BILINGUAL EDUCATIONAL PROGRAMS
Section 105.
(a) Title VII of the Elementary and
Secondary Education Act of 1965 is amended to read as follows :
TITLE VII — BILINGUAL EDUCATION
SHORT TITLE.
Section 701.
This title may be cited as the ‘Bilingual Education Act’.
POLICY APPROPRIATIONS
Section 702.
(a) Recognizing —
(1) that there are large numbers of
children of limited English-speaking ability;
(2) that many of such children have a
cultural heritage which differs from that of English-speaking persons;
(3) that the use of a child's language and
cultural heritage is the primary means by which a child learns; and
(4) that, therefore, large numbers of
children of limited English-speaking ability have educational needs which
can be met by the use of bilingual educational methods and techniques; and
[ « (5) that, in addition, all children
benefit through the fullest utilization of multiple language and cultural
resources,
Congress hereby declares it to be the
policy of the United States to
(1) encourage the establishment and
operation of educational programs using bilingual educational methods and
techniques and
(2) for that purpose, provide financial
assistance to local educational agences in order to enable such agencies
to carry out such programs in elementary, including preschool and
secondary schools which are designed to meet the educational needs of such
children.
(b) Except as is otherwise provided in
this title, for the purpose of carrying out the provisions of this title,
there is authorized to be appropriated $135,000,000 for the fiscal year
ending June 30, 1974; $145,000,000 for the fiscal year 20 ending June 30,
1975; $155,000,000 for the fiscal year ending June 30, 1976; and
$175,000,000 for the fiscal year ending June 30, 1977; and there is
further authorized to be appropriated for such purpose for each of such
fiscal years such additional sums as the Congress may determine. From the
sums so appropriated for any fiscal year —
(1) the Commissioner shall reserve 15
per centum for training activities as part of bilingual education programs
pursuant to clause (1) of subsection (a) of section 721;
(2) the Commissioner shall reserve 50
per centum of that part thereof which is in excess of $35,000,000 but less
than $60,000,000 for purposes of training activities pursuant to clauses
(1) and (3) of subsection (a) of section 721, and shall reserve for such
purposes 40 per centum of that part thereof which is in excess of
$60,000,000; and
(3) the Commissioner shall reserve from
the amount not reserved pursuant to clauses (1) and (2) of this
subsection such amounts as may be necessary, but not in excess of 10 per
centum thereof, for the purposes of sections 731, 732, and 743.
DEFINITIONS / REGULATIONS
Section 703.
(a) The following definitions
shall apply to the terms used in this title :
(1) the term ‘limited English-speaking
ability’ with respect to children or other persons means —
(a) children or persons who were not
borne in the United States and whose native language is a language other
than English; and
(b) children or persons who were borne
in the United States and whose parents do not speak English; and
(c) other children /including such
children who are native Americans), or persons, as further defined by the
Commissioner by regulation, who come, from environments where a language
other than English is dominant; and, by reason thereof, have difficulty
speaking and understanding instruction in the English Language.
(2) The term ‘native language’ when
used with reference to a child or person of limited English-speaking
ability means the language normally used by the child or person or, in the
case of a child, the language normally used by the parents of the child,
or in the environments from which the child comes.
(3) The term ‘low-income’ when used
with reference to a family means a family which has the amount specified
as a low-income factor in section 103 (c) of title I of the Elementary and
Secondary Education Act of 1965, or which receives payments under a
program of aid to families with dependant children under a State plan
approved under title IV of the Social Security Act.
(4) (a) The term ‘program of bilingual
education’ means a full-tune program of instruction for children of
limited English-speaking ability and for English-speaking children who
desire to participate in such program in which —
(i) there is instruction given both in
the native language of the child and in English and given with
appreciation for the cultural heritage of the child in all those courses
or subjects of study which are required of a child in elementary school,
or secondary school, as the case may be, by or pursuant to, the law of the
State;
(ii) both the native language of the
child and English are studied, including speaking, reading, and writing;
(iii) there is study of the history and
culture of the nation, territory, or geographical ares with which the
child's native language is associated and of the history and culture of
the United States; and
(iv) the requirements in subparagraphs
(B) through (D) of this paragraph and established pursuant to subsection
(b) of this section are met.
