État de l'Arizona

Arizona

Proposition 103

(2006)

Adoptée par référendum par 74 % des voix

La Proposition 103 visait à remplacer l'article 28 de la Constitution, qui avait été invalidé par les tribunaux. En novembre 2006, la Proposition 103 recevait l'approbation de 74 % des citoyens, contre 26 %. Le nouvel article 28 entrait en vigueur immédiatement. Ce texte est traduit de l'anglais par Jacques Leclerc.

CONSTITUTION

ARTICLE XXVIII

ENGLISH AS THE OFFICIAL LANGUAGE

Section 1.

Definitions

In this article, unless the context otherwise requires:

1. "Government" includes all laws, public proceedings, rules, publications, orders, actions, programs, policies, departments, boards, agencies, organizations and instrumentalities of this state or political subdivisions of this state, as appropriate under the circumstances to a particular official action.

2. "Official action" includes the performance of any function or action on behalf of this state or a political subdivision of this state or required by state law that appears to present the views, position or imprimatur of the state or political subdivision or that binds or commits the state or political subdivision, but does not include:

(a) The teaching of or the encouragement of learning languages other than English.

(b) Actions required under the federal individuals with disabilities education act or other federal laws.

(c) Actions, documents or policies necessary for tourism, commerce or international trade.

(d) Actions or documents that protect the public health and safety, including law enforcement and emergency services.

(e) Actions that protect the rights of victims of crimes or criminal defendants.

(f) Using terms of art or phrases from languages other than English.

(g) Using or preserving Native American languages.

(h) Providing assistance to hearing impaired or illiterate persons.

(i) Informal and nonbinding translations or communications among or between representatives of government and other persons if this activity does not affect or impair supervision, management, conduct or execution of official actions and if the representatives of government make clear that these translations or communications are unofficial and are not binding on this state or a political subdivision of this state.

(j) Actions necessary to preserve the right to petition for the redress of grievances.

3. "Preserve, protect and enhance the role of English" includes:

(a) Avoiding any official actions that ignore, harm or diminish the role of English as the language of government.

(b) Protecting the rights of persons in this state who use English.

(c) Encouraging greater opportunities for individuals to learn the English language.

(d) To the greatest extent possible under federal statute, providing services, programs, publications, documents and materials in English.

4. "Representatives of government" includes all individuals or entities during the performance of the individual's or entity's official actions.

Section 2.

Official language of Arizona

The official language of the state of Arizona is English.

Section 3.

Preserving and enhancing the role of the official language; right to use English

A. Representatives of government in this state shall preserve, protect and enhance the role of English as the official language of the government of Arizona.

B. A person shall not be discriminated against or penalized in any way because the person uses or attempts to use English in public or private communication.

Section 4.

Official actions to be conducted in English

Official actions shall be conducted in English.

Section 5.

Rules of construction

This article shall not be construed to prohibit any representative of government, including a member of the legislature, while performing official duties, from communicating unofficially through any medium with another person in a language other than English if official action is conducted in English.

Section 6.

Standing; notification of attorney general; recovery of costs

A.
A person who resides or does business in this state may file a civil action for relief from any official action that violates this article in a manner that causes injury to the person.

B. A person who resides or does business in this state and who contends that this article is not being implemented or enforced may file a civil action to determine if the failure or inaction complained of is a violation of this article and for injunctive or mandatory relief.

C. A person shall not file an action under this section unless the person has notified the attorney general of the alleged violation and the attorney general or other appropriate representative of government has not provided appropriate relief within a reasonable time under the circumstances. An action filed under this section may be in addition to or in lieu of any action by officers of this state, including the attorney general.

D. A person who files and is successful in an action under this section may be awarded all costs expended or incurred in the action, including reasonable attorney fees.

CONSTITUTION

ARTICLE 28

L'ANGLAIS COMME LANGUE OFFICIELLE

Paragraphe 1

Définitions

Dans le présent article, à moins que le contexte ne l'exige autrement :

1. «Gouvernement» comprend toutes les lois, les procédures publiques, les règles, les publications, les arrêtés, les actions, les programmes, la politique, les départements, les conseils, les agences, les organisations et les instrumentalités de cet État ou des subdivisions politiques de cet État, tel qu'il est approprié dans les circonstances actuelles pour une action officielle particulière.

