Loi sur les services en français

French Language Services Act

(abrogée)

1999

La French Language Services Act (Loi sur les services en français) n'a été adoptée qu'en anglais. La présente version française n'a donc aucune valeur juridique. Seuls les articles suivants sont en vigueur depuis le 1er avril 2000 :  1, 2 b) et d), 3, 4, 7 a), e), f) et h), 9, 10, 14 à 19. Les autres articles, après plus de dix ans, n'ont pas encore été promulgués. En 2013, cette loi de 1999 a été abrogée et remplacée par la Loi sur les services en français.

Chapitre 13

Sanctionnée le 21 avril 1999

Traduction non officielle du gouvernement de l'Î.-P.-É.

PRÉAMBULE [non promulgué]

CONSIDÉRANT l’apport historique précieux de la communauté acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard à la société de l’Île-du-Prince-Édouard dans laquelle elle joue un rôle de premier plan;

CONSIDÉRANT que la Constitution du Canada et notamment la Charte canadienne des droits et libertés reconnaissent le français comme l’une des deux langues officielles du Canada et que le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard reconnaît le français comme l’une des deux langues officielles du Canada;

CONSIDÉRANT que l’Île-du-Prince-Édouard est le berceau de la Confédération canadienne, elle-même fondée sur la reconnaissance de la dualité linguistique du Canada;

CONSIDÉRANT que le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard souhaite promouvoir le développement de sa communauté acadienne et francophone et assurer sur son territoire la pérennité de la dualité linguistique qui contribue à l’épanouissement de la société de l’Île;

ET CONSIDÉRANT que le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, en vertu de la Loi scolaire, L.R.Î.P.É. 1988, ch. S-2.1, a reconnu et prescrit les circonstances dans lesquelles les parents ont le droit de faire éduquer leurs enfants dans la langue française :

 

DÉFINITIONS

Article 1er [en vigueur]

Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi :

administrateur général

« administrateur général »: un sous-ministre ou un directeur général selon la définition qui figure dans le Manuel des politiques et procédures;

administration publique 

« administration publique » : tous les postes rattachés aux ministPres, sociétés de la Couronne ou entités comptables du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard au sens de la Financial Administration Act L.R.Î.P.É. 1988, ch. F-9;

Comité consultatif des communautés acadiennes

« Comité consultatif des communautés acadiennes » : l’organe consultatif créé par la Décision du Conseil no M99/77;

Communauté acadienne et francophone

« communauté acadienne et francophone » : l’ensemble des Acadiennes et Acadiens et des francophones résidant à l’Île-du-Prince-Édouard;

loi

« loi » : loi a le même sens que dans la Interpretation Act L.R.Î.P.É. 1988, ch. I-8

Ministre

« Ministre » : le ministre responsable des Affaires francophones désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil;

ministre du gouvernement 

« ministre du gouvernement » : un ministre du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard;

organisme gouvernemental

« organisme gouvernemental » : les ministères, sociétés de la Couronne ou entités comptables du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard au sens de la Financial Administration Act L.R.Î.P.É. 1988, ch. F-9, à l’exception de ceux énumérés aux annexes B et C, qui peuvent être exemptés par le Ministre, et à l’exclusion des organismes suivants : Entreprise Î.-P.-É., le Musée et la Fondation du patrimoine de l’Île-du-Prince-Édouard, la Régie des alcools de l’Île-du-Prince-Édouard, la Commission scolaire de langue française, les administrations régionales des services de santé des comtés de Queens, de Prince-Est et de Prince-Ouest et la Commission des accidents du travail de l’Île-du-Prince-Édouard;

panneau de signalisation 

« panneau de signalisation» : s’entend de l’ensemble des signaux routiers, panneaux d’avertissement, poteaux indicateurs, enseignes, lignes, marques et autres dispositifs, exception faite de la signalisation touristique, destinés à guider les personnes qui utilisent les routes selon la définition de la Highway Traffic Act. L.R.Î.P.É. 1988, ch. H-5;

règlement 

« règlement » : règlement a le même sens que dans la Interpretation Act L.R.Î.P.É. 1988, ch. I-8;

texte législatif

« texte » : texte a le même sens que dans la Interpretation Act L.R.Î.P.É. 1988, ch. I-8;

tribunal

« tribunal » : la Cour provinciale et la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard.

OBJET ET PORTÉE

Article 2 [en vigueur]

Objet

La présente loi a pour objet de

a) définir les paramètres de l’utilisation du français au sein de l’Assemblée législative;

b) préciser l’étendue des services en langue française offerts par les organismes gouvernementaux;

c) préciser dans quelle mesure la langue française peut être utilisée dans l’administration de la justice;

d) contribuer à l’épanouissement et à l’essor de la communauté acadienne et francophone.

