République de Madagascar

Madagascar

Lois diverses à portée linguistique

1) Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation (1960)
2)
Code de procédure civile (1962)
3)
Code de procédure pénale (1962)
4)
Arrêté n° 2963 du 26 décembre 1962 fixant les jours et heures d'audience des cours et des tribunaux (1962)
5) Décret n° 93-302 portant réorganisation de l'Académie malgache et abrogeant le décret n° 69-024 du 16 janvier 1969 (1993)
6) Arrêté no 08 AN/P portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale (1993)
7) Décret n° 98-945 portant Code de déontologie médicale (1998)
8) Décret n° 99-716 du 8 septembre 1999 sur le registre du commerce et des société (1999)
9) Arrêté n° 15823/2001-MINESEB portant organisation du Brevet d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire (BEPC) et du concours d'entrée en classe de seconde des établissements publics d'enseignement général (2002)
10) Décret n° 2004-780 du 3 août 2004 portant Code de déontologie des infirmiers (2004)
11) Loi n° 2005-006 portant politique culturelle nationale pour un développement socio-économique (2005)
12) Décret n° 2005-851 portant création de l'Institut de formation professionnelle des avocats de Madagascar (2005)
13) Décret n° 2006-015 du 17 janvier 2006 portant organisation générale de l'administration pénitentiaire (2006)
14) Loi n° 2007-026 portant statut du notariat à Madagascar (2007)
15) Arrêté n° 8482/2008 portant habilitation de journaux à publier des annonces légales et fixant les normes de publication (2008)
16) Décret n° 2010-381 fixant les attributions du ministre de la Culture et du Patrimoine ainsi que l'organisation générale de son ministère (2010)
17) Arrêté interministériel n° 28540/2011 fixant les modalités d'application du décret n° 2010-1008 du 14 décembre 2010 portant conditionnement et étiquetage des produits du tabac en vente à Madagascar (2011)
18) Arrêté n° 1075/2012 fixant les indications obligatoires pour l'étiquetage des produits et denrées alimentaires préemballées (2012)
19) Décret n° 2012-1008 portant politique malgache du livre (2012)

Remarques: Tous les textes juridiques ont été adoptés à la fois en français et en malgache (malagasy) : site Primature - http://www.cnlegis.gov.mg/.

Ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation modifiée par loi n° 90-028 du 10 décembre 1990

Article 51

Au cas de perte de la grosse hypothécaire, le paiement et l'inscription de la mainlevée pourront être faits sur la foi d'un jugement du tribunal de première instance ou de la section du tribunal de la situation de l'immeuble hypothéqué, à la diligence du dernier détenteur, le débiteur dûment appelé. Le jugement sera rendu après trois publications ordonnées par le juge à dix jours au moins d'intervalle, annonçant en français et en malgache la perte du titre et la demande d'annulation de la grosse au Journal officiel et dans un journal en langue malgache édité par l'administration. Ces publications indiqueront la date et le numéro de l'acte notarié formant titre de la créance, le nom et domicile du débiteur et du créancier ainsi que le nom et la résidence du notaire rédacteur, les noms des cessionnaires successifs et le domicile du dernier, le montant de la créance et l'immeuble hypothéqué. La même procédure pourra être faite à la diligence du débiteur, le dernier cessionnaire connu appelé, au cas de nécessité de paiement par offre réelle ou consignation.

Article 85

Tout requérant de l'immatriculation doit déposer au conservateur de la propriété foncière qui lui en donne récépissé :

1. Une déclaration en langue française ou malgache, signée de lui ou d'un mandataire spécial et contenant :

1° Ses nom, prénoms, qualité et domicile, filiation et date de naissance, situation matrimoniale et s'il est marié, les nom et prénoms de l'époux et l'indication du régime matrimoniale ;

2° Une élection de domicile dans une localité du ressort judiciaire où se trouve situé l'immeuble à immatriculer domicile auquel seront valablement effectués, par la suite, toutes notifications, significations et actes de procédure nécessités par l'instruction de la demande d'immatriculation ;

3° La description de l'immeuble ainsi que des constructions et plantations qui s'y trouvent, avec indication de sa situation de la commune urbaine ou rurale dont il dépend, de sa contenance, de ses limites, tenants et aboutissants, et, s'il y a lieu, du nom sous lequel il est connu ;

4° Le nom sous lequel cet immeuble devra être immatriculé ;

5° L'estimation de sa valeur vénale ;

6° Le détail des droits réels et charges et des baux de plus de trois ans afférents à l'immeuble, avec mention des noms, prénoms et domiciles des ayants droit et, le cas échéant, ceux du subrogé-tuteur des mineurs et interdits dont il peut avoir la tutelle ;

7° Réquisition au conservateur de procéder à l'immatriculation de l'immeuble décrit.

