China and do not contravene the provisions of the Basic Law.

Section 9

Chinese and English words and expressions

Chinese words and expressions in the English text of an Ordinance shall be construed according to Chinese language and custom and English words and expressions in the Chinese text of an Ordinance shall be construed according to English language and custom.

Section 10A

Application of Part II-A

This Part shall apply to an Ordinance—

(a) enacted in both official languages; or

(b) in respect of which an authentic text is published under section 4B of the Official Languages Ordinance (Cap. 5).

Section 10B

Construction of Ordinances in both official languages

1) The English language text and the Chinese language text of an Ordinance shall be equally authentic, and the Ordinance shall be construed accordingly.

2) The provisions of an Ordinance are presumed to have the same meaning in each authentic text.

3) Where a comparison of the authentic texts of an Ordinance discloses a difference of meaning which the rules of statutory interpretation ordinarily applicable do not resolve, the meaning which best reconciles the texts, having regard to the object and purposes of the Ordinance, shall be adopted.

Section 10C

Expressions of common law

1) Where an expression of the common law is used in the English language text of an Ordinance and an analogous expression is used in the Chinese language text thereof, the Ordinance shall be construed in accordance with the common law meaning of that expression.

2) (Repealed in 1998)

Section 10D

Name of statutory body corporate

Where an Ordinance establishes a body corporate and in the English language text and Chinese language text of that Ordinance the name of the body corporate is in the form only of the language of that text, the name of the body corporate shall consist of the form of its name in each of the texts of the Ordinance.

Section 10E

Words etc. in the official languages may be declared as equivalents

1) The Chief Executive in Council may, by notice in the Gazette, declare that any word, expression, office, title (including the short title of any Ordinance), citation or thing therein specified in one official language shall, in relation to the interpretation of an Ordinance, be the equivalent of any word, expression, office, title, citation or thing therein specified in the other official language.

2) No declaration shall be made under this section unless a draft of the notice has been laid before and approved by resolution of the Legislative Council, and section 34 of this Ordinance shall not apply in relation to any such declaration.

Section 37

Forms

1) Where any form is prescribed by or under any Ordinance, deviations therefrom, not affecting the substance of such form, shall not invalidate it.

2) Where a form is prescribed in any Ordinance in both official languages and the text in one official language is combined in a particular manner with, or is set out separately from, the text in the other official language, the form may be printed and used—

(a) with the texts combined in any manner; or
(b) in either official language.

Ordonnance sur l'interprétation et les clauses générales (1966-2017)

Article 2A

Lois antérieurement en vigueur

1) Toutes les lois précédemment en vigueur doivent être interprétées avec les modifications, les adaptations, les limitations et les exceptions nécessaires pour ne pas contrevenir à la Loi fondamentale et les mettre en conformité avec le statut de Hong Kong en tant que Région administrative spéciale de la République populaire de Chine.

2) Sans préjudice du caractère général du paragraphe 1, dans une Ordonnance—

(d) les dispositions relatives au statut juridique supérieur de la langue anglaise par rapport à la langue chinoise doivent être interprétées comme prévoyant que les langues anglaise et chinoise doivent être des langues officielles ; et

(e) les dispositions appliquant une loi anglaise peuvent continuer à être applicables par référence à celle-ci en tant qu'arrangement transitoire en attendant leur modification par la Région administrative spéciale de Hong Kong par l'intermédiaire de la législature de celle-ci, à la condition qu'elles ne portent pas atteinte à la souveraineté de la République populaire de Chine et ne contreviennent pas aux dispositions de la Loi fondamentale.

Article 9

Expressions et mots chinois et anglais

Les expressions et les mots chinois dans le texte anglais d'une ordonnance doivent être interprétés selon la langue et la coutume chinoises, et les expressions et les mots anglais dans le texte chinois d'une ordonnance doivent être interprétés selon la langue et la coutume anglaises.

Article 10A

Application de la partie II-A

La présente partie s'applique à une ordonnance—

a) édictée dans les deux langues officielles; ou

(b) à l'égard duquel un texte authentique est publié en vertu de l'article 4B de l'Ordonnance sur les langues officielles (Chap. 5).

Article 10B

Rédaction des ordonnances dans les deux langues officielles

1) Le texte en anglais et le texte en chinois d'une ordonnance font également foi et l'ordonnance doit être interprétée en conséquence.

2) Les dispositions d'une ordonnance sont présumées avoir le même sens dans chaque texte authentique.

3) Lorsqu’une comparaison des textes authentiques d’une ordonnance fait apparaître une différence de sens que les règles d’interprétation des lois habituellement applicables ne résolvent pas, le sens qui concilie le mieux les textes, eu égard à l’objet et aux buts de l’ordonnance, est retenu.

Article 10C

L'expression de la Common Law

1) Lorsqu'une expression de la Common Law est employée dans le texte en anglais dans une ordonnance et qu'une expression analogue est employée dans le texte en chinois de celle-ci, l'ordonnance doit être interprétée conformément au sens de la Common Law de cette expression.

2) (Abrogé en 1998)

Article 10D

Nom d'une personne morale

Lorsqu'une ordonnance établit une personne morale et que, dans le texte en anglais et le texte en chinois de cette ordonnance, le nom de la personne morale est uniquement sous la forme de la langue de ce texte, le nom de la personne morale se compose de la forme de son nom dans chacun des textes de l'ordonnance.

