Territoires
du Nord-Ouest

Loi sur les langues officielles
des Territoires du Nord-Ouest

Version de 1988

 

L.R.T.N.-O. 1988, ch. O-1

 

Reconnaissant que l’existence d’Autochtones, concentrés dans les Territoires du Nord-Ouest depuis des temps immémoriaux, mais également présents ailleurs au Canada, constitue une caractéristique fondamentale du Canada;
 
Reconnaissant que l’existence d’Autochtones  parlant des langues autochtones fait des Territoires du Nord-Ouest une société distincte au sein du Canada;
 
Reconnaissant que plusieurs langues sont parlées et utilisées par les habitants des Territoires du Nord-Ouest;

S’étant engagé à préserver, à développer et à accroître l’usage des langues autochtones;
 
Reconnaissant que ces langues, parlées par les autochtones des Territoires du Nord-Ouest, devraient être reconnues en droit;
 
Désirant prévoir en droit, notamment pour tout ce qui relève officiellement des Territoires du Nord-Ouest, l’usage de ces langues dans ces derniers au moment et de la façon appropriés;
 
Exprimant le désir que ces langues soient reconnues par la Constitution du Canada comme langues officielles des Territoires du Nord-Ouest;
 
Désirant établir le français et l’anglais comme langues officielles des Territoires du Nord-Ouest, et les doter d’un statut, de droits et de privilèges égaux;
 
Croyant que la protection légale des langues en tant que mode d’expression favorisera le maintien de la culture des habitants des Territoires du Nord-Ouest;

Désirant que tous les groupes linguistiques des Territoires du Nord-Ouest puissent, sans égard à leur langue première, avoir les mêmes chances d’obtenir des emplois et de participer aux institutions de l’Assemblée législative et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, compte tenu du principe de la sélection du personnel selon le mérite;
 
Convaincu que le maintien de l’usage des langues officielles et leur valorisation relèvent de la responsabilité commune des communautés linguistiques, de l’Assemblée législative et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;
 
Le commissaire des Territoires du Nord-Ouest, sur l’avis et avec le consentement de l’assemblée législative, édicte :  L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 2; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 2.

DÉFINITIONS

Article 1er

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
 
«institution gouvernementale» Tout ministère ou direction relevant du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, le Bureau de l’Assemblée législative et tout autre organisme désigné dans les règlements.  (government institution)
 
«langues officielles» Les langues mentionnées à l’article 4.  (Official Languages)
 
«ministre» Le ministre responsable des langues officielles.  (Minister)
L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 3; ch. 125 (Suppl.), art. 4; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 3.
 
Article 2

Maintien des droits et privilèges des autres langues

La présente loi ne porte pas atteinte aux droits et privilèges, antérieurs ou postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi et découlant de la loi ou de la coutume, des langues autres que le français et l’anglais. 
 
Article 3

Municipalités et localités

Pour l’application de la présente loi, les municipalités, localités ou conseils de municipalité ou de localités ne peuvent être assimilés aux institutions gouvernementales.  L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 4.

PARTIE I
 
LANGUES OFFICIELLES

Article 4

Langues officielles

L’anglais, le chipewyan, le cri, l’esclave du Nord, l’esclave du Sud, le français, le gwich’in, l’inuinnaqtun, l’inuktitut, l’inuvialuktun et le tåîchô  sont les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest.  L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 4; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 5.

Article 5

Langues officielles des territoires

Les langues officielles ont, dans la mesure et de la manière prévues par la présente loi et ses règlements d’application, un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions gouvernementales.  L.R.T.N.-O. 1988, ch.  56 (Suppl.), art. 6; ch. 125 (Suppl.), art. 4; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 6 et 20(1).
 
Article 6

Travaux de l'Assemblée législative

Chacun a le droit d’employer l’une quelconque des langues officielles dans les débats et travaux de l’Assemblée législative.  L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 7; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 20(1).
 
Article 7

Documents de l'Assemblée législative

(1) Les lois promulguées par la Législature ainsi que les archives, comptes rendus et procès-verbaux de l’Assemblée législative sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur. 

Autres langues
 
(2)
 Le commissaire en conseil peut prescrire qu’une loi soit traduite après sa promulgation et qu’elle soit imprimée et publiée dans une ou plusieurs des langues officielles en plus du français et de l’anglais.

Enregistrement des débats

(3) Une copie de l’enregistrement sonore des débats publics de l’Assemblée législative, dans sa version originale et traduite, est fournie à toute personne qui présente une demande raisonnable en ce sens.  L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 8;  L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 20(1).
 
