Loi de l'Union

(Union Act 1840)

Sous Victoria, 23 juillet 1840, c. 35, Royaume-Uni

La Loi de l'Union, appelée plus généralement Acte d'Union (d'après la traduction de l'époque) regroupait les deux colonies du Haut-Canada et du Bas-Canada en une seule assemblée. Ainsi, les deux Canadas, appelés «Province du Canada», devinrent officiellement le Canada-Uni par la Loi de l'Union. Le Haut-Canada et le Bas-Canada (Québec) seront désormais appelés juridiquement le Canada-Ouest (Ontario) et le Canada-Est (Québec). L'article 41 proscrivait l'usage du français et consacrait l'anglais comme seule langue officielle de la législation et des documents publics de la législature. C'était la première fois que la Grande-Bretagne, devenue le Royaume-Uni, proscrivait l'usage du français dans un texte constitutionnel. La traduction française n'avait alors aucune valeur juridique, mais les débats parlementaires n'étaient pas interdits. La Loi de l'Union, adoptée le 23 juillet 1840, fut proclamée à Montréal le 10 février 1841.

Acte pour réunir les Provinces du Haut et du Bas-Canada,
et pour le Gouvernement du Canada 

Déclaration de l'Union

Attendu qu'il est nécessaire de pourvoir au bon Gouvernement des Provinces du Haut et du Bas Canada, de manière à assurer les Droits et les Libertés, et à promouvoir les intérêts de toutes les classes des Sujets de Sa Majesté en icelles: Et vu qu'a ces causes il est expédient que les dites Provinces soient réunies et ne forment qu'une seule Province pour les fins de Gouvernement Exécutif et de Législation: Qu'il soit en conséquence statué par la Très Excellente Majesté de la Reine, par et de l'avis et du consentement des Lords Spirituels et Temporels, et des Communes, assembles en ce présent Parlement, et par leur autorité, qu'il sera loisible à Sa Majesté, de l'avis de son Conseil privé, de déclarer, ou d'autoriser le Gouverneur Général des dites deux Provinces du Haut et du Bas Canada à déclarer par Proclamation qu'a, depuis et après un certain jour qui devra être fixe par telle Proclamation et être dans les quinze mois de Calendrier suivant la passation du présent Acte, les dites Provinces ne formeront et ne constitueront qu'une seule et même Province, sous le nom de Province du Canada, et depuis et après le dit jour fixe comme susdit, inclusivement, les dites Provinces ne constitueront et ne formeront qu'une seule Province sous le nom susdit.

ARTICLE II

Abrogation des Actes 31 G. 3, C. 31 1 & 2 Vict. C. 9 2 & 3 Vict. C. 53 1 & 2 G. 4 C. 23 14 G. 3 C. 88

II. Et qu'il soit statué, que telles parties d'un Acte passé dans la Session du Parlement, tenue dans la trente et unième année du Règne de Sa Majesté le Roi George Trois, intitulé Acte pour rappeler certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé Acte pour pourvoir plus efficacement au Gouvernement de la Province de Québec; dans l'Amérique Septentrionale, et pour pourvoir plus amplement au Gouvernement de la dite Province, en autant que ledit Acte pourvoit à la constitution et à la composition d'un Conseil Législatif et d'une assemblée, dans chacune des dites Provinces respectivement, ainsi qu'a la confection des Lois, et aussi l'Acte entier passé dans la Session du Parlement, tenue dans les première et seconde années du Règne de Sa Majesté actuelle, intitulé Acte pour pourvoir temporairement au Gouvernement du Bas Canada; et aussi l'Acte entier passé dans la Session du Parlement, tenue dans les seconde et troisième années du Règne de Sa présente Majesté, intitulé, Acte pour amender un Acte de la dernière Session du Parlement, qui pourvoit temporairement au Gouvernement du Bas Canada; et aussi l'Acte entier passé dans la Session du Parlement, tenue dans les première et seconde années du Règne de feu Sa Majesté le Roi Guillaume Quatre, intitulé Acte pour amender un Acte de la quatorzième année de Sa Majesté le Roi George Trois, établissant un fonds pour subvenir aux dépenses de l'administration de la Justice et au maintien du Gouvernement Civil dans la Province de Québec; en Amérique, continueront d'être en force jusqu'au jour qui aura été déclare être par Proclamation comme susdit, celui ou les dites deux Provinces ne constitueront et ne formeront qu'une seule Province comme susdit, et seront abroges depuis et après le dit jour inclusivement: Pourvu toujours, que l'abrogation des divers Actes et parties d'Actes susdits du Parlement n'aura pas l'effet de faire revivre ou de remettre en force ou en activité aucunes dispositions Législatives qui peuvent avoir été abrogées ou circonscrites par les dits Actes ou par aucun d'eux.

ARTICLE III

Constitution et pouvoirs de la Législature

III. Et qu'il soit statué, que depuis et après la Réunion des dites deux Provinces, il y aura dans la Province du Canada un Conseil Législatif et une Assemblée qui seront respectivement constitues et composes en la manière ci-après prescrite, et qui seront appelés "le Conseil Législatif et l'Assemblée du Canada"; et Sa Majesté aura le pouvoir de faire dans la Province du Canada, par et de l'avis et du consentement des dits Conseil Législatif et Assemblée, des Lois pour la paix, le bien-être et le bon Gouvernement de la Province du Canada, et qui ne devront pas être contraires au présent Acte, ou à telles parties de l'Acte susdit passé dans la trente et unième année du Règne de feue Sa Majesté susdite, qui ne sont pas abrogées par ces présentes, ou à aucun Acte du Parlement, qui n'est pas révoque par ces présentes, ou qui pourrait être passé, et qui, par des dispositions espresses ou par induction nécessaire, pourrait s'étendre aux Provinces du Haut et du Bas Canada, ou à l'une ou l'autre d'icelles, ou à la Province du Canada; et toutes telles Lois ainsi passées par les dits Conseil et Assemblée, et sanctionnées par Sa Majesté, ou au nom de Sa Majesté, par le Gouverneur du Canada, auront force et seront obligatoires dans la Province du Canada à toutes intentions et fins quelconques.

ARTICLE IV

Nomination des Conseillers Législatifs Qualification des Conseillers Législatifs

IV. Et qu'il soit statué, que pour constituer le Conseil Législatif de la Province du Canada, il sera loisible à Sa Majesté d'autoriser, avant le tems fixe pour la première réunion du dit Conseil Législatif et de l'Assemblée, par un instrument sous le Seing Manuel, le Gouverneur à mander au nom de Sa Majesté, par un instrument sous le Grand Sceau de la dite Province, au dit Conseil Législatif, telles personnes, n'étant pas moins de vingt, qu'il pourra plaire à Sa Majesté; et il sera aussi loisible à Sa Majesté d'autoriser de tems à autre le Gouverneur à mander de la même manière au dit Conseil Législatif, telles autre personne ou personnes qu'il pourra plaire à Sa Majesté; et chaque personne qui aura été ainsi mandée au dit Conseil Législatif de la Province du Canada, deviendra par la même membre d'icelui: Pourvu toujours, qu'aucune personne ne sera mandée au dit Conseil Législatif de la Province du Canada, sans avoir l'age accompli de vingt et un ans et sans être sujet ne, de Sa Majesté, ou être sujet de Sa Majesté, naturalise par Acte du Parlement de la Grande Bretagne, ou par Acte du Parlement du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, ou par quelqu'Acte de la Législature de l'une ou l'autre des Provinces du Haut et du Bas Canada, ou par un Acte de la Législature de la Province du Canada.

ARTICLE V

Comment les Conseillers tiendront leur charge

V. Et qu'il soit statué, que tout Membre du Conseil Législatif de la Province du Canada y tiendra son siège à vie, mais sera sujet néanmoins aux dispositions ci-après contenues pour le rendre vacant.

ARTICLE VI

Résignation des Conseillers Législatifs

VI. Et qu'il soit statué, qu'il sera loisible à aucun Membre du Conseil Législatif de la Province du Canada de résigner son siège au dit Conseil Législatif, et sur telle résignation le siège de tel Conseiller Législatif deviendra vacant.

