Algérie

Décret n° 76-70 du 16 avril 1976
portant organisation et fonctionnement de l'école préparatoire

Le décret 76-70 ne contient aucune disposition linguistique, sauf l'article 11 qui énonce que «l'enseignement préparatoire est dispensé exclusivement en langue arabe».

Décret n° 76-70 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement de l'école préparatoire

Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et secondaire,

Vu l'ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l'éducation et de la formation ;

Décrète :

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 1er

L'enseignement préparatoire est dispensé dans des établissements publics placés sous tutelle pédagogique du ministre chargé de l'éducation e: dénommés « jardins d'enfants, écoles maternelles ou classes enfantines ».

Article 2

L'initiative d'ouverture d'un établissement d'enseignement préparatoire appartient, après autorisation du ministre chargé de l'éducation, aux organismes publics, offices, collectivités locales, sociétés nationales, coopératives de la révolution agraire, comités de gestion, organisations de masse, à l'exception de toute personne, association ou société privée.

Article 3

La création d'un établissement d'enseignement préparatoire est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation. La fermeture, la suppression et le transfert sont décidés dans les mêmes formes après rapport motivé de l'organisme qui a la charge de l'établissement.

Article 4

L'établissement d'enseignement préparatoire est dirigé par un directeur nommé par l'autorité qui crée cet établissement, après avis du ministre chargé de l'éducation.

Article 5

Le personnel pédagogique qui exerce au sein des établissements d'enseignement préparatoire est régi par un statut particulier fixé conjointement par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de la fonction publique.

Des textes ultérieurs préciseront les conditions de nomination de ces personnels ainsi que les modalités de gestion de leur carrière administrative et pédagogique.

Article 6

L'établissement d'enseignement préparatoire est soumis à tous les contrôles administratifs et pédagogiques exercés par le ministre chargé de l'éducation.

Article 7

Les conditions de construction dés bâtiments, d'organisation matérielle des établissements ainsi que d'équipement en mobilier scolaire et en moyens didactiques font l'objet de textes ultérieurs pris à l'initiative du ministre chargé de l'éducation.

CHAPITRE II

Dispositions pédagogiques

Article 8

L'enseignement préparatoire est d'une durée de deux ans. Y sont admis les enfants âgés de quatre ans à six ans révolus, dans des conditions qui sont arrêtées par le Ministre chargé de l'éducation.

Article 9

L'enseignement préparatoire a pour objet :

- d'aider la famille clans l'éducation de l'enfant en concourant à son épanouissement par un entraînement physique approprié, à l'éducation des sens, à l'éveil de sa curiosité intellectuelle, à la formation de bonnes habitudes et- à la préparation à la vie collective,

- de préparer l'enfant à l'enseignement fondamental en l'initiant, notamment, aux premiers éléments de lecture, d'écriture et de calcul.

Article 10

Le programme d'enseignement à l'école préparatoire est organisé conformément aux -dispositions pédagogiques fixées par le ministre chargé de l'éducation.

Article 11

L'enseignement préparatoire est dispensé exclusivement en langue arabe.

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