Canada


Loi sur la radiodiffusion

1) Loi sur la radiodiffusion (1991)
2) Règlement sur la distribution de radiodiffusion (19970
3) Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 167 du conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et l'ordonnance de radiodiffusion (2010)

Loi sur la radiodiffusion LC 1991, c 11

Article 3

Politique canadienne de radiodiffusion

1) Il est déclaré que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion :

a) le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle;

b) le système canadien de radiodiffusion, composé d’éléments publics, privés et communautaires, utilise des fréquences qui sont du domaine public et offre, par sa programmation essentiellement en français et en anglais, un service public essentiel pour le maintien et la valorisation de l’identité nationale et de la souveraineté culturelle;

c) les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d’exploitation et, éventuellement, quant à leurs besoins;

f) toutes les entreprises de radiodiffusion sont tenues de faire appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, aux ressources — créatrices et autres — canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation à moins qu’une telle pratique ne s’avère difficilement réalisable en raison de la nature du service — notamment, son contenu ou format spécialisé ou l’utilisation qui y est faite de langues autres que le français ou l’anglais — qu’elles fournissent, auquel cas elles devront faire appel aux ressources en question dans toute la mesure du possible;

m) la programmation de la Société devrait à la fois :

(i) être principalement et typiquement canadienne,

(ii) refléter la globalité canadienne et rendre compte de la diversité régionale du pays, tant au plan national qu’au niveau régional, tout en répondant aux besoins particuliers des régions,

(iii) contribuer activement à l’expression culturelle et à l’échange des diverses formes qu’elle peut prendre,

(iv) être offerte en français et en anglais, de manière à refléter la situation et les besoins particuliers des deux collectivités de langue officielle, y compris ceux des minorités de l’une ou l’autre langue,

(v) chercher à être de qualité équivalente en français et en anglais,

(vi) contribuer au partage d’une conscience et d’une identité nationales,

(vii) être offerte partout au Canada de la manière la plus adéquate et efficace, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens,

(viii) refléter le caractère multiculturel et multiracial du Canada;

Article 5

Mission

1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, ainsi que de la Loi sur la radiocommunication et des instructions qui lui sont données par le gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi, le Conseil réglemente et surveille tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en œuvre la politique canadienne de radiodiffusion.

Réglementation et surveillance

2) La réglementation et la surveillance du système devraient être souples et à la fois :

a) tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française et anglaise et des conditions différentes d’exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l’une ou l’autre langue;

Article 45

Constitution

1) Sont constitués par le conseil d’administration deux comités permanents, l’un sur la radiodiffusion de langue française et l’autre sur la radiodiffusion de langue anglaise, composés, en plus du président du conseil et du président-directeur général, du nombre d’administrateurs que le conseil d’administration estime indiqué.

Fonctions

4) Les comités exercent, relativement à la radiodiffusion de langue correspondante, les fonctions qui lui sont déléguées par les règlements administratifs de la Société.

Article 46

Extension des services

4) La Société tient compte, dans ses projets d’extension de services de radiodiffusion, des principes et des objectifs de la Loi sur les langues officielles.

Règlement sur la distribution de radiodiffusion
DORS/97-555

Article 1er

1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« groupe de propriété principal de langue anglaise »
« groupe de propriété principal de langue anglaise » Groupe de propriété principal offrant une programmation principalement dans la langue anglaise. (English major ownership group)

« marché anglophone »
« marché anglophone » Relativement à une zone de desserte autorisée, un marché qui n’est pas un marché francophone. (anglophone market)

« marché francophone »
« marché francophone » Relativement à une zone de desserte autorisée, un marché dans lequel la population dont la langue maternelle est le français compte pour plus de 50 % de l’ensemble de la population des villes et autres municipalités comprises, en tout ou en partie, dans la zone de desserte autorisée, selon les données démographiques les plus récentes publiées par Statistique Canada. (francophone market)

« service en langue tierce »
« service en langue tierce » Service de programmation dont au moins 90 % de la programmation d’une semaine de radiodiffusion est offerte dans une ou plusieurs langues autres que l’anglais ou le français, à l’exclusion des émissions sur un second canal d’émissions sonores et des sous-titres. (third-language service)

« service en langue tierce exempté »
« service en langue tierce exempté » Service de programmation offert par une entreprise de programmation exemptée aux termes d’une ordonnance prise par le Conseil en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi intitulée Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de programmation de télévision en langues tierces et annexée à l’avis public de radiodiffusion CRTC 2007-33 du 30 mars 2007. (exempt third-language service)

« service ethnique de catégorie A »
« service ethnique de catégorie A » Service de programmation désigné comme tel par le Conseil ou visé aux paragraphes 129 et 138 de l’avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100 du 30 octobre 2008, intitulé Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs. (ethnic Category A service)

Article 19

3)
Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire, pour chaque service de catégorie B et chaque service en langue tierce exempté d’une entreprise de programmation liée qu’il distribue dans une zone de desserte autorisée, distribue dans celle-ci au moins trois services de catégorie B ou services en langue tierce exemptés — ou tout ensemble d’au moins trois de ces services — d’entreprises de programmation non liées.