ARTICLE VII

Sièges rendus vacants par l'absence des Conseillers

VII. Et qu'il soit statué, que si aucun Conseiller Législatif de la Province du Canada manque d'assister au dit Conseil Législatif pendant deux Sessions consécutives de la Législature de la dite Province, sans la permission de Sa Majesté ou du Gouverneur de la dite Province, signifiée par le dit Gouverneur au dit Conseil Législatif; ou s'il prête aucun serment ou fait aucune déclaration ou reconnaissance d'allégeance, d'obéissance ou d'attachement envers aucun Prince ou Pouvoir étranger, ou s'il fait, consent ou adopte aucun Acte par lequel il devienne ou ait droit de devenir Sujet ou Citoyen d'aucun État ou Pouvoir étranger, ou par lequel il puisse réclamer les droits, privilèges ou immunités du Sujet ou Citoyen d'un État ou Pouvoir étranger, ou s'il devient en bonqueroute, ou prend avantage d'aucune loi concernant les débiteurs insolvables, ou s'il devient prévaricateur public, ou qu'il soit entache de trahison ou convaincu de félonie ou de quelqu'autre crime infamant son siège dans tel Conseil deviendra par la même vacant.

ARTICLE VIII

Questions, comment entendues et décidées

VIII. Et qu'il soit statué, que toute question qui pourra s'élever relativement à aucune vacance dans le Conseil Législatif de la Province du Canada, par rapport à aucune des causes susdites, sera soumise par le Gouverneur de la Province du Canada au dit Conseil Législatif pour être entendue et décidée par le dit Conseil Législatif: Pourvu toujours qu'il sera loisible soit à la personne dont le siège aura fait élever telle question, ou au Procureur Général de Sa Majesté pour la dite Province du Canada, de la part de Sa Majesté, d'en appeler en tel cas de la décision du dit Conseil à Sa Majesté, et le jugement de Sa Majesté donne sur telle contestation par et de l'avis de son Conseil privé sera final et conclusif à toutes intentions et fins quelconques.

ARTICLE IX

Nomination de l'Orateur

IX. Et qu'il soit statué, que le Gouverneur de la dite Province du Canada aura pouvoir et autorité de nommer de tems à autre, par un instrument sous le Grand Sceau de la dite Province, l'un des Membres du dit Conseil Législatif pour être l'Orateur du dit Conseil Législatif, de le destituer et d'en nommer un autre à sa place.

ARTICLE X

Quorum - Division - Voix prépondérante

X. Et qu'il soit statué, qu'il sera nécessaire que dix au moins des Membres du dit Conseil Législatif, y compris l'Orateur, soient présens, pour constituer une Assemblée qui puisse exercer ses pouvoirs; et que toutes questions qui s'élèveront dans le dit Conseil Législatif seront décidées par la majorité des voix des Membres présens, autres que l'Orateur, et quand les voix seront également divisées, l'Orateur aura la voix prépondérante.

ARTICLE XI

Convocation de l'Assemblée

XI. Et qu'il soit statué, que pour constituer l'Assemblée Législative de la Province du Canada, il sera loisible au Gouverneur de la dite Province, dans le tems ci-après mentionné, et de la, de tems à autre, selon que l'occasion pourra l'exiger, de mander et de convoquer au nom de Sa Majesté, et par un ou plusieurs instrumens sous le Grand Sceau de la dite Province une Assemblée Législative pour et dans la dite Province.

ARTICLE XII

Représentans de chaque Province

XII. Et qu'il soit statué, que dans l'Assemblée Législative de la Province du Canada et qui sera constituée comme susdit, les parties de la dite Province qui forment actuellement les Provinces respectives du Haut et du Bas-Canada seront représentées, eu égard aux dispositions ci-après contenues, par un nombre de Représentans, qui seront élus pour les lieux et de la manière ci-après mentionnés.

ARTICLE XIII

Comté de Halton

XIII. Et qu'il soit statué, que le Comté de Halton dans la Province du Haut-Canada sera partage en deux Divisions qui seront nommées respectivement la Division Est et la Division Ouest; et la Division Est du dit Comté sera formée des Townships suivant, savoir: Trafalgar, Nelson, Esquesing, Nassawega, Flamborough Est, Flamborough-Ouest, Ering, Beverly; et la Division Ouest du dit Comté sera formée des Townships suivant, savoir: Garafraxa, Nichol, Woolwich, Guelph, Waterloo, Wilmot, Dumfries, Puslinch, Eramosa: et la Division Est et la Division Ouest du dit Comté seront chacune représentées par un Membre dans l'Assemblée Législative de la Province du Canada.

ARTICLE XIV

Comté de Northumberland

XIV. Et qu'il soit statué, que le Comté de Northumberland, dans la Province du Haut-Canada sera partage en deux Divisions qui seront nommées respectivement la Division Nord et la Division Sud; et la Division Nord du Comté susmentionné sera formée des Townships suivant, savoir: Monaghan, Otanabée, Asphodel, Smith, Douro, Dummer, Belmont, Methuen, Burleigh, Harvey, Emily, Gore, Ennismore; et la Division Sud du Comté sus-mentionné sera formée des Townships suivant, savoir: Hamilton, Haldimand, Cramak, Murray, Seymour, Percy; et la Division Nord et la Division Sud du Comté sus-mentionné seront chacune représentées par un Membre dans l'Assemblée Législative de la Province du Canada.

ARTICLE XV

Comté de Lincoln

XV. Et qu'il soit statué, que le Comté de Lincoln dans la Province du Haut-Canada, sera partage en deux Divisions qui seront respectivement nommées la Division Nord et la Division Sud; et la Division Nord sera formée par l'union de la Première et de la seconde Division du dit Comté, et la Division Sud par l'union de la Troisième et de la Quatrième Division du dit Comté; et les Divisions Nord et Sud du Comté sus-mentionné seront chacune représentées par un Membre dans l'Assemblée Législative de la Province du Canada.

ARTICLE XVI

Représentation des autres comtés du Haut Canada

XVI. Et qu'il soit statué, que chaque Comté et Division autres que ceux ci-devant mentionnés, qui au tems de la passation du présent Acte avaient droit d'être représentes dans l'Assemblée de la Province du Haut-Canada, seront représentes par un Membre dans l'Assemblée Législative de la Province du Canada.

ARTICLE XVII

Représentation des villes du Haut Canada

XVII. Et qu'il soit statué, que la Cité de Toronto sera représentée par deux Membres, et les Villes de Kingston, Brockville, Hamilton, Cornwall, Niagara, London et Bytown seront chacune représentées par un Membre dans l'Assemblée Législative de la Province du Canada.

ARTICLE XVIII

Représentation des Comtés du Bas Canada 1 & 2 Vict. C. 9

XVIII. Et qu'il soit statué, que chaque Comté qui avant et lors de la passation du dit Acte du Parlement, intitulé Acte pour pourvoir temporairement au Gouvernement du Bas-Canada, avait droit d'être représente dans l'Assemblée de la Province du Bas-Canada sera représente par un Membre dans l'Assemblée Législative de la Province du Canada, à l'exception des Comtés ci-après mentionnés, de Montmorency, Orléans, L'Assomption, La Chesnaye, L'Acadie, Laprairie, Dorchester et Beauce.

ARTICLE XIX

Dispositions ultérieures relatives à la représentation du Bas Canada

XIX. Et qu'il soit statué, que les dits Comtés de Montmorency et d'Orléans seront réunis et ne formeront qu'un seul Comté qui sera nommé le Comté de Montmorency; et les dits Comtés de L'Assomption et de La Chesnaye seront réunis et ne formeront qu'un seul Comté qui sera nommé le Comté de Leinster; et les dits Comtés de L'Acadie et de Laprairie seront réunis et ne formeront qu'un seul Comté qui sera nommé le Comté de Huntingdon; et les Comtés de Dorchester et de Beauce seront réunis et ne formeront qu'un seul Comté qui sera nommé le Comté de Dorchester; et chacun des dits Comtés de Montmorency, de Leinster, de Huntingdon, et de Dorchester sera représente par un Membre dans l'Assemblée Législative de la dite Province du Canada.

ARTICLE XX

Représentation des villes du Bas Canada

XX. Et qu'il soit statué, que chacune des Cités de Québec; et de Montréal sera représentée par deux Membres, et que les Villes des Trois-Rivières et de Sherbrooke seront représentées chacune par un Membre dans l'Assemblée Législative de la Province du Canada.

