Drapeau de l'Inde
Union territoriale de Pondichéry

Pondichéry

Lois à portée linguistique

1) Loi sur les langues officielles de Pondichéry (1965)

2) Loi sur l'Université de Pondichéry (1985)

Pondicherry Official Languages Act, 1965

(Act No. 3 of 1965)
3rd April, 1965.

AN ACT
to provide for the languages to be used for the official purposes of the Union territory of Pondicherry.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Pondicherry in the Sixteenty Year of the Republic of India as follows:

Section 1

Short title, extent and commencement.

1) This Act may be called the Pondicherry Official Languages Act, 1965.

2) It extends to the whole of the Union territory of Pondicherry.

3) It shall come into force at once.

Section 2

Definitions

(a) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Pondicherry appointed by the President under Article 239 of the Constitution;

(b) "Union territory" means the Union territory of Pondicherry.

Section 3

Official Language of the Union territory.

With effect from such date the Administrator may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf, the TamiI language shall, subject to the provisions of section 34 of the Government of Union territories Act, 1963 (Central Act 20 of 1963), be the language to be used for all or any of the official purposes of the Union territory, and different dates may be appointed for different official purposes or for different areas in the Union territory :

Provided the Administrator may, by like notification, direct that in the case of Mahe area, the Malayalam language, and in the case of Yanam area, the Telugu language may be used for such official purposes and subject to such conditions as may be specified in such notification.

Section 4

Use of the English language for official purposes.

Notwithstanding anything contained in section 3, as from the commencement of this Act the English language may be used for all or any of the official purposes of the Union territory. 

Loi sur les langues officielles de Pondichéry (1965)

(Loi no 3 de 1965)
Le 3 avril 1965.

LOI
Prévoyant les langues à utiliser à des fins officielles de l'Union du territoire de Pondichéry.

Qu'il soit adopté par l'Assemblée législative de Pondichéry en l'an 1965 de la République de l'Inde ce qui suit :

Article 1er

Titre abrégé, portée et début

1) La présente loi peut être appelée Loi sur les langues officielles de Pondichéry de 1965.

2) Elle porte sur l'ensemble de l'Union du territoire de Pondichéry.

3) Elle entre immédiatement en vigueur.

Article 2

Définitions

(a) "Administrateur" désigne l'administrateur de l'Union du territoire de Pondichéry, nommé par le président en vertu de l'article 239 de la Constitution ;

(b) "Territoire de l'Union" désigne l'Union du territoire de Pondichéry.

Article 3

Langue officielle du territoire de l'Union


À compter de la présente date, l'administrateur peut, par avis dans le Journal officiel, désigner dans ce nom la langue tamoule qui doit, sous réserve des dispositions de l'article 34 de la Loi sur le gouvernement des territoires de l'Union de 1963 (loi fédérale no 20 de 1963), demeurer la langue à utiliser en totalité ou en partie à des fins officielles du territoire de l'Union, et des dates différentes peuvent être choisies pour différentes fins officielles ou pour différents domaines dans le territoire de l'Union :

Pourvu que l'administrateur puisse, par simple avis, ordonner que dans le cas du district de Mahé, la langue malayalam, et dans le cas du district de Yanam, le télougou puisse être utilisé aux mêmes fins officielles et sous réserve des conditions qui peuvent être précisées dans ledit avis.

Article 4

Emploi de l'anglais à des fins officielles

Nonobstant les dispositions de l'article 3, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, la langue anglaise peut être utilisée en totalité ou en partie à des fins officielles du territoire de l'Union.

 

The Pondicherry University Act, 1985 (no 53 of 1985)

An Act to establish and incorporate a teaching and affiliating University in the Union territory of Pondicherry and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

Section 1.

Short title and commencement

1) This Act may be called the Pondicherry University Act, 1985.

2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Section 5.

Powers of the University.

The University shall have the following powers, namely:-

1) to provide for instruction in such branches of learning as the University may, from time to time, determine and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge;

2) to provide for and organise studies in French;

[...]

Section 8.

University open to all classes castes and creed

1) The University shall be open to persons of either sex and of whatever race, creed, caste or class and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person, any test whatsoever of religious belief or profession in order to entitle him to be admitted therein, as a teacher or student, or to hold any office therein, or to graduate thereat :

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making special provisions for the weaker sections of the people and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

2) French nationals of Indian origin who have been permitted long term residence in the Union territory of Pondicherry under the provisions of the Treaty of Cession shall also be eligible for admission to the University.

Loi sur l'Université de Pondichéry no 53 de 1985

Loi pour établir et incorporer un enseignement et une affiliation universitaire dans l'Union territoriale de Pondichéry et prévoyant des questions connexes ou incidentes

Article 1er

Titre bref et début

1) La présente loi peut être désignée comme la Loi sur l'Université de Pondichéry de 1985.

2) Elle entre en vigueur à la date que le gouvernement central peut, par avis dans le Journal officiel, désigner.

Article 5

Pouvoirs de l'Université

L'Université dispose des pouvoirs suivants, notamment: 

1) dispenser un enseignement dans les disciplines d'études comme l'Université peut, de temps à autre, le décider et prendre les dispositions pour la recherche, l'avancement et la diffusion des connaissances;

2) offrir et organiser des études en français;

[...]

Article 8

Université ouverte à toutes les castes de classes et de croyance

1) L'Université doit être ouverte aux personnes des deux sexes et de races, de religions, de classes ou de castes divers, et il n'est pas permis à l'Université d'infliger ou d'imposer à une personne un interrogatoire, que ce soit sur la croyance religieuse ou la profession afin de lui accorder le droit d'être admis à l'Université, et ce, autant pour un enseignant que pour un étudiant, ou de détenir un poste pour y obtenir un diplôme:

Que rien dans le présent article ne soit considéré pour empêcher l'Université de prendre des dispositions particulières pour des groupes plus faibles de la clientèle, notamment pour les castes et les tribus reconnues.

2) Les
ressortissants français d'origine indienne qui ont été autorisés à résider à long terme dans le territoire d'Union de Pondichéry en vertu des dispositions du traité de cession peuvent également être admissibles à l'Université.

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