Maroc

Dahir n°1-04-257 du 7 janvier 2005
portant promulgation de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle
 

(2005)
 


Dahir n°1-04-257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005) portant promulgation de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle

Article 1er

Pour l’application de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par :

1. Communication audiovisuelle : toute mise à la disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunications, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée ;

[...]

11. Production audiovisuelle nationale : toute production audiovisuelle émise en arabe, en amazigh, en dialectes marocains ou, le cas échéant, en toute autre langue dont le contenu est à fort enracinement marocain, et dont la personne morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation est installée au Maroc et a recours à des compétences majoritairement nationales ;

Article 8

Les opérateurs de communication audiovisuelle doivent :

• fournir une information pluraliste et fidèle ;
• promouvoir la création artistique marocaine et encourager la production de proximité ;
[...]
• faire appel au maximum aux ressources marocaines pour la création d’œuvres audiovisuelles et la présentation de leur programmation à moins qu’une telle pratique ne s’avère difficilement réalisable en raison de la nature du service, notamment son contenu ou format spécialisé ou l’utilisation qui y est faite en d’autres langues ;
[...].

Article 26

Le cahier des charges doit préciser notamment :

1. L’objet de la licence, sa durée ainsi que les conditions et les modalités de sa modification et de son renouvellement ;

[...]

11. Le volume et les conditions de diffusion de la production nationale et des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles marocaines et étrangères ;

12. La séparation des différents éléments des programmes (information, fictions, documentaires et magazines de création et essais, émissions pédagogiques et éducatives, séries et feuilletons, grands reportages et faits de société, musique et spectacles, programmes courts) en arabe, en amazigh, en dialectes marocains ou en langues étrangères ;

13. La contribution au développement de la production audiovisuelle nationale. Les modalités et l’appréciation de la contribution des opérateurs au développement de la production audiovisuelle nationale seront fixées par voie réglementaire ;

14. Les pénalités contractuelles pour non respect des clauses du cahier des charges.

Une copie dudit cahier des charges est transmise, pour information, par la Haute Autorité à l’autorité gouvernementale chargée du secteur de la communication.

Article 65

Sous réserve des dispositions ci-après et des prescriptions des cahiers des charges, notamment en ce qui concerne le volume et la durée, les programmes audiovisuels peuvent contenir des messages publicitaires, des émissions parrainées et des émissions de télé-achat. Toutefois, les messages publicitaires doivent être :

• diffusés en arabe, en amazigh ou en dialectes marocains s’ils sont destinés au public marocain.

L’usage d’autres langues est autorisé, si les messages publicitaires sont similaires à ceux cités ci-dessus ou si la communication desdits messages en arabe, en amazigh ou en dialectes marocains se révèle difficile en raison des concepts techniques spécifiques qu’ils comportent :

• séparés des autres éléments d’un programme, soit par un signal acoustique, soit par un signal graphique particulier (générique), ou par les deux, qui en indique clairement le début et la fin ;
• conformes aux exigences de décence et de respect de la personne humaine.

Lorsque la publicité contient une comparaison, celle-ci ne doit pas être de nature à induire en erreur les consommateurs et doit respecter les principes de la concurrence loyale. Les éléments de comparaison doivent s’appuyer sur des faits objectivement vérifiables et choisis loyalement.

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