ARTICLE XXI

La Délimitation des cités et villes devra être fixée par le Gouverneur

XXI. Et qu'il soit statué, que les Cités et Villes ci-dessus mentionnées seront, pour faire l'Élection de leurs représentans respectifs dans la dite Assemblée Législative, circonscrites et délimitées en la manière que le Gouverneur de la Province du Canada le pourra fixer et proclamer par Lettres Patentes qui seront émises sous le Grand Sceau de la Province, dans les trente jours après l'Union des dites Provinces du Haut et du Bas-Canada; et telles parties (si aucune il y à) des dites Cités ou Villes respectivement qui n'auront pas été incluses dans les limites respectives de telle Cité ou Ville, par telles Lettres Patentes seront censées pour les fins du présent Acte et pour être représentées dans la dite Assemblée Législative, faire partie de la Division ou du Comté adjacent.

ARTICLE XXII

Officiers Rapporteurs

XXII. Et qu'il soit statué, que pour faire l'Élection des Membres de la dite Assemblée Législative de la Province du Canada, il sera loisible au Gouverneur de la dite Province de nommer de tems à autre des personnes convenables pour remplir le devoir d'Officiers Rapporteurs dans chaque Comté, Division, Cité et Ville qui devront être représentes dans l'Assemblée Législative de la Province du Canada, le tout néanmoins sujet aux dispositions ci-après contenues.

ARTICLE XXIII

Tems déterminé pour remplir la charge d'officier Rapporteur

XXIII. Et qu'il soit statué, que nulle personne ne sera tenue de remplir la charge d'Officier Rapporteur pendant plus d'une année, ou plus d'une fois, à moins qu'en aucun tems il n'y soit autrement pourvu par quelqu'Acte de la Législature de la Province du Canada.

ARTICLE XXIV

Brefs d'Élections

XXIV. Et qu'il soit statué, que les brefs pour l'Élection des Membres qui devront servir dans l'Assemblée Législative de la Province du Canada seront émanes par le Gouverneur de la dite Province dans les quatorze jours après que le Sceau aura été appose à tel instrument comme susdit pour convoquer telle Assemblée Législative; et tels brefs seront adresses aux Officiers Rapporteurs des dits Comtés, Divisions, Cités et Villes respectivement; et tels brefs seront faits pour être rapportables dans les cinquante jours au plus de celui de leur date, à moins qu'en aucun tems il n'y soit autrement pourvu par quelqu'Acte de la Législature de la dite Province; et des brefs seront émanes de la même manière pour l'Élection des Membres dans le cas ou aucune vacance pourrait avoir lieu par la mort ou la résignation de la personne élue ou par sa nomination au Conseil Législatif de la dite Province, ou par aucune autre cause légale, et tels brefs seront faits pour être rapportables dans les cinquante jours ou plus de celui de leur date, à moins qu'en aucun tems il n'y soit autrement pourvu par quelqu'Acte de la Législature de la dite Province; et dans le cas d'aucune telle vacance, occasionnée par la mort de la personne élue ou par sa nomination au Conseil comme susdit, le bref pour l'Élection d'un nouveau Membre devra être émane dans les six jours après qu'avis en aura été donne ou laisse au bureau de l'officier à qui il appartiendra d'émaner tels brefs d'Élections.

ARTICLE XXV

Tems et lieux ou se tiendront les Élections

XXV. Et qu'il soit statué, qu'il sera loisible au Gouverneur de la Province du Canada, pour le tems d'alors de déterminer le tems et le lieu pour tenir les Élections des Membres qui devront servir dans l'Assemblée Législative de la dite Province, en ne donnant pas moins de huit jours d'avis de tels tems et lieu, jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu, comme il est ci-après mentionné.

ARTICLE XXVI

Pouvoir de changer le système de la Représentation Proviso

XXVI. Et qu'il soit statué, qu'il sera loisible à la Législature de la Province du Canada de changer par aucuns Acte ou Actes qu'elle pourra passer ci-après, l'étendue et les délimitations des divers Comtés, Divisions, Cités et Villes qui devront être représentes dans l'Assemblée Législative de la Province du Canada, et d'en établir de nouvelles; de changer le nombre des représentans qui devront être élus par les dits Comtés, Divisions, Cités et Villes respectivement, et de donner une proportion nouvelle et différente au nombre de Représentans qui doivent être élus dans et pour chacune des parties respectives de la Province du Canada, qui constituent maintenant les dites Provinces du Haut et du Bas-Canada, ainsi que dans et pour les divers Districts, Comtés, Divisions et Villes qui se trouvent en icelles; d'en changer et régler la nomination des Officiers Rapporteurs, et de pourvoir de telle manière qu'elle le jugera convenable à l'émanation et au rapport des brefs pour l'Élection des Membres qui devront servir dans la dite Assemblée Législative, ainsi qu'aux tems et aux lieux ou devront se tenir telles Élections: Pourvu toujours, qu'aucun Bill du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Canada, par lequel le nombre des Représentans de l'Assemblée Législative pourrait être change, ne pourra être légalement présente au Gouverneur de la dite Province pour recevoir la sanction de Sa Majesté, à moins qu'a sa seconde et troisième lecture tel Bill n'ait été passé dans le Conseil Législatif et dans l'Assemblée Législative avec le concours respectif des deux tiers des Membres pour le tems d'alors du dit Conseil Législatif, et des deux tiers des Membres pour le tems d'alors de la dite Assemblée Législative, et la sanction de Sa Majesté ne sera pas donnée à aucun tel Bill à moins que des adresses constatant que tel Bill a été ainsi passé, n'aient été respectivement présentées au Gouverneur par le Conseil Législatif et par l'Assemblée Législative.

ARTICLE XXVII

Les Lois actuelles d'Élections des deux Provinces seront suivies,
jusqu' à ce qu'elles soient changées 1 & 2 Vict. C. 9

XXVII. Et qu'il soit statué, que jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu par un ou plusieurs Actes de la Législature de la Province du Canada, toutes les lois qui au moment de la passation du présent Acte sont en force dans la Province du Haut Canada, ainsi que toutes les lois qui au tems de la passation du dit Acte du Parlement, intitulé, Acte pour pourvoir temporairement au Gouvernement du Bas Canada étaient en force dans la Province du Bas Canada relativement à la qualification ou disqualification, des personnes qui peuvent être élues, siéger ou voter comme Membres de l'Assemblée dans les dites Provinces respectivement, (à l'exception de celles qui exigent des Candidats aux Élections une qualification foncière, à laquelle il est ci-après pourvu,) ainsi que celles relatives à la qualification ou disqualification des voteurs à l'Élection des Membres qui devaient servir dans les Assemblées respectives des dites Provinces, ainsi qu'aux sermens que doivent prêter tels voteurs, et aux pouvoirs et aux devoirs des Officiers Rapporteurs, aux procédés à telles Élections et au tems pendant lequel elles peuvent légalement se tenir, ou ayant rapport à l'instruction et décision des contestations d'Élections, et aux procédés y relatifs, aux vacances des sièges des Membres et à l'émanation et exécution de nouveaux brefs dans le cas de telles vacances survenues autrement que par une dissolution de la Chambre d'Assemblée, s'appliqueront respectivement aux Élections des Membres qui devront servir dans l'Assemblée Législative de la Province du Canada, pour les lieux situés, dans les parties de la Province du Canada pour lesquelles telles lois ont été passées.