2. «Mesure officielle» comprend les actes des fonctions ou mesures de la part de cet État, d'une subdivision politique de cet État ou exigé par une loi de l'État, qui semble présenter les vues, la position ou l'approbation de l'État ou de la subdivision politique, ou encore qui lie ou engage l'État ou la subdivision politique, mais ne comprend pas :

(a) L'enseignement ou l'encouragement à apprendre des langues autres que l'anglais.

(b) Les mesures exigées pour les fonctionnaires fédéraux en vertu de la législation sur les invalidités en éducation ou d'autres lois fédérales.

(c) Les mesures, documents ou politiques nécessaires pour le tourisme, le commerce ou les affaires internationales.

(d) Les mesures ou les documents qui protègent la santé et la sécurité publique, y compris l'application de la loi et les services d'urgence.

(e) Les mesures protégeant les droits des victimes de crimes ou des accusés en matière criminelle.

(f) Les mots d'usage les expressions idiomatiques dans les autres langues que l'anglais.

(g) L'usage ou la préservation des langues amérindiennes.

(h) L'assistance fournie à une audience pour les individus diminués ou illettrés.

(i) Les traductions informelles et non obligatoires, ou les communications parmi ou entre les représentants du gouvernement et d'autres personnes si cette activité n'affecte pas ou affaiblit la surveillance, la gestion, la conduite ou l'exécution de mesures officielles et si les représentants du gouvernement font comprendre que ces traductions ou communications sont officieuses et n'engagent pas cet État ou une subdivision politique de cet État.

(j) Les mesures nécessaires pour préserver le droit d'adresser une requête pour la correction d'injustices.

3. «Préserve, protège et accroître le rôle de l'anglais» comprend :

(a) La suppression de toute mesure officielle ignorant, nuisant ou diminuant le rôle de l'anglais comme langue du gouvernement.

(b) La protection des droits des citoyens dans cet État qui emploient l'anglais.

(c) Les occasions d'encouragement plus grandes pour ceux qui apprennent l'anglais.

(d) La prestation de services, de programmes, de publications, de documents et matériaux en anglais selon la disponibilité la plus grande possible en vertu d'une loi fédérale.

4. «Représentants du gouvernement» désigne tous les individus ou toutes les entités dans leurs fonctions officielles.

Paragraphe 2

Langue officielle de l'Arizona

La langue officielle de l'État de l'Arizona est l'anglais.

Paragraphe 3

Préservation et amélioration du rôle de la langue officielle; droit d'employer l'anglais

A.
Les représentants de gouvernement dans cet État préserveront, protégeront et accroîtront le rôle de l'anglais comme langue officielle du gouvernement de l'Arizona.

B. Un citoyen ne doit pas être discriminé ou pénalisé d'une façon ou d'une autre parce que celui-ci emploie ou tente d'employer l'anglais dans les communications publiques ou privées.

Paragraphe 4

Activités officielles devant fonctionner en anglais

Les activités officielles doivent fonctionner en anglais.

Paragraphe 5

Les règles d'interprétation

Le présent article ne sera pas interprété pour interdire à un représentant du gouvernement, y compris un membre de la législature, d'exercer ses fonctions officielles, de communiquer de façon non officielle par n'importe quel moyen avec une autre personne dans une autre langue que l'anglais si l'activité officielle est conduite en anglais.

Paragraphe 6

Position; avis du procureur général; rétablissement des frais

A.
Une personne qui réside ou fait affaire dans cet État peut intenter une action en justice pour la suppression de toute activité officielle qui viole le présent article de façon à porter atteinte à la personne.

B. Une personne qui réside ou fait affaire dans cet État, et qui affirme que le présent article n'est pas mis en oeuvre ou mis en application peut intenter une action en justice pour déterminer si l'échec ou l'inaction se sont plaint d'est une violation de cet article et pour le soulagement injonctif ou obligatoire.

C. Une personne n'intentera pas d'action en justice en vertu du présent paragraphe, sauf si celle-ci a avisé le procureur général de la violation présumée, et si le procureur général ou tout autre représentant autorisé du gouvernement n'a pas fourni le recours approprié dans un délai raisonnable dans les circonstances actuelles. Une action en justice reconnue en vertu du présent paragraphe peut être ajoutée ou remplacer toute action de la part des fonctionnaires de cet État, y compris le procureur général.

D. Une personne qui présente officiellement une action en justice et gagne la poursuite en vertu du présent paragraphe peut se voir attribuer tous les frais encourus par cette poursuite, y compris des honoraires acceptables de l'avocat.

 
 

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