Togo

Lois diverses à portée linguistique

1) Décret n° 68-195 dû 11-11-68 portant création du Comité national d'alphabétisation (1968)
2) Arrêté n° 46-MEN du 13-9-74 autorisant la création d'une école privée française (1974)
3) Arrêté n° 29/MEN du 16 juillet 1975 portant organisation du concours du CAP — allemand (1975)
4) Loi sur la nationalité togolaise (1978)
5) Arrêté n° 1 METODRS portant création d'une option de langue nationale au sein de l'École normale supérieure d'Atakpamé (1982)
6) Arrêté n° 141 METQD-RS MEFDD du 30 mars 1984 portant création d'un comité de coordination des activités sur les langues nationales (1984)
7) Arrêté n° 42/MENRS du 8 juin 1988 portant création d'une Commission d'étude de création de l'Institut des langues au Togo (1988)
8) Arrêté n° 27/MEN-RS du 19 février 1988 portant création d'une Commission de production de manuels scolaires (1988)
9) Décret n° 89-46 PR du 16 mars 1989 portant création et statuts du Centre de recherches et d'études de langues : «village du Bénin» (1989)
10) Décret n° 89-155 PR du 19 septembre 1989 portant création d'une Commission nationale de préparation et de suivi des actes de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant en commun l'usage de la langue française (1989)
11) Loi n° 90-24 du 23 novembre 1990 relative à la protection du patrimoine culturel national (1990)
12) Arrêté n° 13/METFP du 14 août 1990 rendant obligatoire l'enseignement de l'anglais dans les établissements de l'enseignement technique (1990)
13) Décret n° 92-162/PMRT du 17 juin 1992 portant création de la Commission nationale de la Francophonie (1992)
14) Décret n° 97- 228/PR du 3 décembre 1% fixant le cahier des missions et charges des sociétés nationales de programmes de radiodiffusion sonore et de télévision (1997)
15) Code de procédure pénale (2000)
16) Loi n° 2006 portant Code du travail (2006)
17) Arrêté n° 11/MD-PR/ETPTIT/ANAC-TOGO du 12 février 2007 relatif aux compétences linguistiques du personnel de l'aviation civile (2007)

Décret n° 68-195 dû 11-11-68 portant création du Comité national d'alphabétisation (1968)

Article 1er

Il est créé auprès du ministère des Affaires sociales un Comité national chargé d'élaborer un programme national d'alphabétisation dénommé «Comité national d'alphabétisation».

Article 2

Ledit comité est composé de la façon suivante:

- 1 représentant de la Direction des affaires sociales;
- 1 représentant
du ministère
de l'Éducation nationale;
- 1 représentant du ministère de l'Économie rurale;
- 1 représentant du ministère de la Santé publique;
- 1 représentant du ministère de l'Information;
- 1 représentant du ministère du Plan;
- 1 spécialiste des techniques d'éducation fonctionnelle;
- 1 spécialiste des recherches linguistiques;
- 3 spécialistes des communautés religieuses (cath., protest., musul.);
- 1 représentant des associations des femmes togolaises;
- 1 représentant de la Chambre du commerce et de l'industrie;
- 1 représentant des syndicats des travailleurs;
- 1 représentant des organisations de jeunes.

Article 3

Le président du Comité national d'alphabétisation sera une haute personnalité désignée par le président de la République.

Article 4

Les principales tâches du Comité national d'alphabétisation doivent être :

a) examiner et évaluer l'ampleur du problème de l'alphabétisation en fonction des perspectives du plan de développement économique du pays ;

b) élaborer un projet de programme d'alphabétisation fonctionnelle et sociale à l'échelle nationale en définissant clairement les objectifs à atteindre, en proposant des méthodes à appliquer, les services à instituer et le personnel à employer ;

c) sélectionner les régions où des projets expérimentaux d'alphabétisation fonctionnelle peuvent être entrepris immédiatement dans le cadre du programme en prenant comme principal critère de sélection l'existence dans ces régions d'un projet de développement économique et social en cours d'exécution ;

d) définir le type d'organisation nécessaire pour permettre d'assurer la mise en œuvre du programme ;

e) préparer le calendrier de travail et fixer les étapes à accomplir pour les objectifs proposés ;

f) déterminer à quel organisme incombe l'exécution du programme et quels autres organismes seront appelés à y collaborer ;

g) estimer les ressources financières nécessaires à l'exécution du projet.

Article 5

Le Comité est chargé de remettre le projet de programme d'alphabétisation fonctionnelle à la Direction des affaires sociales dans un délai de deux mois à partir de la date de sa réunion constitutive.

