Algérie

Loi n° 08-09 du 25 février 2008
portant code de procédure civile et administrative

Loi no 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative

Article 8

1)
Les procédures et actes judiciaires tels que les requêtes et mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés en langue arabe.

2) Les documents et pièces doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés en langue arabe ou accompagnés d'une traduction officielle.


3) Les débats et les plaidoiries s'effectuent en langue arabe.

4) Les décisions sont rendues en langue arabe, sous peine de nullité soulevée d'office par le juge.

5) Il est entendu par décision, dans le présent code, les ordonnances, jugements et arrêts.

Article 119

1)
Les parties et leurs défenseurs, peuvent, sur autorisation du juge, poser des questions.

2) Ces questions doivent être formulées ou traduites en langue arabe ; il en est de même des réponses qui leur sont faites.



 

Page précédente

L'Algérie

Accueil: aménagement linguistique dans le monde