Si le requérant ne peut ou ne sait signer, le conservateur certifie le fait au bas de la déclaration, qu'il signe en ses lieu et place et fait apposer par le requérant ses empreintes digitales.

1.Un plan croquis de l'immeuble à immatriculer, daté et signé. Ce plan doit être établi dans les conditions applicables aux demandes d'acquisition de terrains domaniaux.

2.Tous contrats et actes publics ou privés constitutifs des différents droits énumérés dans ladite pièce. Ceux de ces actes qui seraient rédigés
en langue étrangère devront être traduits par un interprète assermenté.

Article 97

Si des différences notables existent entre la description de la propriété faite au procès-verbal de bornage et celle résultant de la réquisition d'immatriculation déposée par les parties le conservateur fait publier d'office un avis rectificatif indiquant la superficie et les limites réelles de l'immeuble délimité. Cet avis doit être publié au Journal officiel en langue française et malgache avec référence à la date de publication de la réquisition initiale.

Code de procédure civile (1962)

Article 113

S'il est besoin d'effectuer une traduction de langue française en langue malgache ou vice versa, le juge désigne, pour ce faire, un greffier ou un agent en service auprès de la juridiction :

- L'interprète doit être âgé de 21 ans au moins ;
- Il prête serment de traduire fidèlement les écrits ou les discours à transmettre entre ceux qui ne parlent pas les mêmes langues.

Les prohibitions et pénalités de l'article 108 lui sont applicables.

Article 459

1) Les parties sont libres de convenir de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure arbitrale. Faute d'un tel accord, le tribunal arbitral décide de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure. Cet accord ou cette décision, à moins qu'il n'en soit convenu ou décidé autrement, s'applique à toute déclaration écrite d.une partie, à toute procédure orale et à toute sentence, décision ou autre communication du tribunal arbitral.

2) Le tribunal arbitral peut ordonner que toute pièce soit accompagnée d'une traduction dans la langue ou les langues convenues par les parties ou choisies par le tribunal arbitral.

Article 464

1) La sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, est reconnue comme ayant force obligatoire et, sur requête par écrit adressée à la Cour d'appel d'Antananarivo, est exécutée sous réserve des dispositions du présent article et de l'article 464.1.

2) La partie qui invoque une sentence arbitrale ou qui en demande l'exécution doit en produire l'original dûment authentifié ou une copie certifiée conforme, ainsi que l'original de la convention d'arbitrage mentionnée à l'article 453 ou une copie certifiée conforme. Si ladite sentence ou ladite convention n'est pas rédigée en langue malgache ou en langue française, la partie en produit une traduction dûment certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts.

Article 513

Après le dépôt du cahier des charges et trente jours au moins avant le jour de la vente, il est procédé, par les soins du créancier poursuivant, à une publicité par annonces et placards contenant,
en français et en malagasy, l'indication sommaire du titre justifiant la poursuite, les noms et domiciles du saisissant et du saisi, les désignation, situation, superficie et consistance de l'immeuble avec le nom et le numéro du titre, la date et le lieu de dépôt du cahier des charges, la mise à prix, les jour, heure et lieu de vente.

Article 517

Un procès-verbal attestant l'apposition des placards précisant les lieux où ils ont été apposés est dressé par l'huissier et dénoncé en français et en malagasy au débiteur et aux créanciers privilégiés et hypothécaires inscrits sur les biens saisis, à leur domicile réel, à défaut de domicile élu. Ceux-ci sont, par le même acte, sommés de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à la vente.

À l'égard des héritiers, cette sommation peut être faite collectivement, sans indication de noms ou qualités, au dernier domicile du défunt.


 

Code de procédure pénale (1962)

Article 71

À titre exceptionnel, le président de la juridiction peut autoriser l'accusé ou le prévenu à prendre pour conseil un de ses parents ou amis ou un avocat d'une nation étrangère.

Il doit au préalable s'assurer que ce défenseur entend et parle la langue malgache ou la langue française, et il l'avertit qu'il ne doit rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.