Article 6

Un arrêté ministériel déterminera les conditions de fonctionnement du comité.

Article 7

Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République togolaise.

Lomé, le 11 novembre 1968
Gal. E. Eyadéma

Arrêté n° 46-MEN du 13-9-74 autorisant la création d'une école privée française (1974)

Article 1er

Est autorisée à Lomé la création d'une école privée française dénommée «École privée française de Lomé».

Elle n'est pas un organisme de coopération franco-togolaise.

Article 2

L'École privée française de Lomé comporte deux sections:

- une section de l'enseignement élémentaire, de la classe de 7° à la classe de 11°;
- une section de l'enseignement secondaire, de la classe de 6° à la classe de seconde.

La section de l'enseignement secondaire peut organiser l'examen du brevet d'études du premier cycle (BEPC) de type français.

Article 3

Les programmes d'études, les horaires et instructions de l'École privée française de Lomé sont rigoureusement conformes aux programmes, horaires et instructions en vigueur en France.

Article 4

L'École privée française de Lomé n'est pas autorisée à recevoir des élèves de nationalité togolaise.

Toutefois, elle peut utiliser les services du personnel enseignant et du personnel de bureau de nationalité togolaise. À diplôme égal, les traitements et autres avantages sociaux offerts au personnel susvisé seront semblables à ceux définis par la fonction publique togolaise.

Article 5

L'École privée française de Lomé peut être soumise au contrôle des autorités scolaires du ministère de l'Éducation nationale.

Ce contrôle s'applique:

— aux formalités pour le recrutement du personnel togolais {conditions d'âges, de salaires, d'aptitudes morales, intellectuelles et physiques).
— au respect de l'ordre public et de bonnes mœurs, à la sécurité des enfants et à l'hygiène scolaire.

Peuvent être également contrôlés les livres en usage et les registres administratifs et comptables de l'établissement.

Article 6

Une commission mixte nommée par le ministre de l'Éducation nationale assurera la liaison entre la République togolaise et l'association de parents d'élèves de l'école privée française de Lomé.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée de 1974.

Article 8

Les directeurs de l'enseignement du premier degré et du second degré sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Lomé, le 13 Septembre 1974

Yaya MALOU

Arrêté n° 29/MEN du 16 juillet 1975 portant organisation du concours du CAP — allemand (1975)

Article 1er

Il est institué au Togo, un certificat d'aptitude pédagogique allemand (CAP — allemand) dont la possession est requise pour la titularisation dans le cadre des instituteurs, des maîtres chargés de l'enseignement de l'allemand dans les collèges d'enseignement général.

Les épreuves de ce certificat d'aptitude pédagogique peuvent être subies sous forme d'examen par les candidats recrutés sur titre (Baccalauréat — allemand ou Abitur) et sous forme de concours pour les instituteurs-adjoints titulaires du CEAP — allemand.

Article 2

l'examen comporte :

1°) des épreuves écrites comprenant :

a) une composition littéraire en langue allemande consistant en un commentaire en allemand d'un texte présentant un intérêt pédagogique et ayant une portée générale.

- une ou plusieurs questions (selon le texte) permettant d'orienter les candidats vers le sujet â traiter —

Durée : 4 heures ; coefficient 2

b) des épreuves de traduction

- une composition de thème : durée : 2 h ; coeff. 2
- une composition de version : durée 2 h ; coeff. 2

Cette dernière épreuve ne, sera pas suivie de questions.

2°) des épreuves pratiques et orales qui comprennent :

- une leçon d'allemand dans une classe --

Il s'agit de présenter une leçon complète comportant obligatoirement une explication grammaticale en français et une traduction du texte en français.
- une leçon de dessin ou de musique au choix du candidat;
- une interrogation portant sur la législation et l'organisation scolaire du Togo.

Cette interrogation se fera en français ou en allemand au choix, du candidat.

Article 3

La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20 affectée du coefficient indiqué à l'article 2. Pour les épreuves écrites, la note zéro est éliminatoire sauf décision contraire du jury.

Sont déclarés admissibles aux épreuves pratiques et orales les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.

Tout candidat qui n'obtient pas la note 10 à chacune des épreuves orales et pratiques est ajourné. Le bénéfice de l'admissibilité est conservé uniquement pour la session suivante.

Article 4

Sont déclarés admis à l'issue des épreuves orales et pratiques les candidats dont les notes répondent aux conditions ci-dessus énoncées.

La liste définitive d'admission est arrêtée par le ministre de l'Éducation nationale.

