Valais

Dispositions linguistiques de lois diverses

1) Constitution du Canton du Valais du 8 mars 1907
2)
Loi sur la police cantonale (1953)
3) Code de procédure pénale du canton du Valais (
1962)
4) Loi sur l'instruction publique (1962)
5) Loi cantonale sur le travail (1966)
6) Décision d'exécution de la loi d'organisation judiciaire (1980)
7) Règlement d'exécution de la loi sur l'enseignement spécialisé (1987)
8) Règlement fixant le statut du corps enseignant de l'École suisse de tourisme (1992)
9) Loi sur le droit de cité valaisan (1994)
10) Loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs (1996)
11) Règlement sur l'organisation de l'Administration cantonale (1997)
12) Code de procédure civile (1998)
13) Loi d'application du Code civil suisse (1998)
14) Règlement sur l'organisation de la maturité professionnelle (1999)

15) Loi d'application sur la Haute École spécialisée du Valais (1999)
16) Loi d'organisation judiciaire (2000)
17) Règlement du Grand Conseil (2001)
18) Règlement d'application de la loi d'organisation judiciaire (2002)
19) Loi sur le notariat (2004)
20) Loi d'application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (2006)
21) Loi sur la mensuration officielle et l'information géographique (2006)
22) Ordonnance sur l'état civil (2007)
23) Règlement des écoles préprofessionnelles du canton du Valais (2007)
24) Loi d'application du Code de procédure civile suisse ( 2009)
25) Loi d'application du Code de procédure pénale suisse (2009)
26) Loi sur l'organisation de la justice (2009)
27) Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité (2009)
28) Loi sur le personnel de l’État du Valais (2010)

Remarque: tous ces documents existent aussi en version officielle allemande, l'autre langue co-officielle du Valais.

Constitution du Canton du Valais du 8 mars 1907 (état au 12 juin 2008)

Article 12

1) La langue française et la langue allemande sont déclarées nationales.

2) L'égalité de traitement entre les deux langues doit être observée dans la législation et dans l'administration.

Article 45

Le Grand Conseil élit pour un an un président, deux vice-présidents et pour quatre ans quatre scrutateurs et deux secrétaires, l'un de langue française, l'autre de langue allemande.

Article 62

1) Il y a par commune ou par cercle un juge et un juge substitut; par arrondissement, un tribunal au civil, au correctionnel et au criminel; et pour le canton, un Tribunal cantonal.

2) Les membres du Tribunal cantonal doivent connaître les deux langues nationales.

Loi sur la police cantonale du 20 janvier 1953

Article 9

Conditions d'admission


Pour être admis dans la gendarmerie, il faut:

a) être citoyen suisse;
b) être soldat suisse incorporé dans une des armes de l'élite;
c) en règle générale, ne pas être âgé de plus de 25 ans;
d) avoir une bonne instruction primaire et
connaître si possible les deux langues du canton;
e) justifier d'une bonne conduite;
f) être d'une constitution saine et robuste et avoir, en règle générale, une taille de 170 cm au minimum.


 

Code de procédure pénale du canton du Valais (22 février 1962)

Article 4

Langue

1)
Pour les actes de procédure comme pour les débats, on peut se servir de
l'une ou de l'autre des deux langues officielles.

2) Cependant la procédure devant les tribunaux de police a lieu en langue allemande dans le Haut-Valais et en langue française dans la partie romande du canton.

3) Lorsqu'une personne appelée à participer au procès ou fait l'objet d'une enquête préliminaire ne comprend pas la langue dans laquelle a lieu la procédure, le juge nomme un interprète, à moins qu'un juge ou le greffier ne comprenne la langue de cette personne. L'appel de l'interprète et ses obligations sont réglés par les dispositions applicables aux experts.
 

 

Loi sur l'instruction publique (4 juillet 1962)

Article 37

École du domicile

1) L'élève fréquente l'école primaire de la commune où il réside avec le consentement de ses parents ou de son tuteur.

