Loi sur les langues

Languages Act

1988

Territoire du Yukon

CHAPITRE 13
(Sanctionnée le 18 mai 1988)

Le commissaire du territoire du Yukon, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative, édicte :

Article 1

Objet

(1) Le Yukon accepte que le français et l'anglais soient les langues officielles du Canada et accepte également que les mesures prévues par la présente loi constituent une étape importante vers la réalisation de l'égalité de statut du français et de l'anglais au Yukon.

(2) Le Yukon souhaite étendre la reconnaissance du français et accroître la prestation des services en français au Yukon.

(3) Le Yukon reconnaît l'importance des langues autochtones au Yukon et souhaite prendre les mesures nécessaires pour maintenir et valoriser ces langues au Yukon, et en favoriser le développement.

Article 2

Progression vers l'égalité

La présente loi ne limite pas le pouvoir de l'Assemblée législative de favoriser la progression vers l'égalité de statut du français, de l'anglais ou d'une langue autochtone du Yukon.

Article 3

Travaux de l'Assemblée législative

(1) Chacun a le droit d'employer le français, l'anglais, ou une langue autochtone du Yukon dans les débats et les travaux de l'Assemblée législative.

(2) L'Assemblée législative, ou un de ses comités autorisé par une décision de l'Assemblée, peut exiger la traduction des archives, des comptes rendus et des procès-verbaux de l'Assemblée, ainsi que du hansard, du Règlement et des autres travaux de l'Assemblée législative.

Article  4

Lois et règlements

Les lois adoptées par l'Assemblée législative et leurs règlements d'application sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions ayant également force de loi et même valeur.

Article 5

Procédures judiciaires

Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par l'Assemblée législative et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

Article 6

Communications entre le public et les institutions du gouvernement du Yukon

(1) Le public a, au Yukon, droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale des institutions de l'Assemblée législative ou du gouvernement du Yukon ou pour en recevoir les services. Il a le même droit à l'égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas :

a) l'emploi du français et de l'anglais fait l'objet d'une demande importante;
b) l'emploi du français et de l'anglais se justifie par la vocation du bureau.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le commissaire en conseil exécutif peut, par règlement, fixer les conditions dans lesquelles l'emploi du français et de l'anglais fait l'objet d'une demande importante ou se justifie par la vocation du bureau.

Article 7

Maintien des droits et privilèges

La présente loi ne porte pas atteinte aux droits et privilèges, antérieurs ou postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi et découlant de la loi ou de la coutume, des langues autres que le français et l'anglais.

Article 8

Portée non restrictive de la loi

La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher l'Assemblée législative ou le gouvernement du Yukon d'accorder des droits relatifs à l'emploi du français, de l'anglais ou d'une langue autochtone du Yukon ou de fournir des services dans ces langues, en plus de ceux que prévoit la présente loi.

Article 9

Recours

Toute personne, victime de violation ou de négation des droits que lui reconnaît la présente loi peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

Article 10

Accords d'application

Le gouvernement du Yukon peut conclure des accords avec le gouvernement fédéral ou avec une personne ou un organisme concernant la mise en oeuvre de la présente loi ou toute question connexe.

Article 11

Services dans les langues autochtones

Le commissaire en conseil exécutif peut, par règlement, prévoir la prestation de services du gouvernement du Yukon dans une ou plusieurs langues autochtones du Yukon.

Article 12

Règlements

Le commissaire en conseil exécutif peut, par règlement, prendre toute mesure qu'il considère nécessaire pour la mise en oeuvre de l'article 5 et pour l'application de la présente loi.

Article 13

Conformité progressive

(1) Sont inopérants les lois adoptées et les règlements pris après le 31 décembre 1990, s’ils ne sont pas publiés en français et en anglais au moment de leur entrée en vigueur.

(2)
Sont inopérants les lois adoptées et les règlements pris avant le 31 décembre 1990, s’ils ne sont pas publiés en français et en anglais avant le 1er janvier 1994. L.Y. 1988, ch. 13, art. 13


Loi sur le Yukon

            PARTIE II.1 LANGUES OFFICIELLES
Droits et services complémentaires 46.2 La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher le commissaire, le commissaire en conseil ou le gouvernement du territoire d'accorder des droits à l'égard du français et de l'anglais ou des langues des peuples autochtones du Canada, ou de fournir des services dans ces langues, en plus des droits et services prévus par l'ordonnance mentionnée à l'article 46.1, que ce soit par modification de cette ordonnance, sans le concours du Parlement, ou par tout autre moyen.


 
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