Article 3 [en vigueur]

Langue de travail

Aucune disposition de la présente loi ne prescrit ni ne limite la langue de travail de l’administration publique.

Article 4 [en vigueur]

Portée limitée

Aucune disposition de la présente loi n’a pour effet de porter atteinte à l’utilisation ni de la langue anglaise ni de la langue française hors du champ d’application de la présente loi.

 

TRAVAUX DE L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Article 5 [non promulgué]

Textes législatifs

1) Les textes législatifs de l’Assemblée législative et du Conseil exécutif sont déposés, modifiés, adoptés et publiés en anglais et en français après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Autorité

2) Les versions anglaise et française de tout texte législatif publié conformément au paragraphe 1) font également autorité.

Modifications législatives

3) Lorsqu’un texte législatif est modifié après l’entrée en vigueur de la présente loi

a) l’Assemblée législative doit s’assurer que la loi modifiée est intégralement publiée en anglais et en français; et

b) le Conseil exécutif doit s’assurer que le règlement modifié est intégralement publié en anglais et en français.

COMMUNICATIONS AVEC LE GRAND PUBLIC

Article 6 [non promulgué]

Droit de communiquer en français

Tout membre du public jouit du droit de communiquer en français avec un organisme du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard et d’en recevoir des services en français de qualité comparable à ceux qui sont offerts en anglais lorsque, de l’avis du ministre du gouvernement responsable de ces services, au moins deux des conditions suivantes sont réunies :

a) il existe une demande pour communiquer en français avec le bureau visé et en obtenir les services dans cette langue;

b) les difficultés de communication sont susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du public; ou

c) le bureau sert la population acadienne et francophone, de sorte qu’il est raisonnable de pouvoir communiquer avec ce bureau en français et d’en obtenir les services dans cette langue.

Article 7

Devoirs des organismes gouvernementaux

Lorsqu’il est raisonnablement prévisible que la communauté acadienne et francophone aura recours à un service donné de façon régulière, chaque organisme gouvernemental doit prendre les dispositions suivantes :

a) la réponse à toute la correspondance adressée en anglais ou en français à un organisme gouvernemental est rédigée dans la langue de la correspondance initiale;

b) la totalité des formulaires, cartes d’identification, documents et certificats destinés au grand public sont préparés en anglais et en français et diffusés simultanément;

c) tous les renseignements destinés au grand public sont rédigés à la fois en anglais et en français, rendus publics simultanément et diffusés par l’entremise de moyens appropriés de communication de langue anglaise et de langue française;

d) toutes les campagnes d’information destinées au grand public sont menées à la fois en anglais et en français, lancées simultanément et diffusées par l’entremise des moyens appropriés de communication de langue anglaise et de langue française;

e) toutes les demandes de communication en anglais ou en français avec un organisme gouvernemental sont satisfaites;

f) chaque fois que des consultations publiques ont lieu, au moins une séance se déroule en français;

g) des mesures de promotion appropriées sont adoptées dans le but d’informer le public que les services lui sont offerts en anglais et en français, notamment en ayant recours à des enseignes, affiches, avis et autres modes d’information sur les services offerts et en entrant directement en communication avec le public;

h) garantir la participation des membres de la communauté acadienne et francophone à divers conseils, commissions, agences et organismes du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard.

Article 8 [non promulgué]

Services offerts par des tiers

Chaque organisme gouvernemental a l’obligation de s’assurer que lorsqu’un tiers offre ou assure un service pour son compte, la prestation du service en question respecte la présente loi lorsque cela est possible.

Article 9 

Panneaux de signalisation

Nonobstant les dispositions de toute autre loi, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, lorsque des panneaux de signalisation routière relevant de la province, à l’exception de ceux qui sont placés en application de la Municipalities Act L.R.Î.P.É. 1988, ch. M-13, sont installés, remplacés ou conçus, la province doit s’assurer

a) qu’ils sont rédigés en anglais et en français ou,

b) que des pictogrammes soient utilisés.

Article 10

Signalisation des noms de lieux

Nonobstant les dispositions de toute autre loi, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le nom d’une communauté qui doit figurer sur tous les panneaux destinés à l’annoncer est déterminé par des représentants du ministère des Transports et des Travaux publics en consultation avec la communauté en question afin de déterminer,

a) le nom employé par ses habitants,

b) l’existence d’une communauté acadienne et francophone et,

c) le nom historique du lieu.

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

Article 11 [non promulgué]

Cour suprême

Chaque partie a le droit d’employer le français dans tout acte de procédure, plaidoirie ou observation devant la Cour provinciale ou la Cour suprême.