ARTICLE XXVIII

Qualification des Membres

XXVIII. Et qu'il soit statué, que nulle personne ne pourra être élue Membre de l'Assemblée Législative de la Province du Canada, à moins qu'elle ne possède comme franc-alleu, en loi ou en équité, à son propre usage et avantage, des terres ou tenemens tenus en franc et commun soccage, ou quelle ne soit en bonne saisine et possession, à son propre usage et avantage, de terres ou tenemens tenus en Fief ou en Roture, dans la Province du Canada, de la valeur de cinq cents livres, argent sterling de la Grande Bretagne, en sus de toutes Rentes, charges, mort-gages et dettes hypothécaires qui peuvent être attaches, dus et payables sur telles terres ou auxquels elles peuvent être affectées; et tout Candidat à telle élection, avant de pouvoir être éligible, devra, s'il en est requis par aucun autre Candidat ou par aucun Électeur ou par l'Officier Rapporteur, faire la déclaration suivante: Déclaration des Candidats à l'Élection

"Je, A.B. déclare et certifie que je possède dûment en Loi ou en Equité comme franc-alleu à mon propre usage et avantage, des terres ou tenemens tenus en franc et commun soccage [ou que je suis en bonne saisine et possession, à mon propre usage et avantage de terres ou tenemens tenus en Fief ou en Roture (suivant la circonstance,)] dans la Province du Canada, de la valeur de cinq cents livres, argent sterling de la Grande Bretagne, en sus de toutes Rentes, Mortgages, charges et dettes hypothécaires qui peuvent être attaches, dus et payables sur telles terres ou auxquels elles peuvent être affectées; et que je n'ai pas collusoirement ou spécieusement obtenu un titre à la propriété, ni ne suis devenu en possession, des dites terres et tenemens ou d'aucune partie d'iceux, dans le but de me qualifier ou de me rendre éligible comme Membre de l'Assemblée Législative de la Province du Canada."

ARTICLE XXIX

Les personnes faisant une fausse déclaration sujettes aux pénalités attachées au parjure

XXIX. Et qu'il soit statué, que toute personne faisant sciemment et volontairement une fausse déclaration de sa qualification comme Candidat à aucune élection, comme susdit, sera réputée coupable de méfait et sur conviction légale d'icelui elle subira les mêmes peines et pénalités que la Loi inflige aux personnes coupables d'un parjure volontaire et malicieux, dans le lieu ou telle fausse déclaration aura été faite.

ARTICLE XXX

Temps et lieu ou se tiendra le Parlement

XXX. Et qu'il soit statué, qu'il sera loisible au Gouverneur de la Province du Canada pour le tems d'alors de fixer tels lieu ou lieux dans aucune partie de la Province du Canada, et tels tems, ou devront se tenir la première et toute autre Session du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la dite Province, qu'il jugera convenables, et tels tems et tels lieux pourront être changes, selon que le Gouverneur le jugera à propos et plus propre à la convenance générale et au bien public, en donnant avis suffisant à cet égard; et aussi de proroger de tems à autre le dit Conseil Législatif et l'Assemblée, ou les dissoudre, par Proclamation ou autrement, chaque fois qu'il le jugera expédient.

ARTICLE XXXI

Durée du Parlement

XXXI. Et qu'il soit statué, qu'il y aura au moins une fois dans chaque année une Session du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Canada, de manière à ce qu'il n'y ait pas un intervalle de douze mois de Calendrier entre la dernière Séance d'une Session du Conseil Législatif et de l'Assemblée et la première Séance de la Session suivante du Conseil Législatif et de la dite Assemblée; et toute Assemblée Législative de la dite Province qui devra ci-après être constituée et convoquée durera pendant quatre ans depuis le jour du Rapport des Brefs qui seront émanes pour en faire l'Élection, et pas plus longtems, sujette néanmoins à être plutôt prorogée ou dissoute par le Gouverneur de la dite Province.

ARTICLE XXXII

Première convocation de la Législature

XXXII. Et qu'il soit statué, que le Conseil Législatif et l'Assemblée de la Province du Canada seront convoques pour la première fois à quelque époque qui ne sera pas au dela de six mois de Calendrier, après celle de la réunion susdite des Provinces du Haut et du Bas Canada.

ARTICLE XXXIII

Élection de l'Orateur

XXXIII. Et qu'il soit statué que les Membres de l'Assemblée Législative de la Province du Canada, procéderont incontinent, à leur première réunion après chaque élection générale, à l'Élection de l'un d'entr'eux pour être Orateur; et avenant son décès, sa résignation, ou sa destitution par un vote de l'Assemblée Législative, les dits Membres procéderont aussitôt à l'Élection d'un autre d'entr'eux pour être tel Orateur; et l'Orateur ainsi élu présidera toutes les Séances de la dite Assemblée Législative.

ARTICLE XXXIV

Quorum - Division - Voix prépondérante

XXXIV. Et qu'il soit statué, que la présence d'au moins vingt Membres de l'Assemblée Législative de la Province du Canada, y compris l'Orateur, sera nécessaire pour constituer une réunion de la dite Assemblée Législative capable d'exercer ses pouvoirs; et toutes questions qui s'éleveront dans la dite assemblée seront décidées par la majorité des voix de tels Membres qui seront présens, autres que l'Orateur, et dans le cas d'une égalité de voix, l'Orateur aura la voix prépondérante.

ARTICLE XXXV

Aucun membre ne pourra siéger ni ne voter, avant d'avoir prêté le serment d'allégeance suivant

XXXV. Et qu'il soit statué, qu'il ne sera permis à aucun Membre, soit du Conseil Législatif, ou de l'Assemblée Législative de la Province du Canada, d'y siéger ou voter jusqu'à ce qu'il ait prêté et souscrit le serment suivant devant le Gouverneur de la dite Province, ou devant quelques personne ou personnes autorisées par tel Gouverneur à l'administrer. Serment d'allégeance

"Je, A. B. promets sincèrement et jure que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté, la Reine Victoria, comme légitime Souveraine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et de cette Province du Canada, dépendant du dit Royaume-Uni et lui appartenant; et que je la défendrai de tout mon pouvoir contre toutes conspirations et attentats perfides quelconques qui pourront être trames contre Sa Personne, Sa Couronne et Sa Dignité; et que je ferai tout en mon pouvoir pour découvrir et faire connaître à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs, toutes trahisons et conspirations et attentats perfides que je saurai avoir été trames contre Elle ou aucun d'eux; et tout ceci je le jure sans aucun équivoque, subterfuge mental ou restriction secrète, et renonçant à tous pardons et dispenses d'aucunes personne ou personnes quelconques à ce contraires. Ainsi que Dieu me soit en aide."

ARTICLE XXXVI

Affirmation au lieu du serment

XXXVI. Et qu'il soit statué, que toute personne autorisée par la Loi à faire une affirmation au lieu de prêter un serment pourra faire telle affirmation dans tous les cas ou un serment est requis comme ci-dessus.

ARTICLE XXXVII

Sanction des Bills, donnée ou refusée

XXXVII. Et qu'il soit statué, que quand aucun Bill qui aura été passé par le Conseil Législatif et l'Assemblée de la Province du Canada sera présente au Gouverneur de la dite Province pour l'assentiment de Sa Majesté, tel Gouverneur déclarera, à sa discrétion, qu'il le sanctionne au nom de Sa Majesté, sujet néanmoins aux dispositions contenues dans le présent Acte et à telles instructions qu'il pourra recevoir de tems à autre à cet égard de Sa Majesté, Ses Héritiers ou Successeurs, ou qu'il refuse l'assentiment de Sa Majesté, ou qu'il réserve tel Bill pour la signification du Plaisir de Sa Majesté sur icelui.

ARTICLE XXXVIII

Désapprobation des Bills sanctionnés

XXXVIII. Et qu'il soit statué, que lorsqu'aucun Bill qui aura été présente au Gouverneur de la dite Province du Canada pour l'assentiment de Sa Majesté sera sanctionné par lui au nom de Sa Majesté, tel Gouverneur transmettra, à la première occasion convenable, à l'un des principaux secrétaires d'État de Sa Majesté une copie authentique du Bill qui aura été ainsi sanctionné, et il sera loisible à Sa Majesté, par ordre en Conseil de déclarer, en aucun temps dans les deux années après que tel secrétaire d'État l'aura ainsi reçu, sa désapprobation de tel Bill; et la signification de telle désapprobation, ainsi que d'un certificat sous le Seing et Sceau de tel secrétaire d'État, constatant le jour ou il aura reçu tel Bill, comme susdit, faite par le Gouverneur au Conseil Législatif et à l'Assemblée du Canada, par son discours ou par Message au dit Conseil Législatif et à la dite Assemblée de la dite Province, ou par Proclamation, le rendra nul et sans effet du jour de telle signification.

