Togo

Ordonnance n° 75-016 du 6 mai 1975
sur le réforme de l'enseignement

Cette ordonnance de 1975 ne traite pas de la langue française ni des langues nationales, mais l'article 7 fait mention des langues nationales et africaines.

Ordonnance n° 75-016 du 6 mai 1975 sur la réforme de l'enseignement

TITRE I — OBJECTIFS DE L'ÉCOLE NOUVELLE

Article 1er

Les jardins d'enfants, les écoles primaires, les établissements secondaires ou techniques, les écoles spécialisées, les grandes écoles et instituts d'enseignement supérieur, ensemble de l'école nouvelle auxquels les dispositions de la présente ordonnance seront appliquées, ont pour fonction, la formation intégrale de l'homme togolais.

Article 2

L'enseignement est obligatoire et gratuit pour tous les enfants de deux ans révolus à quinze ans.

Article 3

L'école, depuis les jardins d'enfants jusqu'à l'université, est mixte.

TITRE II — STRUCTURE DE L'ÉCOLE NOUVELLE

Article 4

La politique structurale de l'école nouvelle est conçue de manière à :

- favoriser une orientation judicieuse des élèves à tous les degrés ;
- détruire la dichotomie entre l'enseignement général et l'enseignement technique ;
- rendre plus rationnelle et plus efficace l'administration scolaire en regroupant sous une seule direction les établissements de formation d'un même niveau.

Article 5

L'école nouvelle est divisée en quatre degrés :

- l'enseignement du premier degré;
- l'enseignement du deuxième degré;
- l'enseignement du troisième degré;
- l'enseignement du quatrième degré.

Chaque degré d'enseignement peut comprendre plusieurs cycles et plusieurs sections suivant les nécessités et les besoins de la société.

Article 6

Ces différents degrés d'enseignement seront appuyés par les services techniques à créer à cet effet.

TITRE III — PROGRAMMES

Article 7

Les programmes de l'école nouvelle seront conçus de manière à lui permettre de procéder à la formation intégrale du citoyen togolais conformément aux objectifs définis dans le titre I.

Pour ce faire, ils doivent tenir compte des préoccupations nationales par l'introduction de nouvelles disciplines, en particulier des langues nationale et africaine.

Article 8

L'application de ces programmes sera progressive afin d'éviter une rupture dangereuse dans la formation des citoyens et les remises en cause.

TITRE IV — INSTALLATION ET FINANCEMENT

Article 9

L'implantation des établissements scolaires doit obéir aux principes fondamentaux de la carte scolaire à savoir :

- population scolarisable;
- distance entre école et centre de peuplement;
- configuration géographique:
- lien entre formation et emploi.

Article 10

Le financement de l'école nouvelle sera à la charge de la nation :

- budget de l'État;
- budget des collectivités secondaires;
- budget des organismes parapublics;
- participation des parents.

Article 11

L'État prend totalement en charge le traitement de tout le personnel enseignant, technique et administratif de tous les degrés d'enseignement.

Article 12

Un nouveau système d'attribution des bourses sera institué.

TITRE V — CONDITIONS DE RÉUSSITE DE LA RÉFORME

Article 13

La qualité de l'enseignement dispensé dépendant de la qualification du maître, une saine politique du personnel enseignant doit être appliquée.

Tout enseignant doit être préparé à sa carrière par un institut de formation pédagogique.

Le personnel des services civils obligatoires mis à la disposition des écoles reçoit une initiation aux méthodes pédagogiques.

Article 14

Les établissements ou instituts de l'école nouvelle doivent être dotés de moyens financiers et techniques adéquats.

Article 15

Par souci d'efficacité et de rentabilité, les effectifs par classe doivent être raisonnables.

Article 16

Le personnel enseignant, technique et administratif, nécessaire à l'école nouvelle, doit disposer de conditions matérielles et morales indispensables à l'accomplissement de sa mission.

TITRE VI — MISE EN APPLICATION DE LA RÉFORME

Article 17

Le ministre de l'éducation nationale mettra en place pour l'année scolaire 1975-1976, les structures, les organes et les programmes nécessaires à la réalisation de la présente réforme.

L'application de ces programmes sera graduelle, mais effective avant 1980.

Article 18

Des modifications rendues nécessaires par l'application pourront intervenir si elles sont jugées utiles.

TITRE VlIl — DISPOSITION FINALE

Article 19

Pour la mise en application de la présente ordonnance, des textes d'application définiront les structures, l'organisation et le fonctionnement de l'école nouvelle.

Article 20

Les dispositions non prévues par la présente ordonnance feront l'objet de textes spéciaux pris dans la limite du cadre qui leur est réservé.

Article 21

La présente ordonnance, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera exécutée comme loi de la Nation togolaise.

Lomé, le 6 mai 1975
Général G. Eyadéma

 

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