Province de la N.-É.

Nouvelle-Écosse

(Canada)

 

Entente Canada - Nouvelle-Écosse
Relative aux services en français
2005-2006 à 2008-2009

LA PRÉSENTE ENTENTE a été conclue en français et en anglais ce 29e jour de Mars 2006,

ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, ci-après appelée « Canada », représentée par la ministre du Patrimoine canadien,

ET : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, ci-après appelée « Nouvelle-Écosse », représentée par le ministre des Affaires acadiennes de la Nouvelle-Écosse.

ATTENDU QUE le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada, tel que reconnu dans la Constitution du Canada, la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que la Loi sur les langues officielles (Canada), et que le Canada reconnaît ses responsabilités et engagements envers celles-ci;

ATTENDU QU'en vertu de sa Loi sur les services en français, proclamée le 9 décembre 2004, la Nouvelle-Écosse s'engage à favoriser la préservation et l’essor de la communauté acadienne et francophone en Nouvelle-Écosse et à pourvoir à la prestation de services en français par les ministères, les offices, les organismes gouvernementaux, les sociétés d’état et les institutions publiques désignés de la province;

ATTENDU QUE le Canada juge important, dans le cadre de sa Loi sur les langues officielles et de sa politique des langues officielles, de coopérer avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et avec les organismes et les institutions au Canada pour favoriser l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais pour promouvoir le développement des communautés de langue officielle et assurer leur participation entière à la société canadienne;

ATTENDU QUE le ministère du Patrimoine canadien a le mandat de coopérer, au nom du Canada, avec les gouvernements provinciaux et territoriaux à promouvoir l’usage et la reconnaissance pleine et entière du français et de l’anglais au sein de la société canadienne et à appuyer l’épanouissement et le développement des communautés minoritaires de langue officielle au Canada, ainsi que d’encourager la concertation entre les institutions fédérales dans le but d’atteindre ces objectifs;

ATTENDU QUE dans le cadre de son Plan d’action pour les langues officielles (ci-après appelé « Plan d’action du Canada ») rendu public le 12 mars 2003, le Canada identifie la collaboration fédérale-provinciale/territoriale dans la prestation de services dans la langue de la minorité en français ou en anglais comme l’un des axes prioritaires d’intervention pour donner un nouvel élan à la dualité linguistique au pays;

ATTENDU QUE le Canada et la Nouvelle-Écosse souhaitent, par la présente entente, établir un cadre général pour la planification et la mise en oeuvre de diverses mesures visant à accroître la capacité de la Nouvelle-Écosse à fournir des services en français et à appuyer le développement et l’épanouissement de la communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse;

ET ATTENDU QUE la Nouvelle-Écosse, en tant que membre de la Conférence ministérielle sur les affaires francophones, a convenu en 2002 d’une série de principes pour appuyer l’épanouissement de la vie en français au Canada;

EN CONSÉQUENCE, la présente entente atteste que les parties aux présentes conviennent de ce qui suit :

  1. DÉFINITIONS
     

    1. « Ministre fédéral » La ministre du Patrimoine canadien ou toute autre personne autorisée à agir en son nom;

    2. « Ministre provincial » Le ministre des Affaires acadiennes de la Nouvelle-Écosse ou toute autre personne autorisée à agir en son nom;

    3. « Ministres » La ministre fédérale et le ministre provincial, de même que tous les autres ministres du Canada et de la Nouvelle-Écosse associés à la présente entente;

    4. « Langues officielles » Le français et l’anglais;

    5. « Exercice financier » La période commençant le 1er avril d’une année donnée et se terminant le 31 mars de l’année suivante;

    6. « Initiative structurante » Projet ou initiative qui vise un changement positif et durable, pour l’ensemble de la communauté, contribuant ainsi à son développement;

    7. « Communauté » Groupe, structuré ou informel, de personnes dont le point de ralliement est leur identité acadienne et francophone commune;

    8. « Comité de gestion » Mécanisme administratif co-présidé et co-géré par les représentants désignés par les signataires de la présente entente et mis en place pour la durée de la présente entente afin d’en assurer la mise en oeuvre complète.
       