Article 90

Les actes de procédure et décisions de justice peuvent être également signifiés par les greffiers à la personne de l'intéressé lorsque celui-ci est détenu.

La signification est faite par remise de copie à l'intéressé soit au greffe de la maison d'arrêt, soit au greffe de la cour ou du tribunal. Le greffier se conforme aux règles ci-dessus prescrites pour les significations par huissier.

Article 91

L'huissier ou le greffier significateur doit remettre au destinataire détenu une traduction de la décision ou de l'acte signifié soit en langue malgache, soit en langue française s'il en est requis par l'intéressé.

Article 434

Une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions. L'accusé et son conseil présentent leur défense.

La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé et son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers.

Le président déclare les débats terminés. Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense. Il déclare l'audience suspendue.

La cour se retire dans la chambre des délibérations. Si les cinq membres de la cour ne parlent pas la même langue, le président invite l'interprète à assister au délibéré, après lui avoir fait publiquement prêter serment de conserver le secret des délibérations.

Arrêté n° 2963 du 26 décembre 1962 fixant les jours et heures d'audience des cours et des tribunaux

Article 1er

Les cours et tribunaux tiennent audience aux jours et heures fixés par le calendrier annexe au présent arrêté.

Les audiences ont lieu en principe au palais de justice de la ville.

Lorsqu'il n'existe pas de palais de justice, les audiences se tiennent en un lieu préalablement désigné par le président de la juridiction et clairement indiqué dans les citations ou convocations.

À Tananarive, le tableau annexe visé à l'alinéa ler du présent article comporte l'indication des locaux où se tiennent les audiences.

À la porte de chaque salle d'audience sera affiché
en langue française et en langue malgache, un tableau indiquant dans quel bâtiment et quelle salle se tiennent les différentes audiences.

Décret n° 93-302 portant réorganisation de l'Académie malgache et abrogeant le décret n° 69-024 du 16 janvier 1969

Article 1er

L'Académie malgache, placée sous la haute protection du chef de l'État, a pour but l'étude de toutes les questions linguistiques, littéraires, artistiques, historiques et scientifiques concernant Madagascar.

Elle a vocation à exercer les attributions d'une "Académie nationale des arts, des lettres et des sciences

Article 2

L'Académie malgache est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Elle est placée sous l'autorité morale du premier ministre et sous la tutelle financière du ministre chargé des Finances.

Article 5

L'Académie malgache peut fonder et administrer des établissements artistiques, littéraires, historiques ou scientifiques, ou encore des centres d'activités ou de recherches relevant de son domaine. Elle peut acquérir et construire des bâtiments pour sa propre installation ou pour le fonctionnement des établissements ou centres créés ou gérés par ses soins.

Article 8

L'Académie malgache a son siège à Antananarivo.

Article 11

L'Académie malgache se compose de 80 membres titulaires et de 80 membres associés, résidant à Madagascar. Elle est divisée en quatre sections :

Sciences de l'art et du langage
Sciences morales et politiques
Sciences fondamentales
Sciences appliquées.

Chaque section comporte le même nombre de membres.

Quand les membres associés assistent aux séances de l'Académie, ils jouissent des mêmes droits et prérogatives que les membres titulaires mais ils ne prennent pas part aux élections ni aux votes des budgets et des comptes.

Arrêté no 8 AN/P portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale (1993)

Article 4

La langue malgache est la langue de l'Assemblée nationale.

Toutefois, la langue française peut être employée.

Les projets, propositions de loi, propositions de résolution, rapports de Commission, amendements, questions orales, questions écrites, interpellations, les pétitions, l'audition en commission et tout acte relevant de la compétence de l'Assemblée nationale peuvent être rédigées en malgache ou en français. Si le texte original déposé n'est pas accompagné de sa traduction dans la langue qui n'est pas celle de l'original, les services de l'Assemblée nationale assureront cette traduction.

En cas de contestation sur le sens d'un texte, l'original en malgache ou en français fait foi.

L'original du procès-verbal comprendra les textes et interventions en malgache et la traduction des textes et interventions en français et vice versa.

Décret n° 98-945 portant Code de déontologie médicale (1998)

Article 76

L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.

Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit comporter sa signature manuscrite.

Il doit être daté et rédigé lisiblement
en langue malagasy ou française.

Il doit permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en faire une traduction dans la langue du parient ou dans une autre qui est comprise par celui-ci.

