Loi no 08-09 du 18 Safar
1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure
civile et administrative
Article 8
1) Les
procédures et actes judiciaires tels que les requêtes et mémoires
doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés en langue arabe.
2) Les documents et pièces doivent, à peine d'irrecevabilité,
être présentés en langue arabe ou accompagnés d'une traduction
officielle.
3) Les débats et les plaidoiries
s'effectuent en langue arabe.
4) Les décisions sont rendues en langue arabe, sous peine de
nullité soulevée d'office par le juge.
5) Il est entendu par décision, dans le présent code, les
ordonnances, jugements et arrêts.
Article 119
1) Les parties et leurs défenseurs, peuvent, sur autorisation du
juge, poser des questions.
2) Ces questions doivent être
formulées ou traduites en langue arabe ; il en est de même des
réponses qui leur sont faites. |