  2. OBJET DE L’ENTENTE

    2.1 La présente entente a pour objet d’établir un cadre de collaboration pluriannuel entre le Canada et la Nouvelle-Écosse pour appuyer la planification et la prestation de services de qualité en français à la communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse, et pour appuyer des initiatives structurantes visant à favoriser son épanouissement, tel que décrits dans le plan stratégique provincial figurant à l’annexe B de la présente entente.

  3. OBJET DE LA CONTRIBUTION

    3.1 Sous réserve des dispositions de la présente entente, le Canada s’engage à assumer une partie des dépenses admissibles de la Nouvelle-Écosse pour la mise en oeuvre de son plan stratégique (annexe B).

    3.2 Aux fins de la présente entente, le plan stratégique de la Nouvelle-Écosse (annexe B) comprend :

    3.2.1 un préambule :

    1. décrivant les orientations générales, objectifs et priorités de la Nouvelle-Écosse de 2005-2006 à 2008-2009;

    2. décrivant le niveau de participation communautaire dans l’élaboration du plan stratégique;

    3. décrivant comment les actions reflètent les priorités générales provinciales;

    4. décrivant la stratégie que la province utilisera pour la mise en oeuvre du plan stratégique et les sources d’information qui seront utilisées pour évaluer les résultats attendus; et

    5. autres considérations spéciales, si nécessaire;

    3.2.2 un tableau décrivant :

    1. les résultats attendus jusqu’en 2008-2009;

    2. les stratégies, les initiatives et les mesures qui seront mises en place pour assurer la réalisation des résultats;

    3. les indicateurs de rendement retenus pour mesurer le progrès; et

    4. la ventilation par objectif des dépenses admissibles prévues et les contributions respectives des deux niveaux de gouvernement.

  4. MONTANT MAXIMAL DE LA CONTRIBUTION

    4.1 Sous réserve de l'affectation des crédits par le Parlement, du maintien des niveaux budgétaires courants et prévus jusqu’au 31 mars 2009 du programme Développement des communautés de langue officielle, volet Vie communautaire, et des modalités de la présente entente, le Canada s'engage à contribuer aux dépenses admissibles faites par la Nouvelle-Écosse pour la mise en oeuvre de son plan stratégique (annexe B) aux fins décrites à l’article 2 de la présente entente, pour les quatre prochaines années financières (2005-2006 à 2008-2009), le moindre d’un montant maximal de cinq millions de dollars (5 000 000 $) ou de 50 pour 100 du total des dépenses admissibles engagées pour chaque année ou :

    2005-2006: 1 100 000 $
    2006-2007: 1 200 000 $
    2007-2008: 1 300 000 $
    2008-2009: 1 400 000 $

    4.2 Financement des projets spéciaux

    Pour chacun des exercices financiers visés par la présente entente, le Canada pourra contribuer financièrement à la Nouvelle-Écosse, en sus des montants prévus au paragraphe 4.1 de la présente entente, à la réalisation de mesures ou projets ponctuels proposés par la Nouvelle-Écosse, sous réserve de l’approbation du Canada. Ces mesures et projets devront être consignés dans un document qui sera annexé au plan stratégique de la Nouvelle-Écosse (annexe B) et en feront partie intégrante. Ce document comprendra les informations suivantes sur la mesure ou projet : le titre, la durée, les objectifs, les résultats attendus, le budget total prévu, la contribution fédérale, et la contribution provinciale.

    4.3 Sous réserve de l’affectation des crédits par l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse et du maintien des niveaux budgétaires courants et prévus de l’Office des Affaires acadiennes, la Nouvelle-Écosse s’engage à contribuer aux dépenses admissibles faites aux termes de son plan stratégique (annexe B) de 2005-2006 à 2008-2009.