Article 5

a) Les candidats recrutés sur titres, pour être autorisés à se présenter à cet examen, doivent avoir accompli au 1er janvier de l'année de l'examen, un an de service en qualité de stagiaire dans le cadre des instituteurs.

b) Les instituteurs-adjoints, candidats au concours du C.A.P. — Allemand, doivent remplir les conditions suivantes :

- avoir accompli au moins 5 ans de service effectif en qualité de titulaire dans le grade d'origine;
- avoir obtenu aux deux dernières inspections une moyenne égale à 13.

Article 6

Les demandes d'inscription sur formulaire spécial sont reçues à la direction des examens à Lomé.

Article 7

Le registre des inscriptions est clos un mois avant la date des épreuves..

Article 8

La date de l'examen est fixée au début de l'année scolaire par le ministre de l'Éducation nationale.

Article 9

Une décision du ministre de l'Éducation nationale fixe la composition des commissions d'examen.

Article 10

Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du candidat et l'interdiction de se présenter à l'examen pendant cinq ans.

Article 11

Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de signature sera publié au Journal officiel.

Lomé, le 16 juillet 1975

Yaya Malou

Loi sur la nationalité togolaise (1978)

Article 11

Nul ne peut être naturalisé togolais:

- s'il n'a pas atteint l'âge de vingt-et-un ans révolus;
- s'il ne peut justifier d'une résidence habituelle au Togo pendant les cinq années qui ont précédé le dépôt de sa demande;
- s'il n'a pas au Togo le centre de ses principaux intérêts au moment de la signature du décret de naturalisation;
- s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet d'une condamnation supérieure à deux années d'emprisonnement non effacée par la réhabilitation ou l'amnistie pour infraction volontaire contre les personnes, les biens, les mœurs, la famille ou contre la paix publique;
- s'il n'a pas été reconnu sain de corps et d'esprit;
- s'il n'a pas expressément renoncé à sa nationalité d'origine;
- s'il ne justifie de son assimilation à la communauté togolaise, notamment par une connaissance suffisante d'une langue togolaise.

Arrêté n° 1 METODRS portant création d'une option de langue nationale au sein de l'École normale supérieure d'Atakpamé (1982)

Article 1er

Il est créé à l'École normale supérieure d'Atakpamé une option langues nationales kabye ou éwé.

Article 2

L'inscription en option langues nationales se fait à l'initiative des élèves ou à la suite d'une orientation d'office prononcée par le ministre de l'Enseignement des troisième et quatrième degrés et de la Recherche scientifique au vu des besoins de l'État et de la capacité d'accueil à l'École normale supérieure  d'Atakpamé.

Article 3

Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Lomé, le 3 février 1982
B. Alassounouma

Arrêté n° 141 METQD-RS MEFDD du 30 mars 1984 portant création d'un comité de coordination des activités sur les langues nationales
(CCALN)

Article 1er

Il est créé auprès des ministères de l'enseignement un Comité de coordination des activités sur les langues nationales (CCALN).

Article 2

Le Comité de coordination des activités sur les langues nationales a pour mission de coordonner tous les projets de recherche, de publication et de formation qui se font dans le domaine des langues nationales.

Article 3

Le Comité de coordination des activités sur les langues nationales est implanté au sein du Conseil supérieur de l'éducation nationale.

Article 4

Le Comité de coordination des activités sur les langues nationales comprend :

- le secrétaire permanent du Conseil supérieur de l'éducation nationale, président;
- les directeurs des degrés d'enseignement ;
- le président et le secrétaire général du comité de langue kabye;
- le président et le secrétaire général du comité de langue éwé;
- deux linguistes de l'université du Bénin dont un par langue nationale;
- deux représentants de la DIFOP dont un par langue nationale;
- deux représentants de la section langues nationales de l'École normale supérieure dont un par langue nationale
- deux représentants du Service d'alphabétisation dont un par langue nationale
- deux représentants de l'Institut national de la recherche scientifique dont un par langue nationale.

Article 5

Le secrétariat du Comité de coordination des activités sur les langues nationales est assuré par un secrétaire permanent nommé par arrêté conjoint des ministres de l'enseignement.

Article 6

Le Comité de coordination des activités sur les langues nationales se réunit en sessions ordinaires deux fois par an sur convocation de son président.

Il peut se réunir en sessions extraordinaires sur le demande de deux tiers de ses membres.

Article 7

Lors de ses réunions le président du comité de coordination peut faire appel à toutes les personnes ressources susceptibles d'apporter leurs concours techniques aux travaux. Ces personnes ressources n'ont pas voix délibérative.

