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MarocDécret n°2-12-503 du 4 kaada 1434 pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur2013 |
Le décret n° 2-12-503 du 11 septembre 2013 fixe les conditions d'application de la Loi 31/08 édictant des mesures de protection du consommateur de 2011. Il précise les règles d'information sur les prix, les conditions de vente, les contrats de crédit et les garanties des produits.
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Article 23 Le mode d'emploi et le manuel d'utilisation que le fournisseur doit donner au consommateur conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 31-08 précitée, doivent être rédigés au moins en langue arabe. Ces documents doivent mentionner les conditions et les précautions d'utilisation de manière claire, précise et lisible et comporter, le cas échéant, toutes autres mentions utiles à la bonne utilisation du bien ou du produit ainsi que la mention des risques éventuels encourus en cas de mauvaise utilisation. Ils doivent être compréhensibles et peuvent être illustrés par des dessins, des photos, des pictogrammes ou des schémas facilitant leur lecture. Article 24 L'information relative à la garantie visée à l'article 3 de la loi n° 531-08 précitée doit préciser la durée et les conditions dans lesquelles celle-ci est accordée. Lorsqu'une garantie est proposée, l'écrit établi à cette occasion conformément au modèle fixé conjointement par l'autorité gouvernementale chargée du commerce et la ou les autorités gouvernementales chargées du secteur d'activité concerné doit contenir, notamment :
Article 25 Les factures, quittances, tickets de caisse ou tout autre document en tenant lieu visés à l'article 4 de la loi n°31-08 précitée, doivent contenir notamment les mentions suivantes :
Outre les mentions indiquées ci-dessus, les factures, quittances, tickets de caisse ou tout autre document en tenant lieu peuvent comporter d'autres mentions obligatoires édictées selon la nature du bien ou du produit ou du service conjointement par l'autorité gouvernementale chargée du commerce et la ou les autorités gouvernementales chargées du secteur d'activité concerné par lesdits biens ou produits ou services. Article 26 En application de l'article 6 de la loi n° 31-08 précitée, l'étiquette des biens ou des produits mis en vente dont les mentions obligatoires, la forme et les modalités d'apposition sur lesdits biens ou produits sont fixés par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée du commerce et de l'industrie et de l'autorité gouvernementale chargée du secteur d'activité du bien ou du produit concerné, doit contenir notamment les informations permettant d'identifier le bien ou produit, sa nature et sa provenance. Cette étiquette doit également comporter toutes mentions obligatoires prévues en application de législations ou de réglementations particulières applicables auxdits biens ou produits. Article 27 Les mentions obligatoires figurant sur les étiquettes telles que fixées conformément à l'article 26 ci-dessus doivent être rédigées en langue arabe et éventuellement dans une ou plusieurs langues étrangères de manière visible, lisible et indélébile. L'étiquette doit être apposée dans un endroit apparent sur le bien ou produit, ou sur l'emballage de celui-ci de manière à être vue par la consommateur. Les dimensions des mentions port.es sur l'étiquette doivent permettre au consommateur de prendre connaissance facilement des informations qu'elle contient. |