    4.4 Les modalités et conditions administratives régissant le paiement de la contribution du Canada figurent à l’annexe A de la présente entente.
     

  5. DÉPENSES ADMISSIBLES

    5.1 Aux fins de la présente entente, les dépenses admissibles pourront comprendre, entre autres, les dépenses liées à la planification, à l’étude, à la recherche, à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’activités servant à l’exécution du plan stratégique de la Nouvelle-Écosse (annexe B).
     

  6. COORDINATION

    6.1 La ministre fédérale et le ministre provincial délégueront respectivement un haut fonctionnaire qui co-présidera le comité de gestion.

    6.2 Les membres du comité de gestion peuvent autoriser une autre personne à les remplacer aux réunions et peuvent aussi faire appel à d’autres ministères fédéraux et provinciaux si nécessaire.

    6.3 Le comité de gestion se rencontrera au moins une fois par année pour, entre autres :

    1. revoir le plan stratégique pour s’assurer de l’atteinte des objectifs et de l’efficacité des mécanismes de gestion;

    2. rencontrer des représentants d’autres ministères ou organismes fédéraux et provinciaux ou d’autres personnes afin d’encourager la collaboration et la participation de tous les intervenants;

    3. préparer le rapport sur les extrants et sur les dépenses réelles et les évaluations mentionnées dans la présente entente et dans les autres documents présentés par la Nouvelle-Écosse conformément à la présente entente et, au besoin, s’entendre sur une modification du plan stratégique (annexe B);

    4. veiller à l’exécution d’autres fonctions ou tâches énoncées dans la présente entente ou demandées par les ministres;

    5. s’assurer que ces démarches sont accomplies avec diligence et dans des délais jugés satisfaisants pour les deux parties.

     
  7. ACTIONS/MESURES ET BUDGETS APPROUVÉS

    7.1 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent que les contributions mentionnées aux paragraphes 4.1 et 4.2 de la présente entente s’appliquent uniquement aux actions/mesures décrites dans le plan stratégique de la Nouvelle-Écosse (annexe B), selon la ventilation budgétaire fédérale et provinciale prévue dans la présente entente.
     

  8. REDDITION DE COMPTES

    8.1 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent qu’ils doivent pouvoir rendre compte au Parlement, à la législature de la province et au public de la bonne utilisation des fonds prévus à la présente entente et des résultats atteints par ces investissements. À cette fin, la Nouvelle-Écosse accepte de soumettre au Canada, dans les six (6) mois suivant la fin de chaque exercice financier, un rapport certifié final sur les extrants et les dépenses réelles faites par la Nouvelle-Écosse entre le 1er avril et le 31 mars de chaque exercice financier.

    8.2 Les exigences relatives à la présentation et à l’acceptation du rapport final certifié sur les résultats et les dépenses réelles sont décrites à l’article 3 de l’annexe A de la présente entente.
     

  9. PARTENARIAT

    9.1 Les parties reconnaissent que la présente entente ne constitue pas une association en vue d’établir un partenariat ou une co-entreprise, ni ne crée de relation de mandataires entre le Canada et la Nouvelle-Écosse.

  10. MEMBRES DE LA CHAMBRE DES COMMUNES, DU SÉNAT ET DE L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

    10.1 Aucun membre de la Chambre des communes, du Sénat et de l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse ne peut prendre part à la présente entente ou en tirer quelque avantage que ce soit.
     

  11. ANCIEN DÉTENTEUR DE CHARGE PUBLIQUE OU FONCTIONNAIRE À L’EMPLOI DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

    11.1 Aucun fonctionnaire ou employé du Canada n’est admis à être partie à la présente entente ni à participer à aucun des bénéfices qui en proviennent sans le consentement écrit du ministre de qui relève le fonctionnaire ou l’employé. Aucun ancien titulaire de charge publique ou ancien fonctionnaire qui contrevient au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat ou au Code des valeurs et d’éthique de la fonction publique ne peut bénéficier d’un avantage direct de la présente entente.
     

