Nouveau-Brunswick
Lois diverses à portée linguistique

1) Loi électorale (1973)
2) Loi sur l’organisation judiciaire (1973)
3) Loi sur les jurés (1980)
4) Loi sur l'enregistrement de la preuve (2009)
5) Loi sur la révision des lois (2011)
6) Loi sur les municipalités (2011)
7) Loi sur les régies régionales de la santé (2011)


 

Loi électorale (1973)

Article 85

Interprète

1) Si un électeur ne peut s’exprimer ni en français ni en anglais, le superviseur du scrutin doit, si possible, nommer un interprète pour toutes les communications entre les membres du personnel électoral et l’électeur dans tous les aspects qui permettent à l’électeur de voter.

2) L’interprète doit prêter le serment suivant :

« Je jure (ou J’affirme) que je traduirai fidèlement les serments, déclarations, questions et réponses que le membre du personnel électoral me demandera de traduire pendant la présente élection. Que Dieu me soit en aide.»

Article 128

1) Le directeur général des élections prescrit les formules exigées par la présente loi et il peut, en outre, prescrire toutes les autres formules qu’il juge nécessaires à la mise en application des dispositions de la présente loi.

4) Le directeur général des élections s’assure que toutes les formules sont disponibles dans les deux langues officielles.
 

Loi sur l’organisation judiciaire (1973)

Article 73

Règles de procédure

1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut à tout moment modifier ou abroger les dispositions des Règles de procédure et il peut également établir d’autres Règles, des nouvelles Règles et des Règles supplémentaires pour donner effet à la présente loi, et en particulier pour la totalité ou une partie des questions suivantes, sans que cette énumération restreigne la portée générale de ces pouvoirs, à savoir :

k) concernant l’usage de l’une ou l’autre des langues officielles du Nouveau-Brunswick ou des deux dans les plaidoiries, dans la pratique et dans les procédures devant la Cour d’appel et la Cour du Banc de la Reine;

Loi sur les jurés (1980)

Article 5

Motifs de dispense


Les personnes suivantes peuvent être dispensées du service de juré :

a) une personne ayant servi de juré dans les cinq ans précédant la signification de l’assignation comme juré;

b) une personne âgée de soixante-dix ans ou plus;

c) une personne qui ne peut pas comprendre, parler ou lire la langue officielle dans laquelle la procédure aura lieu;

d) une personne affectée d’une incapacité physique ou mentale qui rendrait trop onéreuse l’accomplissement des fonctions de juré;

Article 13

Tableau de jurés

1) Lorsqu’un jury doit être formé, le greffier doit immédiatement ordonner au shérif d’assigner un nombre suffisant de personnes afin de procéder à la sélection du jury.

2) Sous réserve du paragraphe (2.1), les personnes à assigner peuvent être choisies:

a) au sort, conformément aux règlements, parmi celles dont les noms figurent sur une liste réglementaire et qui résident apparemment soit dans la circonscription judiciaire, soit dans la subdivision distincte de celle-ci où aura lieu la procédure, ou

b) si une liste réglementaire indique la préférence linguistique des personnes dont les noms figurent sur celle-ci,

(i) conformément à l’alinéa a),
(ii) au sort, conformément aux règlements, parmi les personnes dont les noms figurent sur la liste réglementaire et qui résident apparemment soit dans la circonscription judiciaire, soit dans la subdivision distincte de celle-ci où aura lieu la procédure et
dont la préférence linguistique est, selon la liste, la langue officielle dans laquelle la procédure aura lieu, ou
(iii) en partie conformément au sous-alinéa (ii) et en partie conformément à l’alinéa a).

Loi sur l’enregistrement de la preuve (2009)

Article 6

Traduction des transcriptions

1) Dans le présent article, « traducteur officiel » s’entend de la personne nommée à ce titre en vertu de l’article 44 de la Loi sur les langues officielles.

2) Sous réserve du paragraphe (4), si une transcription est préparée conformément à l’article 5 dans une langue officielle et un affidavit y est joint conformément au paragraphe 5(2), la traduction de tout ou partie de la transcription dans l’autre langue officielle par un traducteur officiel certifiée exacte et fidèle par celui-ci peut être produite en preuve ou utilisée autrement dans le cadre d’une instance et fait foi comme l’original et a la même valeur probante.

3) Le certificat signé par le traducteur officiel ou portant une signature présentée comme étant la sienne et attestant la fidélité et l’exactitude de la traduction de tout ou partie de la transcription fait foi des faits y énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, ses pouvoirs ou sa signature.

4) La partie à l’instance qui s’oppose à la traduction d’un mot ou d’un passage d’une transcription notifie au juge son opposition dès que l’occasion se présente, lequel doit trancher la question.


 

Loi sur la révision des lois (2011)

Déposée le 13 mai 2011

Article 1er

Définition de « Comité »

Dans la présente loi, « Comité » s’entend du Comité de direction sur la révision des lois constitué en vertu de l’article 2.

