Dahir
n°1-04-257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005) portant promulgation de la
loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle
Article 1er
Pour l’application de la présente loi et des textes pris pour son
application, on entend par :
1. Communication audiovisuelle : toute mise à la disposition du public
ou de catégories de public, par
un procédé de télécommunications, de signes, de signaux, d’écrits,
d’images, de sons ou de messages
de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée ;
[...]
11. Production audiovisuelle nationale : toute production audiovisuelle
émise en arabe, en amazigh, en dialectes marocains ou, le cas échéant,
en toute autre langue dont le
contenu est à fort enracinement
marocain, et dont la personne morale qui prend l’initiative et la
responsabilité de la réalisation
est installée au Maroc et a recours à des compétences majoritairement
nationales ;
Article 8
Les opérateurs de communication audiovisuelle doivent :
• fournir une information pluraliste et fidèle ; • promouvoir la création artistique marocaine et encourager la
production de proximité ; [...] • faire appel au maximum aux ressources marocaines pour la création d’œuvres
audiovisuelles et la
présentation de leur programmation à moins qu’une telle pratique ne
s’avère difficilement réalisable
en raison de la nature du service, notamment son contenu ou format
spécialisé ou l’utilisation qui y
est faite en d’autres langues ; [...].
Article 26
Le cahier des charges doit préciser notamment :
1. L’objet de la licence, sa durée ainsi que les conditions et les
modalités de sa modification et de son
renouvellement ;
[...]
11. Le volume et les conditions de diffusion de la production nationale
et des oeuvres cinématographiques
et audiovisuelles marocaines et étrangères ;
12. La séparation des différents éléments des programmes (information,
fictions, documentaires et
magazines de création et essais, émissions pédagogiques et éducatives,
séries et feuilletons, grands
reportages et faits de société, musique et spectacles, programmes
courts) en arabe, en amazigh, en
dialectes marocains ou en langues étrangères ;
13. La contribution au développement de la production audiovisuelle
nationale. Les modalités et
l’appréciation de la contribution des opérateurs au développement de la
production audiovisuelle
nationale seront fixées par voie réglementaire ;
14. Les pénalités contractuelles pour non respect des clauses du cahier
des charges.
Une copie dudit cahier des charges est transmise, pour information, par
la Haute Autorité à l’autorité
gouvernementale chargée du secteur de la communication.
Article 65
Sous réserve des dispositions ci-après et des prescriptions des cahiers
des charges, notamment en
ce qui concerne le volume et la durée, les programmes audiovisuels
peuvent contenir des messages
publicitaires, des émissions parrainées et des émissions de télé-achat.
Toutefois, les messages publicitaires
doivent être :
• diffusés en arabe, en amazigh ou en dialectes marocains s’ils sont
destinés au public marocain.
L’usage d’autres langues est autorisé, si les messages publicitaires
sont similaires à ceux cités
ci-dessus ou si la communication desdits messages en arabe, en amazigh
ou en dialectes marocains
se révèle difficile en raison des concepts techniques spécifiques qu’ils
comportent :
• séparés des autres éléments d’un programme, soit par un signal
acoustique, soit par un signal
graphique particulier (générique), ou par les deux, qui en indique
clairement le début et la fin ; • conformes aux exigences de décence et de respect de la personne
humaine.
Lorsque la publicité contient une comparaison, celle-ci ne doit pas être
de nature à induire en
erreur les consommateurs et doit respecter les principes de la
concurrence loyale. Les éléments
de comparaison doivent s’appuyer sur des faits objectivement vérifiables
et choisis loyalement. |