  12. COLLABORATION AVEC LES AUTRES PROVINCES ET TERRITOIRES

    12.1 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de l’importance d’examiner les possibilités d’accroître la collaboration entre le Canada, la Nouvelle-Écosse et les autres provinces et territoires, en matière de la prestation de services de qualité en français et d’appui à l’épanouissement de la communauté acadienne et francophone.
     

  13. AUTRES MINISTÈRES FÉDÉRAUX (CONCERTATION INTERMINISTÉRIELLE)

    13.1 Le ministère du Patrimoine canadien, dans le cadre de son mandat de susciter et d’encourager une approche concertée au sein des institutions fédérales et d’appuyer le développement des communautés de langue officielle et la promotion des langues officielles, s’engage à encourager ces institutions à collaborer avec leurs homologues de la Nouvelle-Écosse pour la mise en oeuvre de services en français.
     

  14. RESPONSABILITÉ DU CANADA

    14.1 Le Canada ne répond ni des blessures, même mortelles, ni des pertes ou dommages matériels subis par la Nouvelle-Écosse ou qui que ce soit d’autre, à l’occasion de l’exécution de la présente entente par la Nouvelle-Écosse, à moins que ces blessures, pertes ou dommages ne soient imputables à la négligence, à une faute intentionnelle ou à la mauvaise foi du Canada, de la ministre du Patrimoine canadien ou de leurs employés, agents ou mandataires.

    14.2 Le Canada se dégage de toute responsabilité dans le cas où la Nouvelle-Écosse conclurait un prêt, un contrat de location-acquisition ou un autre contrat à long terme ayant trait au projet pour lequel la contribution est accordée dans la présente entente.
     

  15. INDEMNISATION

    15.1 La Nouvelle-Écosse devra indemniser le Canada et la ministre du Patrimoine canadien ainsi que leurs employés, agents ou mandataires et les dégager de toute responsabilité pour les réclamations, pertes, dommages, frais et dépenses découlant d’une blessure ou d’un décès ou encore pour les pertes ou dommages à la propriété attribuables ou présumés attribuables à la Nouvelle-Écosse ou à ses employés, agents ou mandataires dans l’exercice des activités décrites dans la présente entente.
     

  16. RÈGLEMENT DE CONFLITS

    16.1 En cas de différend découlant du présent accord, les parties conviennent de tenter, de bonne foi, de régler le différend. Si les parties ne réussissent pas à le régler par la négociation, elles conviennent de recourir à la médiation. Les parties assumeront à parts égales les frais de médiation.
     

  17. MANQUEMENTS AUX ENGAGEMENTS ET RECOURS

    17.1 Les situations suivantes constituent des manquements aux engagements :

    17.1.1 La Nouvelle-Écosse directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, fait ou a fait une fausse déclaration ou une déclaration trompeuse au Canada; ou

    17.1.2 Le Canada est d'avis qu'une des conditions ou l'un des engagements prévus dans la présente entente n'a pas été rempli.

    17.2 En cas de manquements aux engagements ou s’il estime qu'il risque d'y avoir manquements aux engagements, le Canada peut avoir recours aux mesures suivantes :

    17.2.1 Réduire la contribution du Canada accordée à la Nouvelle-Écosse et l’en informer;

    17.2.2 Suspendre les paiements de la contribution du Canada à l'égard des sommes dues ou à verser ultérieurement;

    17.2.3 Résilier la présente entente et annuler immédiatement toute obligation financière en résultant;

    17.2.4 Exiger par écrit le remboursement des montants déjà versés qui ont été dépensés de façon non conforme aux conditions de la présente entente. Le montant réclamé devient une dette due au Canada dès que la demande est adressée à la Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse doit immédiatement se conformer à toute demande écrite.