2) L'enfant domicilié dans un endroit isolé peut être autorisé, par l'inspecteur scolaire, à fréquenter l'école d'une commune voisine, si elle est sensiblement plus rapprochée. La commune de domicile rembourse les frais supplémentaires.

3) Une autorisation semblable peut être donnée à un enfant pour lui permettre de fréquenter l'école de sa langue maternelle ou de sa confession. Les frais supplémentaires sont à la charge des parents.

4) En cas de contestation, le Département décide.

Loi cantonale sur le travail du 16 novembre 1966

Article 34a

Langue de la procédure

1)
Les écritures et les interventions orales ou écrites des parties ou de leurs mandataires peuvent être faites
en allemand ou en français.

2) Le tribunal du travail et la commission cantonale de conciliation pour les litiges relevant de la loi fédérale sur l'égalité adressent leurs communications, décisions ou jugements d
ans la langue commune des parties s'il s'agit de l'allemand ou du français. À défaut de langue commune, c'est la langue du travailleur qui prévaut pour autant que cette langue soit l'une des deux langues officielles. Dans les autres cas, la commission ou le tribunal décide.


 

Décision d'exécution de la loi d'organisation judiciaire du 28 mai 1980

Article 17

1)
Les écritures et interventions orales des parties ou de leurs conseils peuvent être faites
dans l'une des deux langues nationales, sauf devant les juges de commune et les tribunaux de police, où la langue du siège est de règle.

2) Les tribunaux de district et d'arrondissement rédigent leurs actes et rendent leurs décisions ou jugements dans la langue du siège. Il en est de même, en principe, pour les juges des mineurs.

3) Au Tribunal cantonal, les actes, décisions et jugements sont rédigés, en principe,
dans la langue du tribunal qui a instruit le procès.

4) Il peut être dérogé à cette règle lorsque les circonstances le justifient, notamment pour mieux sauvegarder le droit d'être entendu d'une partie. Lorsque l'État, des établissements ou des corporations qui en dépendent sont en justice contre une personne privée,
la langue maternelle de celle-ci prévaut.

Règlement d'exécution de la loi sur l'enseignement spécialisé du 25 février 1987

Article 30

Cas concernés


Un soutien pédagogique est organisé, selon les besoins,
à l'intention des élèves de langue étrangère et des élèves dont le milieu familial est dans l'impossibilité d'aider à surmonter le handicap scolaire d'un élève.

Article 31

Application

1)
L'application de cette mesure peut se faire en petits groupes (trois à cinq élèves) ou individuellement, en dehors des heures de classe, à domicile ou dans un local mis à disposition par l'autorité scolaire communale.

2) Pour les élèves de langue étrangère, ce soutien peut se faire durant les heures de classe dans des locaux prévus à cet effet.

3) Des évaluations périodiques - en principe chaque trimestre - s'effectuent avec la collaboration de l'enseignant titulaire et des parents.

Règlement fixant le statut du corps enseignant de l'École suisse de tourisme (1992)

du 18 novembre 1992

Article 6

Conditions d'engagement

1) Pour être nommé membre du corps enseignant, le candidat doit, en principe, remplir les conditions de base suivantes:

a) avoir une formation universitaire complète dans la(les) branche(s) enseignée(s) ou une formation jugée équivalente;
b) pour l'enseignement des branches du domaine touristique, être en contact étroit avec la pratique touristique et économique;
c) posséder une solide expérience professionnelle;
d) posséder une expérience de l'enseignement ou faire preuve d'aptitudes pédagogiques;
e)
maîtriser l'une des langues officielles du canton avec de bonnes connaissances de l'autre;
f) être en bonne santé.

2) Le directeur et les sous-directeurs doivent en outre démontrer de bonnes aptitudes dans l'administration et la gestion scolaires ainsi que dans la conduite du personnel.


