Constitutions du monde
Dispositions linguistiques des États souverains
A
Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan.
Afghanistan (pashtou-dari), 26 janvier 2004
Article 16
[traduit de l'anglais] 1) Parmi le pachtou, le dari, l'ouzkek, le turkmène, le baloutchi, le pashai, le nuristani, le pamiri (alsana), l'arabe et les autres langues parlées dans le pays, le pashto et le dari sont les langues officielles de l'État. 2) Les langues turciques (ouzbaki et turkmène), baloutchi, pashai, nuristani et pamiri (alsana) sont, en plus du pachtou et du dari, la troisième langue officielle dans les régions où la majorité de la population parle ces langues. Les modalités pratiques pour la mise en œuvre de cette disposition seront précisées conformément à la loi. 3)
L'état adopte et met en œuvre des programmes efficaces pour le renforcement et
le développement toutes les langues de l'Afghanistan. 3) L'État est également dans l'obligation de prévoir la possibilité d'enseigner les langues indigènes dans les régions où elles sont parlées.
Article 135 |
Afrique du Sud (anglais), 4 février 1997
Article 6
[traduit de l'anglais] Langues (1) Les langues officielles de la République sont le sepedi, le sotho, le tswana, le swati, le venda, le tsonga, l'afrikaans, l'anglais, le ndébélé, le xhosa et le zoulou. (2) Reconnaissant que les langues indigènes de notre peuple ont connu, par le passé une utilisation et un statut amoindris, l’État doit, par des mesures concrètes et positives, améliorer le statut et développer l’utilisation de ces langues. (3) Le gouvernement national et les gouvernements provinciaux peuvent utiliser l’une des langues officielles particulières à des fins administratives, en tenant compte de l’usage, de la faisabilité, des coûts, de la situation régionale et en respectant l’équilibre entre les besoins et les préférences de la population, aux niveaux national et provincial; mais le gouvernement national et chaque gouvernement régional doivent utiliser au moins deux langues officielles. Les municipalités doivent prendre en considération l'usage de la langue et des préférences de leurs citoyens. (4) Il incombe au gouvernement national et aux gouvernements provinciaux de réglementer et de contrôler, à travers des dispositions juridiques ou autres, l'utilisation des langues officielles. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, toutes les langues officielles doivent jouir d’une parité de considération et faire l’objet d’un traitement équitable. (5) Le Grand
Conseil sud-africain des langues est chargé : (i) toutes les
langues officielles; (b) de promouvoir et
assurer le respect pour les langues, incluant l'allemand, le grec,
le gudjarati, l'hindi, le portugais, le tamoul, le télougou,
l'ourdou et d'autres langues généralement employées par des
communautés en Afrique du Sud, ainsi que l'arabe, l'hébreu, le
sanskrit et d'autres utilisées à des fins religieuses. |
Albanie (albanais), 4 août 1998
Article 14
[traduit de l'anglais] 1) L’albanais est la langue officielle de la république d'Albanie. Article 18 1) Tous sont égaux devant la loi. 2) Personne ne peut être injustement discriminé pour des raisons fondées sur le sexe, la race, la religion, lappartenance ethnique, la langue, les opinions philosophiques, religieuses ou politiques, la situation économique, éducative, sociale ou la parenté. 3) Personne ne peut être discriminé pour les raisons mentionnées au paragraphe 2, sauf pour des motifs raisonnables et dordre juridique. Article 20 1) Les personnes qui appartiennent aux minorités nationales ont le droit dexercer en toute égalité devant la loi les droits fondamentaux et les libertés individuelles. 2) Elles ont le droit dexprimer librement, de conserver et de développer leur propre identité ethnique, culturelle, religieuse et linguistique, denseigner et dêtre instruites dans leur langue maternelle, ainsi que dadhérer à des organisations et sociétés ayant pour vocation leurs intérêts et leur identité. Article 281) Quiconque a été privé de sa liberté a le droit d'être avisé immédiatement, dans une langue qu'il comprend, des motifs de cette mesure, ainsi que de l'accusation portée contre lui. La personne privée de sa liberté doit être informée qu'il n'a aucune obligation de faire une déclaration et a le droit de communiquer immédiatement avec son avocat et il doit lui être accordé aussi la possibilité d'exercer ses droits. [...] Article 31 Dans une poursuite judiciaire, chacun a le droit : a. d'être averti immédiatement et en détail des
accusations portées contre lui,
de ses droits et d'avoir la possibilité d'informer sa famille
ou ses parents; [...] |
Algérie (arabe), 18 novembre 1996
Préambule
[traduction non officielle du
