Afrique du SudRèglements de l'Assemblée |
Le Parlement d’Afrique du Sud est composé de deux chambres : une chambre basse, appelée Assemblée nationale (National Assembly), et une chambre haute, le Conseil national des provinces (en anglais : National Council of Provinces: NCOP).
- Règlement de l'Assemblée nationale (2015)
- Règlement commun du Parlement (2011)
- Règlement du Conseil national des provinces (1999)
Rules of the National Assembly, 2015 Section 63. Discrepancies in versions of bill |
Règlement de l'Assemblée nationale (2015)
Article 63
Divergences dans les versions d'un projet
de loi |
Joint Rules of Parliament 2011 Section 220. Language requirements for Bills 1) A Bill introduced in either the Assembly or the Council must be in one of he official languages. The Bill in the language in which it is introduced will be the official text for purposes of parliamentary proceedings. 2) The official text of the bill must be translated into at least one of the other official languages and the translation must be received by Parliament at least three days before the formal consideration of the bill by the House in which it was introduced. 3) The cover page of a Bill must specify which language version is — (a) the official text; and 4) In parliamentary proceedings only the official text of a bill is considered, but the Secretary must ensure that all amendments to the official text are reflected in the official translation or translations before the official text is sent to the President for assent. Section 222. Subsequent amendments 1) If an Act passed after the adoption of joint rule 220 is amended, the official text of the amendment Bill amending that Act may be in any of the official languages. 2) If the official text of the Bill is not in the same language as the signed text of the Act that is being amended, then one of the official translations of the Bill must be in the language of the signed text. |
Règlement commun du Parlement (2011) Article 220 Exigences linguistiques pour les projets de loi 1) Un projet de loi présenté soit à l'Assemblée soit au Conseil doit être présenté dans l'une des langues officielles. Le projet de loi dans la langue dans laquelle il est présenté sera le texte officiel pour les fins de la procédure parlementaire. 2) Le texte officiel du projet de loi doit être traduit dans au moins l'une des autres langues officielles et la traduction doit être reçue par le Parlement au moins trois jours avant l'examen formel du projet de loi par la Chambre dans laquelle il a été présenté. 3) La page de couverture d'un projet de loi doit préciser si la version linguistique est :
(a) le texte officiel;
et 4) Dans la procédure parlementaire, seul le texte officiel d'un projet de loi est examiné, mais le secrétaire doit veiller à ce que toutes les modifications au texte officiel soient présentes dans la ou les traductions officielles avant que celui-ci soit renvoyé au président pour la sanction. Article 222 Modifications ultérieures 1) Si une loi adoptée est modifiée après l'adoption de la règle commune n° 220, le texte officiel du projet de loi modifié peut être présenté dans n'importe quelle des langues officielles. 2) Si le texte officiel d'un projet de loi se trouve pas dans la même langue que le texte signé de la loi modifiée, l'une des traductions officielles du projet de loi doit donc être dans la langue du texte signé. |
Rules of the National Council of Provinces (1999) Section 46. |
Règlement du Conseil national des provinces (1999) Article 46 Langage injurieux et indigne Aucun membre ne peut- (a) utiliser un langage injurieux ou indigne au Conseil ; ou (b) faire délibérément une déclaration au Conseil alors qu'il sait qu'elle est fausse. Article 230 Langue des requêtes Une requête doit être présentée dans l'une des langues officielles. |