 

Loi sur le droit de cité valaisan du 18 novembre 1994

Article 3

Naturalisation ordinaire des étrangers - conditions

1)
Pour demander le droit de cité communal, l'étranger doit:

1. avoir son domicile depuis trois ans dans la commune auprès de laquelle la requête est présentée et y rester en principe domicilié durant la procédure;
2.
avoir des connaissances suffisantes d'une des deux langues officielles du canton;
3. être intégré dans la communauté valaisanne;
4. apporter des preuves suffisantes de bonne conduite;
5. s'être accoutumé au mode de vie et aux usages du pays;
6. accepter et respecter les principes constitutionnels et l'ordre juridique de la Suisse


 

Loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs (28 mars 1996)

Article 70bis

Signatures

1) Après qu’un acte a été adopté par le Grand Conseil, le service parlementaire en établit des exemplaires originaux en français et en allemand.

2) Le président du Grand Conseil et le chef du service parlementaire signent les exemplaires originaux de l’acte et pourvoient à leur transmission.

Article 138

Publication des actes du Grand Conseil

1) Le Conseil d'État organise les publications officielles par la voie du Bulletin officiel, qui paraît chaque semaine en français et en allemand. Il peut charger un éditeur de cette publication, l'État restant dans tous les cas propriétaire des matières publiées et des supports utilisés pour leur publication.

[...]

Règlement sur l'organisation de l'Administration cantonale (15 janvier 1997)

Article 6

Langues

1) L'administration veillera au respect des principes découlant de l'égalité entre les deux langues officielles en adressant les communications et réponses dans la langue du destinataire.

2) Les procédures se dérouleront en outre dans le respect du principe de territorialité par
l'emploi de la langue en usage dans la région concernée
, au moins pour la décision. Le droit du particulier découlant de l'article 12, alinéa 1 de la Constitution cantonale reste garanti.

Code de procédure civile (24 mars 1998)

Article 64

Langue

1) Les requêtes écrites et les interventions orales des parties ou de leurs représentants sont faites dans l'une des deux langues officielles du canton, sauf devant le juge de commune, où la langue du siège prévaut.

2) Le juge de commune et le juge de district adressent leurs communications, décisions et jugements dans la langue du siège.

3) Le Tribunal cantonal adresse ses communications, décisions et jugements soit en allemand soit en français, en principe dans la langue du juge qui a instruit ou dans celle de l'acte introductif d'instance.

4) Le juge peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner la traduction des pièces qui ne sont pas rédigées dans l'une des deux langues officielles du canton par un expert qu'il désigne et se faire assister aux audiences d'un interprète assermenté.

Article 166

Exigences formelles

1) Le titre est produit en copie et en nombre d'exemplaires suffisant pour le juge et les parties.

2) Le juge ou une partie peut requérir la production de l'original.

3) La partie qui administre une preuve par un titre en langue étrangère doit en produire une traduction sur requête du juge ou d'une autre partie.
 

Loi d'application du Code civil suisse du 24 mars 1998

Article 83

Organisation

1)
La commission est composée d'un président, de deux présidents substituts, en principe titulaires d'un titre universitaire en droit, et de douze membres assesseurs. Ils sont nommés par le Conseil d'État.

2) Bailleurs et locataires sont représentés paritairement par l'intermédiaire de leurs associations et d'autres organisations défendant des intérêts semblables.

3) Les membres assesseurs sont convoqués à tour de rôle.

4) La commission délibère et décide valablement dès que cinq membres sont présents, dont le président ou un président substitut. Plusieurs cours peuvent siéger simultanément.

5) Le président ou un président substitut et, au moins,
quatre assesseurs doivent être de langue allemande.

6) La commission peut déléguer au président ou à un des présidents substituts la compétence pour rendre des décisions d'instruction ou procéder à l'administration des preuves.

7) Le secrétariat et le greffe sont assurés par le département compétent.

Article 84

Langue de la procédure

1) Les écritures et les interventions orales des parties ou de leurs mandataires peuvent être faites en allemand ou en français.