Article 8

Actes écrits destinés au public

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, sont établis en français et en anglais et dans toute autre langue officielle désignée par les règlements les actes écrits qui s’adressent au public et qui sont censés émaner de la Législature ou du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ou d’un organisme judiciaire, quasi judiciaire ou administratif, ou d’une société d’État, créés sous le régime d’une loi.  L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 9; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 7 et 20(1).
 
Article 9

Procédure devant les tribunaux

(1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par la Législature et dans les actes de procédure qui en découlent. 

Usage des langues autochtones devant les tribunaux

(2) Chacun a le droit d’employer le chipewyan, le cri, l’esclave du Nord, l’esclave du Sud, le gwich’in, l’inuinnaqtun, l’inuktitut, l’inuvialuktun et le tåîchô devant les tribunaux établis par la Législature.

Interprétation simultanée
 
(3) Un tribunal peut, à l’occasion des débats qui se déroulent devant lui, prendre des mesures pour que des installations soient disponibles en vue de l’interprétation simultanée de ces débats, y compris les témoignages recueillis, d’une langue officielle à une autre lorsqu’il estime que les débats présentent de l’intérêt ou de l’importance pour le public ou que ces mesures sont souhaitables pour le public qui y assiste.  L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 10; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 8 et 20(1).
 
Article 10

Décisions de justice

(1)   Les décisions définitives exposé des motifs compris d’un organisme judiciaire ou quasi judiciaire établi par une loi ou en conformité avec une loi sont rendues en français et en anglais :

a)  si le point de droit en litige présente de l’intérêt ou de l’importance pour le public;
b) lorsque les débats se sont déroulés, en tout ou en partie, dans les deux langues, ou que les actes de procédure ont été, en tout ou en partie, rédigés dans les deux langues.

Retard dans l'établissement d'une version bilingue

(2) Dans les cas où un organisme estime que l’établissement au titre du paragraphe (1) d’une version bilingue entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige, la décision — exposé des motifs compris  est rendue d’abord en français ou en anglais, puis, dans les meilleurs délais, dans l’autre langue. Elle est exécutoire à la date de prise d’effet de la première version.

Décisions orales
 
(3)
 Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’interdire le prononcé, dans une seule langue officielle, d’une décision ou de l’exposé des motifs.

Enregistrements sonores

(4) 
Les décisions définitives exposé des motifs comprise d’un organisme judiciaire ou quasi judiciaire établi par une loi ou en conformité avec une loi sont enregistrées sur bande magnétique dans une ou plusieurs des langues officielles autres que le français ou l’anglais.  Des copies de l’enregistrement sont fournies à toute personne qui présente une demande raisonnable en ce sens, lorsque :

a) d’une part, la décision en cause tranche un point de droit qui présente de l’intérêt ou de l’importance pour le public;
b) d’autre part, il est possible de fournir la ou les versions et que la communication de la décision en cause aura pour effet d’accroître la connaissance qu’en a le public.

Validité

(5)  Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité des décisions visées aux paragraphes (1), (2) ou (3).  L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 11;  L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 20(1).
 
Article 11

Communications entre le public et les institutions gouvernementales

(1) Le public a, aux Territoires du Nord-Ouest, le droit d’employer le français ou l’anglais pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale des institutions gouvernementales ou pour en recevoir les services.  Il a le même droit à l’égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas :

a) l’emploi du français ou de l’anglais fait l’objet d’une demande importante;
b) l’emploi du français et de l’anglais se justifie par la vocation du bureau.

Communication entre le public et les bureaux régionaux, locaux ou communautaires

(2) Le public a, aux Territoires du Nord-Ouest, le droit d’employer toute autre langue officielle que le français ou l’anglais pour communiquer avec le bureau régional, local ou communautaire des institutions gouvernementales ou pour en recevoir les services là où, selon le cas :

a) l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante;
b) l’emploi de cette langue se justifie par la vocation du bureau.

Interprétation

(3)  Aux fin de l’interprétation du paragraphe (2), il doit être tenu compte des droits collectifs des Autochtones en matière de langues autochtones qui sont exercés sur leurs terres ancestrales et de façon compatible avec les accords relatifs aux terres, aux ressources ou à l’autonomie gouvernementale, notamment les accords portant sur les revendications territoriales et sur les droits fonciers issus de traités, et avec les autres sources ou manifestations de ces droits collectifs.  L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 12; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 9 et 20(1).
 
Article 12

Publication dans la Gazette des Territoires du Nord-Ouest

(1)   Les lois, ainsi que les règles, décrets, règlements, règlements administratifs, arrêtés et proclamations astreints, sous le régime d’une loi, à l’obligation de publication dans la Gazette des Territoires du Nord-Ouest sont inopérants s’ils ne sont pas imprimés et publiés en français et en anglais.  L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 13; ch. 78 (Suppl.), art. 1; L.T.N.-O. 1991-1992, ch. 8, art. 1; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 10 et 20(1).
 
