Ontario

Loi sur les municipalités

(Dispositions linguistiques)

2001

La Loi sur les municipalités de 2001 abroge et remplace par celle de 1990 (voir le texte, s.v.p.).

Article 8

Nom de la municipalité

3) La municipalité peut continuer de se servir de la version française de son nom qu’elle a adoptée avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe même si la version française de ce nom n’est pas conforme au paragraphe (2).

Article 103

Règlements municipaux et résolutions en français et en anglais

1) Le conseil peut adopter ses règlements municipaux et ses résolutions en anglais seulement ou en anglais et en français.

Plans officiels

2) Le conseil peut adopter un plan officiel en anglais seulement ou en anglais et en français.

Délibérations du conseil

3) Le conseil et chacun de ses comités peuvent délibérer soit en anglais soit en français ou en anglais et en français.

Procès-verbaux

4) Malgré le paragraphe (3), les procès-verbaux des délibérations du conseil et de tous ses comités sont rédigés en anglais ou, si le conseil l'autorise par règlement municipal, en anglais et en français.

Conduite des affaires de la municipalité

5) Sous réserve de directives d'un règlement municipal du conseil à l'effet contraire, les agents et les employés de la municipalité peuvent conduire les affaires de la municipalité dans la langue que justifient les circonstances, notamment une langue autre que le français ou l'anglais.

Réserve

6) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte  :

a) ni à l'obligation imposée par une loi ou prévue aux termes d'une loi de rédiger, conserver, utiliser, déposer, enregistrer ou présenter une formule, un livre, un document ou une autre pièce, de n'importe quelle nature, dans la ou les langues qui sont précisées par la loi ou aux termes de celle-ci;

Traduction

7) La municipalité qui présente une formule, un livre, un document ou une autre pièce de n'importe quelle nature, en français, à un ministère du gouvernement de l'Ontario, en fournit une version traduite en anglais à la demande du ministre responsable de ce ministère. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 103.

Article 104

Nom

2) Les règlements municipaux adoptés aux termes du paragraphe (1) peuvent être cités sous le titre français de Code municipal de (nom de la municipalité) et peuvent aussi être cités sous le titre anglais de The (nom de la municipalité) Municipal Code. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 104.

Article 134

Promulgation de règlements municipaux

1) La promulgation d'un règlement municipal consiste à en publier une copie conforme à laquelle est annexé un avis selon la formule 6 en anglais ou en anglais et en français, au moins une fois par semaine pendant trois semaines consécutives. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 134.

Article 247

Langue des règlements municipaux

1)  Les règlements et résolutions d'une municipalité sont adoptés soit en anglais, soit en anglais et en français. 2001, chap. 25, par. 247 (1).

Plan officiel

2)  Le plan officiel d'une municipalité est rédigé soit en anglais, soit en anglais et en français. 2001, chap. 25, par. 247 (2).

Délibérations

3)  Le conseil et chacun de ses comités peuvent délibérer en anglais, en français ou dans les deux langues. 2001, chap. 25, par. 247 (3).

Procès-verbaux

4)  Malgré le paragraphe (3), les procès-verbaux des délibérations sont rédigés soit en anglais, soit en anglais et en français. 2001, chap. 25, par. 247 (4).

Réserve

5)  Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte :

a) soit à l'obligation imposée par une loi ou en vertu de celle-ci de rédiger, conserver, utiliser, déposer, enregistrer ou présenter un document dans la ou les langues précisées par cette loi ou en vertu de celle-ci;

b) soit à toute obligation de donner un avis raisonnable prévue par la loi. 2001, chap. 25, par. 247 (5).

Traductions

6)  La municipalité qui présente un document rédigé en français à un ministère provincial en fournit une version traduite en anglais à la demande du ministre responsable de ce ministère. 2001, chap. 25, par. 247 (6).

Article 248

Code municipal

Si le conseil adopte un règlement municipal général qui regroupe les dispositions de règlements municipaux qu'il a adoptés antérieurement :

a) les dispositions du règlement municipal général sont réputées être entrées en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du règlement municipal initial;

b) les conditions ou les approbations que la loi exigeait pour l'adoption du règlement municipal initial sont, lorsqu'elles ont été remplies ou obtenues, selon le cas, réputées l'avoir été à l'égard de la disposition correspondante du règlement municipal général. 2001, chap. 25, art. 248.

Article 387

Formule, contenu et préparation des rôles de perception par les secrétaires des municipalités

1) Le secrétaire de chaque municipalité prépare un ou plusieurs rôles de perception, selon ce qui est nécessaire, chacun contenant les colonnes pour que le percepteur y inscrive les renseignements exigés par la présente loi ou une autre loi, de la façon suivante  : [...]

5. Chaque colonne est clairement intitulée en anglais seulement ou en anglais et en français et indique le type d'impôt auquel elle est consacrée. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 387.

Article 389

Certificat attestant du rôle de perception par le secrétaire

Le secrétaire joint au rôle un certificat portant sa signature et rédigé selon la formule suivante en anglais seulement ou en anglais et en français  :

Je certifie par les présentes que le rôle ci-inclus (ou ci-joint ou en annexe ou selon le cas) est le rôle de perception préparé conformément à la Loi sur les municipalités pour ...................................... de ............................................................................

L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 389.

Article 415

Formule

4) Le certificat peut être établi selon la formule 8 en anglais ou en anglais et en français. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 415.

Article 450

Version anglaise et française des formules

1) Le ministre peut, par arrêté, prescrire une version anglaise et française des formules prescrites en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.45, art. 450.



 

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