    17.3 Le fait que le Canada s'abstienne de recourir à une mesure qu'il peut employer dans le cadre de la présente entente ne doit pas être considéré comme une renonciation à ce droit et, de plus, l'exercice partiel ou limité d'un droit qui lui est conféré ne l'empêchera en aucun cas d'exercer ultérieurement tout autre droit ou d'appliquer toute autre mesure dans le cadre de la présente entente ou en vertu de toute loi applicable.
     

  18. CESSION

    18.1 La présente entente et les avantages en découlant ne peuvent être cédés que sur autorisation préalable écrite du Canada.
     

  19. LOIS APPLICABLES

    La présente entente doit être régie et interprétée conformément aux lois applicables de la Nouvelle-Écosse.
     

  20. COMMUNICATIONS

    20.1 Toute communication destinée au Canada concernant la présente entente doit être envoyée par courrier à l’adresse suivante :

    Directeur, bureau de la Nouvelle-Écosse
    Ministère du Patrimoine canadien
    5161, rue George
    6e étage, Pièce 602
    Halifax (Nouvelle-Écosse)
    B3J 1M7
     

    20.2 Toute communication destinée à la Nouvelle-Écosse concernant la présente entente doit être envoyée par courrier à l’adresse suivante :

    Directrice générale
    Office des Affaires acadiennes
    Édifice Dennis, 7e étage
    1740, rue Granville
    Case postale 682
    Halifax (Nouvelle-Écosse)
    B3J 2T3

    20.3 Toute communication ainsi envoyée sera considérée comme ayant été reçue après le délai nécessaire à une lettre pour parvenir à destination.
     

  21. DURÉE

    21.1 La présente entente lie la Nouvelle-Écosse et le Canada pour la période commençant le 1er avril 2005 et se terminant le 31 mars 2009, et toutes les contributions devant être versées par le Canada en conformité avec les dispositions de la présente entente ne visent que les mesures réalisées et les dépenses faites par la Nouvelle-Écosse dans l’exécution de son plan stratégique (annexe B).
     

  22. MODIFICATION OU CESSATION

    22.1 Les parties peuvent, d’un commun accord écrit, modifier la présente entente ou y mettre fin pendant la durée de celle-ci.
     

  23. CONTENU DE L’ACCORD DE CONTRIBUTION

    23.1 La présente entente, y compris les annexes ci-dessous mentionnées qui font partie intégrante de la présente entente et les modifications en bonne et due forme qui y seront apportées, constitue l’intégralité des engagements et des responsabilités convenus entre les parties. La présente entente prévaut sur tous les documents, les négociations, les ententes et les engagements antérieurs ou ultérieurs à ce sujet. La Nouvelle-Écosse reconnaît en avoir pris connaissance et est d’accord avec son contenu.

    ANNEXE A - Modalités et conditions administratives
    ANNEXE B - Plan stratégique de la Nouvelle-Écosse
    ANNEXE C - Modèle – Rapport final certifié sur les extrants et sur les dépenses réelles

    EN FOI DE QUOI les parties en cause ont signé la présente entente à la date inscrite à la deuxième page.

    AU NOM DU CANADA AU NOM DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
    Lizza Frulla
    ____________________________
    L'honorable Liza Frulla
    Ministre du Patrimoine canadien et
    ministre responsable de la Condition féminine
    Chris d'Entremont
    ____________________________
    L'honorable Chris d'Entremont
    Ministre des Affaires acadiennes
    Témoin Témoin
    Josée Madore
    ____________________________
    Nom en caractères d'imprimerie

    ____________________________
    Signature
    Vaughne Madden
    ____________________________
    Nom en caractères d'imprimerie

    ____________________________
    Signature
     

ANNEXE A

MODALITÉS ET CONDITIONS ADMINISTRATIVES

1. MODALITÉS DE PAIEMENT

1.1 Plan stratégique

1.1.1 La contribution du Canada au plan stratégique de la Nouvelle-Écosse (annexe B) mentionnée au paragraphe 4.1 de la présente entente sera versée de la façon suivante :