ARTICLE XXXIX

Sanction des Bills, réservés

XXXIX. Et qu'il soit statué, qu'aucun Bill qui sera réservé pour la signification du plaisir de Sa Majesté n'aura aucune force ni effet dans la Province du Canada, jusqu'à ce que le Gouverneur de la dite Province ait signifie, soit par son Discours ou par Message au Conseil Législatif et à l'Assemblée de la dite Province, ou par Proclamation, que tel Bill a été soumis à Sa Majesté en Conseil, et qu'il à plu à Sa Majesté de le sanctionner; et qu'il sera fait une entrée dans les Journaux du dit Conseil Législatif de tout tel Discours, Message ou Proclamation, et un duplicata de telle entrée devra être transmis à l'Officier convenable pour faire partie des Records de la dite Province; et aucun Bill qui sera réservé comme susdit n'aura aucune force ni effet dans la dite Province, que la sanction d'icelui par Sa Majesté n'ait été signifiée comme susdit, dans les deux années du jour ou il aura été présente au Gouverneur comme susdit pour l'assentiment de Sa Majesté.

ARTICLE XL

Pouvoirs du Gouverneur

XL. Pourvu toujours et qu'il soit statué, que rien de ce qui est contenu dans le présent Acte ne sera censé limiter ou restreindre l'exercice de la Prérogative de Sa Majesté dans son pouvoir d'autoriser, et nonobstant le présent Acte et tous autres Acte ou Actes passés dans le Parlement de la Grande-Bretagne ou dans le Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou par la Législature de la Province de Québec; ou des Provinces du Haut et du Bas-Canada respectivement, il sera loisible à Sa Majesté d'autoriser le Lieutenant-Gouverneur de la Province du Canada à exercer, dans telles parties de la dite Province que Sa Majesté le jugera à propos, nonobstant la présence du Gouverneur dans la Province, tels pouvoirs, fonctions et autorité, judiciaires comme autres, que peut avoir maintenant et dont était revêtu avant la passation du présent Acte le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou Personne administrant le Gouvernement des Provinces du Haut-Canada et du Bas-Canada respectivement ou d'aucune d'elles, et qui depuis et après la dite Réunion des dites deux Provinces seront dévolus au Gouverneur de la Province du Canada; et d'autoriser le Gouverneur de la Province du Canada à commettre, nommer, préposer et subdéléguer aucunes personne ou personnes, conjointement ou séparément, pour être ses Député ou Députés dans aucunes partie ou parties de la Province du Canada, et pour exercer en cette qualité, durant le plaisir du dit Gouverneur, tels pouvoirs, fonctions et autorité, judiciaires comme autres, que peut avoir maintenant et dont était revêtu avant la passation du présent Acte le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou Personne administrant le Gouvernement des Provinces du Haut et du Bas Canada, respectivement, et qui, depuis et après la Réunion des dites Provinces, seront dévolus au Gouverneur de la Province du Canada, selon que le Gouverneur de la Province du Canada le jugera nécessaire ou expédient: Pourvu toujours, que, par la nomination des Député ou Députés comme susdit, les pouvoirs et autorité du Gouverneur de la Province du Canada ne seront pas diminues, changes ni affectes en aucune manière, autrement que Sa Majesté jugera convenable de l'ordonner.

ARTICLE XLI

En quelle langue seront les Records de la Législature

XLI. Et qu'il soit statué, que depuis et après la Réunion des dites deux Provinces, tous Brefs, Proclamations, Instrumens pour mander et convoquer le Conseil Législatif et l'Assemblée Législative de la Province du Canada, et pour les proroger et les dissoudre, et tous les Brefs pour les élections et tous Brefs et Instrumens publics quelconques ayant rapport au Conseil Législatif et à l'Assemblée Législative ou à aucun de ces corps, et tous Rapports à tels Brefs et Instrumens, et tous journaux, entrées et procédés écrits ou imprimes, de toute nature, du Conseil Législatif et de l'Assemblée Législative, et d'aucun de ces corps respectivement, et tous procédés écrits ou imprimes et Rapports de Comités du dit Conseil Législatif et de la dite Assemblée Législative, respectivement, ne seront que dans la langue Anglaise: Pourvu toujours, que la présente disposition ne s'entendra pas pour empêcher que des copies traduites d'aucuns tels documens ne soient faites, mais aucune telle copie ne sera gardée parmi les Records du Conseil Législatif ou de l'Assemblée Législative, ni ne sera censée avoir en aucun cas l'authenticité d'un Record Original.

ARTICLE XLII

Droits du Clergé et de la Couronne 14 G. 3 C. 83

XLII. Et qu'il soit statué, que lorsque le Conseil Législatif et l'Assemblée Législative de la Province du Canada auront passé aucuns Bill ou Bills, qui contiendront aucunes dispositions changeant ou révoquant aucune des dispositions maintenant en vigueur et contenues dans un Acte du Parlement de la Grande Bretagne passé en la quatorzième année du Règne de feu Sa Majesté George Trois, intitulé, Acte pour pourvoir d'une manière plus efficace au Gouvernement de la Province de Québec; dans l'Amérique du Nord, ou dans les Actes sudits du Parlement passés dans la trente-et-unième année du même Règne, relativement aux droits ou revenus ordinaires du Clergé de l'Église de Rome; ou changeant et révoquant aucune des diverses dispositions contenues dans le dit Acte mentionné en dernier lieu, relativement au partage et à l'appropriation de terres pour le soutien du Clergé protestant dans la Province du Canada, relativement à la constitution, érection ou dotation de Paroisses ou Rectoreries dans la Province du Canada ou à la présentation des bénéficiers ou ministres d'icelles, ou relativement à la manière dont tels bénéficiers ou ministres devront posséder icelles et en jouir; et aussi lorsqu'il aura été passé aucuns Bill ou Bills contenant aucunes dispositions qui pourront en aucune manière affecter ou avoir rapport à la jouissance ou exercice d'aucune espèce de culte religieux, ou qui imposeraient aucunes pénalités ou charges, ou pourront créer quelqu'incapacité ou disqualification, par rapport à tel culte, ou qui affecteront ou auront rapport à aucun paiement, recouvrement ou jouissance d'aucun des revenus ou droits ordinaires mentionnés ci-devant, ou qui auront en aucune manière rapport à la dotation, imposition ou recouvrement d'aucuns autres droits, salaires ou émolumens, qui devront être payés à aucun Ministre, Prêtre, Ecclésiastique, ou Prédicant, conformément aux usages d'aucun culte religieux, pour leur dite charge ou fonction; ou qui affecteront ou auront rapport en aucune manière à l'établissement ou la discipline de l'Église réunie d'Angleterre et d'Irlande, parmi les Membres d'icelle dans la dite Province; ou qui affecteront ou auront rapport en aucune manière à la Prérogative de Sa Majesté concernant la dotation des terres incultes de la Couronne dans la dite Province; tous tels Bill ou Bills seront, préalablement à aucune déclaration ou signification de l'assentiment de Sa Majesté à iceux, soumis aux deux Chambres du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande; et il ne sera pas loisible à sa Majesté de signifier son assentiment à aucuns tels Bill ou Bills jusqu'à l'expiration de trente jours après qu'ils auront été soumis aux dites Chambres, ni de donner son assentiment à aucuns tels Bill ou Bills dans le cas ou l'une ou l'autre Chambre du Parlement demanderait, dans les dits trente jours, par adresse à Sa Majesté de refuser sa sanction à aucuns tels Bill ou Bills; et aucun tel Bill n'aura vigueur ni effet pour aucun des dits objets dans la dite Province du Canada, à moins que le Conseil Législatif et l'Assemblée de telle Province n'aient présenté au Gouverneur de la dite Province, pendant la Session dans laquelle il pourra avoir été passé par eux, une ou plusieurs adresses, déclarant que tels Bill ou Bills contiennent des dispositions sur quelqu'un des objets spécialement précisés ci-dessus, et demandant qu'a l'effet de donner vigueur à tels Bill ou Bills, ils soient transmis en Angleterre en diligence, pour être soumis au Parlement, préalablement à la signification de l'assentiment de Sa Majesté à iceux.

