Constitutions du monde

Dispositions linguistiques des États souverains

A

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan.


Afghanistan (pashtou-dari), 26 janvier 2004

Article 16 [traduit de l'anglais]

1) Parmi le pachtou, le dari, l'ouzkek, le turkmène, le baloutchi, le pashai, le nuristani, le pamiri (alsana), l'arabe et les autres langues parlées dans le pays, le pashto et le dari sont les langues officielles de l'État.

2) Les langues turciques (ouzbaki et turkmène), baloutchi, pashai, nuristani et pamiri (alsana) sont, en plus du pachtou et du dari, la troisième langue officielle dans les régions où la majorité de la population parle ces langues. Les modalités pratiques pour la mise en œuvre de cette disposition seront précisées conformément à la loi.

3) L'état adopte et met en œuvre des programmes efficaces pour le renforcement et le développement toutes les langues de l'Afghanistan.

4) Les publications et les émissions de radio et de télévision sont autorisées dans toutes les langues parlées dans le pays.

Article 43

1)
L'éducation est le droit de tous les citoyens de l'Afghanistan, laquelle doit être prévue jusqu'au niveau du BA. (lisâns) gratuitement par l'État.

2) L'État est tenu d'élaborer et de mettre en œuvre des programmes efficaces pour une expansion équilibrée de l'éducation partout en Afghanistan et de dispenser une instruction obligatoire de niveau intermédiaire.

3) L'État est également dans l'obligation de prévoir la possibilité d'enseigner les langues indigènes dans les régions où elles sont parlées.

Article 135

Si les parties impliquées dans une cause ne connaissent pas la langue dans laquelle se déroule le procès, elles ont le droit de comprendre la matière et les documents reliés à l'affaire au moyen d'un interprète et elles ont le droit de parler dans leur langue maternelle devant la cour.

Afrique du Sud (anglais), 4 février 1997

Article 6 [traduit de l'anglais]

Langues

(1) Les langues officielles de la République sont le sepedi, le sotho, le tswana, le swati, le venda, le tsonga, l'afrikaans, l'anglais, le ndébélé, le xhosa et le zoulou.

(2) Reconnaissant que les langues indigènes de notre peuple ont connu, par le passé une utilisation et un statut amoindris, l’État doit, par des mesures concrètes et positives, améliorer le statut et développer l’utilisation de ces langues.

(3) Le gouvernement national et les gouvernements provinciaux peuvent utiliser l’une des langues officielles particulières à des fins administratives, en tenant compte de l’usage, de la faisabilité, des coûts, de la situation régionale et en respectant l’équilibre entre les besoins et les préférences de la population, aux niveaux national et provincial; mais le gouvernement national et chaque gouvernement régional doivent utiliser au moins deux langues officielles. Les municipalités doivent prendre en considération l'usage de la langue et des préférences de leurs citoyens.

(4) Il incombe au gouvernement national et aux gouvernements provinciaux de réglementer et de contrôler, à travers des dispositions juridiques ou autres, l'utilisation des langues officielles. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, toutes les langues officielles doivent jouir d’une parité de considération et faire l’objet d’un traitement équitable.

(5) Le Grand Conseil sud-africain des langues est chargé :

(a) de promouvoir et créer des conditions pour le développement et l'usage de: 

    (i) toutes les langues officielles; 
    (ii) des langues khoï, nama et san; et 
    (iii) de la langue des signes. 

(b) de promouvoir et assurer le respect pour les langues, incluant l'allemand, le grec, le gudjarati, l'hindi, le portugais, le tamoul, le télougou, l'ourdou et d'autres langues généralement employées par des communautés en Afrique du Sud, ainsi que l'arabe, l'hébreu, le sanskrit et d'autres utilisées à des fins religieuses.
 

Albanie (albanais), 4 août 1998

Article 14 [traduit de l'anglais]

1) L’albanais est la langue officielle de la république d'Albanie.

Article 18

1) Tous sont égaux devant la loi.

2) Personne ne peut être injustement discriminé pour des raisons fondées sur le sexe, la race, la religion, l’appartenance ethnique, la langue, les opinions philosophiques, religieuses ou politiques, la situation économique, éducative, sociale ou la parenté.

3) Personne ne peut être discriminé pour les raisons mentionnées au paragraphe 2, sauf pour des motifs raisonnables et d’ordre juridique.

Article 20

1) Les personnes qui appartiennent aux minorités nationales ont le droit d’exercer en toute égalité devant la loi les droits fondamentaux et les libertés individuelles.

2) Elles ont le droit d’exprimer librement, de conserver et de développer leur propre identité ethnique, culturelle, religieuse et linguistique, d’enseigner et d’être instruites dans leur langue maternelle, ainsi que d’adhérer à des organisations et sociétés ayant pour vocation leurs intérêts et leur identité.