Article 8

À l'issue de ses réunions, le Comité de coordination des activités sur les langues nationales fait rapport des résultats de ses travaux aux ministres de l'enseignement.

Article 9

Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera publié au Journal officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 30 mars 1984

A. A GBETRA

K. A GBETIAFA

Arrêté n° 42/MENRS du 8 juin 1988 portant création d'une Commission d'étude de création de l'Institut des langues au Togo

I Création et attribution

Article 1er

Il est créé au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique une commission permanente de réflexion dénommée «Commission d'études de création de l'Institut des langues au Togo (CECILT)».

Article 2

La CECILT est chargée de l'étude des conditions générales destinées à la création de l'Institut des langues au Togo. À ce titre, elle a pour mission l'élaboration des éléments de termes de référence visant à établir une étude de factibilité (sic) couvrant la situation linguistique, les objectifs à atteindre, les structures à mettre en place. les investissements à réaliser, les financements à mobiliser, le budget de fonctionnement, les effets attendus du projets.

Il — Structure

Article 3

La CECILT est ainsi composée :

- Le directeur général de la planification de l'éducation - président
- Le secrétaire permanent du conseil supérieur de l'éducation - 1
er vice président.
- L'attaché de cabinet du ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique chargé des langues nationales - 2
e vice-président.
- Le directeur de l'enseignement du 1
er degré -- membre
- Le directeur de l'enseignement du 2
e degré -- membre
- Le directeur de l'enseignement du 3
e degré - membre
- Le directeur de l'enseignement du 4
e degré - membre
- Le directeur de l'enseignement catholique - membre
- Le directeur de l'enseignement protestant - membre
- Le recteur de l'Université ou son représentant - membre
- Le directeur de la DIFOP
- Le directeur de la recherche scientifique - membre
- Le président du comité de langue éwé - membre 
- Le président du comité de langue kabiyé - membre
- Un représentant de l'académie de langue éwé - membre
- Le directeur général du plan et du développement - membre
- Le directeur de l'enseignement technique - membre
- Le directeur du service de l'alphabétisation - membre
- Le secrétaire général de la commission national de l'UNESCO - membre
- Le correspondant national de l'ACCT (village du Bénin) - membre

La commission peut s'adjoindre d'autres personne ressources.

III— Fonctionnement et durée de mandat

Article 4

La CECILT se réunit sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres

Article 5

La validité des travaux exige la présence de la majorité absolue des membres de la CECILT et le décisions sont prises à l'unanimité ou par consensus.

Article 6

Le secrétariat de la commission est assuré par la Direction générale de la planification de l'éducation.

Article 7

Le mandat de la CECILT prendra fin lorsque la mission définie à l'article 2 aura été remplie.

IV — Clauses finales

Article 8

Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera publié au Journal officiel de la République togolaise et partout où besoin sera.

Lomé, le 8 juin 1988

Tchaa Kozah TCHALIM.

Arrêté n° 27/MEN-RS du 19 février 1988 portant création d'une Commission de production de manuels scolaires (1988)

Article 1er

Il est créé au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique une commission permanente de travail dénommée «Commission de production de manuels scolaires » (CPMS).

Article 2

La Commission de production de manuels scolaires est chargée, sur instructions du ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique, de la rédaction, de l'édition, de la distribution des manuels scolaires ainsi que de leur évaluation et éventuelle remise à jour.

II - STRUCTURE

Article 3

La CPMS est ainsi composée :

- le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique - président ;
- le Secrétaire permanent du Conseil supérieur de l'éducation nationale - 1er vice-président;
- le conseiller technique du ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique - 2e vice-président;
- un secrétaire nommé par décision ministérielle - membre ;
- le directeur de l'enseignement du premier degré - membre;
- le directeur de l'enseignement du deuxième degré - membre ;
- le directeur de l'enseignement du troisième degré - membre ;
- le directeur de l'enseignement du quatrième degré - membre ;
- Le directeur de l'enseignement catholique - membre ;
- Le directeur de l'enseignement protestant - membre ;
- Le directeur de la DIFOP - membre ;
- Le directeur général de la planification de l'Éducation - membre ;
- Le directeur de la .LIMUSCO - membre ;
- Le directeur de l'INSE - membre.

Elle est assistée de six sous-commissions techniques.

Article 4

Les six sous-commissions techniques sont les suivantes:

1 - La sous-commission chargée de la rédaction des manuels scolaires de l'enseignement du premier degré.

    Elle est présidée par le directeur de l'enseignement du premier degré assisté du directeur de la DIFOP, vice-président.

2 - La sous-commission chargée de la rédaction des manuels scolaires de l'enseignement du deuxième degré.

