Canada
 

Les dispositions linguistiques
de la Constitution canadienne

Loi constitutionnelle de 1867

Adoptée le 29 mars 1967 par le parlement de Wesminster sous le nom de British North America Act 1867, 30-31 Victoria, c. 3 (U.K.). Depuis 1982, l'Acte de l'Amérique du Nord britannique (AANB) porte le titre officiel de Loi constitutionnelle de 1867: Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (Lois refondues du Canada, 1985, appendice no 5.

Article 133

Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l'usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais, dans la rédaction des registres, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l'usage de ces deux langues sera obligatoire. En outre, dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant les tribunaux du Canada établis sous l'autorité de la présente loi, ou émanant de ces tribunaux, et devant les tribunaux de Québec, ou émanant de ces derniers, il pourra être fait usage de l'une ou l'autre de ces langues.

Les lois du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues.
 

 
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