Décret n° 99-716 du 8 septembre 1999 sur le registre du commerce et des société (1999)

Article 62

Toute société commerciale dont le siège est situé à l'étranger et qui ouvre à Madagascar un premier établissement est tenue de déposer, au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé cet établissement, deux copies de ses statuts en vigueur au jour du dépôt ; elle dépose en outre, chaque année, deux exemplaires des documents comptables qu'elle a établis, fait contrôler et publier dans l'État où elle a son siège.

Le dépôt des documents comptables est effectué dans le délai prévu par la législation dont relève le siège de la société.

Tous actes ultérieurs modifiant les statuts doivent être déposés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Les pièces déposées sont traduites, le cas échéant,
en langue malgache ou française et les copies sont certifiées conformes par les déposants.

Article 64

Avant toute émission en territoire malgache par appel public à l'épargne, d'actions, obligations ou autres titres négociables par une société étrangère n'ayant en territoire malgache ni succursale ni agence ou avant toute inscription à la cote officielle des bourses de valeurs de titres émis par une telle société, la société émettrice est tenue de déposer au greffe du tribunal de première instance d'Antananarivo deux copies de ses statuts en vigueur au moment du dépôt.

Ces copies doivent être déposées par le représentant de la société ou l'introducteur des titres à Madagascar. Les statuts doivent être
traduits en langue malgache ou française, s'il y a lieu.

Ces copies sont certifiées conformes par le déposant.

[...]

Arrêté n° 15823/2001-MINESEB portant organisation du Brevet d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire (BEPC) et du concours d'entrée en classe de seconde des établissements publics d'enseignement général (2002)

Article 25

Les épreuves mentionnées à l'article 10, chapitre I du présent arrêté, seront libellées en malagasy et en français à l'exception des épreuves de langue.

Décret n° 2004-780 du 3 août 2004 portant Code de déontologie des infirmiers (2004)

Article 75

Conformément aux soins infirmiers prescrits qu'il est en mesure de faire, l'exercice de la profession d'infirmier(e) comporte normalement l'établissement par infirmier(e) des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.

L'infirmier(e) doit faire
une traduction dans la langue du patient ou dans une autre qui est comprise par celui-ci.

Loi n° 2005-006 portant politique culturelle nationale pour un développement socio-économique (2005)

Article 13

Le plan d'action pour la réalisation de la présente politique culturelle nationale comporte six volets non exclusifs:

-  la promotion des dialogues culturels;
-
  l'élaboration d'une politique linguistique;
-  l'amélioration des conditions de production artistique;
-  le développement des industries culturelles ;
-  l'éducation culturelle et citoyenne de la jeunesse malgache ;
-  la mise en place des structures.

Article 15

L'élaboration d'une politique linguistique a pour but de consolider le rôle de la langue malgache, langue maternelle de la quasi-totalité de la population et qui est la langue nationale de la République de Madagascar, conformément à l'alinéa 4 de l'article 4 de la Constitution.
Parallèlement pour favoriser la diffusion internationale et le rayonnement à l'extérieur de la culture malgache,
la maîtrise des langues étrangères s'avère nécessaire.
 
I - De la langue malgache:

-  la langue malgache, élément primordial du patrimoine culturel et outil essentiel dans la réalisation des objectifs de développement est la langue de communication et de promotion sociale et d'éducation dans tout le territoire de la République de Madagascar. Des mesures adéquates doivent être prises pour son utilisation dans les différentes sphères de la vie nationale, notamment dans les communications institutionnalisées et officielles;

-  les échanges entre les divers parlers malgaches seront renforcés en vue d'augmenter le potentiel unificateur de la langue et sa capacité d'exprimer tous les concepts de la vie moderne. Les actions telles que la collecte des traditions orales et leur fixation sur supports durables, l'utilisation de la langue dans les domaines scientifique, pédagogique et artistique seront renforcées. 

II - Des langues étrangères:

-  l'accès à l'enseignement des langues étrangères ainsi que leur diffusion jusque dans les coins les plus reculés doivent être facilités;
-  les
partenaires linguistiques doivent être multipliés;
-  la
traduction multilingue doit être renforcée pour permettre la circulation des connaissances, des idées et des produits culturels, .

Décret n° 2005-851 portant création de l'Institut de formation professionnelle des avocats de Madagascar (2005)

Article 30

Les programmes de formation initiale des élèves-avocats, de formation complémentaire des avocats stagiaires et de formation continue des avocats inscrits au tableau sont proposés par le Conseil de l'Ordre et adoptés par le Conseil pédagogique.