2) La commission adresse ses communications, décisions ou jugements dans la langue commune des parties, s'il s'agit de l'allemand ou du français. À défaut de langue commune, la langue du locataire ou du fermier prévaut pour autant que cette langue soit l'une des deux langues officielles. Dans les autres cas, la commission décide.

Règlement sur l'organisation de la maturité professionnelle du 30 juin 1999

Article 7

Admission selon les modèles homogène et additif avec examen

1)
Pour les élèves qui ne remplissent pas les conditions ci-devant, l'admission est subordonnée à la réussite d'un examen écrit dans les trois branches suivantes: -
français, - allemand, - mathématiques.

2) Les écoles professionnelles peuvent introduire une quatrième branche.

3) L'examen est réussi lorsque la moyenne de toutes les notes de branches est d'au moins 4,0 et qu'il n'y a pas plus d'une note insuffisante. La moyenne est arrondie à une décimale près.

4) Les écoles professionnelles sont compétentes pour organiser les examens d'admission.

5) L'élève de l'école cantonale d'art qui ne remplit pas les conditions ci-devant peut être admis provisoirement. Son admission définitive est subordonnée à la réussite d'un examen écrit de français, d'allemand et de mathématique, subi au terme du premier semestre.


 

Loi d'application sur la Haute École spécialisée du Valais du 22 septembre 1999

Article 9

Organes

1) Les organes de la HES-Valais sont:

a) le conseil de la HES-Valais;
b) la direction générale;
c) le conseil de direction.

2) On veillera à une répartition appropriée entre les personnes de langue allemande et française.

Article 24

Langues d'enseignement

1) Les langues d'enseignement dans la HES-Valais sont en règle générale le français et/ou l'allemand. En principe, pour favoriser le bilinguisme, un enseignement équilibré en français et en allemand est dispensé.

2) Certains enseignements peuvent être donnés
dans d'autres langues, notamment l'anglais.


 

Loi d'organisation judiciaire (27 juin 2000)

Article 7

Tribunaux et juges de district

[...]

5) Le Tribunal cantonal fixe l'organisation interne des tribunaux de district par voie de règlement; pour des motifs relevant de l'organisation du travail ou du respect des langues officielles notamment, il peut affecter un ou plusieurs juges de district à plusieurs tribunaux au sein d'un même arrondissement ou encore à l'extérieur de celui-ci.

6) En raison de la surcharge momentanée d'une autorité judiciaire, le président du Tribunal cantonal peut confier:

a) des causes ressortissant à un tribunal à un juge de district en fonction dans un autre tribunal;
b) l'instruction des causes pénales à l'un des juges de district d'un tribunal qui en compte plusieurs, le juge délégué ne pouvant alors participer aux débats et au jugement dans les mêmes affaires.

Article 11

Juge d'instruction cantonal et attributions

1) Il existe pour l'ensemble du territoire cantonal un office central du juge d'instruction, composé du juge d'instruction cantonal et de deux juges d'instruction; les deux langues officielles sont représentées.

[...]

Article 13

Tribunal cantonal

1) Le Tribunal cantonal est formé de dix juges et de dix suppléants. Le Grand Conseil peut, par voie de décision et si cela se révèle indispensable, élever le nombre des juges principaux et celui des suppléants à 13. Trois juges principaux et trois suppléants au moins doivent être de langue allemande. En cas d'augmentation des juges à 13, quatre juges principaux au moins doivent être de langue allemande.

[...]

Article 19

Conditions de représentativité

1) Les langues, les régions et les forces politiques doivent être équitablement représentées au sein des autorités judiciaires cantonales, de première et de deuxième instances, d'instruction pénale et du ministère public.

2) En outre, l'autorité de nomination prend en compte le principe de l'égalité des sexes.

Règlement du Grand Conseil du 13 septembre 2001

Article 28

Rapporteur

1) La commission désigne elle-même son rapporteur. En principe, celui-ci ne doit pas être de la même langue maternelle que le président.

2) La commission peut décider que le président remplit également la fonction de rapporteur.