(b) In such courses or subjects of
study as art, music, and physical education, a program of bilingual
education shall make provision for the participation of children of
limited English-speaking ability in regular classes. In such courses or
subjects of study the language and cultural heritage of the children of
limited English-speaking ability participating shall be used to the extent
appropriate to the subject matter and the English-speaking ability of such
participating children therein.
(c) A program of bilingual education
shall make provision for the voluntary enrollment therein, on a regular
full-time basis, of children whose language is English, in order that they
may learn the language and cultural heritage of the children of limited
English-speaking ability for whom the particular program of bilingual
education is designed. In no case shall the number of children whose
dominant language is English constitute more than one-half of the total
number of children participating in a particular program of bilingual
education.
(d) Children enrolled in a program of
bilingual education shall, if graded classes are used, be placed to the
extent practicable, in classes with children of approximately the same age
and level of educational attainment. If children of significantly varying
ages or levels of educational attainment are placed in the same class, the
program of bilingual education shall make special provision to insure that
each child is provided with instruction which is appropriate for his or
her level of educational attainment.
(e) An application for a program of
bilingual education shall be developed
(i) in open consultation with
parents of bilingual children, teachers, and, where applicable, secondary
school students, including public hearings at which such persons have had
a full opportunity to understand the program for which assistance is being
sought and to offer recommendations thereon; and
(ii) with the full
participation of a committee composed of, and selected by such parents and
teachers, and, where applicable, secondary school students, of which
committee at least one-half the members shall be such parents.
(b) The Commissioner, by regulation,
shall establish with respect to programs of bilingual education, minimum
requirements regarding pupil-teacher ratios, teacher qualifications, and
certification, and other factors affecting the quality of instruction
offered in such programs. In prescribing regulations under this subsection,
the Commissioner shall consult with State educational agencies,
appropriate organizations representing bilingual parents and children, and
appropriate organizations representing bilingual teachers and educators.
[ « PART A - FINANCIAL ASSISTANCE FOR BILINGUAL EDUCATION PROGRAMS
[ « BILINGUAL EDUCATION PROGRAMS
[ « SEC. 721. (a) Funds available for
grants under this part shall be used for —
[ « (1) the establishment, operation, and
improvement of bilingual education programs, including auxiliacry and
supplementary training programs for persons preparing to participate, or
persons participating in such programs;
|
PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT
BILINGUE
Paragraphe 105
(a) Le Titre VII de la Loi sur l'enseignement primaire et
secondaire de 1965 est modifiée comme suit:
TITRE VII - ÉDUCATION BILINGUE
TITRE BREF
Paragraphe 701
Le présent titre peut être désigné comme la «Loi sur l'éducation bilingue».
APPROPRIATIONS DE LA POLITIQUE
Paragraphe 702
(a) Reconnaissant:
(1) qu'il existe un grand nombre d'enfants dont les habiletés en anglais
sont limitées;
(2) que beaucoup de ces enfants ont un héritage culturel qui diffère de
celui des anglophones;
(3) que l'usage de la langue d'un enfant et son héritage culturel sont des
moyens fondamentaux par lesquels un enfant fait son apprentissage; et
(4) que, étant donné le grand nombre d'enfants dont les capacités en
anglais sont limitées, ceux-ci ont des besoins éducatifs qui peuvent être
satisfaits par le recours aux méthodes et aux techniques d'enseignement
bilingue; et
(5) que, de plus, tous les enfants bénéficient de l'usage maximum des
ressources linguistiques et culturelles diverses,
Le Congrès déclare par la présente la politique des États-Unis pour:
(1) encourager l'établissement et le fonctionnement des programmes
éducatifs employant des méthodes et techniques bilingues éducatives et
(2) à cette fin fournissent l'aide financière aux agences éducatives
locales pour permettre à ces agences d'effectuer de tels programmes au
primaire, comprenant les écoles maternelles et secondaires conçus pour
répondre aux besoins éducatifs de ces enfants.