Ils comprennent notamment :

- Une formation commune de base, en vue de 1a pratique du conseil et du contentieux, portant notamment sur le statut et la déontologie professionnels, la gestion comptable et administrative du cabinet, les techniques de recherche documentaire, les techniques de communication et d'expression orale et écrite; les techniques contractuelles et procédurales, la langue malgache et une langue vivante étrangère ;

- Les formations juridiques générales touchant tous les domaines du droit, qui peuvent être dispensées en partenariat avec d'autres organismes;

- Les formations spécifiques optionnelles

Décret n° 2006-015 du 17 janvier 2006 portant organisation générale de l'administration pénitentiaire (2006)

Article 23

Aucune discrimination ne doit être fondée à l'égard des personnes détenues sur des considérations tenant à l'état de santé, au sexe, à la race, à
la langue, à la religion, à l'origine, aux opinions politiques ou à la situation sociale.

Article 96

Les personnes détenues peuvent écrire à leurs frais tous les jours et sans limitation. Les lettres sont adressées sous pli ouvert à l'exception de celles envoyées aux autorités judiciaires ou aux défenseurs des prévenus.

Article 97

Les l
ettres écrites en langue étrangère peuvent être traduites aux fins de contrôle.

Loi n° 2007-026 portant statut du notariat à Madagascar (2007)

Article 70

Lors de la signature de l'acte, les parties peuvent se faire représenter par un mandataire muni d'une procuration authentique ou pour les actes qui ne sont pas solennels d'une procuration sous-seing privé.

Article 71

L'acte notarié doit être rédigé soit en langue malagasy, soit en langue française, soit en langue anglaise.

Toutes les fois qu'une personne ne comprenant pas la langue dans laquelle l'acte est dressé y sera partie ou témoin, le notaire lui traduira oralement cet acte qui portera la mention de cette traduction.

Article 72

Lorsque les parties ou l'une d'elles ne comprennent ni la langue malagasy, ni la langue française, ni la langue anglaise, elles doivent être assistées d'un interprète assermenté qui devra signer avec elles. L'acte portera la mention de la traduction faite oralement par l'interprète.

Les parents ou alliés, soit des parties contractantes, soit du notaire, en ligne directe à tous les degrés et, en ligne collatérale jusqu'au 3e degré, ne pourront remplir les fonctions d'interprète dans les cas prévus au présent article. Ne peuvent de même être pris comme interprètes d'un testament par acte public, les légataires à quelque titre que ce soit, ni leurs parents ou alliés jusqu'au 3e degré.
 

Arrêté n° 8482/2008 portant habilitation de journaux à publier des annonces légales et fixant les normes de publication (2008)

Article 2

Tout autre quotidien national d'information générale paraissant à l'échelle nationale depuis plus de six mois à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est habilité à recevoir et publier des annonces légales sous les conditions suivantes :

•Justifier d'un tirage journalier de dix mille exemplaires au moins;
•Faire paraître les insertions concernées dans deux au moins des langues officielles en vigueur à Madagascar.

Décret n° 2010-381 fixant les attributions du ministre de la Culture et du Patrimoine ainsi que l'organisation générale de son ministère (2010)

Article 3

L'organisation générale du ministère de la Culture et du Patrimoine est fixée comme suit :

[...]

3.2.4. LA DIRECTION DE LA LANGUE ET DES ÉCRITS
 

La
Direction de la langue et des écrits est chargée de la mise en œuvre de la Politique nationale culturelle en matière de langues et des écrits.
 
Elle assure, avec les structures nationales, l'élaboration et la mise en œuvre d'une
politique nationale linguistique et encourage le développement des écrits.
 
