Algérie

Décret n° 71-157 du 3 juin 1971
relatif au changement de nom

Voir aussi le Décret 92/24 du 13/01/1992 complétant le décret n° 71/157 du 03/06/1971 portant le changement du nom.

Décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom

Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu les ordonnances nos 05-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement ;

Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état vil, notamment en ses articles 55 et 56 ;

   Décrète :

Article 1er

Toute personne qui aura quelque raison de changer de nom, en adresse la demande motivée au ministre de la Justice, garde des sceaux, lequel charge le procureur général de la circonscription judiciaire dans laquelle est situé le lieu de naissance du requérant, de procéder à une enquête.

Article 2

Dans le même temps et à la diligence du demandeur, la requête est publiée dans les journaux locaux de son lieu de naissance et, le cas échéant, de son lieu de résidence s'ils sont séparés.

Article 3

Les oppositions doivent être formées auprès du ministre de la Justice, garde des sceaux, dans un délai de six mois à compter de la publication visée ci-dessus. Le dossier est instruit par le ministre de la Justice, garde des sceaux et, à l'expiration de ce délai, soumis pour avis, à une commission composée de deux représentants du ministre de la Justice, garde des sceaux et de deux représentante du ministre de l'intérieur désignés, à cet effet, par l'autorité dont ils relèvent.

Article 4

Si aucune opposition n'a été formée ou si l'opposition n'a pas été admise, le changeaient de nom peut être autorisé par voie de décret.

Ce changement de nom prend effet au jour de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Article 5

Dans ce cas, les actes de l'état civil de l'impétrant et de ses enfants mineurs, sont rectifiés à la requête du procureur de la République du lieu de sa résidence.

Article 6

Le ministre de la Justice, garde des sceaux, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 juin 1971.

Houari BOUMEDIENE.



 

Décret 92/24 du 13/01/1992 complétant le décret n° 71/157 du 03/06/1971 portant le changement du nom

Le chef du gouvernement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116-2;

Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, relative à l'état civil;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée,
portant code civil;

Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille;

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom;

   Décrète :

Article 1er

Les dispositions du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé sont complétées comme suit :

«Art. 1. - Ajout de l'alinéa 2 ci-après :

La demande de changement de nom peut également être faite, au nom et au bénéfice d'un enfant mineur né de père inconnu, par la personne l'ayant recueilli légalement dans le cadre de la « Kafala », en vue de faire concorder le nom patronymique de l'enfant recueilli légalement dans le cadre de la « Kafala », en vue de faire concorder le nom patronymique de l'enfant recueilli avec celui de son tuteur, lorsque la mère de l'enfant mineur est connue et vivante, l'accord de cette dernière, donné en la forme d'acte authentique, doit accompagner la requête».

«Art. 5 bis. - Le décret portant changement de nom donne lieu à transcription et à mention marginale sur les registres, actes et extraits d'acte civil dans les conditions et cas prévus par la loi.»

«Art. 5 ter. - Dans les cas où la demande de changement de nom est introduite dans le cadre de l'article 1er, 2e alinéa ci-dessus, la requête ne donne pas lieu à la publicité prévue à l'article 3 ci-dessus.

Le nom est modifié par ordonnance du président du tribunal prononcée sur réquisition du procureur de la république saisi par le ministre de la justice de la demande visée à l'article 1er, 2e alinéa ci-dessus.

L'ordonnance est rendue dans les 30 jours suivant la saisine par le ministre de la justice. Elle fait l'objet de transcription et de mention
marginale ainsi que prévu à l'article 5 bis ci-dessus. »

(Le reste sans changement).

Article 2

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 janvier 1992.

Sid Ahmed GHOZALI.

 


 

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