Gouvernement fédéral

États-Unis

Bilingual Education Act, 1968

Elementary and Secondary Education Act
(Loi sur l'enseignement primaire et secondaire)

Remarque:

La Bilingual Education Act est la façon brève (titre court) d'appeler la loi de 1968 dont le nom était officiellement l’Elementary and Secondary Education Act (Loi sur l'enseignement primaire et secondaire) ou l'ESEA. La loi de 1968 a été renouvelée en 1994 en s'appelant l'Improving America's Schools Act (Loi améliorant les lois scolaires d'Amérique).

Traduit de l'anglais par Jacques Leclerc

BILINGUAL EDUCATIONAL PROGRAMS

Section 105.

(a) Title VII of the Elementary and Secondary Education Act of 1965 is amended to read as follows :

TITLE VII — BILINGUAL EDUCATION

SHORT TITLE.

Section 701.

This title may be cited as the ‘Bilingual Education Act’.

POLICY APPROPRIATIONS

Section 702.

(a) Recognizing —

(1) that there are large numbers of children of limited English-speaking ability;

(2) that many of such children have a cultural heritage which differs from that of English-speaking persons;

(3) that the use of a child's language and cultural heritage is the primary means by which a child learns; and

(4) that, therefore, large numbers of children of limited English-speaking ability have educational needs which can be met by the use of bilingual educational methods and techniques; and

[ « (5) that, in addition, all children benefit through the fullest utilization of multiple language and cultural resources,

Congress hereby declares it to be the policy of the United States to

(1) encourage the establishment and operation of educational programs using bilingual educational methods and techniques and

(2) for that purpose, provide financial assistance to local educational agences in order to enable such agencies to carry out such programs in elementary, including preschool and secondary schools which are designed to meet the educational needs of such children.

(b) Except as is otherwise provided in this title, for the purpose of carrying out the provisions of this title, there is authorized to be appropriated $135,000,000 for the fiscal year ending June 30, 1974; $145,000,000 for the fiscal year 20 ending June 30, 1975; $155,000,000 for the fiscal year ending June 30, 1976; and $175,000,000 for the fiscal year ending June 30, 1977; and there is further authorized to be appropriated for such purpose for each of such fiscal years such additional sums as the Congress may determine. From the sums so appropriated for any fiscal year —

(1) the Commissioner shall reserve 15 per centum for training activities as part of bilingual education programs pursuant to clause (1) of subsection (a) of section 721;

(2) the Commissioner shall reserve 50 per centum of that part thereof which is in excess of $35,000,000 but less than $60,000,000 for purposes of training activities pursuant to clauses (1) and (3) of subsection (a) of section 721, and shall reserve for such purposes 40 per centum of that part thereof which is in excess of $60,000,000; and

(3) the Commissioner shall reserve from the amount not reserved pursuant to clauses (1) and (2) of this subsection such amounts as may be necessary, but not in excess of 10 per centum thereof, for the purposes of sections 731, 732, and 743.

DEFINITIONS / REGULATIONS

Section 703.

(a) The following definitions shall apply to the terms used in this title :

(1) the term ‘limited English-speaking ability’ with respect to children or other persons means —

(a) children or persons who were not borne in the United States and whose native language is a language other than English; and

(b) children or persons who were borne in the United States and whose parents do not speak English; and

(c) other children /including such children who are native Americans), or persons, as further defined by the Commissioner by regulation, who come, from environments where a language other than English is dominant; and, by reason thereof, have difficulty speaking and understanding instruction in the English Language.

(2) The term ‘native language’ when used with reference to a child or person of limited English-speaking ability means the language normally used by the child or person or, in the case of a child, the language normally used by the parents of the child, or in the environments from which the child comes.

(3) The term ‘low-income’ when used with reference to a family means a family which has the amount specified as a low-income factor in section 103 (c) of title I of the Elementary and Secondary Education Act of 1965, or which receives payments under a program of aid to families with dependant children under a State plan approved under title IV of the Social Security Act.