Elle dispose de deux services :

Service d'appui linguistique
Service d'appui au développement des écrits

Arrêté interministériel n° 28540/2011 fixant les modalités d'application du décret n° 2010-1008 du 14 décembre 2010
portant conditionnement et étiquetage des produits du tabac en vente à Madagascar

Article 3

En application des dispositions du décret n° 2010-1008 du14 décembre 2010 portant conditionnement et étiquetage des produits du tabac en vente à Madagascar, toutes les Unités de conditionnement des produits du tabac de fabrication locale et étrangère, destinés à la consommation sur le territoire de la République de Madagascar doivent obligatoirement porter les mentions et avertissements suivants :
 
1°- Pour les cigarettes :

a) En haut de la face postérieure de chaque paquet doivent figurer les messages d'inscription d'avertissement sanitaires sur les méfaits du tabagisme en langue malagasy et la surface conférée à l'inscription du message d'avertissement sanitaire doit occuper les soixante cinq pour cent (65 %) de la face postérieure de chaque paquet;
 
b) Sur la face antérieure de chaque paquet doit figurer une photo ou image en couleur en correspondance du message d'inscription sanitaire prévu par l'article 4 ci-dessous et occuper les soixante cinq pour cent (65%) de sa superficie;
 
c) Sur la face latérale de chaque paquet doit figurer
l'inscription: "Amidy eto Madagasikara";
 
[...]

2°- Pour le tabac à chiquer:

a) En haut de la face postérieure de chaque unité de conditionnement doivent figurer les messages d'inscription d'avertissement sanitaires sur les méfaits du tabagisme en langue malagasy et doit occuper les soixante cinq pourcent (65%) de sa superficie;
 
b) Sur la face antérieure de chaque unité de conditionnement doit figurer la mention :
"Amidy eto Madagasikara".

3°- Pour le tabac à priser :

a) En haut de la face postérieure de chaque paquet doivent figurer les messages d'inscription d'avertissement sanitaires sur les méfaits du tabagisme en langue malagasy et la surface conférée à l'inscription du message d'avertissement sanitaire doit occuper les soixante cinq pourcent (65 %) de face postérieure de chaque paquet;
 
b) Sur la face antérieure de chaque paquet doit figurer une photo ou image en couleur en correspondance du message d'inscription d'avertissement sanitaire prévu par l'article 4-a) ci-dessous et doit occuper les soixante cinq pourcent (65%) de sa superficie;
 
c) Sur la face latérale de chaque paquet doit figurer l'inscription
en malagasy "Amidy eto Madagasikara " ;
 
[...]

Article 9

Sont interdits :

d) l'utilisation d'autres messages d'inscription d'avertissement sanitaires et ou photos ou images autres que les messages d'inscription d'avertissement sanitaires, photos ou images approuvé par le ministère chargé de la Santé;
 
e) l'utilisation des termes trompeurs sur toutes les unités de conditionnement des produits du tabac mais de manière non exclusive tels que: « légère », « ultralégère », « douce », « à faible teneur en goudrons », « aromatisés »…
en malagasy ou en d'autres langues;

Arrêté n° 1075/2012 fixant les indications obligatoires pour l'étiquetage des produits et denrées alimentaires préemballées (2012)

Article 1er

Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit, dans le territoire national, des denrées alimentaires dont l’étiquetage ou la présentation ne sont pas conformes aux prescriptions définies en annexe du présent arrêté.
 
Article 2

Toutes les étiquettes des produits et denrées alimentaires préemballés doivent comporter au moins en une des trois langues suivantes: malagasy; française; anglaise; les mentions d’étiquetage obligatoires citées dans la même annexe du présent arrêté.
 
Article 3

Les mentions d’étiquetage obligatoires doivent être facilement compréhensibles et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d’autres indications ou images.

Décret n° 2012-1008 portant politique malgache du livre (2012)

Article 19

Promotion, information et sensibilisation
 
1. La création littéraire et la production d'ouvrages scientifiques et techniques seront stimulées par l'organisation de foires du livre, de concours, de prix et distinctions et par l'attribution de bourses d'études aux auteurs, aux traducteurs et aux illustrateurs.
 
2. L'État veillera à créer les conditions de collecte et de valorisation de la tradition orale (contes, épopées, chroniques historiques, comptines, proverbes, chants, poèmes, littérature liturgique) pour que le patrimoine intangible malgache puisse alimenter la production nationale d'ouvrages.
 
3. Pour favoriser le marché des traducteurs et des auteurs et stimuler le dialogue interculturel, l'État encouragera par des mesures appropriées une
politique nationale en matière de traduction qui visera à rendre accessible en malgache les textes littéraires et scientifiques étrangers et à rendre disponible au-delà des frontières nationales, dans d'autres langues, les œuvres en langue malgache.
 
4. Un Fonds d'aide à la chaîne du livre est institué, dont la gestion et l'administration feront l'objet d'une réglementation spécifique (ou qui sera régi par voie règlementaire).

 

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