| Equal Educational Opportunity Act (US Code)
 
 TITLE 20 - EDUCATION
 
 CHAPTER 39 - EQUAL EDUCATIONAL OPPORTUNITIES
 
 SUBCHAPTER I - EQUAL EDUCATIONAL OPPORTUNITIES
 
 Part 2 - Unlawful Practices
 § 1703.   Denial of equal educational opportunity prohibited
 No State shall deny equal educational opportunity to an individual 
			on account of his or her race, color, sex, or national origin, by -
 
 (a) the deliberate segregation by an educational agency of students 
			on the basis of race, color, or national origin among or within 
			schools;
 
 (b) the failure of an educational agency which has formerly 
			practiced such deliberate segregation to take affirmative steps, 
			consistent with part 4 of this subchapter, to remove the vestiges of 
			a dual school system;
 
 (c) the assignment by an educational agency of a student to a school, 
			other than the one closest to his or her place of residence within 
			the school district in which he or she resides, if the assignment 
			results in a greater degree of segregation of students on the basis 
			of race, color, sex, or national origin among the schools of such 
			agency than would result if such student were assigned to the school 
			closest to his or her place of residence within the school district 
			of such agency providing the appropriate grade level and type of 
			education for such student;
 
 (d) discrimination by an educational agency on the basis of race, 
			color, or national origin in the employment, employment conditions, 
			or assignment to schools of its faculty or staff, except to fulfill 
			the purposes of subsection (f) below;
 
 (e) the transfer by an educational agency, whether voluntary or 
			otherwise, of a student from one school to another if the purpose 
			and effect of such transfer is to increase segregation of students 
			on the basis of race, color, or national origin among the schools of 
			such agency; or
 
 (f) the failure by an educational agency to take appropriate action 
			to overcome language barriers that impede equal participation by its 
			students in its instructional programs.
 § 1704. Balance not required
 The failure of an educational agency to attain a balance, on the 
			basis of race, color, sex, or national origin, of students among its 
			schools shall not constitute a denial of equal educational 
			opportunity, or equal protection of the laws.
 § 1705. Assignment on neighborhood basis not a denial of equal 
			educational opportunity
 Subject to the other provisions of this subchapter, the assignment 
			by an educational agency of a student to the school nearest his 
			place of residence which provides the appropriate grade level and 
			type of education for such student is not a denial of equal 
			educational opportunity or of equal protection of the laws unless 
			such assignment is for the purpose of segregating students on the 
			basis of race, color, sex, or national origin, or the school to 
			which such student is assigned was located on its site for the 
			purpose of segregating students on such basis.
 | Loi sur l'égalité des 
			chances en éducation (Code des États-Unis)
 
 TITRE 20 - ÉDUCATION
 
 CHAPITRE 39 - Égalité des chances en éducation
 
 SOUS-CHAPITRE I - Égalité des chances en éducation
 
 Partie 2 - Pratiques illégales
 § 1703  Interdiction de nier 
			les chances égales en éducation
					
					
			
 Aucun État ne doit refuser l'égalité des chances en éducation pour 
			quiconque en raison de sa race, de sa couleur, de son sexe ou de son origine 
			nationale, au moyen :
 
 (a) de la ségrégation délibérée par un organisme scolaire auprès des élèves sur 
			la base de la race, de la couleur ou de l'origine nationale entre ou 
			dans les écoles;
 
 (b) de la défaillance d'un organisme scolaire qui a pratiqué 
			auparavant cette 
			ségrégation délibérée pour des prendre des mesures palliatives, conformément 
			à la partie 4 du présent paragraphe, afin de retirer les traces d'un 
			double système scolaire ;
 (c) de l'affectation de la part d'un 
			organisme scolaire d'un élève dans une 
			école autre que la plus proche de son lieu de résidence dans un 
			district scolaire où il réside, si l'affectation abouti à un plus grand degré de ségrégation des élèves 
			sur la base de la race, de la couleur, du sexe ou de l'origine nationale 
			dans les écoles de cet organisme qu'il en résulterait si cet élève 
			était assigné à l'école la plus proche de son lieu de résidence dans 
			le district scolaire de l'organisme fournissant le niveau 
			d'enseignement approprié et le même type de formation pour cet 
			élève; (d) de la discrimination de la part d'un 
			organisme scolaire sur la base de la 
			race, de la couleur ou de l'origine nationale dans l'emploi, les 
			conditions d'emploi ou l'affectation dans les écoles du corps 
			professoral ou du personnel, sauf pour les fins du paragraphe (f) 
			ci-dessous;
 (e) du transfert par un organisme scolaire, qu'il soit 
			volontaire ou non, d'un élève d'une école à une autre si le but 
			et l'effet d'un tel transfert sont d'augmenter la ségrégation des 
			élèves sur la base de la race, de la couleur ou de l'origine nationale 
			parmi les écoles de cet organisme; ou
 
 (f) de l'échec de la part d'un organisme scolaire à prendre des mesures 
			appropriées pour surmonter les barrières linguistiques qui font 
			obstacle à une participation égale par ses élèves à ses 
			programmes pédagogiques.
 § 1704. Équilibre non nécessaire
 L'échec d'un organisme scolaire à atteindre un équilibre, sur la 
			base de la race, de la couleur, du sexe ou de l'origine nationale, 
			entre les élèves au sein de ses écoles ne doit pas constituer un 
			déni de l'égalité des chances en éducation ou d'une protection égale 
			des lois.
 § 1705. Affectation sur la base de la 
			proximité n'est pas un déni pour l'égalité des chances en éducation
 Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, 
			l'affectation de la part d'un organisme scolaire à un élève vers 
			l'école la plus proche de son lieu de résidence, qui assure le 
			niveau de qualité approprié et le type d'enseignement pour les 
			élèves, n'est pas un déni des chances égales en éducation ou de la 
			protection égale des lois, sauf si cette affectation a pour but de 
			séparer les élèves sur la base de la race, de la couleur, du sexe ou 
			de l'origine nationale, ou si l'école où les élèves sont assignés 
			est située à un emplacement dont le le but est de séparer les élèves 
			sur ces bases.
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