Article 13

Droits et services non visés

La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le commissaire, l’Assemblée législative ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest d’accorder des droits linguistiques supplémentaires ou d’offrir des services dans une des langues officielles, en plus de ceux prévus par la présente loi et ses règlements.  L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 14; L.T.N.-O.  2003, ch. 23, art. 20(1).

PARTIE II
 
COMMISSAIRE AUX LANGUES

Article 14

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
 
«Bureau de régie»  Le Bureau de régie de l’Assemblée législative.  (Board of Management)
 
«président»  Le président de l’Assemblée législative.  (Speaker)
L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 11 et 20(1).
 
Article 15

Nomination du commissaire aux langues

(1) Sur la recommandation de l’Assemblée législative, le commissaire nomme un commissaire aux langues.  Celui-ci exerce les pouvoirs et les fonctions qui lui sont attribués en vertu de la présente loi.

Fonction publique
 
(2)
 Le commissaire aux langues ne peut faire partie de la fonction publique.

Durée du mandat
 
(3)
 Sous réserve de l’article 16, le commissaire aux langues occupe sa charge pour un mandat de quatre ans à titre inamovible.  L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 15; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 11, 20(1) et 20(2).

Article 16

Démission

(1) Le commissaire aux langues peut démissionner en tout temps en avisant par écrit le président de l’Assemblée législative ou, en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, en avisant par écrit le greffier de l’Assemblée législative.

Destitution pour un motif valable
 
(2) 
Le commissaire, sur la recommandation de l’Assemblée législative, peut destituer ou suspendre le commissaire aux langues pour un motif suffisant ou en raison de son empêchement.

Suspension
 
(3)
 Si l’Assemblée législative ne siège pas, le commissaire peut, sur la recommandation du Bureau de régie, suspendre le commissaire aux langues pour un motif suffisant ou en raison de son empêchement.
L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 11 et 20(1).
 
Article 17

Commissaire aux langues intérimaire

(1) Sur la recommandation du Bureau de régie, le commissaire peut nommer un commissaire aux langues intérimaire dans les cas suivants :

a) en cas d’empêchement temporaire du commissaire aux langues pour cause de maladie ou pour toute autre cause;
b) lorsque la charge de commissaire aux langues devient vacante à un moment où l’Assemblée législative ne siège pas;
c) lorsque le commissaire aux langues est suspendu à un moment où l’Assemblée législative ne siège pas;
d) lorsque le commissaire aux langues est destitué ou que sa charge devient vacante à un moment où l’Assemblée législative siège mais qu’elle n’a fait aucune recommandation en vertu du paragraphe 15(1) avant la fin de la séance.

Mandat
 
(2)
Le commissaire aux langues intérimaire occupe son poste jusqu’au moment, selon le cas :

a) du retour du commissaire aux langues après une absence temporaire;
b) de la fin de la suspension du commissaire aux langues;
c) de la nomination d’une personne en vertu du paragraphe 15(1). 
L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 11, 20(1),(3) et (4).

Article 18

Commissaire spécial aux langues

(1) Lorsque, pour quelque raison que ce soit, le commissaire aux langues décide qu’il ne devrait pas agir relativement à une affaire particulière en vertu de la présente loi, il peut, sur recommandation du Bureau de régie, nommer un commissaire spécial aux langues afin d’agir à sa place relativement à cette affaire.

Mandat

(2) Le mandat du commissaire spécial aux langues prend fin lorsque se termine l’affaire pour laquelle il a été nommé.  L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 11 et 20(1).
 
Article 19

Personnel

Le personnel nécessaire au bon fonctionnement du commissariat est nommé en conformité avec la loi.  L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 15; L.T.N.-O. 2003, ch.23, art. 12 et 20(1).
 
Article 20

Fonctions du commissaire aux langues

(1)   Il incombe au commissaire aux langues de prendre, dans le cadre de sa compétence, toutes les mesures visant à assurer la reconnaissance des droits, du statut et des privilèges liés à chacune des langues officielles et à faire respecter l’esprit de la présente loi et l’intention du législateur en ce qui touche l’administration des affaires des institutions gouvernementales.

Enquêtes 

(2) Dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe (1), le commissaire aux langues peut procéder à des enquêtes, soit de sa propre initiative, soit à la suite des plaintes qu’il reçoit,et peut présenter des rapports et des recommandations en conformité avec la présente loi.  L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 15; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, s. 13.
 