Article 38

Rapport de la commission

1) La commission présente au Grand Conseil, par écrit, le rapport sur ses délibérations, sur ses propositions, celles de la minorité, sur le résultat des votes intervenus ainsi que sur les incidences financières pour le canton et les communes.

2) Les rapports sur les objets prévus à l'article 96 lettres a à d de la loi du 28 mars 1996 sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs, ainsi que les rapports sur les actes législatifs, sont distribués au Grand Conseil. Ils doivent être déposés au service parlementaire trente jours avant la session de sorte à pouvoir être envoyés avec la convocation, à l'exception des rapports concernant le plan quadriennal, le budget et les comptes.

3) Dans les cas exceptionnels, un rapport n'est lu au Grand Conseil que s'il n'a pas été distribué dans les deux langues aux députés.

4) La commission présente un rapport intermédiaire:

a) lorsqu'elle le décide spécialement ou à la demande du bureau ou du Conseil d'État;
b) lorsqu'elle propose d'ajourner l'examen de l'objet.

Article 52

Contrôle de la rédaction

1) Le service parlementaire examine les actes législatifs quant à la linguistique, à la technique législative et à la systématique déjà après la première lecture. Il élimine les contradictions de pure forme et assure la concordance des textes dans les deux langues avant leur transmission au Conseil d'État; ses éventuelles propositions sont remises le cas échéant à la deuxième commission.

2) Il examine les actes qui ressortent du vote final avec le concours des présidents et rapporteurs des commissions ainsi que des représentants de la Chancellerie d'État et des départements concernés. Toute modification de texte est décidée à l'unanimité de la présidence du Grand Conseil, du président de la commission et de son rapporteur. Les modifications de texte sont portées à la connaissance du Grand Conseil.

Article 55

Publication

1) À l'exception des débats à huis clos et de ceux concernant les recours en grâce et les naturalisations, les débats et décisions du Grand Conseil sont publiés intégralement et sans retard dans le bulletin des séances du Grand Conseil.

2) Les membres des commissions intéressées et le Conseil d'État peuvent demander une copie des textes, avant leur publication, lorsque cette consultation s'avère indispensable pour la préparation d'une session agendée avant la publication. La présidence peut accorder une telle autorisation à d'autres personnes.

3) Sont en outre publiés le budget, le compte de l'État, les rapports des organes du Grand Conseil ainsi que, dans les deux langues, les projets d'actes législatifs et de décisions, les messages et les rapports du Conseil d'État.

Article 66

Assermentation

1) La formule du serment, lue dans les deux langues par un membre de la présidence ou du bureau provisoire, est la suivante:

«En présence du Dieu tout-puissant, je jure d'observer et de maintenir fidèlement la Constitution du canton du Valais, de défendre et de respecter les droits, la liberté et l'indépendance du peuple et des citoyens, d'éviter et d'empêcher de tout mon pouvoir tout ce qui porterait atteinte à la religion de nos pères et aux bonnes mœurs, d'exercer en toute conscience la charge dont je suis revêtu, de ne jamais excéder les attributions de mon mandat. Que Dieu m'assiste dans l'exécution de ces engagements.»

2) La formule de la promesse solennelle, lue dans les deux langues, par un membre de la présidence, est la suivante:

«Je promets sur mon honneur et ma conscience d'observer et de maintenir fidèlement la Constitution du canton du Valais, de défendre et de respecter les droits, la liberté et l'indépendance du peuple et des citoyens, d'éviter et d'empêcher de tout mon pouvoir tout ce qui porterait atteinte aux bonnes mœurs, d'exercer en toute conscience la charge dont je suis revêtu, de ne jamais excéder les attributions de mon mandat.»

Règlement d'application de la loi d'organisation judiciaire (6 février 2002)

Article 4

Langue écrite ou parlée

1) Les écritures et interventions orales des parties ou de leurs conseils peuvent être faites dans l'une des deux langues nationales, sauf devant les juges de commune et les tribunaux de police où la langue du siège est de règle.

