Constitutions du monde

Dispositions linguistiques des États souverains

O

Oman, Ouganda, Ouzbékistan.



Oman (arabe), 6 novembre 1996
 
Article 3 [traduit de l'anglais]

L'arabe est la langue officielle de l'État.

Article 17

Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Ils sont égaux quant à leurs droits et devoirs publics. Il n'y aura aucune discrimination entre eux basée sur le sexe, l'origine, la couleur, la langue, la secte, le domicile ou le statut social.

Ouganda (anglais), 8 octobre 1995
 

Article 4 [traduit de l'anglais]

Promotion de la connaissance générale de la Constitution

L'État doit promouvoir la connaissance générale de la présente constitution par :

(a) sa traduction dans les langues ougandaises et une diffusion aussi large que possible; et
(b) le souci de la connaissance de la Constitution dans tous les établissements d'enseignement et de formation des forces armées, ainsi que par la transmission régulière et la diffusion d'émissions, en général dans les médias.

Article 6

Langue officielle

1) La langue officielle de l'Ouganda est l'anglais.

2) Le swahili est la deuxième langue officielle en Ouganda pour être utilisée dans les circonstances que le Parlement peut prescrire par une loi.

3) Sous réserve des dispositions du présent article, toute autre langue peut être utilisée comme langue d'enseignement dans les écoles ou tout autre établissement d'enseignement ou à des fins législatives, administratives ou judiciaires, comme le prévoit la loi.

Article 23

Protection de la liberté individuelle

3)  Lorsqu'une personne est arrêtée, restreinte ou détenue, elle a le droit de d'être informée immédiatement, dans une langue qu'elle comprend, des motifs de son arrestation, de sa détention ou de ses restrictions, et de son droit à un avocat de son choix.

Article 28

Droit à la vie privée, à la demeure et autres propriétés

3)
Quiconque est accusé d'un acte criminel :

(a) est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit prouvé coupable ou ait plaidé coupable;
(b) est informé immédiatement dans une langue qu'il comprend de la nature de l'accusation;
(f) a la permission de recourir gratuitement aux services d'un interprète, s'il ne comprend pas la langue employée à son procès.

Article 37

Droit à la culture et aux mêmes droits

Toute personne a le droit inaliénable d'appartenir, de bénéficier, de pratiquer, de professer, de maintenir et de promouvoir sa culture, ses institutions culturelles, sa langue, ses traditions, ses croyances ou sa religion en communauté avec d'autres.

Ouzbékistan (ouzbek), 1992
 

Article 4 [traduit de l'anglais]

1) La langue officielle de la république d'Ouzbékistan est l'ouzbek.

2) La république d'Ouzbékistan assure une attitude respectueuse à l’égard des langues, des coutumes et des traditions des nationalités et des peuples vivant sur son territoire, et garantit des conditions pour leur développement.

Article 18

1)
Tous les citoyens de la république d'Ouzbékistan ont les mêmes droits et libertés, et sont égaux devant la loi, indépendamment des différences de sexe, de race, de nationalité, de langue, d’origine religieuse ou sociale, de croyance et de la situation personnelle ou sociale.

2) Les privilèges peuvent être établis seulement conformément à la loi et doivent être en accord avec les principes de justice sociale.

Article 90

Tout citoyen de la république d'Ouzbékistan qui a atteint l'âge de 35 ans, est dans la pleine connaissance de la langue officielle et réside en permanence en Ouzbékistan depuis au moins dix ans précédant immédiatement les élections a droit de postuler à la présidence de la république d'Ouzbékistan. Nul ne peut être élu au poste de président de la république d'Ouzbékistan pour plus de deux mandats consécutifs.

Article 115

Toutes les procédures judiciaires dans la république d'Ouzbékistan doivent se dérouler en ouzbek, en karakalpak ou dans la langue parlée par la majorité des citoyens dans la localité. Toute personne participant à un procès qui ne connaît pas la langue dans laquelle se déroule la procédure a le droit qui suit d'être pleinement en connaissance des matières de la cause, de bénéficier des services d'un interprète lors du procès et de répondre aux tribunaux dans sa langue.


 
Dernière mise à jour: 17 déc. 2017

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