  1. un premier paiement anticipé, représentant environ la moitié (50 pour 100) de la contribution du Canada pour l’exercice financier 2005-2006, sera versé après la réception et l’acceptation du plan stratégique de la Nouvelle-Écosse (annexe B), la signature de la présente entente et à condition que les exigences relatives aux versements précédents aient été remplies;
     

  2. pour chaque exercice financier subséquent, un premier paiement anticipé représentant environ la moitié (50 pour 100) de la contribution du Canada pour cet exercice financier, sera versé le ou vers le 15 avril après la réception et l’acceptation par le Canada, si nécessaire, d’un plan stratégique (annexe B) mis à jour et à condition que les exigences relatives aux versements précédents aient été remplies;
     

  3. pour chaque exercice financier de la présente entente, un deuxième et dernier paiement anticipé, n’excédant pas le solde de la contribution du Canada pour cet exercice financier, sera versé après la réception et l’acceptation :
     

    1. d’un rapport final certifié sur les extrants et sur les dépenses réelles pour l’exercice financier précédent, sauf pour la première année de l’entente; et
       

    2. d’un état financier provisoire certifié démontrant les dépenses réelles faites par la Nouvelle-Écosse durant la période se terminant le 30 septembre de l’exercice financier courant et les dépenses prévues jusqu’au 31 mars du même exercice financier.

1.2 Projets spéciaux

La contribution du Canada à la Nouvelle-Écosse pour les projets spéciaux mentionnés au paragraphe 4.2 de la présente entente sera versée selon la répartition suivante :

1.2.1 Pour les projets d’un an :

  1. un premier paiement anticipé, représentant environ la moitié (50 pour 100) de la contribution du Canada pour cet exercice financier, sera versé après l’approbation de la ministre du Patrimoine canadien; et
     

  2. un deuxième et dernier paiement anticipé, n’excédant pas le solde de la contribution du Canada pour cet exercice financier, sera versé après la réception et l’acceptation par le Canada d’un état financier provisoire certifié démontrant les dépenses réelles faites par la Nouvelle-Écosse durant la période se terminant le 30 septembre de l’exercice financier courant et les dépenses prévues jusqu’au 31 mars du même exercice financier.

1.2.2 Pour les projets pluriannuels :

  1. un premier paiement anticipé, représentant environ la moitié (50 pour 100) de la contribution du Canada pour cet exercice financier, sera versé après l’approbation de la ministre du Patrimoine canadien;
     

  2. pour chaque exercice financier subséquent, un premier paiement anticipé représentant environ la moitié (50 pour cent) de la contribution du Canada pour cet exercice financier sera versé le ou vers le 15 avril à condition que les exigences relatives aux versements précédents aient été remplies;
     

  3. pour le premier exercice financier d’un projet pluriannuel, un deuxième et dernier paiement anticipé, n’excédant pas le solde de la contribution du Canada pour cet exercice financier, sera versé après la réception et l’acceptation par le Canada d’un état financier provisoire certifié démontrant les dépenses réelles faites par la Nouvelle-Écosse durant la période se terminant le 30 septembre de l’exercice courant et les dépenses prévues jusqu’au 31 mars du même exercice financier;
     

  4. pour chaque exercice financier subséquent, un deuxième et dernier paiement anticipé, n’excédant pas le solde de la contribution du Canada pour cet exercice financier, sera versé après la réception et l’acceptation par le Canada :
     

    1. d’un rapport final certifié sur les extrants et sur les dépenses réelles liés au projet spécial pour l’exercice financier précédent; et
       

    2. d’un état financier provisoire certifié démontrant les dépenses réelles faites par la Nouvelle-Écosse durant la période se terminant le 30 septembre de l’exercice financier courant et les dépenses prévues jusqu’au 31 mars du même exercice financier.