4) Lorsqu’un service de catégorie B de l’entreprise de programmation liée visée au paragraphe (3) est un service de catégorie B de langue française, au moins deux des trois services de programmation d’entreprises de programmation non liées qui doivent être distribués en application de ce paragraphe doivent être de langue française, si de tels services sont disponibles.

Article 22

Il est interdit au titulaire, sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, de distribuer un bloc de services de programmation 4 + 1 provenant de l’extérieur du fuseau horaire de la tête de ligne locale du titulaire, à moins qu’il ne distribue aussi à ses abonnés les services de programmation d’au moins une station de télévision de chaque groupe de propriété principal de langue anglaise provenant du même fuseau horaire.

Article 23

1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service de catégorie A dans une zone de desserte autorisée dans le cadre d’un bloc de services de programmation peut aussi le distribuer dans cette zone de façon autonome.

2) Si le titulaire exploite son entreprise dans un marché francophone, il doit distribuer dans ce marché, dans un bloc de services de programmation, tous les services de catégorie A de langue française qu’il ne distribue pas déjà dans ce marché au titre de l’alinéa 17(1)g) avant de pouvoir le faire dans d’autres blocs ou de façon autonome.

Article 24

Il est interdit au titulaire, sous réserve des conditions de sa licence, de distribuer tout service de programmation non canadien approuvé, à moins de le faire de façon facultative.

Article 25

1) Il est interdit au titulaire, sous réserve des conditions de sa licence, d’inclure dans un bloc des services de catégorie B ou des services en langue tierce exemptés qui sont des services de programmation pour adultes de façon à obliger l’abonné à y souscrire pour obtenir tout autre service de programmation.

2) Le titulaire qui distribue des services de catégorie B ou des services en langue tierce exemptés qui sont des services de programmation pour adultes est tenu de bloquer totalement la réception sonore et vidéo de ces services lorsqu’un abonné demande à ne pas les recevoir en mode clair ou en mode brouillé.

Article 27

1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« langue principale »
« langue principale » La langue dans laquelle au moins 40 % de la programmation d’un service de programmation est diffusée au cours d’une semaine de radiodiffusion. (principal language)

«intérêt général » Type de programmation offrant des émissions tirées d’un large éventail de genres et de catégories. (general interest)

2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, pour chaque bloc de un à trois services en langue tierce non canadiens qu’il distribue à ses abonnés, au moins un service en langue tierce canadien, si un tel service est disponible dans la même langue principale.

3) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service en langue tierce non canadien à ses abonnés en application du paragraphe 2 ne peut le faire que dans un bloc de services comprenant un ou plusieurs services en langue tierce canadiens.

4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service en langue tierce non canadien d’intérêt général ou un service en langue tierce de catégorie B d’intérêt général à ses abonnés est également tenu de leur distribuer un service ethnique de catégorie A, si un tel service est disponible dans la même langue principale.
 


 

Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167 du conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2010-168 (Re), 2011 CAF 64 (CanLII)

Date : le 28 février 2011

[21] Deuxièmement, le paragraphe 5(1) prévoit que le Conseil doit agir en vue de mettre en œuvre la politique de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, lequel est rédigé comme suit :

3. (1) Il est déclaré que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion :

a) le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle;

b) le système canadien de radiodiffusion, composé d’éléments publics, privés et communautaires, utilise des fréquences qui sont du domaine public et offre, par sa programmation essentiellement en français et en anglais, un service public essentiel pour le maintien et la valorisation de l’identité nationale et de la souveraineté culturelle;

c) les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d’exploitation et, éventuellement, quant à leurs besoins;

d) le système canadien de radiodiffusion devrait :

(i) servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada,

(ii) favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de l’information et de l’analyse concernant le Canada et l’étranger considérés d’un point de vue canadien,

(iii) par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones,

(iv) demeurer aisément adaptable aux progrès scientifiques et techniques;

e) tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne;

f) toutes les entreprises de radiodiffusion sont tenues de faire appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, aux ressources — créatrices et autres — canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation à moins qu’une telle pratique ne s’avère difficilement réalisable en raison de la nature du service — notamment, son contenu ou format spécialisé ou l’utilisation qui y est faite de langues autres que le français ou l’anglais — qu’elles fournissent, auquel cas elles devront faire appel aux ressources en question dans toute la mesure du possible;

m) la programmation de la Société devrait à la fois :

(i) être principalement et typiquement canadienne,

(ii) refléter la globalité canadienne et rendre compte de la diversité régionale du pays, tant au plan national qu’au niveau régional, tout en répondant aux besoins particuliers des régions,

(iii) contribuer activement à l’expression culturelle et à l’échange des diverses formes qu’elle peut prendre,

(iv) être offerte en français et en anglais, de manière à refléter la situation et les besoins particuliers des deux collectivités de langue officielle, y compris ceux des minorités de l’une ou l’autre langue,

(v) chercher à être de qualité équivalente en français et en anglais,

(vi) contribuer au partage d’une conscience et d’une identité nationales,

(vii) être offerte partout au Canada de la manière la plus adéquate et efficace, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens,

(viii) refléter le caractère multiculturel et multiracial du Canada;

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