Territoire fédéral

Territoires du Nord-Ouest

Loi sur l'éducation

1996

 

Loi sur l'éducation

 En vigueur le 1er juillet 1996

L.T.N.-O. 1995, ch. 28 
  TR-003-96

PARTIE III
 
DIVERSITÉ CULTURELLE

Langue d’enseignement et langue enseignée
 

Article 70

Langue d'enseignement
 
(1) 
 Le programme d’enseignement est offert dans l’une des langues officielles.

Nombre de langues d’enseignement

(2) 
  Il peut y avoir plus d’une langue d’enseignement dans un district scolaire et plus d’une langue d’enseignement dans une école.

Article 71

Détermination de la langue d’enseignement 
 

(1)
   L’administration scolaire de district, en conformité avec le présent article et les règlements, détermine la langue d’enseignement qui doit être utilisée dans le district scolaire.

Consultation préalable
 

(2)
   Avant de déterminer la langue d’enseignement qui doit être utilisée dans un district scolaire qui est dans une division scolaire où il y a plusieurs districts scolaires, l’administration scolaire de district consulte le conseil scolaire de division au sujet de la préparation et de l’utilisation du matériel relatif au programme scolaire et du nombre d’enseignants qui parlent couramment une langue et qui sont en mesure d’enseigner dans cette langue.
 
Directives du Ministre
 
(3)  
Le ministre peut donner des directives visant à établir des normes et des lignes directrices sur le choix et l’usage d’une langue d’enseignement afin que les normes pédagogiques soient les plus élevées possible.

Choix de la langue d'enseignement
 
(4)
   L’administration scolaire de district peut choisir une langue à titre de langue d’enseignement :

a)   s’il existe une demande importante pour cette langue dans le district scolaire;
b)   s’il existe un nombre suffisant d’enseignants qui parlent couramment la langue en question et qui sont en mesure d’enseigner dans cette langue dans le district scolaire;
c)   que le matériel offert dans cette langue relativement au programme scolaire est suffisant et approprié.
L.T.N.-O. 1996, ch. 10, art. 24.

Article 72

Enseignement en français

Les élèves dont les parents ont le droit reconnu par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés de faire instruire leurs enfants en français ont le droit de recevoir cette instruction en conformité avec les règlements partout dans les territoires où s’exerce ce droit.

Article 73

Langue enseignée

(1)   Sous réserve du paragraphe (2), l’administration scolaire de district, en conformité avec les directives données par le ministre, détermine la langue qui doit être enseignée dans le cadre du programme d’enseignement offert dans le district scolaire ou dans toute école de ce district.

Enseignement de l'anglais
 
(2)
   Si la langue d’enseignement est une langue officielle autre que l’anglais, l’anglais doit être enseigné comme langue dans le cadre du programme d’enseignement.

Enseignement d'une autre langue

(3)   Si l’anglais est la langue d’enseignement, une langue officielle autre que l’anglais doit être enseignée dans le cadre du programme d’enseignement.

Article 74

École privée et enseignement à domicile

(1)   Le parent d’un élève inscrit à un programme d’enseignement à domicile peut demander par écrit au ministre d’être exempté de l’obligation d’utiliser ou d’enseigner la langue qui, selon ce qu’a déterminé l’administration scolaire de district, est la langue d’enseignement qui doit être utilisée ou la langue qui doit être enseignée dans le cadre du programme d’enseignement.

Langue enseignée
 
(2) 
  Le ministre peut permettre à l’exploitant d’une école privée ou au parent de l’enfant inscrit à un programme d’enseignement à domicile de déterminer, sous réserve de son approbation :

a)   la langue d’enseignement qui doit être utilisée dans le cadre du programme d’enseignement offert dans l’école privée ou dans le programme d’enseignement à domicile;
b)   la langue qui doit être enseignée dans le cadre du programme d’enseignement offert dans l’école privée ou dans le programme d’enseignement à domicile.

Détermination de la langue

(3)   Le paragraphe 70(1) ne s’applique pas à une école privée ou au programme d’enseignement à domicile.

Différences culturelles

Article 75

Programmes scolaires fondés sur la culture

Le surintendant et les directeurs des écoles d’un district scolaire planifient, en conformité avec les directives de l’organisme scolaire, l’application des programmes scolaires fondés sur la culture dans le cadre du programme d’enseignement dans le district.
 
Article 76

Personnel scolaire — différences culturelles

En conformité avec les directives du ministre et dans la mesure où du personnel compétent peut être trouvé, l’organisme scolaire assure et maintient au sein du personnel scolaire d’un district scolaire une représentation de personnes d’origine culturelle qui reflète les différences culturelles de la population du district.
 
Article 84

Demande de constitution d'une commission scolaire francophone de division

(1)   S’il existe au moins un conseil scolaire francophone, celui-ci ou ceux-ci peuvent, si les exigences prévues aux règlements sont remplies, demander au ministre de constituer une commission scolaire francophone de division dans les Territoires.
 
Constitution d’une commission scolaire francophone de division

(2) 
  Saisi de la demande visée au paragraphe (1), le ministre, par règlement :

a)   prévoit le territoire qui relève de la compétence de la commission scolaire francophone de division;
b)   prévoit les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de la commission scolaire francophone de division.

Pouvoirs et fonctions

(3)   Le ministre qui constitue une commission scolaire francophone de division en vertu du paragraphe (2) :

a)   attribue, par règlement, à la commission scolaire francophone de division les pouvoirs et les fonctions prévus :
           (i)  à l’article 117, à l’exception de l’alinéa (1)v),
          (ii)  à l’article 118;
b)   peut, par règlement, attribuer à la commission scolaire francophone de division certains ou l’ensemble des pouvoirs prévus à l’article 119.

Ajout d’un conseil scolaire francophone à une commission scolaire francophone de division existante

(3.1) Lorsqu’une commission scolaire francophone de division est constituée dans les Territoires, un conseil scolaire francophone qui ne relève pas de la compétence de celle-ci peut, par écrit, demander au ministre d’ajouter le district scolaire dans lequel le conseil scolaire francophone a été constitué au territoire qui relève de la compétence de la commission scolaire francophone de division.

Mesures prises par le ministre

(3.2) Sur réception de la demande faite en vertu du paragraphe (3.1), le ministre, si la demande répond aux exigences de la présente loi et de ses règlements, modifie le règlement constituant la commission scolaire francophone de division afin d’y ajouter le district scolaire dans lequel le conseil scolaire francophone a été constitué.

Immunité
 
(4)
   Les membres de la commission scolaire francophone de division bénéficient de l’immunité pour les pertes ou les dommages attribuables aux actes qu’ils accomplissent ou aux omissions qu’ils commettent de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions.   L.T.N.-O.  1996, ch. 10, art. 27; L.T.N.-O. 1998, ch. 31, Ann. K, art. 1.
 
Article 85

Élection des commissaires

Les membres de la commission scolaire francophone de division sont élus en conformité avec les règlements.
 

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