1.3 Pour tous les projets spéciaux, la Nouvelle-Écosse convient de fournir au Canada un rapport final certifié sur les extrants et sur les dépenses réelles lié au projet spécial. La Nouvelle-Écosse convient de fournir ce rapport au plus tard le 30 septembre de l’exercice financier qui suit la dernière année du projet spécial.

2. TRANSFERTS

2.1 La Nouvelle-Écosse pourra transférer des fonds entres les mesures d’un même objectif, dans le but d’atteindre les objectifs du plan stratégique (annexe B), en autant que ces transferts ne nuisent pas à l’atteinte des résultats prévus dans le plan stratégique provincial (annexe B).

2.2 Le Canada et la Nouvelle-Écosse pourront s’entendre pour opérer des transferts de fonds entre objectifs du plan stratégique de la Nouvelle-Écosse (annexe B), sous réserve des dispositions du paragraphe 5.1 de la présente entente, dans la mesure où ces transferts ne remettent pas en question l’atteinte des résultats prévus dans le plan stratégique (annexe B). La Nouvelle-Écosse devra présenter au Canada une demande écrite en ce sens au plus tard le 15 février de l’exercice financier en question. Cette demande de transfert de fonds entre objectifs sera assujettie à l’approbation du co-président fédéral du comité de gestion de la présente entente.

3. RAPPORT FINAL CERTIFIÉ SUR LES EXTRANTS ET SUR LES DÉPENSES RÉELLES

3.1 Il est convenu que, dans les six (6) mois suivant la fin de chaque exercice financier, aux fins de la présente entente, la Nouvelle-Écosse présentera au Canada un rapport final sur les extrants de chaque exercice financier, en fonction des indicateurs prévus dans le plan d’action provincial (annexe B), et sur les dépenses réelles, tel que précisé à l’article 1 de l’annexe A de la présente entente. Ce rapport sera certifié par un responsable principal de programme et par un responsable principal des finances dûment autorisés par la Nouvelle-Écosse. Ce rapport, fourni par la Nouvelle-Écosse, sera complété, en y apportant les ajustements nécessaires, conformément aux exigences prévues pour la préparation du rapport final certifié sur les extrants et sur les dépenses réelles. Il sera accompagné d’une lettre fournissant une interprétation générale des extrants de la Nouvelle-Écosse et des exemples des principales réalisations de la province eu égard à ses objectifs, tels qu’énoncés dans son préambule (annexe B).

3.2 La Nouvelle-Écosse convient de fournir son rapport final certifié sur les extrants et sur les dépenses réelles, pour chaque exercice financier, au plus tard le 30 septembre de l’exercice financier suivant.

3.3 La Nouvelle-Écosse convient de tenir à jour des comptes et des documents en bonne et due forme sur les recettes et les dépenses associées au contenu de la présente entente, notamment toutes les factures, les reçus et les pièces justificatives utiles. La Nouvelle-Écosse fournira des états financiers et d’autres documents prévus à la présente entente et selon ce que le Canada exigera de temps à autre et il gérera ses affaires financières conformément aux principes et aux pratiques comptables généralement reconnus. Pour les besoins de la présente entente, la Nouvelle-Écosse conservera tous les comptes financiers, les pièces justificatives et autres documents utiles pour une période d’au moins cinq ans après l’expiration de la présente entente.

4. RAPPORT NATIONAL SUR LES RÉSULTATS

4.1 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent que le groupe des Responsables gouvernementaux des affaires francophones ainsi que la Conférence ministérielle sur les affaires francophones constitueront les forums multilatéraux pour le développement du rapport national.

4.2 La Nouvelle-Écosse convient de partager avec le Canada l’information sur les meilleures pratiques adoptées pour mesurer les résultats. Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent également d’établir des indicateurs permettant de mesurer les progrès accomplis en fonction des objectifs convenus, lesquels pourront être éventuellement intégrés également dans les plans stratégiques.

4.3 L’information mentionnée au paragraphe 4.2 de la présente annexe sera incorporée dans un rapport qui sera produit et publié par le Canada durant la troisième année de l’entente.