ARTICLE XLIII

Taxation dans les Colonies 18 G. 3. c. 12

XLIII. Et vu que par un Acte passé dans la dix huitième année du Règne de feu Sa Majesté le Roi George Trois, intitulé Acte pour faire disparaître tous doutes et craintes relatifs à l'établissement de taxes par le Parlement de la Grande Bretagne, dans aucune des Colonies, Provinces et Plantations de l'Amérique du Nord, et des Indes Occidentale; et pour révoquer telles parties d'un Acte fait dans la septième année du Règne de Sa Présente Majesté, en autant qu'elles imposent un droit sur les thés importes de la Grande Bretagne dans aucune Colonie ou Plantation de l'Amérique ou qu'elles y sont relatives, il est déclare que "le Roi et le Parlement de la Grande Bretagne n'imposeront aucun droit, taxe ou cotisation quelconque, payable dans aucune des Colonies, Provinces et Plantations de Sa Majesté dans l'Amérique du Nord ou les Indes Occidentales, excepte seulement tels droits qu'il pourrait être nécessaire d'imposer pour le règlement du commerce, le produit net de tels droits devant toujours être applique à l'usage de la Colonie, Province ou Plantation dans laquelle tels droits pourraient être respectivement prélevés, en la même manière en laquelle les autres droits perçus par l'autorité des Cours générales ou des Assemblées générales, respectivement, de telles Colonies, Provinces ou Plantations étaient ordinairement payés et appliqués"; et comme il est nécessaire, pour l'avantage général de l'Empire, que Sa Majesté et le Parlement du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande continuent d'exercer tel pouvoir de régler le commerce, eu égard néanmoins aux restrictions mentionnées ci-dessus, par rapport à l'application d'aucun des droits qui pourraient être imposés à cet effet; qu'il soit à ces causes statué que rien de ce qui est contenu dans le présent Acte n'empêchera ni n'affectera l'exécution d'aucune Loi qui a été ou pourra être passée dans le Parlement du dit Royaume Uni pour établir des réglemens et prohibitions pour régler la navigation, ou pour imposer, prélever ou percevoir des droits pour régler le commerce entre la Province du Canada et aucune autre partie de l'Empire de Sa Majesté, ou entre la dite Province du Canada ou aucune partie d'icelle et aucun pays ou état étranger, ou pour fixer et ordonner le paiement de la remise sur tels droits ainsi imposés, ou pour conférer à Sa Majesté, par et de l'avis et consentement de tel Conseil Législatif et Assemblée de la dite Province du Canada, aucun pouvoir, ou autorité de changer ou révoquer aucunes telles Loi ou Lois ou aucune partie d'icelles, ou pour empêcher ou entraver en aucune manière l'exécution d'icelles: Pourvu toujours, que le produit net de tous les droits qui pourront être ainsi imposés sera en tous tems ci-après applique à l'usage de la dite Province du Canada, et (excepte en autant qu'il est pourvu ci-après) en telle manière seulement qu'il sera prescrit par aucunes Loi ou Lois qui pourront être passées par Sa Majesté, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de telle Province.

ARTICLE XLIV

Cours d'Appel, de vérification des testamens, du Banc de la Reine, et de Chancellerie du Haut Canada: et la Cour d'Appel du Bas Canada (Lois du Haut Canada 33 G. 3 sess. 2. C. 8) (Lois du Haut Canada 2 Gmc. 4. C. 8) Lois du Haut Canada 7 Gmc. 4 C. 2.

XLIV. Et attendu que par les Lois maintenant en vigueur dans la dite Province du Haut Canada, le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou Personne administrant le Gouvernement de la dite Province, ou le Juge en Chef d'icelle, avec deux ou plus des Membres du Conseil Exécutif de la dite Province, constituent et forment une Cour d'Appel pour entendre et juger tous appels des jugemens ou décisions qui pourraient être portes devant eux: Et vu que par un Acte de la Législature de la dite Province du Haut Canada, passé en la trente troisième année du Règne de feu Sa Majesté le Roi George Trois, intitulé, Acte pour établir une Cour de vérification des testamens, dans la dite Province et une Cour subordonnée dans chaque District en icelle, une Cour a été et est établie pour la vérification des testamens dans la dite province, et que dans le dit Acte il a été statué que le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou Personne administrant le Gouvernement de la Province mentionnée en dernier lieu, aurait la présidence, et les pouvoirs et autorité établis par le dit Acte; Et vu que par un Acte de la Législature de la dite Province du Haut Canada, passé en la seconde année du Règne de feu Sa Majesté le Roi Guillaume Quatre, intitulé, Acte relatif aux tems et lieu des Séances de la Cour du Banc du Roi, il a été entr'autres choses statué que la Cour du Banc du Roi de Sa Majesté en cette Province se tiendrait dans un lieu détermine, c'est à savoir, dans la Cité, Ville ou lieu qui serait pour le temps d'alors le siège du Gouvernement Civil de la dite Province ou dans la distance de pas plus d'un mille de tel lieu: Et vu que par un Acte de la Législature de la dite Province du Haut Canada, passé en la septième année du Règne de feu Sa Majesté le Roi Guillaume Quatre, intitulé, Acte pour établir une Cour de Chancellerie en cette province, il a été statué qu'il serait constitue et établi une Cour de Chancellerie qui serait appelée et connue sous le nom et dénomination de "Cour de Chancellerie pour la Province du Haut Canada," dont le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou Personne administrant le Gouvernement de la dite Province serait le Chancelier; et que cette Cour se tiendrait, ainsi qu'il l'a été statué, au lieu du siège du Gouvernement en la dite Province, ou à tel autre lieu qui serait fixe par Proclamation du Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou Personne administrant le Gouvernement de la dite Province: Et vu que par un Acte de la Législature de la Province du Bas Canada, passé dans la trente quatrième année du Règne de feu Sa Majesté le Roi George Trois, intitulé, Acte pour diviser la Province du Bas Canada, pour amender la Judicature en icelle et pour abroger certaines Lois y mentionnées, il a été statué que le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou Personne administrant le Gouvernement, les Membres du Conseil Exécutif de la dite Province, le Juge en Chef d'icelle, et le Juge en Chef qui serait nomme pour la Cour du Banc du Roi à Montréal, ou cinq d'entr'eux, les Juges de la Cour du District qui auraient rendu les jugemens dont il y aurait appel exceptes, constitueraient une Cour Supérieure de Jurisdiction Civile, ou une Cour Provinciale d'Appel, pour connaître de toutes causes, matières et choses dont il pourrait y avoir appel de toutes Cours et Jurisdictions Civiles, suivant la Loi, et pour entendre, examiner et juger telles causes; qu'il soit statué que, jusqu'à ce qui il y soit autrement pourvu par un Acte de la Législature de la Province du Canada, tous les pouvoirs judiciaires et fonctions ministérielles qu'avaient ou pouvaient exercer, avant ou lors de la passation du présent Acte, le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou Personne administrant le Gouvernement de la dite Province du Haut Canada, ou les Membres du Conseil Exécutif de la même Province ou aucun nombre d'entr'eux ou qu'avaient ou pouvaient exercer le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou Personne administrant le Gouvernement de la Province du Bas Canada et les Membres du Conseil Exécutif de cette Province, seront dévolus au Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou Personne administrant le Gouvernement de la Province du Canada, et aux Membres ou à pareil nombre des Membres du Conseil Exécutif de la Province du Canada, lesquels pourront respectivement exercer tels pouvoirs: et que, jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu par un ou plusieurs Actes de la Législature de la Province du Canada, la dite Cour du Banc du Roi, maintenant appelée la Cour du Banc de la Reine du Haut Canada, se tiendra, depuis et après la Réunion des Provinces du Haut et du Bas Canada, en la Cité de Toronto, ou dans la distance d'un mille au plus de la délimitation municipale d'icelle: Pourvu toujours, que, jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu par un ou plusieurs Acte de la Législature de la Province du Canada, il sera loisible au Gouverneur de la Province du Canada, par et de l'avis et du consentement du Conseil Exécutif d'icelle, de fixer et établir, pour y tenir la Cour du Banc de la Reine, tel autre lieu qu'il croira convenable dans cette partie de la Province mentionnée en dernier lieu, qui constitue maintenant la Province du Haut Canada.

