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État du Bihar

Bihar

Loi sur la Commission des minorités

1991


 

Bihar State Minorities Commission Act, 1991

Section 1

Short title, extent and commencement

1)
This Act may be called the Bihar State Minorities Commission Act, 1991.

2) lt shall extend to the whole of State of Bihar.

3) It shall come into force at once.

Section 2.

Définitions

In this Act, unless the context otherwise requires-

(a) 'Commission' means the Bihar State Minorities Commission, as constituted under section 4 of the Act.

(b) 'Government' means Government of Bihar.

(c) 'Minorities' means the persons belonging to religious and linguistic minorities residing in the State of Bihar to whom the Government has recognised as minorities.

(d) 'Prescribed' means prescribed by rules made under this Act.

[...]

Section 4.

Constitution of Commission

1) The Government shall constitute a commission, called Bihar State Minorities Commission for the purposes of carrying out the objects of this Act.

2) The commission shall consist of a Chairman, two Vice-Chairmen and maximum eight other Members who shall be nominated by the State Government.

Section 6.

Functions of Commission

1)
The fonctions the Commission shall be as follows :

(a) to examine the working of various safeguards provided in the Constitution of India, and the law passed by the State Legislature for protection of minorities of the State;

b) to make recommendations with a view to ensuring effective implementation and enforcement of such safeguards and laws, as mentioned in sub-clause (a);

(c) to undertake review of the implementation of policies and schemes of the State Government for the welfare of minorities of the State;

(d) to conduct studies, researches and analysis and make recommendations for the socio-economic uplift of the minorities of the State;

(e) to make such recornmendations as may be deemed necessary and proper for ensuring protection of rights and interests of the minorities of the State;

(f) to make recommendations for ensuring, maintaining and promoting communal harmony in the State;

(g) to make periodical reports at prescribed intervals to the government.

2) The Government may by notification in the Official Gazette, confer upon the Commission such additional functions in relation to the welfare and redress of grievances of the minorities of the State, as may be specified in the notification.

Loi sur la Commission des minorités de l'État du Bihar, 1991

Article 1er

Titre abrégé, application et début

1) La présente loi peut être appelée Loi sur la Commission des minorités de l'État du Bihar de 1991.

2) Elle doit s'appliquer à l'ensemble de l'État du Bihar.

3) Elle entre en vigueur immédiatement.

Article 2

Définitions

Dans la présente loi, à moins que le contexte ne l'exige autrement:

(a) «Commission» désigne la Commission des minorités de l'État du Bihar, telle qu'elle est constituée en vertu de l'article 4 de la loi.

(b) «Gouvernement» désigne le gouvernement du Bihar.

(c) «minorités» désigne les personnes appartenant à des minorités religieuses et linguistiques résidant dans l'État du Bihar que le gouvernement a reconnu comme minorités.

(d) «prescrit» signifie prescrit par les règles établies en vertu de la présente loi.

[...]

Article 4

Constitution de la Commission

1) Le gouvernement constitue une commission appelée Commission des minorités de l'État du Bihar dans le but d'appliquer les objectifs de la présente loi.

2) La commission est composée d'un président, de deux vice-présidents et d'un maximum de huit autres membres qui sont désignés par le gouvernement de l'État.

Article
6

Fonctions de la Commission

1) Les fonctions de la Commission sont les suivantes :

(a) examiner le fonctionnement des diverses garanties prévues dans la Constitution indienne ainsi que la loi adoptée par la Législature de l'État pour la protection des minorités de l'État;

b) faire des recommandations en vue d'assurer la mise en œuvre et l'application de ces garanties et des lois en vigueur, tel que mentionné à l'alinéa a);

(c) entreprendre un examen de la mise en œuvre des politiques et des programmes du gouvernement de l'État pour le bien-être des minorités de l'État;

(d) élaborer des études, des recherches et des analyses, et faire des recommandations pour l'amélioration socio-économique des minorités de l'État;

(e) faire les recommandations qui peuvent être jugées nécessaires et appropriées afin d'assurer la protection des droits et des intérêts des minorités de l'État;

(f) de faire des recommandations pour assurer, maintenir et promouvoir l'harmonie communautaire dans l'État;

(g) présenter des rapports périodiques au gouvernement à des intervalles prescrits.

2) Le gouvernement peut par un avis dans le Journal officiel attribuer à la Commission des fonctions supplémentaires en relation avec le bien-être et la réparation des griefs des minorités de l'État, comme il peut être précisé dans l'avis.

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