Article 2

Constitution du Comité

1) Est constitué le Comité de direction sur la révision des lois, qui se compose :

a) du sous-procureur général adjoint des services législatifs du Cabinet du procureur général;
b) de deux autres employés de la Direction des services législatifs nommés par le procureur général adjoint.

2) Le sous-procureur général adjoint des services législatifs préside le Comité.

Article 3

Préparation d’une révision

Sous la surveillance générale du procureur général adjoint et en conformité avec la présente loi, le Comité peut, lorsqu’il y a lieu, préparer une révision de tout ou partie des lois d’intérêt public du Nouveau-Brunswick.

Article 4

Pouvoirs de révision

1) Dans la préparation d’une révision, le Comité peut :

a) refondre l’ensemble des modifications apportées à une loi depuis la date de son édiction ou de sa dernière révision, selon le cas;

b) omettre toute loi ou toute disposition d’une loi qui :

(i) est caduque, périmée ou sans effet juridique,
(ii) est de nature transitoire,
(iii) prévoit l’effet rétroactif d’une loi ou d’une disposition d’une loi,
(iv) a un effet pour une période limitée,
(v) n’a pas d’application générale dans toute la province;

c) modifier la numérotation et l’agencement des lois ou des dispositions de celles-ci;

d) apporter des modifications sur le plan de la langue et de la ponctuation pour assurer l’uniformité du mode d’expression;

e) apporter des modifications pour concilier des dispositions apparemment incompatibles;

f) corriger des fautes de transcription et des fautes grammaticales ou typographiques;

g) procéder à une révision linguistique pour assurer une terminologie non sexiste;

h) réviser les termes désuets et archaïques ou les renvois périmés pour les actualiser et assurer leur exactitude;

i) procéder à une révision linguistique pour des besoins de clarté;

j) apporter des améliorations linguistiques aux lois pour harmoniser leur formulation dans l’une des langues officielles avec leur formulation dans l’autre langue officielle;

k) ajouter, modifier ou omettre une rubrique dans une loi ou modifier le titre d’une loi;

l) inclure dans la révision, au moyen d’un supplément ou autrement, les lois ou les dispositions de lois qui, quoique édictées, ne sont pas encore en vigueur;

m) apporter des modifications corrélatives à d’autres lois qui ne sont pas révisées pour les concilier avec une loi révisée;

n) inclure des appendices, des annexes ou des index de nature semblable à ceux publiés avec les Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, et y apporter les modifications ou les ajouts que le Comité estime appropriés.

2) Aucune modification ne peut être apportée en vertu du paragraphe (1) qui a l’effet de changer le fond ou l’objet d’une disposition d’une loi.

Article 5

Dépôt d’une révision

1) Lorsqu’une révision est achevée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter qu’un exemplaire de la révision, accompagné des appendices, des annexes ou des index relatifs à la révision, soit déposé auprès du greffier de l’Assemblée législative à titre d’exemplaire officiel de la révision.

2) L’exemplaire officiel d’une révision est signé par le lieutenant-gouverneur et contresigné par le procureur général.

Article 6

Entrée en vigueur d’une révision

1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proclamer la date d’entrée en vigueur d’une révision déposée en vertu du paragraphe 5(1).

2) À partir de la date ainsi proclamée, la révision entre en vigueur et est exécutoire à toutes fins comme si la Législature avait édicté qu’elle était entrée en vigueur et était exécutoire à partir de cette date.

3) Lorsqu’une loi ou une disposition d’une loi comprise dans une révision est censée entrer en vigueur par proclamation ou à une date déterminée:

a) si cette loi ou cette disposition n’entre pas en vigueur avant la date à laquelle la révision entre en vigueur, la proclamation prévue au paragraphe (1) n’a pas pour effet, sauf indication contraire, de rendre en vigueur la loi ou la disposition correspondante révisée;

b) si cette loi ou cette disposition entre en vigueur avant la date à laquelle la révision entre en vigueur, la proclamation prévue au paragraphe (1) a pour effet de rendre en vigueur la loi ou la disposition correspondante révisée.

4) À partir du moment où une révision entre en vigueur, l’exemplaire officiel déposé auprès du greffier de l’Assemblée législative est réputé être l’original des lois du Nouveau-Brunswick ainsi révisées.

Article 7

Abrogation des versions antérieures

Au moment de l’entrée en vigueur d’une révision, si la révision :

a) comporte une annexe qui énumère les lois qui sont abrogées en tout ou en partie au moment de l’entrée en vigueur de la révision, ces lois sont abrogées dans la mesure indiquée dans l’annexe;

b) ne comporte pas d’annexe qui énumère les lois qui sont abrogées en tout ou en partie au moment de l’entrée en vigueur de la révision, ces lois sont abrogées dans la mesure précisée dans la révision.