Article 10E

Expressions et mots pouvant être déclarés comme équivalents dans les langues officielles

1) Le chef de l'Exécutif en conseil peut, par avis dans le Journal officiel, déclarer qu'un mot, une expression, une fonction, un titre (y compris le titre abrégé d'une ordonnance), une citation ou autre chose qui y est spécifié dans une langue officielle doit, en relation avec le l'interprétation d'une ordonnance, être l'équivalent d'un mot, d'une expression, d'une fonction, d'un titre, d'une citation ou d'une autre chose qui y est spécifié dans l'autre langue officielle.

2) Aucune déclaration ne doit être faite en vertu du présent article à moins qu'un projet d'avis n'ait été déposé et approuvé par résolution du Conseil législatif, et l'article 34 de la présente ordonnance ne s'applique pas à une telle déclaration.

Article 37

Formulaires

1) Lorsqu'un formulaire est prescrit par ou en vertu d'une ordonnance, les écarts par rapport à celui-ci, n'affectant pas la substance de ce formulaire, ne l'invalident pas.

2) Lorsqu'un formulaire est prescrit dans une ordonnance dans les deux langues officielles et que le texte dans une langue officielle est combiné d'une manière particulière avec le texte dans l'autre langue officielle ou en est séparé, le formulaire peut être imprimé et utilisé-

(a) avec les textes combinés de quelque manière que ce soit ; ou

(b) dans l'une ou l'autre des langues officielles.


 

Public Service (Disciplinary) Regulation (2002)

SCHEDULE

PART A

Inquiries under section 9 of the order

Section 17

The inquiry officer shall ensure that any evidence given in a language which the officer does not understand is interpreted to him. The inquiry officer may record evidence in the language in which it is given or may record it in English or Chinese and shall certify it to be correct.

PART B

Inquiries under section 10 of the order

Section 17

The inquiry committee shall ensure that any evidence given in a language which the officer does not understand is interpreted to him. The inquiry committee may record evidence in the language in which it is given or may record it in English or Chinese and shall certify it to be correct.

Règlement (disciplinaire) sur la fonction publique (2002)

ANNEXE

PARTIE A

Requêtes en vertu de l'article 9 de l'ordonnance

Article 17

Le fonctionnaire enquêteur doit veiller à ce qu'une déposition faite dans une langue qu'il ne comprend pas lui soit traduite. Le fonctionnaire peut enregistrer les témoignages dans la langue dans laquelle ils sont fournis ou peut les enregistrer en anglais ou en chinois, et il doit certifier qu'ils sont exacts.

PARTIE B

Requêtes en vertu de l'article 10 de l'ordonnance

Article 17

Le comité d'enquête doit veiller à ce qu'une déposition faite dans une langue que le fonctionnaire ne comprend pas lui soit traduite. La commission d'enquête peut enregistrer les témoignages dans la langue dans laquelle ils sont présentés ou les enregistrer en anglais ou en chinois et certifier qu'ils sont exacts.


 

Broadcasting Ordinance (2012-2020)

Domestic Free Television Programme Service Supplementary Provisions

Part 1
General

Section 3

Television programmes supplied by Government

1) Where a requirement is made on a licensee pursuant to a condition to include in its service, without charge, a television programme supplied by the Government or the Authority—

(c) without prejudice to the operation of paragraphs (a) and (b), if the licensee’s service is not provided on demand, the duration of the television programmes supplied by the Government or the Authority shall not be required to exceed, in aggregate or otherwise, any of the following—

(i) 2 1/2 hours in any period of 24 hours commencing at 6 a.m.;
(ii) 2 1/2 hours in the 15 hours between the hours of 7 p.m. and 10 p.m. in any period from Monday to Friday inclusive in any one week;
(iii) in the case of a service in the Chinese language, 12 hours in any week; and
(iv) in the case of a service in the English language, 6 hours in any week.

Part 3
Television Programmes

Section 10

Minimum duration of television programme service

The duration of each language television programme service provided under a deemed licence, within the meaning of Schedule 8 to this Ordinance, falling within section 2(1) of that Schedule shall be not less than 5 hours for each day.

Ordonnance sur la radiodiffusion (2012-2020)

Dispositions supplémentaires relatives au service national des programmes gratuits de télévision

Partie 1
Général

Article 3

Programmes de télévision fournis par le gouvernement

1) Lorsqu'une obligation est imposée à un titulaire de licence conformément à une condition d'inclure dans son service, sans frais, un programme de télévision fourni par le gouvernement ou l'Autorité—

(c) sans préjudice de l'application des paragraphes (a) et (b), si le service du titulaire n'est pas fourni à la demande, la durée des programmes de télévision fournis par le gouvernement ou l'Autorité ne doit pas être tenue de dépasser, au total ou autrement, l'un des éléments suivants—

(i) deux heures et demie au cours de toute période de 24 heures commençant à 6 heures du matin ;
(ii) deux heures et demie dans les 15 heures entre 19 h et 19 h et 22h dans n'importe quelle période du lundi au vendredi inclus dans n'importe quelle semaine ;
(iii) dans le cas d'un service en langue chinoise, douze heures par semaine; et
(iv) dans le cas d'un service en langue anglaise, six heures par semaine.

Partie 3
Programmes de télévision

Article 10

Durée minimale du service de programmes télévisés

La durée de chaque service de programme de télévision de chaque langue prévue en vertu d'une licence réputée, au sens de l'annexe 8 de la présente ordonnance, relevant de l'article 2, paragraphe 1, de la présente annexe ne doit pas être inférieure à cinq heures par jour.

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