AlaskaInitiative pour adopter l'anglais comme langue
officielle
de l'État de l'Alaska 1998 |
Le 3 novembre 1998, les citoyens de l'Alaska ont a approuvé par référendum l'«Initiative adopting English as the official state language of Alaska», ce qui deviendrait l'Alaska's Official English Law. Le OUI l'a emporté dans une proportion de 69 %, le NON, 31 %. Cependant, en février 1999, la loi a été contestée devant les tribunaux dans l'affaire Alakayak and Kritz c. State of Alaska. Le 3 mars suivant, un juge suspendait la loi parce qu'elle violait la liberté d'expression reconnue par le 1er amendement des États-Unis et entrait en conflit avec la Constitution de l'Alaska, qui autorise les citoyens de parler la langue de leur choix et d'adresser des requêtes à leur gouvernement pour corriger des injustices. L'affaire est demeurée en suspens. Le texte ci-dessous a été traduit de l'anglais par Jacques Leclerc.
Ballot Measure No. 6 An Initiative adopting English as Be it enacted by the people of the State of Alaska: The people of the State of Alaska find that English is the common
unifying language of the State of Alaska and the United States of America,
and declare a compelling interest in promoting, preserving and
strengthening its use. The English language is the official language of the State of Alaska. The English language is the language to be used by all public agencies
in all government functions and actions. The English language shall be
used in the preparation of all official public documents and records,
including all documents officially compiled, published or recorded by the
government. This Act applies to the legislative and executive branches of the State
of Alaska and all political subdivisions, including all departments,
agencies, divisions and instrumentalities of the State, the University of
Alaska, all public authorities and corporations, all local governments and
departments, agencies, divisions, and instrumentalities of local
governments, and all government officers and employees. (a) The government, as defined in Section 4 of this Act, may use a language other than English when necessary for the following purposes: (1) to communicate health and safety information or when an emergency
requires the use of a language other than English, All costs related to the preparation, translation, printing, or recording of documents, records, brochures, pamphlets, flyers, or other material in languages other than English shall be defined as a separate line item in the budget of every governmental agency, department or office. Section 7. (2) No person may be denied services, assistance, benefits, or facilities, directly or indirectly provided by the government, because that person communicates only in English. Section 8 This Act shall not be construed in any way that infringes upon the rights of persons to use languages other than English in activities or functions conducted solely in the private sector, and the government may not restrict the use of language other than English in such private activities or functions. Section 9 Any person may bring suit against any governmental entity to enforce the provisions of this Act. Section 10 The provisions of this Act are independent and severable, and if any provision of this Act, or the applicability of any provision to any person or circumstance, shall be held to be invalid by a court of competent jurisdiction, the remainder of this Act shall not be affected and shall be given effect to the fullest extent practicable. |
Loi mise au vote no 6 Initiative pour adopter l'anglais comme Le peuple de l'État de l'Alaska décrète: Le peuple de l’État de l’Alaska considère
l’anglais comme la langue commune unifiant l’Alaska et les États-Unis
d’Amérique, et déclare d’intérêt national sa promotion, sa préservation et
le renforcement de son usage. L'anglais est la langue officielle de l'État de l'Alaska.
L'anglais est la langue devant être employée par tous les
organismes publics dans toutes les fonctions et actions du gouvernement. L'anglais
est employé dans la préparation de tous les documents
publics et registres officiels, ce qui comprend tous les documents officiellement compilés, publiés ou enregistrés par le gouvernement.
La présente loi s'applique aux filiales législatives et exécutives de l'État de l'Alaska et à toutes les subdivisions politiques, comprenant tous les départements, toutes les agences, les divisions et les services d'aide de l'État, l'Université de l'Alaska, les autorités et sociétés publiques, les administrations et départements locaux, les agences, divisions et services d'aide des gouvernements locaux ainsi que fonctionnaires et employés. Article 5 (a) Le gouvernement, tel que spécifié à l'article 4 de la présente loi, peut employer une autre langue que l'anglais lorsque c'est nécessaire aux fins suivantes: (1) pour communiquer des
informations en matière de santé et de sécurité si la situation est
urgente; Toutes les dépenses reliées à la préparation, la traduction, l'impression, ou l'enregistrement de documents, registres, brochures, dépliants, des brochures, prospectus ou tout autre document dans des langues autres que l'anglais sont précisées comme un élément distinct du budget de chaque agence gouvernementale, département ou bureau. Article 7 (1) Aucune entité gouvernementale n'exige la connaissance d'une autre langue que l'anglais comme condition d'emploi, sauf si les exigences de la situation correspondent à l'une des exceptions prévues à l'article 5 de la présente loi et si la connaissance d'une autre langue est, de bonne foi, une exigence de travail nécessaire pour remplir une fonction comprise dans l'une des exceptions. (2) Nul ne peut être dénié de services, d'aide, de bénéfices ou de facilités, dispensés directement ou indirectement par le gouvernement, parce qu'une personne communique seulement en anglais. Article 8 La présente loi ne sera interprétée d'aucune façon à enfreindre les droits des personnes d'employer des langues d'autres que l'anglais dans les activités ou fonctions menées seulement dans le secteur privé, et le gouvernement ne peut pas restreindre l'usage d'une langue d'autre que l'anglais dans les activités et fonctions privées. Article 9 Nul ne peut intenter un procès contre toute entité de l'État qui met en oeuvre les dispositions de la présente loi. Article 10 Les dispositions de la présente loi sont indépendantes et distinctes, et si une disposition de la présente loi ou l'application d'une disposition à l'égard d'une personne ou pour une circonstance est invalidée par un tribunal compétent, le reste de la présente loi ne sera pas affecté et l'extension la plus pratique portera effet. |