3 - La sous-commission chargée de la rédaction des manuels scolaires de l'enseignement du troisième degré.

    Elle est présidée par le directeur de l'enseignement du troisième degré assisté du directeur de la DIFOP, vice-président.

   Ces sous-commissions sont installées à la DIFOP et comprennent chacune au moins deux spécialistes par discipline.

4 - La sous-commission chargée de l'évaluation. Elle est présidée par le secrétaire permanent du Conseil supérieur de l'Éducation nationale assisté du directeur de l'INSE, vice-président. Elle comprend au moins trois membres choisis pour leur compétence. Elle a pour mission d'analyser, le contenu et les démarches pédagogiques aussi bien des manuscrits que des manuels déjà en circulation eu égard aux objectifs de la réforme.

5 - La sous-commission chargée de la préparation des dossiers techniques d'édition. Elle est présidée par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique assisté du directeur général de la Planification de l'éducation, vice-président, et comprend les directeurs d'enseignement, le secrétaire permanent du Conseil supérieur de l'Éducation nationale, un spécialiste en édition, les directeurs de la LIMUSCO, de la DIFOP. Elle élabore les dossiers techniques en vue d'un appel d'offre.

6 - La sous-commission chargée de la diffusion des manuels. Elle organise la diffusion, note les réactions de la clientèle eu égard à la présentation, au contenu, à l'utilisation et au coût des manuels. Elle est présidée par le directeur de la LIMUSCO assisté du directeur de l'enseignement concerné, vice-président. Elle comprend deux inspecteurs de l'Éducation nationale du degré concerné et deux agents de la LIMUSCO.

La Commission et les sous-commissions peuvent s'adjoindre d'autres personnes ressources.

Article 20

Le cahier de charge notifie l'obligation pour l'éditeur qui aura le marché de soumettre les épreuves de texte, d'illustration et de couverture en quatre exemplaires. Une deuxième et une troisième épreuves peuvent être exigées pour vérifier l'état des corrections demandées.

Article 21

La sous-commission qui a rédigé le manuscrit assure la lecture et la correction des épreuves en collaboration avec les membres de la sous-commission d'édition. Le bon à tirer est signé conjointement par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique, président de la CPMS représentant le ministre et le directeur du degré concerné.

Article 22

Toute édition ou commande doit être précédée d'une étude de marché faite par la sous-commission de diffusion.

Article 23

La distribution de manuels scolaires est assurée essentiellement par la Librairie des mutuelles scolaires, LIMUSCO.

IV — MANUELS ÉLABORÉS PAR DES TIERS

Article 24

Des Togolais ou groupes de Togolais peuvent élaborer des manuels scolaires sur initiatives personnelles.

Article 25

Sur instruction du ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique, les manuscrits et les épreuves des manuels élaborés par des tiers doivent être soumis au contrôle de la sous-commission d'évaluation.

Article 26

Un tel contrôle n'implique aucun engagement de la part du Ministère ni de la LIMUSCO.

V - DROITS D'AUTEUR

Article 27

Les droits d'auteur pour les manuels produits par le ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique sont versés dans un compte ouvert au nom dudit ministère qui en assure la répartition selon les modalités ci-après :

- 30 % pour les membres de l'équipe de rédaction
- 70 % pour les actions de production de manuels scolaires.

Article 28

Les droits d'auteur pour les manuels produits par les tiers reviennent intégralement à leurs auteurs.

Article 29

Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature abroge toutes dispositions antérieures et sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Lomé, le 19 février 1988

Tchaa-Kozah TCHALIM

Décret n° 89-46 PR du 16 mars 1989 portant création et statuts du Centre de recherches et d'études de langues : «village du Bénin»

Article 1er

Il est créé un Centre de recherches et d'études de langues, établissement public, scientifique et culturel, à vocation régionale et internationale dénommé «village du Bénin» dont les statuts sont annexés au présent décret.

Son siège est à Lomé, République togolaise.

Article 2

Le village du Bénin est placé sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique.

Article 3

Le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Lomé, le 16 mars 1959
Général GNASSINGBE EYADEMA

Décret n° 89-155 PR du 19 septembre 1989 portant création d'une Commission nationale de préparation et de suivi
des actes de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant en commun l'usage de la langue française

Article 1er

Il est créé une Commission nationale de préparation et de suivi des Actes de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant en commun l'usage de la langue française, placée sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique.

Article 2

Attributions

La Commission nationale est chargée de la préparation et du suivi des actes, résolutions et recommandations des sommets de la Francophonie.