Article 12  [non promulgué]

Décisions

1) Sous réserve des dispositions particulières du paragraphe 2), les décisions écrites de la Cour provinciale ou de la Cour suprême sont simultanément rendues publiques en anglais et en français lorsque

a) les procédures judiciaires se sont déroulées, en totalité ou en partie, dans les deux langues ou,

b) les plaidoiries ou d’autres documents ont été rédigés, en totalité ou en partie, dans les deux langues.

Traduction

2) Lorsque, dans une décision écrite rendue conformément au paragraphe 1), la Cour provinciale ou la Cour suprême indique clairement qu’elle fournira une traduction sur demande, elle peut prononcer la décision soit en anglais, soit en français.

Décisions unilingues

3) Les décisions judiciaires rendues seulement en anglais ou seulement en français en application du paragraphe 2) font également autorité.

Article 13  [non promulgué]

Devoirs des tribunaux

La Cour provinciale et la Cour suprême doivent :

a) faire en sorte que toute personne soit entendue dans la langue de son choix et,

b) fournir des services d’interprétation simultanée de l’anglais vers le français ou du français vers l’anglais dans toute procédure qui se déroule devant elle lorsque l’une des parties en fait la demande.

Article 14

Administration

1) Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi.

Division des affaires francophones

2) La Division des affaires francophones assure un soutien administratif au Ministre.

Comité consultatif des communautés acadiennes

3) Le Comité consultatif des communautés acadiennes

a) consulte la communauté acadienne et francophone et

b) conseille le Ministre sur les effets de la législation, de la politique, des programmes et des services du gouvernement sur la communauté acadienne et francophone.

Article 15

Fonctions du Ministre

1) Le Ministre élabore et coordonne la politique et les programmes du gouvernement en ce qui concerne

a) la prestation de services en français au sein des organismes gouvernementaux et

b) l’épanouissement et l’essor de la communauté acadienne et francophone.

Idem

2) Afin de s’acquitter des fonctions que lui confère le paragraphe 1), le Ministre

a) prépare et recommande les projets, les politiques et les priorités du gouvernement;

b) coordonne, contrôle et supervise la mise en œuvre des programmes du gouvernement par les organismes gouvernementaux;

c) formule des recommandations relativement au financement des programmes du gouvernement;

d) répond aux observations du public au sujet de la qualité des services en langue française offerts;

e) exige que des projets gouvernementaux visant à la mise en œuvre de la présente loi soient élaborés et présentés et impartit des délais relatifs à leur élaboration et à leur présentation;

f) soumet des questions au Comité consultatif des communautés acadiennes pour qu’il fasse rapport et formule des recommandations dans les délais fixés par le Ministre;

g) présente au lieutenant-gouverneur en conseil, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel faisant état des initiatives et programmes lancés au sein du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard dans le but de réaliser l’objet de la présente loi et dépose ce rapport devant l’Assemblée législative; et

h) remplit les fonctions qui lui sont assignées par décret en conseil ou par une autre loi.

Mise en application

3) Chaque ministre du gouvernement et chaque administrateur général doivent s’assurer que

a) la mise en application de la présente loi dans les secteurs qui relèvent d’eux se fait en conformité avec l’objectif consistant à offrir des services en français de qualité et à contribuer à l’épanouissement et à l’essor de la communauté acadienne et francophone; et

b) les initiatives et programmes du ministère respectent la présente loi.

Article 16

Coordonnateurs des services en français

1) Un coordonnateur des services en français

a) est nommé par l’administrateur général de chaque organisme gouvernemental afin d’aider et de conseiller ce dernier dans la mise en application de la présente loi; et

b) fait directement rapport à l’administrateur général sur les questions relatives à la mise en application de la présente loi.

Comité

2) Un comité composé

a) de tous les coordonnateurs des services en français; et

b) du directeur de la Division des affaires francophones, à titre de président, aide et conseille toutes les parties intéressées dans la mise en application de la présente loi.

Article 17

Appel au Ministre

1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente loi ou son règlement, peut s'adresser au Ministre pour obtenir réparation.

Appel à la Cour suprême

2) Toute personne

a) qui a demandé réparation en vertu du paragraphe 1) et

b) qui n’est pas satisfaite de la réparation obtenue,

peut s’adresser à la Cour suprême pour obtenir la réparation que la Cour estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

Article 18

Règlements

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements nécessaires à l’application des dispositions de la présente loi.

Article 19

Entrée en vigueur

La présente loi entrera en vigueur à une date qui sera fixée par proclamation par le lieutenant-gouverneur en conseil.
 

NOTES EXPLICATIVES

Préambule

Le préambule souligne l’importance de la communauté acadienne et francophone dans l’Île-du-Prince-Édouard et l’engagement que le gouvernement de l’Île prend envers elle.

