![]() République tunisienne |
TunisieLoi n° 16/2018 sur la consolidation, |
|
Projet de loi n° 16/2018 sur la consolidation, le soutien et la diffusion de la langue arabe Article 1er La présente loi vise
à consolider, soutenir et diffuser l’usage de la langue arabe. La langue officielle
de la Tunisie est l’arabe standard. C’est la langue de traitement et
d’échange d’informations et de documents dans l'administration
officielle, et c’est la langue des organismes privés et publics dans
leurs relations avec le public. Les autorités officielles en Tunisie, ainsi que tous les organismes publics et les institutions publiques et privées, s'engagent à employer la langue arabe dans tous leurs travaux, lors de la documentation et de la communication avec les institutions, le public et les entités étrangères. Article 4 La publicité, les annonces, la
tarification, la numérotation, les marques déposées et les brevets
dans tous les secteurs public et privé doivent être rédigés en
arabe. Une langue étrangère peut être employée s'il est nécessaire,
à condition que l'arabe soit la langue principale et la plus
importante en taille et en position. Les ministres, les fonctionnaires et les organismes parapublics sont tenus d'employer l'arabe dans leurs communications officielles, que ce soit devant le public ou leurs homologues étrangers. Les cours magistraux constituent une exception, à condition qu'ils soient accompagnés d'un résumé en arabe. Article 6 Tous les
organismes administratifs, industriels, commerciaux, éducatifs,
sanitaires et professionnels, ainsi que les places publiques et les
rues fréquentées par les citoyens, qu’ils soient privés ou publics,
doivent porter des appellations en arabe, tant à l'écrit qu'à
l'oral, à l’exception des cas qui ont une dimension historique ou de
réciprocité. Les publications d'information, de publicité et de
promotion destinées au public par les organismes publics et privés
doivent également être rédigées en arabe, avec l'ajout de langues
étrangères s'il est nécessaire. Les offres
publicitaires commerciales, qu’elles soient écrites, orales ou
filmées, doivent être rédigées en arabe ou dans un dialecte local
tunisien et en lettres arabes, et l’emploi de mots étrangers doit
être exceptionnel. Si des mots étrangers sont utilisés dans une
vidéo publicitaire, leur traduction doit être inscrite sous l’image. Tous les fabricants
et fournisseurs de médicaments, d’appareils électroniques,
d’appareils électroménagers, d’appareils mécaniques et d’autres
équipements similaires doivent fournir, lors de leur vente ou de
leur exportation, un encadré ou un document d’accompagnement rédigé
en arabe pour expliquer leur usage et pour avertir le consommateur
des précautions à prendre. 1) L’interface
de tous les logiciels et applications multimédias destinés aux
citoyens ou aux employés doit être en arabe. 1) Tous les
ordinateurs et téléphones fabriqués en Tunisie ou importés pour être
vendus à l'administration ou au public doivent être dotés d'un
système d'exploitation arabe et pouvoir être converti en anglais ou
en français. Les chaînes de radio et de télévision tunisiennes ainsi que les journaux arabophones doivent utiliser l'arabe standard ou un dialecte tunisien local et exiger de leurs rédacteurs, présentateurs et autres intervenants qu'ils ne mélangent pas l'arabe avec le français ou d'autres langues. Article 12 1) L'État œuvre à
l'arabisation des manuels scolaires de l'enseignement primaire et
secondaire dans les matières scientifiques. 1) Le Conseil supérieur de
la langue arabe est créé comme établissement public. Il est doté
d'une indépendance financière et administrative. Il coordonne
l'ensemble des efforts déployés par les organismes publics, les
collectivités locales et les institutions publiques et privées pour
assurer la consolidation, le soutien et la diffusion de la langue
arabe, et il veille à l'application des dispositions de la présente
loi. Le Conseil supérieur de la
langue arabe est l'autorité compétente pour l'approbation de la
terminologie scientifique et technique par les organismes publics et
les institutions scientifiques et de recherche de tous types. Les établissements publics, les
collectivités territoriales, l'Autorité supérieure indépendante de
la communication audiovisuelle et toutes les autorités compétentes
doivent prévoir des procédures de contrôle de toute violation de la
protection de la langue arabe concernant les affiches, la publicité,
les enseignes, les appellations commerciales et industrielles, les
événements, la documentation accompagnant les équipements et les
prix, conformément aux lois rendant obligatoire l'usage de la langue
arabe. Quiconque contrevient aux
dispositions de la présente loi, qu'il s'agisse d'une personne
morale ou physique, est passible d'une amende de 1000 à 5000 dinars
tunisiens. L'amende est doublée en cas de récidive. Tout établissement public ou privé
exerçant des activités commerciales ou non commerciales dont
l'appellation est rédigée exclusivement en langue étrangère doit y
ajouter ses équivalents arabes de manière visible. Ils seront
passibles de poursuites judiciaires un mois après l'entrée en
vigueur de la présente loi. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur six mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République tunisienne. |