Article 28

1) Quiconque a été privé de sa liberté a le droit d'être avisé immédiatement, dans une langue qu'il comprend, des motifs de cette mesure, ainsi que de l'accusation portée contre lui. La personne privée de sa liberté doit être informée qu'il n'a aucune obligation de faire une déclaration et a le droit de communiquer immédiatement avec son avocat et il doit lui être accordé aussi la possibilité d'exercer ses droits.

[...]

Article 31

Dans une poursuite judiciaire, chacun a le droit :

a. d'être averti immédiatement et en détail des accusations portées contre lui, de ses droits et d'avoir la possibilité d'informer sa famille ou ses parents;
b. d'avoir suffisamment de temps et de moyens pour préparer sa défense;
c. d'avoir l'aide d'un traducteur sans frais lorsqu'il ne parle pas ou ne comprend pas l'albanais;

[...]

Algérie (arabe), 18 novembre 1996

Préambule [traduction non officielle du gouvernement]

[...] L'Algérie, terre d'islam, partie intégrante du Grand Maghreb, pays arabe, méditerranéen et africain, s'honore du rayonnement de sa Révolution du 1er novembre et du respect que le pays a su acquérir et conserver en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde. [...]

Article 3

L'arabe est la langue nationale et officielle.

Article 3 bis (révision constitutionnelle du 10 avril 2002 adoptée suivant la procédure prévue a l’article 176 de la Constitution)

Le tamazight est également une langue nationale. L'État œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national.

Article 178 (révision constitutionnelle du 15 novembre 2008)

Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte .

1 - au caractère républicain de l’État;
2 - à l’ordre démocratique, basé sur le multipartisme;
3 - à l’islam, en tant que religion de l’État;
4 - à l’arabe, comme langue nationale et officielle;
5 - aux libertés fondamentales, aux droits de l’homme et du citoyen ;
6 - à l’intégrité et à l’unité du territoire national.
 

Allemagne (allemand), 1949 (version de 1994) 

Article 3 [traduit de l'allemand]

Égalité devant la loi

1) Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

2) Hommes et femmes sont égaux en droits. L'État promeut la réalisation effective de l'égalité en droits des femmes et des hommes et agit en vue de l'élimination des désavantages existants.

3) Nul ne doit être discriminé ni privilégié en raison de son sexe, de son ascendance, de sa race, de sa langue, de sa patrie et de son origine, de sa croyance, de ses opinions religieuses ou politiques. Nul ne doit être discriminé en raison de son handicap.

Andorre (catalan), 28 avril 1993

Article 2 [traduit du catalan]

1) La langue officielle de l'État est le catalan.

Angola (portugais), 2010

Article 19 [traduit du portugais]

Langues

1) la langue officielle de la république d'Angola est le portugais.

2) L'État valorise et promeut l'étude, l'enseignement et l'usage des autres langues de l'Angola, ainsi que les principales langues de la communication internationale.

Article 21

Tâches fondamentales de l'État

Constituent les tâches fondamentales de l'État angolais :

n) protéger, améliorer et honorer les langues angolaises d'origine africaine en tant que patrimoine culturel, et favoriser leur développement, comme des langues de l'identité nationale et de communication ;

Article 23

Principe d'égalité

1) Tous sont égaux devant la Constitution et la loi.

2) Nul ne peut subir de préjudice, de privilège, être privé de tout droit ou exempté de toute obligation en raison de son ascendance, de son sexe, de sa race, de son origine ethnique, de sa couleur, de son handicap, de sa langue, de son lieu de naissance, de sa religion, de ses convictions politiques, idéologiques ou philosophiques, de son niveau d'instruction, de sa situation économique, sociale ou professionnelle.

Article 63

Droits des prisonniers et des détenus

Quiconque est privé de liberté doit être informé, au moment de son arrestation ou de sa détention, de motifs et de ses droits, en particulier:

i) de pouvoir communiquer dans une langue qu'il comprend ou par l'intermédiaire d'un interprète.

Antigua-et-Barbuda (anglais), 31 juillet 1981

Article 5 [traduit de l'anglais]

2)
Quiconque est arrêté ou détenu sera informé, oralement et par écrit, et dans une langue qu'il comprend, des raisons de son arrestation et de sa détention, dès qu'il sera raisonnablement possible de le faire.

Article 15

2)
Quiconque est accusé d'un acte criminel:

b) sera informé, oralement et par écrit, dès qu'il sera raisonnablement possible de le faire et dans une langue qu'il comprend, de la nature du crime dont on l'accuse;

c) aura la permission de recourir gratuitement à l'aide d'un interprète s'il ne comprend pas la langue utilisée à son procès d'accusation.