(4) (a) The term ‘program of bilingual education’ means a full-tune program of instruction for children of limited English-speaking ability and for English-speaking children who desire to participate in such program in which —

(i) there is instruction given both in the native language of the child and in English and given with appreciation for the cultural heritage of the child in all those courses or subjects of study which are required of a child in elementary school, or secondary school, as the case may be, by or pursuant to, the law of the State;

(ii) both the native language of the child and English are studied, including speaking, reading, and writing;

(iii) there is study of the history and culture of the nation, territory, or geographical ares with which the child's native language is associated and of the history and culture of the United States; and

(iv) the requirements in subparagraphs (B) through (D) of this paragraph and established pursuant to subsection (b) of this section are met.

(b) In such courses or subjects of study as art, music, and physical education, a program of bilingual education shall make provision for the participation of children of limited English-speaking ability in regular classes. In such courses or subjects of study the language and cultural heritage of the children of limited English-speaking ability participating shall be used to the extent appropriate to the subject matter and the English-speaking ability of such participating children therein.

(c) A program of bilingual education shall make provision for the voluntary enrollment therein, on a regular full-time basis, of children whose language is English, in order that they may learn the language and cultural heritage of the children of limited English-speaking ability for whom the particular program of bilingual education is designed. In no case shall the number of children whose dominant language is English constitute more than one-half of the total number of children participating in a particular program of bilingual education.

(d) Children enrolled in a program of bilingual education shall, if graded classes are used, be placed to the extent practicable, in classes with children of approximately the same age and level of educational attainment. If children of significantly varying ages or levels of educational attainment are placed in the same class, the program of bilingual education shall make special provision to insure that each child is provided with instruction which is appropriate for his or her level of educational attainment.

(e) An application for a program of bilingual education shall be developed

(i) in open consultation with parents of bilingual children, teachers, and, where applicable, secondary school students, including public hearings at which such persons have had a full opportunity to understand the program for which assistance is being sought and to offer recommendations thereon; and

(ii) with the full participation of a committee composed of, and selected by such parents and teachers, and, where applicable, secondary school students, of which committee at least one-half the members shall be such parents.

(b) The Commissioner, by regulation, shall establish with respect to programs of bilingual education, minimum requirements regarding pupil-teacher ratios, teacher qualifications, and certification, and other factors affecting the quality of instruction offered in such programs. In prescribing regulations under this subsection, the Commissioner shall consult with State educational agencies, appropriate organizations representing bilingual parents and children, and appropriate organizations representing bilingual teachers and educators.

[ « PART A - FINANCIAL ASSISTANCE FOR BILINGUAL EDUCATION PROGRAMS

[ « BILINGUAL EDUCATION PROGRAMS

[ « SEC. 721. (a) Funds available for grants under this part shall be used for —

[ « (1) the establishment, operation, and improvement of bilingual education programs, including auxiliacry and supplementary training programs for persons preparing to participate, or persons participating in such programs;

PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT BILINGUE

Paragraphe 105

(a) Le Titre VII de la Loi sur l'enseignement primaire et secondaire de 1965 est modifiée comme suit:

TITRE VII - ÉDUCATION BILINGUE

TITRE BREF

Paragraphe 701

Le présent titre peut être désigné comme la «Loi sur l'éducation bilingue».

APPROPRIATIONS DE LA POLITIQUE

Paragraphe 702

(a) Reconnaissant:

(1) qu'il existe un grand nombre d'enfants dont les habiletés en anglais sont limitées; 

(2) que beaucoup de ces enfants ont un héritage culturel qui diffère de celui des anglophones;

(3) que l'usage de la langue d'un enfant et son héritage culturel sont des moyens fondamentaux par lesquels un enfant fait son apprentissage; et

(4) que, étant donné le grand nombre d'enfants dont les capacités en anglais sont limitées, ceux-ci ont des besoins éducatifs qui peuvent être satisfaits par le recours aux méthodes et aux techniques d'enseignement bilingue; et