ARTICLE XLV

Pouvoirs qui seront exerces par le Gouverneur avec le Conseil Exécutif, ou seul

XLV. Et qu'il soit statué, que tous les pouvoirs, autorité et fonctions qui, par le dit Acte passé en la trente-et-unième année du Règne de feu Sa Majesté le Roi George Trois, ou par aucun autre Acte du Parlement, ou par aucun Acte de la Législature des Provinces du Haut et du Bas Canada, respectivement, sont conférés et dont l'exercice est prescrit aux Gouverneurs ou Lieutenant-Gouverneurs respectifs des dites Provinces, de l'avis, ou de l'avis et consentement du Conseil Exécutif de telles Provinces respectives, ou conjointement avec tel Conseil Exécutif ou aucun nombre des Membres d'icelui, ou aux Gouverneurs ou Lieutenant-Gouverneurs seuls, seront, en autant que tels pouvoirs ne sont pas incompatibles ou inconsistans avec les dispositions du présent Acte, dévolus au Gouverneur de la Province du Canada, qui pourra les exercer, selon la circonstance, avec l'avis et consentement de tel Conseil Exécutif qui pourra être nomme par Sa Majesté pour les affaires de la Province du Canada, ou d'aucun de ses membres, ou conjointement avec tel Conseil ou avec aucun des Membres d'icelui, ou seul, dans les cas ou l'avis, consentement ou concours du Conseil Exécutif n'est pas nécessaire.

ARTICLE XLVI

Continuation des lois existantes

XLVI. Et qu'il soit statué, que toutes Lois, Statuts et Ordonnances qui, au temps de la Réunion des Provinces du Haut-Canada et du Bas-Canada, seront en vigueur dans les dites Provinces ou l'une ou l'autre d'icelles, ou dans aucune partie des dites Provinces respectives, auront et continueront d'avoir la même vigueur, autorité et effet dans ces parties de la Province du Canada, qui constituent les dites Provinces respectivement, comme si le présent Acte n'eut pas été passé, et comme si les dites deux Provinces n'eussent pas été réunies comme susdit, excepte en autant que telles Lois sont abrogées ou changées par le présent Acte, ou en autant qu'elles pourront être ci-après, en vertu de l'autorité du présent Acte, révoquées ou changées par aucuns Acte ou Actes de la Législature de la Province du Canada.

ARTICLE XLVII

Cours de Justice, Commissions, Officiers, &c.

XLVII. Et qu'il soit statué, que toutes les Cours de Jurisdiction Civile et Criminelle dans les Provinces du Haut et du Bas-Canada, existant au tems de la Réunion des dites Provinces, et toutes commissions légales, pouvoirs et autorités, et toutes fonctions judiciaires, administratives ou ministérielles, dans les dites Provinces respectives, excepte en autant qu'elles peuvent être annulées ou changées par les dispositions du présent Acte ou qui peuvent être inconsistantes avec icelles, ou qui pourront être annulées ou changées par aucuns Acte ou Actes de la Législature de la Province du Canada, continueront d'exister dans ces parties de la Province du Canada qui constituent maintenant les dites deux Provinces respectivement, en la même manière, et auront le même effet, que si le présent Acte n'eut pas été passé, et que si les dites deux Provinces n'eussent pas été réunies comme susdit.

ARTICLE XLVIII

Dispositions relative aux Actes temporaires

XLVIII. Et vu que les Législatures des dites Provinces du Haut et du Bas-Canada ont de temps à autre passé des Lois qui devaient continuer d'être en vigueur pendant un certain nombre d'années après la passation d'icelles "et de la, jusqu'à la fin de la Session alors prochaine de la Législature de la Province, dans laquelle elles étaient passées;" Qu'il soit à ces causes statué que lorsque les mots "et de la, jusqu'à la fin de la Session alors prochaine de la Législature" ou des mots ayant le même effet, auront été employés dans aucun Acte temporaire de l'une ou l'autre des dites deux Provinces, et qui ne sera pas expire avant la Réunion des dites deux Provinces, ces mots seront entendus s'étendre et s'appliquer à la Session prochaine de la Législature de la Province du Canada.

ARTICLE XLIX

Abrogation de partie de l'Acte 3 G. 4. c. 119

XLIX. Et vu que par un Acte passé en la troisième année du Règne de feu Sa Majesté le Roi George Quatre, intitulé Acte pour régler le Commerce des Provinces du Bas et du Haut-Canada, et pour autres objets relatifs aux dites Provinces, certaines dispositions ont été faites pour la nomination d'Arbitres, avec pouvoir d'examiner et juger certaines réclamations de la Province du Haut-Canada contre celle du Bas-Canada, et prendre connaissance d'aucune réclamation qui pourrait être faite de la part de la Province du Haut-Canada, touchant une proportion de certains droits y mentionnés, et pour prescrire la ligne de conduite que tels Arbitres devront tenir; Qu'il soit statué, que les dispositions précitées du dit Acte mentionné en dernier lieu et toutes matières contenues dans le même Acte, qui dépendent ou sont l'objet des dites dispositions ou d'aucune d'icelles, soient révoquées.

ARTICLE L

Les revenus des deux Provinces formeront un Fonds de revenus réunis de la Province du Canada

L. Et qu'il soit statué, que lors de la Réunion des Provinces du Haut et du Bas-Canada, tous droits et revenus sur lesquels les Législatures respectives des dites Provinces avaient, avant la passation du présent Acte et ont maintenant pouvoir d'appropriation, formeront un fonds de revenus réunis, qui sera approprié aux besoins publics de la Province du Canada, en la manière et sujet aux charges ci-après mentionnées.

ARTICLE LI

Le Fonds de revenus réunis sujet aux frais de perception et de régie

LI. Et qu'il soit statué, que le dit fonds de revenus de la Province du Canada sera permanemment assujetti au paiement de tous les frais, charges et dépenses encourues pour le percevoir, régir et recouvrer, tels frais, charges et dépenses sujettes néanmoins à examen et audition, en telle manière qu'il pourra être prescrit par aucun Acte de la Législature de la Province du Canada.

SEC. LII 45,000l seront permanemment payés pour les services mentionnés dans la Cédule A, et 30,000l pendant la vie de Sa Majesté et les cinq années suivantes pour ceux mentionnés dans la Cédule B

LII. Et qu'il soit statué, qu'a même le fonds des revenus réunis de la Province du Canada, il sera payé chaque année à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs, la somme de quarante-cinq mille louis, pour subvenir aux dépenses des divers services et objets énonces dans la Cédule marquée A, annexée au présent Acte; et durant la vie de Sa Majesté et pendant les cinq années suivant le décès de Sa Majesté, il sera payé à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs, à même le dit fonds des revenus réunis, une autre somme de trente mille louis, pour subvenir aux dépenses des divers services et objets mentionnés en la Cédule marquée B, annexée au présent Acte; et les dites sommes de quarante-cinq mille louis et trente mille louis seront payées par le Receveur Général pour acquitter tels garant ou garans qui pourront lui être adresses sous le Seing et Sceau du Gouverneur; et le dit Receveur Général en rendra compte à Sa Majesté, par la voie du Lord Grand Trésorier ou des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté, en la manière et forme qu'il pourra plaire gracieusement à Sa Majesté l'ordonner.

ARTICLE LIII

Comment l'appropriation des revenus octroyées pourra être changée

LIII. Et qu'il soit statué, que les salaires du Gouverneur et des Juges seront, jusqu'à ce qu'ils aient été changes par un Acte de la Législature de la Province du Canada, ceux qui sont respectivement attaches à leur diverses fonctions dans la Cédule A; mais il sera loisible au Gouverneur d'abolir aucune des fonctions mentionnées en la dite Cédule B, ou changer le montant des deniers appropriés à aucun des services ou objets énumères dans la dite Cédule B; et le montant d'épargnes qui pourra résulter d'aucun tel changement dans l'une ou l'autre des dites Cédules sera approprié aux objets lies à l'administration du Gouvernement de la dite Province, selon que Sa Majesté le jugera convenable; et des comptes détailles de l'application des diverses sommes de quarante cinq mille louis et trente mille louis accordées ci-devant, et d'aucune partie d'icelles seront soumis au Conseil Législatif et à l'Assemblée Législative de la dite Province, dans les trente jours suivant l'ouverture de la Session, après que telle application aura été faite: Pourvu toujours qu'a même la dite somme de quarante-cinq mille louis il ne sera pas payé plus de deux mille louis dans le même tems aux Juges pour leur servir de pensions, et pas plus de cinq mille louis dans le même tems pour pensions à même la dite somme de trente mille louis; et une liste de toutes telles pensions et des personnes auxquelles elles auront été accordées, sera soumise chaque année au dit Conseil Législatif et à l'Assemblée Législative.