2) Les tribunaux de district et d'arrondissement rédigent leurs actes et rendent leurs décisions ou jugements dans la langue du siège. Il en est de même, en principe, pour les juges des mineurs.

3) Au Tribunal cantonal, les actes, décisions et jugements sont rédigés, en principe, dans la langue du tribunal qui a instruit le procès.

4) Il peut être dérogé à cette règle lorsque les circonstances le justifient, notamment pour mieux sauvegarder le droit d'être entendu d'une partie. Lorsque l'État, des établissements ou des corporations qui en dépendent sont en justice contre une personne privée,
la langue maternelle
de celle-ci prévaut.

5) Demeurent réservées les dispositions particulières de la législation spéciale.
 

Loi sur le notariat (15 décembre 2004)

Article 78

Langue - Principes

1) L'acte reçu en minute doit être rédigé en français ou en allemand (langue officielle).

2) L'acte délivré en brevet peut être dressé dans une autre langue connue du notaire et de la partie qui requiert son concours.

Article 79

Procédure d'instrumentation dans une langue étrangère

1) Une partie peut demander une instrumentation authentique rédigée dans une autre langue que la langue officielle (art. 55 al. 2 du Titre final du CCS). Dans ce cas, l'instrumentation doit également avoir lieu dans une langue officielle. L'acte rédigé en langue étrangère est signé par l'interprète qui atteste par sa signature sa conformité au texte en langue officielle; le notaire authentifie cette formalité et la double lecture en langue étrangère et en langue officielle qui l'a précédée. Si la traduction est assurée par le notaire ou un témoin, ce fait est authentifié dans l'acte.

2) Lorsqu'une partie le requiert ou lorsqu'une partie ne paraît pas comprendre une langue officielle, l'instrumentation doit également avoir lieu dans une autre langue connue de cette partie. Le recours à un interprète est nécessaire si le notaire ou un témoin maîtrisant cette langue ne peut assurer la traduction exacte de l'acte. La lecture de l'acte en langue officielle précède la traduction de l'acte dans l'autre langue. Cette formalité ainsi que le concours d'un interprète sont authentifiés dans l'acte.

3) Les actes en langue officielle et ceux passés dans une autre langue ont la même force probante.
 

Loi d'application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (14 septembre 2006)

Article 25

Principes relatifs au régime de la privation de liberté

1) Le mineur privé de liberté a droit à la protection particulière due à son âge et à sa vulnérabilité et au respect de ses droits.

2) Il ne peut être discriminé en raison de sa race, de sa couleur, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa nationalité, de sa religion, de ses convictions religieuses ou de ses pratiques culturelles.

3) Il a droit au respect de son intégrité physique et psychique et à sa sécurité. La peine vise à favoriser son insertion sociale.

4) L'exercice des droits du mineur n'est restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté, par les exigences de la vie collective et par le fonctionnement normal de l'établissement.
 

Loi sur la mensuration officielle et l'information géographique du 16 mars 2006

Article 6

Commission de nomenclature

1)
Pour chacune des
deux langues officielles, il est institué une commission de nomenclature chargée d'orthographier les noms locaux.

2) Chaque commission est composée de trois à cinq membres nommés par le Conseil d’État pour la période administrative. Le secrétariat est assuré par l’instance de surveillance.

3) L’instance de surveillance coordonne les travaux des commissions.

4) La commission vérifie la
conformité linguistique des noms géographiques relevés par l’ingénieur géomètre et transmet ses conclusions et ses recommandations à l’instance compétente pour la détermination des noms.


 

Ordonnance sur l'état civil du 21 novembre 2007

Article 3

Langue officielle

1)
Le français et l'allemand sont les deux langues officielles du canton.

2) Le registre de l'état civil est tenu
en langue allemande dans les arrondissements de Brig-Glis et Visp; il est tenu en langue française dans les arrondissements de Sierre, Sion, Martigny et Monthey.

Règlement des écoles préprofessionnelles du canton du Valais du 19 décembre 2007

Article 14

Langue d'enseignement


La
langue dans laquelle l'école donne officiellement ses cours est considérée comme langue I. L'allemand ou le français est obligatoirement la langue II enseignée.