Elle suit les travaux travaux au sein des réseaux créés par la conférence des chefs d'État et de gouvernement et participe, par l'intermédiaire de ses représentants, aux activités du comité international de suivi et du comité international préparatoire des sommets.

Elle assure en outre la préparation matérielle de la participation du Togo aux sommets.

Elle établit un rapport annuel de ses activités.

Article 3

Composition

Sont membres titulaires de la Commission nationale de préparation et de suivi :

- Un représentant du président de la République ;
- Un représentant du ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique ;
- Un représentant du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération ;
- Un représentant du ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle;
- Un représentant du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture ;
- Un représentant du ministère de l'Information;
- Un représentant du ministère du Développement rural ;
- Un représentant du ministère de l'Équipement, des Postes et Télécommunications ;
- Un représentant du ministère de l'Environnement et du Tourisme;
- Un représentant du ministère du Plan et des Mines ;
- Un représentant du ministère du commerce et des transports ;

- Un représentant du ministère de l'Economie et des Finances ;
- Un représentant du ministère de la Santé publique, des Affaires sociales et de la Condition féminine;
- Un représentant du ministère de la Justice;
- Un représentant du ministère du Travail et de la Fonction publique ;
- Un représentant du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité ;
- Le recteur de l'Université du Bénin ;
- Le correspondant national de l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT).

Chaque membre titulaire de la Commission nationale de préparation et de suivi sera assisté d'un suppléant.

Article 4

Fonctionnement

La Commission nationale de préparation et de suivi se réunit au moins une fois par trimestre.

Elle est dirigée par un bureau composé :

- du représentant du ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique (président);
- du représentant du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération (1
er vice-président) ;
- du représentant du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture (2
e vice-président) ;
- du correspondant national de l'ACCT (1
er rapporteur) ;
- du recteur de l'Université du Bénion (2
e rapporteur).

Le bureau de la Commission nationale de préparation et de suivi centralise la documentation et l'information qu'il diffuse vers les services techniques compétents.

Son secrétariat est assuré par la Direction générale de la planification de l'éducation.

Article 5

Le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 19 septembre 1989

Général Gnassingbé EYADEMA

Loi n° 90-24 du 23 novembre 1990 relative à la protection du patrimoine culturel national (1990)

Article 1er

L'État assure la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel national. Il en favorise la mise en valeur et l'exploitation.

Article 2

Aux termes de la présente loi, on entend par patrimoine culturel, l'ensemble des biens, meubles ou immeubles au sens du code civil, religieux, artistique, littéraire ou touristique et dont la conservation et la protection revêtent une importance majeure pour la communauté nationale.

Entrent notamment dans ces catégories de biens culturels, des sites, monuments, des objets et documents archéologiques, historiques et ethnologiques, des édifices et ensembles architecturaux, des œuvres d'art, d'artisanat et de littérature tombés dans le domaine public, des collections et spécimens scientifiques des trois règnes animal, végétal ou minéral.

Article 3

L'État se réserve le droit de préemption sur tout bien meuble ou immeuble susceptible d'enrichir le patrimoine culturel national.

Article 4

Les dispositions et règles juridiques contenues dans la présente loi visent à assurer la protection-et la sauvegarde des biens culturels, mobiliers et immobiliers, contre la destruction, la mutilation, la transformation, les fouilles, l'aliénation, l'exploitation ou l'exportation illicites.

Arrêté n° 13/METFP du 14 août 1990 rendant obligatoire l'enseignement de l'anglais dans les établissements de l'enseignement technique

Article 1er

L'enseignement de l'anglais est rendu obligatoire dans l'enseignement technique à partir de la rentrée scolaire 1990 - 1991.

Article 2

À cet effet, l'épreuve d'anglais sera obligatoire à compter des sessions de l'année 1992 aux examens ci-après :

Certificats d'aptitude professionnel (CAP), brevets d'études professionnelles (BEP) et brevets professionnels (BP) de l'enseignement technique.

Article 3

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté.

Article 4

Le directeur de l'enseignement technique est chargé de l'application du présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature et sera enregistré, communiqué partout où besoin sera.

Lomé, le 14-08-90
Koffi O. EDOH

Décret n° 92-162/PMRT du 17 juin 1992 portant création de la Commission nationale de la Francophonie

Article 1er

Il est créé une Commission nationale de la Francophonie (CNF), placée soue la tutelle du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération.

Article 2

La Commission nationale de la Francophonie est l'organe permanent de la Francophonie, au plan national.

Elle anime et coordonne les initiatives dans le cadre de la Francophonie.