5. INFORMATION AU PUBLIC

5.1 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent que les textes de la présente entente et ses annexes seront mis à la disposition du public canadien, notamment sur leurs sites Web respectifs, dans des délais raisonnables suivant la signature de la présente entente.

5.2 La Nouvelle-Écosse convient de mettre à la disposition du public des copies du rapport final certifié sur les extrants et sur les dépenses réelles dans le cadre de la présente entente après l’acceptation des documents par le Canada. Pour ce faire, les personnes intéressées peuvent communiquer avec la Nouvelle-Écosse conformément aux dispositions du paragraphe 20.2 de la présente entente.

5.3 La Nouvelle-Écosse accepte de mentionner les contributions du Canada dans toute la publicité qu’elle fera sur les mesures pour lesquelles le Canada aura fourni une contribution financière. Aux fins de la présente entente, la publicité comprend notamment, sans toutefois se limiter : les communiqués et les rapports de ministères ou d’organismes provinciaux. La Nouvelle-Écosse accepte de fournir au Canada des échantillons de ces divers types de publicité.

5.4 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de partager, au moment de sa publication, tout rapport public sur les services en français qu’elle pourrait produire, lequel serait utilisé à titre d’information complémentaire.

5.5 La Nouvelle-Écosse convient que, dans le cadre de la présente entente, toutes ses communications avec le public et les publications lui étant destinées seront disponibles dans les deux langues officielles.

6. EXCÉDENT

6.1 Les parties conviennent que si les paiements versés à la Nouvelle-Écosse, conformément à la présente entente, dépassent les montants auxquels la Nouvelle-Écosse a droit, la somme excédentaire devra être remise au Canada. Si la somme excédentaire n’a pas été remise, le Canada pourra déduire un montant équivalent de ses contributions ultérieures à la Nouvelle-Écosse.

7. VÉRIFICATION FINANCIÈRE

7.1 Les parties conviennent que le Canada se réserve le droit de vérifier ou de faire vérifier les comptes et registres de la Nouvelle-Écosse relatifs aux dispositions de la présente entente afin de s'assurer du respect de ces dispositions, et la Nouvelle-Écosse accepte de mettre à la disposition des vérificateurs tout registre, document ou renseignement liés à la présente entente dont ceux-ci pourraient avoir besoin. La portée et l'étendue des vérifications financières, et le moment choisi pour les entreprendre, seront fixés par le Canada et, le cas échéant, ces vérifications pourront être menées par des fonctionnaires du ministère du Patrimoine canadien ou par leur(s) agent(s).

7.2 Le Canada accepte d'informer la Nouvelle-Écosse des résultats de toute vérification financière et de verser à la province, le plus tôt possible après la vérification, toute somme d'argent qu'il pourrait lui devoir. La Nouvelle-Écosse accepte de verser au Canada, le plus tôt possible après la communication des résultats de la vérification financière, toute somme d'argent qu’elle pourrait lui devoir.

8. ÉVALUATION

8.1 La Nouvelle-Écosse est responsable de l’évaluation des mesures financées dans le cadre de la présente entente et doit déterminer l’étendue de l’évaluation, de même que la méthode et la marche à suivre. La Nouvelle-Écosse doit fournir au Canada un rapport sur les mesures évaluées.

8.2 Le Canada est responsable de l’évaluation du programme Développement des communautés de langue officielle, volet Vie communautaire. La Nouvelle-Écosse doit fournir tous les renseignements nécessaires à cette évaluation.

8.3 Le Canada et la Nouvelle-Écosse peuvent convenir de procéder conjointement à une évaluation, globale ou partielle, des mesures financées dans le cadre de la présente entente. Le cas échéant, les parties financeront l’évaluation à parts égales.

9. CONSULTATIONS

9.1 La Nouvelle-Écosse indique dans le préambule de son plan stratégique (annexe B) le degré de participation de la communauté dans l’élaboration du document.

 

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