Article 15

Examens

a) Font l'objet d'un examen écrit: la langue I et les mathématiques.
b) Fait l'objet d'un examen oral: la
langue I.
c) Fait l'objet d'un examen écrit ou oral: une troisième branche laissée au choix de la direction de l'établissement. Cette dernière peut être différente d'une classe à l'autre.

Article 17

Durée

Il est accordé au candidat:

a) pour les examens écrits:

1. trois heures pour la langue I;
2. deux heures pour les autres branches.

b) pour les examens oraux: dix à 15 minutes de préparation et autant pour l'examen oral de chaque branche.

Article 24

Branches

1)
Une note est attribuée pour chacune des branches enseignées suivantes:

groupe 1 (connaissances scolaires fondamentales): langue I, langue II, anglais, mathématiques, sciences appliquées.
groupe 2 (projet professionnel): approche du monde du travail, bureautique, informatique.
groupe 3 (enseignement par projet interdisciplinaire et travaux personnels et/ou ateliers): arts visuels, biologie, chimie, civisme et droit, économie, éducation artistique (chant, dessin, travaux manuels), éducation physique, géographie, histoire, histoire de l'art, histoire de la musique, informatique, philosophie, physique, psychologie, sciences des religions ou religion chrétienne, travail personnel.

2) Dans le système Alternance, une note est attribuée pour chacune des branches suivantes:

groupe 1 (connaissances scolaires fondamentales): langue I, langue II, anglais, mathématiques.
groupe 2 (projet professionnel): approche du monde du travail, informatique.
groupe 3: ateliers, éducation physique, sciences des religions ou religion chrétienne.

3) Dans le système Alternance, le travail en atelier est évalué sur la base de trois critères différents au minimum faisant chacun l'objet d'une note.

4) En accord avec le département, la direction de l'école choisit et annonce, parmi les branches du groupe 3, celles qui feront l'objet d'un enseignement.

5) L'éducation physique et l'enseignement religieux sont obligatoirement enseignés.

6) En accord avec le département, la direction de l'école peut compléter la liste des branches du groupe 3.


 

Loi d'application du Code de procédure civile suisse du 11 février 2009

Article 7

Langue de la procédure

1) Les écritures et les interventions orales des parties ou de leurs mandataires peuvent être faites en allemand ou en français, sauf devant le juge de commune où la langue du siège prévaut.

2) Le juge de commune et le tribunal de district adressent leurs communications, décisions et jugements
dans la langue du siège.

3) Le Tribunal cantonal adresse ses communications, décisions ou jugements
en allemand ou en français, en principe dans la langue utilisée par l'autorité de première instance ou celle ressortant de l'écriture introductive d'instance.

Article 34a

Langue de la procédure

1)
Les écritures et les interventions orales ou écrites des parties ou de leurs mandataires peuvent être faites
en allemand ou en français.

2) Le tribunal du travail et la commission cantonale de conciliation pour les litiges relevant de la loi fédérale sur l'égalité adressent leurs communications, décisions ou jugements dans la langue commune des parties s'il s'agit
de l'allemand ou du français. À défaut de langue commune, c'est la langue du travailleur qui prévaut pour autant que cette langue soit l'une des deux langues officielles. Dans les autres cas, la commission ou le tribunal décide.

Loi d'application du Code de procédure pénale suisse du 11 février 2009

Article 17

Langue de la procédure

1)
Pour les actes de procédure comme pour les débats,
l'allemand ou le français peuvent être utilisés indifféremment.

2) Cependant, la procédure devant les tribunaux de police a lieu
en langue allemande dans le Haut-Valais et en langue française dans le Valais romand.

Loi sur l'organisation de la justice du 11 février 2009

Article 29

Exigences de représentativité

1)
Les
langues, les régions et les forces politiques doivent être équitablement représentées au sein des autorités judiciaires cantonales, de première et de deuxième instances, et du ministère public.