Elle est chargée de la préparation et du suivi des actes, résolutions et recommandations des sommets de la Francophonie, et participe, par l'intermédiaire de ses représentants, aux activités des différentes instances et institutions créées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement.

Elle assure, en outre, la préparation matérielle de la participation du Togo aux sommets.

Elle établit un rapport annuel de ses activités.

Article 3

La Commission nationale de la Francophonie est composée comme suit :

- le représentant du Togo au Conseil permanent de la Francophonie (CPF);
- un représentant de chaque ministère;
- un député à l'Assemblée nationale;
- le recteur de l'Université du Bénin;
- le correspondant national de l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT).

Décret n° 97- 228/PR du 3 décembre 1% fixant le cahier des missions et charges
des sociétés nationales de programmes de radiodiffusion sonore et de télévision

TITRE PREMIER

CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

Le présent décret fixe le cahier des missions et charges des sociétés nationales de programmes en application de l'article 33 de la loi n° 96-10 du 21 août 1996 portant composition, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication.

Article 2

Aux termes du présent décret, les sociétés nationales de programmes, ci-après désignées «sociétés», sont celles du secteur public de communication audiovisuelle chargées de la conception, de la programmation et de la diffusion d'émissions de radiodiffusion sonore ou de télévision à l'intention du public.

Article 3

Les charges et obligations prévues par le présent décret peuvent être mentionnées dans le cahier des missions et charges de chaque société nationale de programmes. Dans tous les cas, elles sont considérées comme faisant partie intégrante des charges de chaque société.

TITRE II

MISSION ÉDUCATIVE, SOCIALE, CULTURELLE ET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

CHAPITRE I : MISSION ÉDUCATIVE ET SOCIALE

Article 4

Les sociétés conçoivent, produisent et diffusent des émissions éducatives et sociales qui ouvrent sur les arts et métiers, la formation technique et professionnelle, l'éducation civique, la protection sociale, la promotions féminine, le dialogue politique et social.

La programmation de ces émissions doit favoriser une meilleure connaissance de la société, du marché de l'emploi, de l'évolution du monde du travail et de la vie de l'entreprise. Cette programmation doit également favoriser l'expression et l'échange des points de vue des différents acteurs (employés, salariés, demandeurs d'emploi, administrations, partenaires sociaux, organismes consulaires et formation).

Article 5

Les sociétés assurent la diffusion de programme qui développent chez les enfants la prise de conscience et la connaissance de leurs droits et devoirs dans le cadre de leur vie quotidienne: Ces programmes sont essentiellement constitués d'émissions didactiques qui recoupent les programmes scolaires et de films documentaires qui mettent l'accent sur la compréhension du monde, de l'environnement ou de la société et sur les connaissance historique, géographique, économique et culturelle.

À cet effet, les sociétés définissent et mettent en œuvre une politique de production et/ou d'acquisition d'œuvres originales.

CHAPITRE II - MISSION CULTURELLE

Article 6

Les sociétés diffusent régulièrement des émissions culturelles, notamment celles consacrées à la littérature, à l'histoire, au cinéma et aux arts plastiques.

Article 7

Les sociétés programment des spectacles lyriques, chorégraphiques et dramatiques produits par les théâtres, festivals et organismes d'action culturelle. A cette fin, elles contribuent à la production d'œuvres originales spécialement destinées à l'exploitation audiovisuelle.

Dans leurs émissions culturelles, les sociétés font connaître les diverses formes de l'expression théâtrale, lyrique (chorale et opéra) ou. chorégraphique (moderne et/ou traditionnelle) et rendent compte de leur actualité.

Article  8

Des émissions à caractère musical sont régulièrement diffusées par les sociétés. Le contenu de ces émissions doit permettre de faire connaître aux auditeurs ou téléspectateurs les diverses formes de musique, de prendre compte de l'actualité musicale et de promouvoir les nouveaux talents.

Article 9

Les sociétés diffusent des programmes culturels spécifiques (œuvres d'animation et de fiction) destinés à la jeunesse.

Elles diffusent également des programmes culturels spécifiques destinés aux femmes.

Code de procédure pénale (2000)

Article 51

L’officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets ou documents saisis.

Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître et de déposer. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.

Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations leur en donne lecture sur traduction dans leur langue, les requiert de signer, mentionne leur refus ou le fait qu’elles sont illettrées.

Article 280

Dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue officielle ou toute autre langue nationale, ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d’office un interprète, âgé de 21 ans au moins et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission.

Article 281

Le Ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le Tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Article 282

L’interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du Ministère public, être pris parmi les parties ou les témoins.