(b) À l'exception des dispositions prévues dans le présent titre
pour mettre à exécution lesdites dispositions, il est autorisé d'attribuer
135 millions de dollars durant l'exercice financier se terminant le 30 juin 1974;
145 millions de dollars durant l'exercice financier se terminant le 30 juin
1975; 155 millions de dollars durant l'exercice financier se terminant le 30
juin 1976; et 175 millions de dollars durant l'exercice financier se terminant le 30
juin 1977; et il est autorisé d'attribuer à ces fins durant chacun des
exercices financiers des sommes complémentaires que le Congrès peut fixer.
À partir de ces sommes fixées durant tout exercice financier:
(1) Le Commissaire réserve 15 % pour des activités de
formation correspondant à la somme des programmes d'éducation
bilingue conformément à la clause (1) de la subdivision (a) de la section 721;
(2) Le Commissaire réservera 50 % de cette somme, qui
est plus de 35 millions de dollars, mais moins de 60 millions de dollars pour les
objectifs d'activités de formation, conformément aux clauses (1) et (3)
de la subdivision (a) de la section 721, et réservera pour ces objectifs 40 pour cent de cette
somme qui est plus de 60 millions de dollars.
(3) Le Commissaire réservera de la somme non retenue conformément aux clauses (1) et (2) de
la présente subdivision les sommes qui peuvent être nécessaires, mais pas plus de 10
pour cent en vertu des fins prévues aux paragraphes 731, 732 et 743.
DÉFINITIONS / RÈGLEMENTATION
Paragraphe 703
(a) Les définitions suivantes s'appliquent aux termes
employés dans ce titre:
(1) l'expression «compétence limitée en anglais» en ce qui concerne les
enfants ou d'autres personnes signifie:
(a) des enfants ou des personnes qui ne sont pas nés aux
États-Unis et dont la langue maternelle est une autre langue que
l'anglais; et
(b) des enfants ou des personnes qui sont nés aux États-Unis et
dont les parents ne parlent pas l'anglais; et
(c) d'autres enfants comprenant ceux qui sont originaires d'Amérique ou des personnes, comme
il est défini plus loin par le commissaire selon
le règlement, qui proviennent de milieux où une autre langue que
l'anglais est majoritaire; et, par conséquent, ont de la difficulté à
parler et comprendre l'enseignement en anglais.
(2) l'expression «langue maternelle» est utilisée en ce qui a trait à un
enfant ou une personne dont la compétence en anglais est limitée et
désigne la langue
normalement employée par l'enfant ou la personne ou, dans le cas d'un
enfant, la langue normalement employée par ses parents ou
du milieu d'où provient l'enfant.
(3) l'expression «à bas revenu» est utilisée en ce qui a trait à une famille
et désigne le montant décrit comme un facteur
à bas revenu au paragraphe 103 (c) du Titre I de la Loi sur l'enseignement
primaire et secondaire de 1965, ou qui reçoit des paiements selon un
programme d'aide aux familles avec des enfants à charge en conformité avec
un programme d'État approuvé au Titre IV de la Loi sur la sécurité
sociale. l
(4) (a) l'expression «programme d'éducation bilingue» désigne un
programme complet d'enseignement pour les enfants dont les compétences
sont limitées en anglais et pour les enfants anglophones qui désirent participer à un
tel programme auquel:
(i) il y a un enseignement donné, à la fois dans la langue maternelle de
l'enfant et en anglais, et transmis pour favoriser l'héritage
culturel de l'enfant dans tous les cours ou sujets d'étude, qui sont
exigés chez un enfant à l'école primaire ou l'école secondaire, selon le cas, conformément à la
législation de l'État;
(ii) à la fois la langue maternelle de l'enfant et l'anglais sont étudiés
dans l'expression orale, la lecture et l'écriture;
(iii) l'étude de l'histoire et de la culture de la nation, du
territoire ou des zones géographique avec lesquels la langue maternelle de
l'enfant est associée ainsi que l'histoire et la culture des États-Unis; et
(iv) les conditions énumérées à l'alinéa (b) par l'intermédiaire de
l'alinéa (d) du présent
paragraphe et établies conformément à la subdivision (b) du présent
paragraphe correspondant.
