Togo

Règlement intérieur de l'Assemblée nationale

3e édition, novembre 2007

Ce règlement ne traite pas des langues employées à l'Assemblée nationale. Au point de vue linguistique, il n'existe donc aucune interdiction ni prescription. On peut présumer, par défaut, que la langue officielle, le français, peut être employée, de même que les langues nationales.

Voir aussi l'Arrêté n° 001 /01/PAN modifiant et complétant certaines dispositions de l'arrêté n° 001/94 du 11 octobre 1994 portant règlement administratif de l'Assemblée nationale (2001)

Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, 3e édition, novembre 2007

Article 59

Contrôle des interventions

1) Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut parler qu'après avoir demandé la parole au président et l'avoir obtenue, même s'il est exceptionnellement autorisé par un orateur à l'interrompre.

2) Les membres de l'Assemblées nationale qui demandent la parole sont inscrits suivant l'ordre de leur demande.

Ils peuvent céder leur tour de parole à l'un de leurs collègues pour intervenir dans l'ordre de leur inscription.

3) L'orateur parle à la tribune ou de sa place ; dans ce dernier cas, le président peut l'inviter à monter à la tribune.

[...]

Article 82

Dépôt des projets et propositions

9) Les projets de lois et propositions de lois doivent être formulés par écrit, précédés d'un titre succinct et d'un exposé des motifs.

Article 86

Dépôt des propositions

6)
Les propositions de résolutions doivent être formulées par écrit, précédées d'un titre succinct et d'un exposé des motifs.

Le texte doit être rédigé en articles.

Le dispositif des résolutions doit être rédigé aussi sommairement que possible et avoir un caractère indicatif et non impératif.

Article 118

Comment poser une question orale

1) Les questions orales sont posées par un député au gouvernement, soit sur sa politique générale, soit sur les dossiers ou affaires relevant d'un département ministériel donné.

2) Les questions doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à leur compréhension.

Elles peuvent être posées sous la forme de questions orales avec débat ou de questions orales sans débat, conformément aux dispositions de l'article 96 de la Constitution.

3) Tout député qui désire poser une question orale en remet le texte au président de l'Assemblée nationale qui le notifie au gouvernement.

4) Les questions orales sont publiées, durant les sessions et hors sessions, au Journal officiel de la République togolaise.

5) Au fur et à mesure de leur dépôt, les questions orales sont inscrites par le président au rôle des questions orales avec débat ou au rôle des questions orales sans débat.

Article 123

Comment poser une question écrite ?

1) Tout député qui désire poser une question écrite à un ministre, en remet le texte au président de l'Assemblée nationale qui le transmet au gouvernement dans les huit jours.

2) Les questions doivent être sommairement rédigées et ne peuvent contenir aucune imputation d'ordre personnel ou à l'égard des tiers nommément désignés.

Elles ne peuvent être posées que par un seul député à un seul ministre.

3) Les questions écrites sont inscrites sur des rôles spéciaux au fur et à mesure de leur dépôt.

Toute question écrite peut être transformée à tout moment, à la demande de son auteur, en question orale.

4) Elles sont publiées au Journal officiel de la République togolaise.

Article 124

Réponse des membres du gouvernement

1) Les ministres doivent répondre aux questions dans le mois qui suit leur transmission.

Dans ce délai, les ministres ont toujours la faculté de demander à titre exceptionnel, pour rassembler les éléments de réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder un mois.

2) Les réponses sont transmises aux auteurs des questions par les soins du président de l'Assemblée nationale.

3) Les réponses des ministres aux questions écrites sont publiées au Journal officiel de la République togolaise.

Le texte législatif ou "dispositif" doit être rédigé en articles.

 

Arrêté n° 001 /01/PAN modifiant et complétant certaines dispositions de l'arrêté n° 001/94 du 11 octobre 1994
portant règlement administratif de l'Assemblée nationale (2001)

Article 1er

Le présent arrêté modifie et complète certaines dispositions de l'arrêté N° 001/94 du 11 octobre 1994 portant Règlement administratif de
l'Assemblée nationale.

Article 16

Attributions de la Division des séances, des questions, de la transcription et de la rédaction

Cette division reçoit tous les dépôts des projets, propositions, rapports, questions diverses et demandes de renseignements, etc., provenant soit de l'initiative des députés, des commissions, soit du gouvernement et procède à leur enregistrement et à leur renvoi à l'examen des commissions compétentes.

La Division des séances, des questions, de la transcription et de la rédaction comprend deux sections :

- Section des Séances et des Questions
- Section de la Transcription et de la Rédaction

[...]

B - Section de la transcription et de la rédaction

Elle assure la transcription des procès-verbaux sous la surveillance des secrétaires parlementaires. À ce titre, la section "Transcription et Rédaction" est chargée de la transcription des interventions, faite par un ou des sténodactylographes appelés secrétaires des débats, pour assurer la mise en page des débats enregistrés sur bandes magnétiques.



 

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