Article 29

Sous réserve des dispositions de l'article 30 de la présente Constitution, quiconque, à la date de sa nomination:

a) est citoyen de vingt et un an ou plus,

b) a résidé à Antigua et Barbuda pendant douze mois, immédiatement avant la date de sa nomination, et

c) est capable de parler et, à moins de souffrir de cécité ou d'une autre incapacité physique, de lire l'anglais avec suffisamment de compétence pour être en mesure de prendre part aux délibérations du Sénat,

sera qualifié pour être nommé sénateur.

Article 38

Sous réserve des dispositions de l'article 39 de la présente Constitution, quiconque, à la date de son élection:

a) est un citoyen de vingt et un ans ou plus,

b) a résidé à Antigua et Barbuda pendant douze mois immédiatement avant la date de sa nomination, et,

c) est capable de parler et, à moins de souffrir de cécité ou d'une autre incapacité physique, de lire l'anglais avec suffisamment de compétence pour être en mesure de prendre part aux délibérations du Sénat,

sera qualifié pour être élu membre de la Chambre.

Arabie Saoudite (arabe), octobre 1993

Article 1 [traduit de l'anglais]

Le royaume d'Arabie Saoudite est un État souverain arabe islamique avec l'islam comme sa religion; le Livre de Dieu et la Sunnah de son Prophète, les prières de Dieu et la Paix qui est avec sur lui sont sa constitution, l'arabe est sa langue et Riyadh, sa capitale.

Article 39
Expression


L'information, la publication et tous les autres médias respecteront la langue correcte et les règlements de l'État, et contribueront à l'éducation de la nation et au soutien de son unité. Tous les actes qui favorisent la sédition ou la division ou nuisent à la sécurité de l'État et de ses relations publiques ou amoindrissent la dignité de l'homme et ses droits sont interdits. Les lois définiront toutes ces dispositions.
 

Argentine (espagnol), 1994

Aucune disposition linguistique dans la Constitution de 1994

Arménie (arménien), 5 juillet 1995

Article 12 [traduit de l'anglais]

La langue officielle de la république de l'Arménie est l’arménien.

Article 37

Les citoyens appartenant aux minorités nationales ont le droit de préserver leurs traditions et de promouvoir leur langue et leur culture.

Australie (anglais)

Aucune disposition linguistique dans la Constitution de 1901

Autriche (allemand), 1983 (modifiée en mai 2000)

Article 8 [traduit de l'allemand]

1)
L'allemand est, sans préjudice des droits accordés par la législation fédérale aux minorités linguistiques, la langue officielle de la République. (1983)

2) La République (fédération, Länder et communes) reconnaît les traditions linguistiques et la diversité culturelle attachées aux groupes de minorités nationales autochtones. La langue et la culture, l’existence et la préservation de ces groupes ethniques doivent être respectées, protégées et encouragées. (2000)

3) La langue de signe autrichienne est reconnue comme une langue indépendante. Les détails sont réglés par les lois.

Azerbaïdjan (azéri), 12 novembre 1995 

Article 21 [traduit de l'anglais]

La langue officielle

1)
La langue azerbaïdjanaise est la langue officielle de la République azerbaïdjanaise.

2) La République azerbaïdjanaise assurera le développement de la langue azerbaïdjanaise.

3) La République azerbaïdjanaise garantit le libre usage et le développement des autres langues parlées par la population.

Article 25

Le droit à l'égalité

1)
Toute personne est égale devant la loi et la justice.

2) Les hommes et les femmes ont des libertés et des droits égaux.

3) L’État garantit l’égalité des droits et libertés de chacun, quelle que soit sa race, sa nationalité, sa religion, sa langue, son sexe, son origine, son statut social ou officiel, ses croyances, son appartenance à des partis politiques, à des syndicats ou à d’autres organisations auxquelles l’adhésion est volontaire. Toute restriction des droits et liberté fondée sur la race, la nationalité, la religion, la langue, le sexe, l’origine, les croyances ou les affiliations politiques et sociales est interdite.

Article 45

Le droit d'employer sa langue maternelle

1)
Quiconque a le droit d'employer sa langue maternelle. Il a le droit d'obtenir et de recevoir son instruction dans cette langue et de se livrer à des activités créatrices dans sa langue maternelle.

2) Personne ne peut être privé du droit d'employer sa langue maternelle. Nul ne peut être contraint de modifier son identité nationale.

Article 127

Indépendance de juges, grands principes et conditions de mise en œuvre de justice

11)
Dans la république d'Azerbaïdjan, les poursuites sont effectuées dans la langue officielle de la république d'Azerbaïdjan ou dans une langue de la majorité de la population au sein d'un territoire particulier. Les personnes en cause dans la procédure judiciaire ignorant la langue de la procédure ont le droit de se familiariser avec les modalités de la procédure, de prendre part aux poursuites judiciaires avec le recours à un interprète et de faire des déclarations au tribunal dans leur langue.



 
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