Article 8

Publication d’une révision

1) L’Imprimeur de la Reine effectue la publication de toutes les lois révisées, y compris les appendices, les annexes ou les index déposés avec la révision en vertu du paragraphe 5(1) et tout supplément préparé en vertu de l’article 9.

2) La révision d’une loi particulière peut être publiée dans le volume annuel des Lois du Nouveau-Brunswick de l’année de son dépôt.

3) Un document censé être publié par l’Imprimeur de la reine à titre de loi révisée est reçu en preuve, en l’absence de preuve contraire, en tant que copie exacte de la loi révisée.

Article 9

Supplément à une révision

1) Le Comité peut réviser, d’une manière compatible avec les pouvoirs de révision prévus par la présente loi, et inclure dans un supplément à une révision les lois d’intérêt public édictées après que la révision a été déposée en vertu du paragraphe 5(1) et avant l’entrée en vigueur de la révision afin de rendre ces lois conformes à la révision.

2) Un supplément préparé en conformité avec le présent article est réputé être inclus dans la révision et en faire partie.

Article 10

Connaissance d’office

Il est pris connaissance d’office des lois révisées.

Article 11

Effet juridique d’une révision

Une révision ne constitue pas du droit nouveau, mais est exécutoire et s’interprète comme une codification des règles de droit contenues dans les lois qu’elle remplace.

Article 12

Renvois

Dès qu’une loi révisée entre en vigueur :

a) un renvoi dans une loi, dans un règlement, dans une règle, dans une ordonnance, dans un règlement administratif, dans un accord ou dans un autre instrument ou document à une loi que la révision a remplacée est interprété, sauf indication contraire du contexte, comme constituant un renvoi à la loi révisée;

b) un renvoi dans une loi, dans un règlement, dans une règle, dans une ordonnance, dans un règlement administratif, dans un accord ou dans un autre instrument ou document à une disposition particulière d’une loi que la révision a remplacée est interprété, sauf indication contraire du contexte, comme constituant un renvoi à la disposition correspondante de la loi révisée.

Article 13

Règlements

1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) corriger d’une manière compatible avec les pouvoirs de révision prévus par la présente loi les erreurs dans une révision;

b) préciser le mode de citation d’une révision.

2) Un règlement visé à l’alinéa (1)a) peut être rétroactif à la date d’entrée en vigueur de la révision.

3) Un règlement visé à l’alinéa (1)a) cesse d’être exécutoire après le dernier jour de la session suivante de l’Assemblée législative qui suit le jour de sa prise.

N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 13 décembre 2013.

Loi sur les municipalités (2011)

N.B. La présente loi est refondue au 10 juin 2011.

Article 12

1) Nonobstant toute loi ou ses règlements d’application, un arrêté municipal qui a pour seul effet d’abroger un arrêté municipal dans une langue pour le remplacer par le même arrêté municipal dans les deux langues officielles ou un arrêté municipal qui est modifié en adoptant l’arrêté municipal dans l’autre langue officielle doit, pour être valide,

a) avoir été lu trois fois par son titre;

b) avoir été distribué sous forme imprimée dans son intégralité au conseil et aux membres du public présents lors de sa première lecture par son titre;

c) avoir été déposé auprès du secrétaire pendant une période d’au moins quatorze jours après la première lecture par son titre;

d) être revêtu du sceau corporatif de la municipalité;

e) être signé par le secrétaire et le maire ou, en son absence, par le membre du conseil qui présidait la réunion au cours de laquelle il a été adopté; et

f) indiquer qu’il est adopté par le conseil de la municipalité

Article 68

1) Le conseil d’une municipalité peut recommander au Ministre que le nom de la municipalité soit changé par le lieutenant-gouverneur en conseil lorsque le changement dans le nom de la municipalité se rapporte au mot « cité », « ville » ou « village » dans l’une ou l’autre des langues officielles ou les deux à la fois.

2) Nonobstant toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, prendre un décret opérant le changement de nom d’une municipalité lorsque le changement se rapporte au mot « cité », « ville » ou « village » dans l’une ou l’autre des langues officielles ou les deux à la fois.

Loi sur les régies régionales de la santé (2011)

Article 19

Langue et services de santé

1)
La Régie régionale de la santé A/ Regional Health Authority A fonctionne
en français et la Régie régionale de la santé B/ Regional Health Authority B fonctionne en anglais.

2) Malgré le paragraphe (1), les régies régionales de la santé :

a) respectent la langue dans laquelle fonctionnent habituellement les établissements qui relèvent d’elles;

b) assurent, par l’entremise du réseau des établissements, installations et programmes de santé qui relève d’elles, la prestation aux membres du public des services de santé dans la langue officielle de leur choix.

3) Les régies régionales de la santé ont pour responsabilité d’améliorer la prestation des services de santé en français.

Article 40

Services de traduction

Une régie régionale de la santé veille à ce que des services de traduction simultanée dans les deux langues officielles sont fournis au public qui assiste à une réunion publique du conseil ou à toute réunion publique qu’elle tient.

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