ARTICLE LIV

Cession des revenus héréditaires de la Couronne

LIV. Et qu'il soit statué, que pendant le temps pour lequel les diverses sommes de quarante-cinq mille louis et trente mille louis seront respectivement payables, Sa Majesté les acceptera et recevra en forme de Liste Civile, au lieu de tous Revenus Territoriaux et autres qui sont maintenant à la disposition de la Couronne, provenant de l'une ou l'autre des dites Provinces du Haut-Canada ou du Bas-Canada ou de la Province du Canada, et les trois-cinquièmes du produit net des dits Revenus Territoriaux et autres qui sont maintenant à la disposition de la Couronne dans la Province du Canada, seront verses dans les dits fonds des revenus réunis pour en faire partie; et les deux-cinquièmes restant du produit net des dits Revenus Territoriaux et autres qui sont maintenant à la disposition de la Couronne dans la Province du Canada, seront aussi, durant la vie de Sa Majesté et pendant les cinq années suivant son décès, verses en la même manière dans les Fonds des Revenus réunis pour en faire partie.

ARTICLE LV

Charges qui sont déjà établies dans l'une et l'autre des Provinces

LV. Et qu'il soit statué, que la réunion des droits et revenus de la dite Province ne sera pas considérée entraver le paiement à même le fonds des dits revenus réunis, d'aucunes somme ou sommes de deniers ci-devant payables à même les droits et impôts déjà prélevés et perçus, ou qui pourront être prélevés et perçus pour l'usage de l'une ou l'autre des dites Provinces du Haut-Canada ou du Bas-Canada, ou de la Province du Canada, et ce, durant tel temps qui pourra avoir été fixe par les divers actes de la Législature de la Province respective qui pourra avoir autorise le paiement de telles charges.

ARTICLE LVI

Les charges sur les Fonds réunis seront dans l'ordre suivant 1e. Dépense de perception; 2e Intérêt de la Dette; 3e paiemens au clergé 4e et 5e liste civile 6e Autres charges déjà établies sur les Revenus Publics

LVI. Et qu'il soit statué, que les frais de la perception, régie et recouvrement du fonds des revenus réunis, formeront la première charge sur iceux; que l'intérêt annuel de la dette publique des Provinces du Haut et du Bas Canada, ou de l'une ou l'autre d'icelles, au tems de la réunion des dites Provinces, formera la seconde charge sur iceux; et les paiemens qui pourront être faits au Clergé de l'Église réunie d'Angleterre et d'Irlande, au Clergé de l'Église d'Écosse et aux Ministres des autres dénominations chrétiennes, conformément à aucune Loi ou usage, en vertu desquels tels paiemens sont maintenant faits, ou pouvaient, l'être légalement, avant la passation du présent Acte, à même les revenus publics ou ceux de la Courone, de l'une ou de l'autre des Provinces du Haut et du Bas Canada, formeront la troisième charge sur le fonds des dits revenus réunis; et la dite somme de quarante cinq mille louis formera la quatrième charge sur iceux; et la dite somme de trente mille louis, tant qu'elle continuera d'être payable, formera la cinquième charge, et les autres charges sur les droits et impôts prélevés dans la dite Province du Canada, et réservées ci-dessus formeront la sixième charge, tant qu'elles continueront d'être payables.

ARTICLE LVII

Le Fonds des revenus réunis, sujet aux susdite charges, sera approprié par la Législature Provinciale par Bills sur lesquels la Chambre d'Assemblée aura l'initiative, aux objets recommandes par le Gouverneur

LVII. Et qu'il soit statué, que le fonds des revenus réunis sujet aux divers paiemens dont il est charge par ces présentes, sera approprié par la Législature de la Province du Canada au service public, en la manière qu'elle le jugera convenable: Pourvu toujours, que l'Assemblée Législative de la dite Province du Canada aura l'initiative sur tous Bills pour l'appropriation d'aucune partie du surplus du dit fonds des revenus réunis ou pour l'imposition d'aucune nouvelle taxe ou impôt; Pourvu aussi, qu'il ne sera pas loisible à la dite Assemblée Législative d'exercer tel pouvoir initiatif, ni de passer aucun vote, résolution ou Bill pour l'appropriation d'aucune partie du surplus du fonds des revenus réunis, ou d'aucune taxe ou impôt, à aucun objet qui n'aura pas été préalablement recommande par un Message du Gouverneur à la dite Assemblée Législative pendant la Session dans laquelle tel vote, résolution ou Bill pourront être passés.

SEC. LVIII

Des Townships pourront être établis

LVIII. Et qu'il soit statué, qu'il sera loisible au Gouverneur, par un ou plusieurs instrumens qu'il émanera à cet effet sous le Grand Sceau de la Province, de former des Townships dans ces parties de la Province du Canada, dans lesquelles il n'y en à pas encore de formes, et d'en fixer les bornes et les limites, et de pourvoir à l'élection et nomination des Officiers de Township en iceux, lesquels auront et exerceront les mêmes pouvoirs qu'exercent de pareils Officiers dans les Townships déjà établis dans cette partie de la Province du Canada, appelée maintenant le Haut Canada; et tout tel instrument sera publie par Proclamation et aura force de Loi du jour qui sera établi en chaque cas par telle Proclamation.

ARTICLE LIX

Les pouvoirs du Gouverneur seront exerces par lui, sujets aux instructions de Sa Majesté

LIX. Et qu'il soit statué, que tous les pouvoirs et autorité établis dans le présent Acte pour être confies au Gouverneur de la Province du Canada, seront exerces par lui conformément et sujets à tels ordres et instructions que Sa Majesté jugera convenable de donner de tems à autre.

ARTICLE LX

Les Iles de la Magdelaine pourront être annexées à l'Ile de Prince Edouard 14 G. 3 C. 83

LX. Et vu qu'il à plu à feu Sa Majesté le Roi George Trois, de déclarer par sa Proclamation Royale en date du septième jour d'Octobre, en la troisième année de son Règne, qu'il avait confie au Gouverneur de Terre-Neuve la direction et surveillance de la Côte de Labrador depuis la Rivière Saint Jean jusqu'au Detroit d'Hudson, ainsi que les Iles d'Anticosti et de la Madeleine et toutes les autres Iles moins étendues situées sur la dite Côte: Et vu que par un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de feue Sa dite Majesté, intitulé Acte pour pourvoir plus efficacement au Gouvernement de la Province de Québec;, dans l'Amérique du Nord, tous les Territoires, Iles et Comtés, qui, depuis le dixième jour de Février mil sept cent soixante et trois, avaient fait partie du Gouvernement de Terre-Neuve, ont été pour le tems qu'il pourrait plaire à Sa Majesté, annexes pour en faire partie à la Province de Québec;, telle que constituée et établie par la dite Proclamation Royale; qu'il soit déclare et statué que rien de ce qui est contenu dans le présent ou dans aucun autre Acte ne sera censé empêcher Sa Majesté, d'annexer s'il lui plait, les Iles de la Madelaine situées dans le Golfe Saint Laurent à l'Ile du Prince Edouard de Sa Majesté.

ARTICLE LXI

Clause interprétative

LXI. Et qu'il soit statué, que dans le présent Acte, à moins qu'il n'y soit autrement pourvu, les mots "Acte de la Législature de la Province du Canada" seront censés signifier "Acte de Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, statué par Sa Majesté, ou par le Gouverneur de sa part, de l'avis et du consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Canada" et les mots "Gouverneur de la Province du Canada" seront censés comprendre le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou Personne autorisée à exécuter la charge ou les fonctions de Gouverneur de la dite Province.

ARTICLE LXII

Le présent Acte pourra être changé dans la Session actuelle

LXII. Et qu'il soit statué, que le présent Acte pourra être amendé ou abrogé par aucun Acte qui pourrait être passé dans la Session actuelle du Parlement.

Dernière mise à jour: 08 févr. 2024


 

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