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1) Loi sur la radiodiffusion (1991)
2) Règlement sur la distribution de radiodiffusion (19970
3) Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 167 du conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et l'ordonnance de radiodiffusion (2010)
Loi sur la radiodiffusion LC 1991, c 11 Article 3 Politique canadienne de radiodiffusion 1) Il est déclaré que, dans le
cadre de la politique canadienne de radiodiffusion :
Article 5 Mission 1) Sous réserve des autres
dispositions de la présente loi, ainsi que de la Loi sur la
radiocommunication et des instructions qui lui sont données par le
gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi, le Conseil
réglemente et surveille tous les aspects du système canadien de
radiodiffusion en vue de mettre en œuvre la politique canadienne de
radiodiffusion. 2) La réglementation et la surveillance du système devraient être souples et à la fois :
Article 45 Constitution 1) Sont constitués par le
conseil d’administration deux comités permanents, l’un sur la
radiodiffusion de langue française et l’autre sur la radiodiffusion
de langue anglaise, composés, en plus du président du conseil et du
président-directeur général, du nombre d’administrateurs que le
conseil d’administration estime indiqué. 4) Les comités exercent, relativement à la radiodiffusion de
langue correspondante, les fonctions qui lui sont déléguées par les
règlements administratifs de la Société. Extension des services 4) La Société tient compte, dans ses projets d’extension de services de radiodiffusion, des principes et des objectifs de la Loi sur les langues officielles. |
Règlement
sur la distribution de radiodiffusion Article 1er 1) Les définitions qui
suivent s’appliquent au présent règlement. Il est interdit au titulaire, sous réserve de toute condition de
sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date,
de distribuer un bloc de services de programmation 4 + 1 provenant
de l’extérieur du fuseau horaire de la tête de ligne locale du
titulaire, à moins qu’il ne distribue aussi à ses abonnés les
services de programmation d’au moins une station de télévision de
chaque groupe de propriété principal de langue anglaise provenant du
même fuseau horaire. 1) Sous réserve des
conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service de
catégorie A dans une zone de desserte autorisée dans le cadre d’un
bloc de services de programmation peut aussi le distribuer dans
cette zone de façon autonome. Il est interdit au titulaire, sous réserve des conditions de sa
licence, de distribuer tout service de programmation non canadien
approuvé, à moins de le faire de façon facultative. 1) Il est interdit au
titulaire, sous réserve des conditions de sa licence, d’inclure dans
un bloc des services de catégorie B ou des services en langue tierce
exemptés qui sont des services de programmation pour adultes de
façon à obliger l’abonné à y souscrire pour obtenir tout autre
service de programmation. 1) Les définitions qui
suivent s’appliquent au présent article. |
Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167 du conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2010-168 (Re), 2011 CAF 64 (CanLII) Date : le 28 février 2011
e) tous les éléments du système doivent contribuer,
de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une
programmation canadienne;
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