gouvernement] [...] L'Algérie, terre d'islam, partie intégrante du Grand Maghreb, pays arabe, méditerranéen et africain, s'honore du rayonnement de sa Révolution du 1er novembre et du respect que le pays a su acquérir et conserver en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde. [...] Article 3 L'arabe est la langue nationale et officielle. Article 3 bis (révision constitutionnelle du 10 avril 2002 adoptée suivant la procédure prévue a l’article 176 de la Constitution) Le tamazight est également une langue nationale. L'État œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national. Article 178 (révision constitutionnelle du 15 novembre 2008) Toute révision
constitutionnelle ne peut porter atteinte . |
Allemagne (allemand), 1949 (version de 1994)
Article 3 [traduit de l'allemand]Égalité devant la loi1) Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. 2) Hommes et femmes sont égaux en droits. L'État promeut la réalisation effective de l'égalité en droits des femmes et des hommes et agit en vue de l'élimination des désavantages existants. 3) Nul ne doit être discriminé ni privilégié en raison de son sexe, de son ascendance, de sa race, de sa langue, de sa patrie et de son origine, de sa croyance, de ses opinions religieuses ou politiques. Nul ne doit être discriminé en raison de son handicap. |
Andorre (catalan), 28 avril 1993
Article 2
[traduit du catalan] 1) La langue officielle de l'État est le catalan. |
Angola (portugais), 2010
Article 19
[traduit du portugais] Langues 1) la langue officielle de la république d'Angola est le portugais. 2) L'État valorise et promeut l'étude, l'enseignement et l'usage des autres langues de l'Angola, ainsi que les principales langues de la communication internationale. Article 21 Tâches fondamentales de l'État Constituent les tâches fondamentales de l'État angolais :
Article 23 Principe d'égalité 1) Tous sont égaux devant la Constitution et la loi. 2) Nul ne peut subir de préjudice, de privilège, être privé de tout droit ou exempté de toute obligation en raison de son ascendance, de son sexe, de sa race, de son origine ethnique, de sa couleur, de son handicap, de sa langue, de son lieu de naissance, de sa religion, de ses convictions politiques, idéologiques ou philosophiques, de son niveau d'instruction, de sa situation économique, sociale ou professionnelle. Article 63 Droits des prisonniers et des détenus Quiconque est privé de liberté doit être informé, au moment de son arrestation ou de sa détention, de motifs et de ses droits, en particulier:
|
Antigua-et-Barbuda (anglais), 31 juillet 1981
Article 5
[traduit de l'anglais] 2) Quiconque est arrêté ou détenu sera informé, oralement et par écrit, et dans une langue qu'il comprend, des raisons de son arrestation et de sa détention, dès qu'il sera raisonnablement possible de le faire. Article 15 2) Quiconque est accusé d'un acte criminel:
Article 29
sera qualifié pour
être nommé sénateur.
sera qualifié pour être élu membre de la Chambre. |
Arabie Saoudite (arabe), octobre 1993
Article 1
[traduit de l'anglais] Le royaume d'Arabie Saoudite est un État souverain arabe islamique avec l'islam comme sa religion; le Livre de Dieu et la Sunnah de son Prophète, les prières de Dieu et la Paix qui est avec sur lui sont sa constitution, l'arabe est sa langue et Riyadh, sa capitale. Article 39 |
Argentine (espagnol), 1994
Aucune disposition linguistique dans la Constitution de 1994 |
Arménie (arménien), 5 juillet 1995
Article 12
[traduit de
l'anglais] La langue officielle de la république de l'Arménie est l’arménien. Article 37 Les citoyens appartenant aux minorités nationales ont le droit de préserver leurs traditions et de promouvoir leur langue et leur culture. |
Australie (anglais)
Aucune disposition linguistique dans la Constitution de 1901 |
Autriche (allemand), 1983 (modifiée en mai 2000)
Article 8
[traduit de
l'allemand] 1) L'allemand est, sans préjudice des droits accordés par la législation fédérale aux minorités linguistiques, la langue officielle de la République. (1983) 2) La République (fédération, Länder et communes) reconnaît les traditions linguistiques et la diversité culturelle attachées aux groupes de minorités nationales autochtones. La langue et la culture, l’existence et la préservation de ces groupes ethniques doivent être respectées, protégées et encouragées. (2000) 3) La langue de signe autrichienne est reconnue comme une langue indépendante. Les détails sont réglés par les lois. |
Azerbaïdjan (azéri), 12 novembre 1995
Article 21
[traduit de
l'anglais]
La langue officielle Le droit à
l'égalité 2)
Les hommes et les femmes ont des libertés et des droits égaux. Le
droit d'employer sa langue maternelle |