(b) Dans ces cours ou sujets d'étude comme l'art, la musique et la
culture physique, un programme d'éducation bilingue devra se conformer à
la prescription quant à la participation des enfants dont les compétences
sont limitées en anglais dans les
classes régulières. Dans ces cours ou sujets d'étude, la langue et
l'héritage culturel de ces enfants dont les compétences sont limitées en
anglais sont employées en fonction des possibilités appropriées et de la
compétence des anglophones participant à cet enseignement.
(c) Un programme d'éducation bilingue devra se conformer à l'inscription volontaire, sur une base régulière à plein temps,
des enfants dont la langue est l'anglais, afin qu'ils puissent apprendre la
langue et l'héritage culturel des enfants dont les compétences sont
limitées en anglais pour lesquels le programme particulier d'éducation bilingue est conçu. Dans
aucun cas, le nombre des enfants dont la langue dominante est l'anglais ne
doivent constituer plus de la moitié du nombre
total des enfants participant au programme particulier d'éducation
bilingue.
(d) Les enfants inscrits dans un programme
d'éducation bilingue, lorsque des classes graduées sont employées, doivent
être placés dans la mesure du possible, dans des classes d'enfants
ayant approximativement le même âge et le niveau de scolarité. Lorsque des
enfants d'âges sensiblement différents ou de niveaux de scolarité
différents sont placés dans la même classe, le
programme d'enseignement bilingue prévoit des dispositions particulières
pour s'assurer que chaque enfant reçoive une instruction appropriée à son niveau
de scolarité.
(e) Une demande pour un programme d'éducation bilingue
est présentée:
(i) en consultation directe avec les parents d'enfants
bilingues, les enseignants et, le cas échéant, les élèves des
écoles secondaires, y compris des audiences publiques au cours desquelles ces
personnes ont eu une l'entière possibilité de comprendre le programme pour
lequel l'aide est offerte et présentent des recommandations à ce sujet; et
(ii)
avec l'entière participation d'un comité composé et choisi par ces
parents et ces enseignants et, le cas échéant, les élèves du secondaire,
ledit comité devant comprendre au moins la moitié des membres
formés de parents.
(b) Le Commissaire, par règlement, fixe en ce qui concerne les
programmes d'éducation bilingue des exigences minimales quant aux
proportions d'enseignant-élèves, aux qualifications et certifications des enseignants
ainsi que d'autres facteurs touchant la qualité
de l'instruction dispensée dans ces programmes. En prescrivant des
règlements en vertu du présent paragraphe, le
commissaire doit consulter les organismes de l'État en éducation, ainsi
que les organisations compétentes représentant les parents et les
enfants bilingues, les enseignants et les éducaeurs bilingues.
PARTIE A - AIDE FINANCIÈRE POUR LES PROGRAMMES
D'ÉDUCATION BILINGUE
PROGRAMMES D'ÉDUCATION BILINGUE
Paragraphe 721. (a) Les fonds disponibles pour les subventions en vertu
de la présente partie doivent être employés pour :
(1) l'établissement, l'exploitation et l'amélioration des programmes
d'éducation bilingue, y compris des programmes de formation auxiliaires et
supplémentaires pour les personnes qui préparent à y participer ou à
celles qui
participent à ces programmes; |