2) En outre, l'autorité de nomination prend en compte le principe de l'égalité des sexes.

Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité du 10 juin 2009

Article 2

Objectifs des études gymnasiales

3)
Les élèves maîtriseront une
langue nationale et acquerront de bonnes connaissances dans d'autres langues nationales et étrangères. Ils seront capables de s'exprimer avec clarté, précision et sensibilité et apprendront à découvrir les richesses et les particularités des cultures dont chaque langue est le vecteur.

4) Les élèves seront aptes à se situer dans le monde naturel, technique, social et culturel où ils vivent, dans ses dimensions suisses et internationales, actuelles et historiques. Ils se prépareront à y exercer leur responsabilité à l'égard d'eux-mêmes, d'autrui, de la société et de la nature.

Article 12

Disciplines

1) Au cours des cinq ans qui précèdent les examens de maturité, l'enseignement comporte:

1. Les disciplines fondamentales, soit:

a) la langue première: le français pour le Valais romand et l'allemand pour le Haut-Valais;
b) la
deuxième langue: l'allemand ou le français selon la région linguistique;
c) une
troisième langue: l'anglais, l'italien ou le grec;
d) les mathématiques;
e) les arts visuels;
f) la biologie;
g) la chimie;
h) la géographie;
i) l'histoire;
j) l'introduction à l'économie et au droit;
k) la musique;
l) la philosophie;
m) la physique.

2. L'option spécifique, à choisir parmi les disciplines ou groupes de disciplines suivants:

a) anglais;
b) arts visuels;
c) biologie et chimie;
d) économie et droit;
e)
espagnol;
f)
grec;
g)
italien;
h)
latin;
i) musique;
j) physique et applications des mathématiques.

3. L'option complémentaire, à choisir parmi les disciplines ou groupes de disciplines suivants:

a) arts visuels;
b) applications des mathématiques;
c) biologie;
d) chimie;
e) économie et droit;
f) enseignement religieux;
g) géographie;
h) histoire;
i) informatique;
j) musique;
k) pédagogie / psychologie;
l) philosophie;
m) physique;
n) sport.

4. Les disciplines cantonales:

a) enseignement religieux;
b) informatique;
c) choix de première année:
latin ou italien-économie (disciplines combinées, cf. art. 13) pour les collèges francophones; latin ou italien pour le collège germanophone

5. L'éducation physique

6. Le travail de maturité.

2) Le Département, en accord avec chaque collège, fixe les options spécifiques et complémentaires ainsi que la troisième langue qui sont offertes aux élèves.

Article 15

Choix des options spécifiques

1)
Durant le second semestre de la première année de collège, l'élève effectue le choix de l'option spécifique. Toutes les offres proposées lui sont accessibles moyennant, le cas échéant, un rattrapage du programme de première année. Les frais de rattrapage sont à la charge des élèves.

2) Dans les
collèges francophones, au terme de la première année de collège, deux niveaux de mathématiques sont prévus. Le cours de mathématiques fortes est réservé aux élèves choisissant les options spécifiques (groupe de disciplines) suivantes: physique et applications des mathématiques ainsi que biologie et chimie.

Article 16

Limites dans le choix des options

1)
Une
langue étudiée comme discipline fondamentale ne peut pas être choisie comme option spécifique.

2) La même discipline ne peut pas être choisie à titre d'option spécifique et d'option complémentaire.

3) Le choix de la musique ou des arts visuels comme option spécifique exclut celui de la musique, des arts visuels ou du sport comme option complémentaire.

Loi sur le personnel de l’État du Valais du 19 novembre 2010

Article 4

Principes de la politique du personnel

1
) Le Conseil d'État définit et défend les principes de la politique du personnel. Celle-ci est orientée mandats de prestations du service public et besoins de ses employés, et se fonde notamment sur les principes suivants:

i) elle veille à une représentation équitable des deux langues officielles ainsi que des régions constitutionnelles;
j) elle promeut le
bilinguisme au sein du personnel;


 

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