(5) que, de plus, tous les enfants bénéficient de l'usage maximum des ressources linguistiques et culturelles diverses,

Le Congrès déclare par la présente la politique des États-Unis pour:

(1) encourager l'établissement et le fonctionnement des programmes éducatifs employant des méthodes et techniques bilingues éducatives et

(2) à cette fin fournissent l'aide financière aux agences éducatives locales pour permettre à ces agences d'effectuer de tels programmes au primaire, comprenant les écoles maternelles et secondaires conçus pour répondre aux besoins éducatifs de ces enfants.

(b) À l'exception des dispositions prévues dans le présent titre pour mettre à exécution lesdites dispositions, il est autorisé d'attribuer 135 millions de dollars durant l'exercice financier se terminant le 30 juin 1974; 145 millions de dollars durant l'exercice financier se terminant  le 30 juin 1975; 155 millions de dollars durant l'exercice financier se terminant  le 30 juin 1976; et 175 millions de dollars durant l'exercice financier se terminant le 30 juin 1977; et il est autorisé d'attribuer à ces fins durant chacun des exercices financiers des sommes complémentaires que le Congrès peut fixer. À partir de ces sommes fixées durant tout exercice financier:

(1) Le Commissaire réserve 15 % pour des activités de formation correspondant à la somme des programmes d'éducation bilingue conformément à la clause (1) de la subdivision (a) de la section 721;

(2) Le Commissaire réservera 50 % de cette somme, qui est plus de 35 millions de dollars, mais moins de 60 millions de dollars pour les objectifs d'activités de formation, conformément aux clauses (1) et (3) de la subdivision (a) de la section 721, et réservera pour ces objectifs 40 pour cent de cette somme qui est plus de 60 millions de dollars.

(3) Le Commissaire réservera de la somme non retenue conformément aux clauses (1) et (2) de la présente subdivision les sommes qui peuvent être nécessaires, mais pas plus de 10 pour cent en vertu des fins prévues aux paragraphes  731, 732 et 743.

DÉFINITIONS / RÈGLEMENTATION

Paragraphe 703

(a) Les définitions suivantes s'appliquent aux termes employés dans ce titre:

(1) l'expression «compétence limitée en anglais» en ce qui concerne les enfants ou d'autres personnes signifie:

(a) des enfants ou des personnes qui ne sont pas nés aux États-Unis et dont la langue maternelle est une autre langue que l'anglais; et

(b) des enfants ou des personnes qui sont nés aux États-Unis et dont les parents ne parlent pas l'anglais; et

(c) d'autres enfants comprenant ceux qui sont originaires d'Amérique ou des personnes, comme il est défini plus loin par le commissaire selon le règlement, qui proviennent de milieux où une autre langue que l'anglais est majoritaire; et, par conséquent, ont de la difficulté à parler et comprendre l'enseignement en anglais.

(2) l'expression «langue maternelle» est utilisée en ce qui a trait à un enfant ou une personne dont la compétence en anglais est limitée et désigne la langue normalement employée par l'enfant ou la personne ou, dans le cas d'un enfant, la langue normalement employée par ses parents ou du milieu d'où provient l'enfant.

(3) l'expression «à bas revenu» est utilisée en ce qui a trait à une famille et désigne le montant décrit comme un facteur à bas revenu au paragraphe 103 (c) du Titre I de la Loi sur l'enseignement primaire et secondaire de 1965, ou qui reçoit des paiements selon un programme d'aide aux familles avec des enfants à charge en conformité avec un programme d'État approuvé au Titre IV de la Loi sur la sécurité sociale. l

(4) (a) l'expression «programme d'éducation bilingue» désigne un programme complet d'enseignement pour les enfants dont les compétences sont limitées en anglais et pour les enfants anglophones qui désirent participer à un tel programme auquel:

(i) il y a un enseignement donné, à la fois dans la langue maternelle de l'enfant et en anglais, et transmis pour favoriser l'héritage culturel de l'enfant dans tous les cours ou sujets d'étude, qui sont exigés chez un enfant à l'école primaire ou l'école secondaire, selon le cas, conformément à la législation de l'État;

(ii) à la fois la langue maternelle de l'enfant et l'anglais sont étudiés dans l'expression orale, la lecture et l'écriture;

(iii) l'étude de l'histoire et de la culture de la nation, du territoire ou des zones géographique avec lesquels la langue maternelle de l'enfant est associée ainsi que l'histoire et la culture des États-Unis; et

(iv) les conditions énumérées à l'alinéa (b) par l'intermédiaire de l'alinéa (d) du présent paragraphe et établies conformément à la subdivision (b) du présent paragraphe correspondant.

(b) Dans ces cours ou sujets d'étude comme l'art, la musique et la culture physique, un programme d'éducation bilingue devra se conformer à la prescription quant à la participation des enfants dont les compétences sont limitées en anglais dans les classes régulières. Dans ces cours ou sujets d'étude, la langue et l'héritage culturel de ces enfants dont les compétences sont limitées en anglais sont employées en fonction des possibilités appropriées et de la compétence des anglophones participant à cet enseignement.

(c) Un programme d'éducation bilingue devra se conformer à l'inscription volontaire, sur une base régulière à plein temps, des enfants dont la langue est l'anglais, afin qu'ils puissent apprendre la langue et l'héritage culturel des enfants dont les compétences sont limitées en anglais pour lesquels le programme particulier d'éducation bilingue est conçu. Dans aucun cas, le nombre des enfants dont la langue dominante est l'anglais ne doivent constituer plus de la moitié du nombre total des enfants participant au programme particulier d'éducation bilingue.

(d) Les enfants inscrits dans un programme d'éducation bilingue, lorsque des classes graduées sont employées, doivent être placés dans la mesure du possible, dans des classes d'enfants ayant approximativement le même âge et le niveau de scolarité. Lorsque des enfants d'âges sensiblement différents ou de niveaux de scolarité différents sont placés dans la même classe, le programme d'enseignement bilingue prévoit des dispositions particulières pour s'assurer que chaque enfant reçoive une instruction appropriée à son niveau de scolarité.

(e) Une demande pour un programme d'éducation bilingue est présentée:

(i) en consultation directe avec les parents d'enfants bilingues, les enseignants et, le cas échéant, les élèves des écoles secondaires, y compris des audiences publiques au cours desquelles ces personnes ont eu une l'entière possibilité de comprendre le programme pour lequel l'aide est offerte et présentent des recommandations à ce sujet; et

(ii) avec l'entière participation d'un comité composé et choisi par ces parents et ces enseignants et, le cas échéant, les élèves du secondaire, ledit comité devant comprendre au moins la moitié des membres formés de parents.

(b) Le Commissaire, par règlement, fixe en ce qui concerne les programmes d'éducation bilingue des exigences minimales quant aux proportions d'enseignant-élèves, aux qualifications et certifications des enseignants ainsi que d'autres facteurs touchant la qualité de l'instruction dispensée dans ces programmes. En prescrivant des règlements en vertu du présent paragraphe, le commissaire doit consulter les organismes de l'État en éducation, ainsi que les organisations compétentes représentant les parents et les enfants bilingues, les enseignants et les éducaeurs bilingues. 

PARTIE A - AIDE FINANCIÈRE POUR LES PROGRAMMES D'ÉDUCATION BILINGUE

PROGRAMMES D'ÉDUCATION BILINGUE

Paragraphe 721. (a) Les fonds disponibles pour les subventions en vertu de la présente partie doivent être employés pour :

(1) l'établissement, l'exploitation et l'amélioration des programmes d'éducation bilingue, y compris des programmes de formation auxiliaires et supplémentaires pour les personnes qui préparent à y participer ou à celles qui participent à ces programmes;

 

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