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 République du Kenya

Kenya

Loi sur l'éducation de base

2013

Basic Education Act
No. 14 of 2013

Section 4.

Guiding principles

The provision of basic education shall be guided by the following values and principles —

(a) the right of every child to free and compulsory basic education;

(b) equitable access for the youth to basic education and equal access to education or institutions;

(c) promotion of quality and relevance;

(d) accountability and democratic decision making within the institutions of basic education;

(e) protection of every child against discrimination within or by an education department or education or institution on any ground whatsoever;

(f) protection of the right of every child in a public school to equal standards of education including the medium of instructions used in schools for all children of the same educational level;

(g) without prejudice to paragraph (f) above, advancement and protection of every child in pre-primary and lower primary level of education to be instructed in the language of his or her choice where this is reasonably practicable;

(s) non-discrimination, encouragement and protection of the marginalised, persons with disabilities and those with special needs;

Section 5

Establishment and functions of the Board

1)
There is established a Board to be known as the National Education Board.

2) The functions of the Board shall be to advise the Cabinet Secretary, the department of education and related departments on policy matters in respect to —

(e) putting measures to ensure, where applicable, transition to the next level of education, especially for the vulnerable and marginalized
children;

Section 34.

No denial of admission

1) A child shall be admitted in a school at the commencement of the academic year or within such extended period as may be prescribed.

2) A school or person responsible for admission shall not discriminate against any child seeking admission on any ground, including ethnicity, gender, sex, religion, race, colour or social origin, age, disability, language or culture.

3) The provisions of subsection (2) shall not apply in matters relating to gender in cases where a school is registered for a particular gender.

4) No public school shall administer any test related to admission of a child to a public school or cause a person to administer such test unless such a test is for purposes of placing the child at an appropriate level of education.

5) No child shall be denied admission to a public school.

Section 39.

Responsibility of the Government

It shall be the duty of the Cabinet Secretary to —

(a) provide free and compulsory basic education to every child;

(b) ensure compulsory admission and attendance of children of compulsory school age at school or an institution offering basic education;

(c) ensure that children belonging to marginalized, vulnerable or disadvantaged groups are not discriminated against and prevented
from pursuing and completing basic education;

Section 56

Composition of Board of Management

1) The Board of Management established under section 55 shall consist of the following members appointed by the County Education Board:

(a) six persons elected to represent parents of the pupils in the school or local community in the case of county secondary schools;

(b) one person nominated by the County Education Board;

(c) one representative of the teaching staff in the school elected by the teachers;

(d) three representatives of the sponsors of the school;

(e) one person to represent special interest groups in the community; and

(f) one person to represent persons with special needs;

(g) a representative of the students’ council who shall be an ex officio member.

Loi sur l'éducation de base
N ° 14 de 2013

Article 4

Des principes directeurs

La fourniture de l'éducation de base doit être guidée par les valeurs et principes suivants:

a) le droit de tout enfant à l'enseignement de base gratuit et obligatoire;

b) accès équitable pour les jeunes à l'éducation de base et à l'égalité d'accès à l'éducation ou aux institutions;

c) promotion de la qualité et de la pertinence;

d) la responsabilisation et la prise de décision démocratique au sein des institutions de l'éducation de base;

e) la protection de tous les enfants contre la discrimination à l'intérieur ou à l'extérieur d'un service d'éducation ou d'une éducation ou d'une institution pour quelque motif que ce soit;

f) la protection du droit de tout enfant dans une école publique à des normes d'éducation égales, y compris le moyen d'instructions utilisées dans les écoles pour tous les enfants du même niveau d'éducation;

g) sans préjudice de l'alinéa f) ci-dessus, l'avancement et la protection de tous les enfants du primaire primaire et du niveau de scolarité primaire inférieur doivent être indiqués dans la langue de leur choix lorsque cela est raisonnablement possible;

(s) non-discrimination, encouragement et protection des personnes marginalisées, des personnes handicapées et des personnes ayant des besoins spéciaux;

Article 5

Établissement et fonctions du Conseil

1) Il est établi un conseil d'administration appelé le Conseil national de l'éducation.

2) Les fonctions du Conseil sont de conseiller le secrétaire du Cabinet, le ministère de l'Éducation et les ministères concernés en matière de politique concernant -

e) mettre en place des mesures pour assurer, le cas échéant, la transition vers le prochain niveau d'éducation, en particulier pour les personnes vulnérables et marginalisées Enfants;

Article 34

Aucun déni d'admission

1) Un enfant doit être admis dans une école au début de l'année scolaire ou dans le délai prolongé prescrit.

2) L'école ou la personne responsable de l'admission ne doit pas faire de discrimination à l'égard d'un enfant qui demande l'admission sur un terrain, y compris l'origine ethnique, le sexe, le sexe, la religion, la race, la couleur ou l'origine sociale, l'âge, le handicap, la langue ou la culture.

3) Les dispositions du paragraphe (2) ne s'appliquent pas aux questions relatives au genre dans les cas où une école est enregistrée pour un genre particulier.

4) Aucune école publique ne doit administrer un critère lié à l'admission d'un enfant dans une école publique ou ne permet à une personne d'administrer ce test, à moins qu'un tel test soit destiné à placer l'enfant à un niveau d'études approprié.

5) Aucun enfant ne se voit refuser l'admission dans une école publique.

Section 39.

Responsabilité du gouvernement

Il incombera au secrétaire du Cabinet:

a) fournir une éducation de base gratuite et obligatoire à tous les enfants;

b) assurer l'admission obligatoire et la fréquentation des enfants d'âge scolaire obligatoire à l'école ou d'un établissement offrant une éducation de base;

c) veiller à ce que les enfants appartenant à des groupes marginalisés, vulnérables ou défavorisés ne soient pas discriminés et empêchés De poursuivre et compléter l'éducation de base;

Article 56

Composition du conseil d'administration

1) Le conseil de gestion établi en vertu de l'article 55 est composé des membres suivants nommés par le Conseil d'éducation du comté:

a) six personnes élues pour représenter les parents des élèves de l'école ou de la communauté locale dans le cas des écoles secondaires du comté;

b) une personne nommée par le Conseil d'éducation du comté;

c) un représentant du personnel enseignant de l'école élu par les enseignants;

d) trois représentants des auteurs de l'école;

e) une personne représentant des groupes d'intérêts spéciaux dans la communauté; et

f) une personne pour représenter des personnes ayant des besoins spéciaux;

g) un représentant du conseil d'étudiant qui doit être membre d'office.


 

Basic Education Regulations, 2015

Section 60

Learners living in difficult circumstances.


The County Director of Education in consultation with the County Education Board shall institute affirmative action to enable learners from minority or marginalized groups, or groups with special needs or those living in especially difficult circumstances to be admitted to secondary schools.

Règlements de l’éducation de base, 2015

Article 60

Apprenants vivant dans des conditions difficiles.

Le directeur du comté de l’éducation en consultation avec le Conseil scolaire du comté intente palliatives pour permettre aux apprenants de minoritaires ou des groupes marginalisés, ou groupes ayant des besoins spéciaux ou ceux qui vivent en situation particulièrement difficile d’être admis dans les écoles secondaires.

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