Article 283

Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d’office en qualité d’interprète la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui.

Les autres dispositions du précédent article sont applicables.

Article 315

Lorsqu’un témoin est sourd-muet, ou ne parle pas suffisamment la langue officielle ou toute autre langue nationale les dispositions des articles 280 à 284 sont applicables.

Loi n° 2006 portant Code du travail (2006)

Article 47

La demande d’autorisation d’embauchage et la demande de visa faites par lettre recommandée et avis de réception incombent à l’employeur.

Le visa est valable pour une durée maximale de deux ans, renouvelable une fois.

Cependant, des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé du travail sur demande de l’employeur.

La demande de renouvellement de visa doit intervenir au moins deux mois avant l’expiration du délai de validité du visa en cours.

L’autorité compétente vise le contrat entièrement rédigé dans la langue officielle en République togolaise après, notamment :

1. avoir constaté que le travailleur est muni d’un certificat attestant qu’il est apte pour l’emploi sollicité ;
2. avoir constaté l’identité du travailleur, son libre consentement et la conformité du contrat aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur au Togo ;
3. avoir vérifié que le travailleur est libre de tout engagement antérieur et qu’il a satisfait aux conditions exigées par les règlements d’immigration ;
4. avoir donné aux parties lecture et éventuellement, traduction du contrat.

Si le visa est refusé, le contrat est caduc de plein droit. Si l’omission du visa est due au fait de l’employeur, le travailleur pourra faire constater la caducité du contrat et, s'il y a lieu, réclamer des dommages-intérêts. Le rapatriement est, dans ces deux cas, à la charge de l’employeur lorsque le travailleur est recruté hors du Togo. [...]

Article 100

À peine de nullité, la convention collective doit être écrite dans la langue officielle de la République togolaise. Elle est établie sur papier libre et
signée par chacune des parties contractantes.

Avant le dépôt, les parties contractantes doivent communiquer la convention à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort qui exige le retrait ou la modification des clauses contraires à l’ordre public.

Des arrêtés du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil national du travail, fixent les conditions dans lesquelles sont déposées et publiées les conventions collectives ainsi que les conditions dans lesquelles s’effectuent les adhésions prévues au dernier alinéa de l’article précédent.

Les conventions collectives, sauf stipulation contraire, sont applicables à partir du jour qui suit leur dépôt dans les conditions et aux lieux fixés par les arrêtés prévus à l’alinéa précédent.

Arrêté n° 11/MD-PR/ETPTIT/ANAC-TOGO du 12 février 2007 relatif aux compétences linguistiques du personnel de l'aviation civile

Article 1er

Les pilotes d'avions et d'hélicoptères, les contrôleurs de la circulation aérienne, les mécaniciens navigants, les pilotes de planeur et les pilotes de ballon libres doivent parler et comprendre la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques, au niveau prescrit dans les spécifications relatives aux compétences linguistiques figurant dans l'annexe 1 de l'OACI.

Article 2

Les niveaux de compétence définis suivant l'échelle OACI d'évaluation des compétences linguistiques figurant dans l'Annexe 1 sont :

- niveau expert (niveau 6),
- niveau avancé (niveau 5) ;
- niveau fonctionnel (niveau 4),
- niveau préfonctionnel (niveau 3)
- niveau élémentaire (niveau 2)
- niveau pré élémentaire (niveau 1).

Article 3

Les compétences linguistiques des pilotes d'avions et d'hélicoptères, des navigateurs qui doivent utiliser le radiotéléphone de bord, des contrôleurs de la circulation aérienne et des opérateurs radio de station aéronautique dont le niveau de compétences démontré est inférieur au niveau expert (niveau 6) seront formellement évalués à des intervalles conformes au niveau de compétence démontré comme suit :

- au moins une fois tous les trois ans pour les personnes ayant démontré un niveau de compétence égal au niveau fonctionnel (niveau 4) ;
- une fois tous les six (06) ans pour les personnes ayant démontré un niveau de compétence égal au niveau avancé (niveau 5).

Article 4

Les pilotes de vols internationaux doivent prouver qu'ils sont capables de parler et de comprendre l'anglais ou la langue utilisée par la station au sol.

Article 5

L'évaluation et les méthodes d'évaluation seront définies selon des procédures internes basées sur l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques figurant dans l'Annexe 1 de l'OACI.

Article 6

Les dispositions des articles 1 et 3 du présent arrêté seront strictement appliquées à compter du 5 mars 2008.

Article 7

Le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Lomé, le 12 février 2007

Eduwolé Kokciuvi DOGBE

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