Article 1

L’article 1 définit les termes et expressions utilisées dans la Loi.

Articles 2, 3 et 4

Les articles 2, 3 et 4 décrivent l’objet et la portée de la Loi.

L’article 2 prévoit que la Loi a pour objet de définir les paramètres de l’utilisation du français au sein de l’Assemblée législative, de préciser l’étendue des services en langue française offerts par les organismes gouvernementaux, de préciser dans quelle mesure la langue française peut être utilisée dans l’administration de la justice et de contribuer au développement et à la promotion de la communauté acadienne et francophone.

L’article 3 précise qu’aucune disposition de la loi ne prescrit ou ne limite la langue de travail de l’administration publique, tandis que l’article 4 prévoit qu’aucune disposition de la loi n’a pour effet de porter atteinte à l’utilisation ni de la langue anglaise ni de la langue française hors du champ d’application de la loi.

Article 5

L’article 5 dispose que les textes législatifs de l’Assemblée législative et du Conseil exécutif doivent être déposés, modifiés, adoptés et publiés en anglais et en français, et que les versions anglaise et française des textes législatifs font également autorité.

Article 6

L’article 6 établit le droit de communiquer en français avec tout organisme du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard et d’en recevoir des services en français lorsque les conditions voulues sont réunies.

Article 7

L’article 7 énumère les devoirs des organismes gouvernementaux relativement à la correspondance, aux formulaires et cartes d’identité, aux renseignements destinés au grand public, aux campagnes d’information à l’intention du grand public, aux demandes de communication en anglais ou en français et à la nomination de membres de la communauté acadienne et francophone à différents conseils, commissions, agences et organismes.

Article 8

L’article 8 impose à chaque organisme gouvernemental l’obligation de s’assurer que lorsqu’un tiers assure la prestation d’un service en application de la Loi, ce service est offert en conformité avec la Loi.

Article 9

L’article 9 prescrit que les inscriptions qui figurent sur les panneaux de signalisation routière soient rédigées en anglais et en français ou que des pictogrammes soient utilisés.

Article 10

L’article 10 prescrit que l’appellation d’une communauté figurant sur les panneaux de signalisation soit déterminée en tenant compte de l’appellation employée par ses habitants, de l’existence d’une communauté acadienne et francophone et du nom historique du lieu.

Articles 11, 12 et 13

Les articles 11, 12 et 13 prévoient l’utilisation du français dans l’administration de la justice.

L’article 11 habilite chaque partie à employer le français dans toute plaidoirie ou acte de procédure devant la Cour provinciale ou la Cour suprême.

L’article 12 prescrit que les décisions écrites des tribunaux doivent être simultanément rendues publiques en anglais et en français lorsque les procédures judiciaires se sont déroulées, en totalité ou en partie, dans les deux langues ou que les plaidoiries ou d’autres documents ont été rédigés, en totalité ou en partie, dans les deux langues.

L’article 13 impose aux tribunaux l’obligation de faire en sorte que toute personne soit entendue en anglais ou en français, selon sa préférence, et de fournir des services d’interprétation simultanée de l’anglais vers le français ou du français vers l’anglais dans toute procédure qui se déroule devant eux lorsque l’une des parties en fait la demande.

Articles 14, 15, 16, 17 et 18

Les articles 14, 15, 16, 17 et 18 régissent l’application de la Loi.

L’article 14 charge le Ministre responsable des Affaires francophones de l’application de Loi. L’article 14 impose également à la Division des affaires francophones l’obligation d’assurer un soutien administratif au Ministre et prévoit que le Comité consultatif des communautés acadiennes doit consulter la communauté acadienne et francophone et conseiller le Ministre sur les effets de la législation.

L’article 15 prescrit au Ministre d’élaborer et de coordonner la politique et les programmes du gouvernement en ce qui concerne la prestation de services en français au sein des organismes gouvernementaux et le développement et la promotion de la communauté acadienne et francophone.

L’article 16 prévoit la nomination d’un coordonnateur des services en français par le sous-chef de chaque organisme gouvernemental afin d’aider et de conseiller ce dernier dans la mise en application de la Loi. L’article 16 prévoit également la constitution d’un comité composé de tous les coordonnateurs des services en français et du directeur de la Division des affaires francophones pour aider et conseiller toutes les parties intéressées à la mise en application de la présente loi.

L’article 17 prévoit que toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la loi ou son règlement, peut s'adresser au Ministre pour obtenir réparation, et ensuite saisir la Cour suprême si elle n’est pas satisfaite de la réparation obtenue du Ministre.

L’article 18 confère au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir d’établir des règlements.

Article 19

L’article 19 prévoit que la Loi entrera en vigueur à une date fixée par proclamation.

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