Canton du Tessin

Règlement d'application du 18 octobre 1988
relatif à la Loi sur les enseignes et les inscriptions destinées au public

Regolamento di applicazione della legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico, del 18 ottobre 1988

ABROGÉ

Texte traduit de l'italien par Tina Célestin.

Le 18 octobre 1988, le Conseil d'État du canton adoptait le Regolamento di applicazione della legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico, del 18 ottobre 1988 ou Règlement d'application de la loi sur les enseignes et les inscriptions destinées au public. Selon ce règlement qui actualisait et modernisait la loi de 1954 (aujourd'hui en désuétude), toute personne qui place une enseigne, une inscription ou une annonce sur la voie publique doit obtenir l'autorisation du Bureau de police administrative. Celui-ci a compétence pour faire appliquer la loi de 1954. Le règlement de 1988 a été abrogé.

LE CONSEIL D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DU TESSIN,

Vu l'article 20 de la loi du 29 mars 1954 sur les enseignes et les inscriptions destinées au public, l'article 6 de la loi fédérale sur la circulation routière du 1958 (LCS), l'article 100 de l'Ordonnance sur la signalisation routière du 5 novembre 1979 (OSS) et l'article 26 cpv. 4 de l'Ordonnance concernant la construction et l'équipement des véhicules routiers du 27 août 1969 (OCE),

DÉCRÈTE:

Article 1er

Autorité compétente

Le département de Police, par le biais du Bureau de police administrative, est l'autorité qui a compétence pour l'application de la loi sur les enseignes et les inscriptions destinées au public, sous réserve de toute autre compétence établie par une législation spéciale.

Article 2

Définition

Sont des enseignes, au sens de la loi, les représentations figuratives, les inscriptions ainsi que tout autre médium, visuel ou sonore, destiné au public quelque qu'en soit la nature, la forme et le mode de présentation.

Article 3

Enseignes permanentes

Sont considérées comme étant permanentes, au sens de la loi, les enseignes qui demeurent affichées durant plus d'un mois, même si l'affichage n'est pas continu.

Article 4

Exception à l'autorisation

1) Ne sont pas assujetties à l'obtention de l'autorisation, pourvu qu'elles soient rédigées en langue italienne;

- les enseignes non lumineuses qui indiquent les édifices publics;

- les enseignes non lumineuses qui indiquent les édifices en construction, à vendre ou à louer pourvu qu'elles ne dépassent pas 1.50 mètre carré;

- les enseignes non lumineuses sur les ou dans les vitrines des commerces ou des bureaux, pourvu qu'elles indiquent exclusivement le nom, l'activité ou le genre de marchandise;

- les enseignes situées à l'extérieur des véhicules dans les limites de l'article 8 de la loi;

- les enseignes situées à l'extérieur des véhicules destinés au transport public conformément à l'article 26 cpv, 40 OCE;

- les plaques d'études de professionnels, de bureaux, de sièges de firmes ou de sociétés, pourvu qu'elles ne dépassent pas la superficie de 0,25 mètre carré, qu'elles ne soient pas lumineuses ou de nature réfléchissante.

2) Sont réservées, pour la publicité routière, les enseignes se référant à l'article 6 LCS et à ceux de l'OSS allant de 95 à 100.

Article 5

Enseignes sur les monuments historiques et artistiques.

Sur les édifices qui font l'objet de protection pour des raisons historiques ou artistiques sont seulement admises des enseignes de dimensions réduites rappelant l'activité qui se déroule dans l'édifice.

Article 6

Enseignes ou inscriptions

Les enseignes dont on parle à l'article 7 de la loi pourront contenir exclusivement l'indication de l'industrie ou du commerce et du propriétaire, ou alors de l'offre de vente ou de location du terrain; elles ne pourront pas dépasser la superficie maximale de 1,50 mètre carré et elles devront être posées au moins à trois mètres de distance du bord de la route.

La délimitation des zones qui doivent être considérées comme étant en dehors de l'immeuble, est fournie par un panneau indicateur.

Article 7

Enseignes: défense d'installation

Il est défendu d'installer les enseignes permanentes ou non permanentes aux poteaux de soutien des lignes électriques, aux parapets, aux ponts, aux arbres et aux monuments.

Article 8

Conditions

1) Les enseignes doivent respecter le caractère des édifices sur lesquels elles sont installées laissant en évidence les éléments de structure ou d'architecture (corniches, niveaux de plancher, balcons, balustrades).

2) Ne sont pas admises les enseignes peintes sur les toits ou celles qui dépasseraient la ligne des gouttières, sauf s'il appert qu'il n'y ait pas d'effet de disharmonie, étant donné leur dimension, la qualité de leur installation et de leur support.

Article 9

Enseignes qui surplombent

Les enseignes qui surplombent la route peuvent être autorisées dans les limites permises par la législation sur la construction et sur la circulation routière.

Article 10

Panneaux de signalisation

1) Les enseignes qui indiquent la direction (panneaux de signalisation) non régies par l'OSS ne doivent pas dépasser les dimensions prescrites ici.

2) Elles ne doivent ni se suivre à courte distance, ni se répéter dans le but de conduire vers une destination déterminée (publicité en chaîne).

3) En outre sont admises seules les enseignes qui sont de forme rectangulaire et qui se limitent à fournir des informations sur le genre de commerce ou sur l'activité qui s'y déroule sans autre indication publicitaire.

Article 11

Lieux protégés

Les communes pourront déterminer, à l'intérieur des propriétés, des zones faisant l'objet de protection particulière du milieu; dans ces zones l'expropriation d'enseignes pourra être assujettie à des restrictions et être réglée par des normes particulières.

Article 12

Avertisseurs sonores

1) Les avertisseurs sonores sont autorisés seulement s'ils ne dérangent pas la tranquillité et la sécurité publiques.

2) L'usage de haut-parleurs sur les véhicules automobiles est subordonné à la législation fédérale sur la circulation routière.

Article 13

Demande et documentation
a
) pour une enseigne permanente

1) La demande pour l'affichage d'une enseigne permanente, rédigée sur un formulaire officiel, doit être transmise au Bureau de police administrative par le biais de la commune où l'enseigne est prévue. A cette demande, on doit joindre une représentation graphique à l'échelle et une documentation photographique du lieu d'affichage.

b) pour les avertisseurs sonores

2) La personne qui a l'intention d'utiliser des avertisseurs sonores doit présenter une demande au Bureau de police administrative en indiquant le but, le moyen, le lieu, la durée et l'horaire quotidien.

Article 14

Communication et décisions

Le Bureau de police administrative communique les décisions, qui ont été prises, aux communes et aux instances de police.

Article 15

Amendes

Les infractions aux normes du présent règlement sont punies par une amende allant de 20 à 1 000 francs, conformément aux normes de la procédure pour les délits de compétence du juge du tribunal civil et pour les contraventions.

Article 16

Dispositions transitoires

Les enseignes qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement doivent être adaptées ou éliminées aussitôt que possible mais, au plus tard, avant le 1er janvier 1994.

Article 17

Disposition abrogatoire

Est abrogé le règlement appliquant la loi du 29 mars 1954 sur les enseignes et les inscriptions destinées au public du 12 novembre 1954.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement est publié au Journal officiel (Bollettino ufficiale delle leggi et degli atti esecutivi) et il entre en vigueur à partir du 1er janvier 1989.

Entrée en vigueur.

Bellinzona, le 18 octobre 1988

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