Article 21

Plaintes

(1) Le commissaire aux langues instruit toute plainte légitime reçue, au sujet d’un acte ou d’une omission, d’une institution gouvernementale, et faisant état d’un cas précis de non-reconnaissance du statut d’une langue officielle, de manquement à une loi ou un règlement sur le statut ou l’usage des langues officielles ou encore à l’esprit de la présente loi et à l’intention du législateur.

Refus d’instruire ou interruption de l’instruction
 
(2)
 Le commissaire aux langues peut, s’il l’estime indiqué, refuser ou cesser d’instruire une plainte, auquel cas il donne au plaignant un avis motivé.  L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 15.

Article 22

Rapport au ministre et au sous-ministre

(1) Au terme de l’enquête, le commissaire aux langues transmet un rapport motivé au ministre et au sous-ministre ou à tout autre responsable administratif de l’institution gouvernementale concernée, s’il est d’avis qu’une question doit être renvoyée à cette institution pour examen et suite à donner au besoin.

Recommandations
 
(2)
Le commissaire aux langues peut faire les recommandations qu’il juge indiquées dans son rapport; il peut également demander au sous-ministre ou aux autres responsables administratifs de l’institution gouvernementale concernée de lui faire savoir, dans le délai qu’il fixe, les mesures envisagées pour donner suite à ses recommandations.

Information au plaignant
 
(3)
 Le commissaire aux langues communique au plaignant, dans le délai et de la manière qu’il juge indiqués, les résultats de l’enquête, les recommandations faites ainsi que les mesures prises.

Absence de mesures appropriées
 
(4)
 Si, dans un délai raisonnable suivant la transmission d’un exemplaire de son rapport au ministre et au sous-ministre ou à tout autre responsable administratif de l’institution gouvernementale, des mesures appropriées n’ont pas, à son avis, été prises, le commissaire aux langues peut présenter à l’Assemblée législative le rapport qu’il juge à propos à ce sujet.  L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 15; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 14.

Article 23

Rapport annuel

(1) 
  Au plus tard le 1er octobre de chaque année, le commissaire aux langues présente au président le rapport d’activité du commissariat pour l’année précédente, assorti éventuellement de recommandations quant aux modifications qu’il estime souhaitable d’apporter à la présente loi pour la rendre conforme à son esprit et à l’intention du législateur.

Dépôt du rapport
 
(2)
 Le président dépose le rapport annuel devant l’Assemblée législative dès que les circonstances le permettent.

Renvoi en comité

(3)
 Le rapport annuel est, après son dépôt, renvoyé devant le comité désigné ou constitué par l’Assemblée législative et ce comité fait rapport de son examen du rapport annuel au plus tard 180 jours après le renvoi.  L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 15; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 15.
 
Article 24

Secret

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire aux langues et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.  L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 15.
 
Article 25

Immunité

Le commissaire aux langues, ou toute personne qui agit en son nom ou sous son autorité, bénéficie de l’immunité civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé de ses attributions.  L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 15.

PARTIE III
 
MINISTRE RESPONSABLE
DES LANGUES OFFICIELLES

Article 26

Ministre responsable des langues officielles

(1) Le ministre assume la responsabilité de la présente loi et de l’élaboration et de la coordination générale des politiques et programmes du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui sont reliés aux langues officielles.

Ministre
 
(2)
 Dans l’accomplissement de ses fonctions en vertu du paragraphe (1), le ministre :

a) prend en considération l’avis que lui fournissent le conseil des langues officielles et le conseil de revitalisation des langues autochtones;
b) supervise le développement de politiques et de règlements nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi;
c) fait la promotion de l’apprentissage des langues officielles dans les écoles et les institutions post-secondaires ainsi que de la formation aux adultes et des programmes d’alphabétisation;
d) fait la promotion de l’usage des langues officielles dans l’administration et la prestation des programmes et services des institutions gouvernementales;
e) favorise la préservation et la revitalisation des langues autochtones. L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 16 et 20(1).

Article 27

Rapport annuel

(1) Le ministre prépare, pour chaque exercice, un rapport annuel portant sur les langues officielles qui comprend notamment :

a) une évaluation de l’état de chaque langue officielle basée sur les renseignements dont il dispose;
b) une évaluation de l’efficacité des politiques et des programmes des institutions gouvernementales, y compris une analyse des dépenses afférentes aux programmes;
c) un rapport des activités du conseil des langues officielles et du conseil de revitalisation des langues autochtones.

Dépôt du rapport
 
(2)
 Le ministre dépose le rapport annuel devant l’Assemblée législative au plus tard à la première séance de l’Assemblée législative qui suit l’expiration d’une période de six mois après l’exercice qui fait l’objet du rapport.  L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 16 et 20(1).
 
Article 28

Constitution du Conseil des langues officielles

(1) Est constitué le Conseil des langues officielles, composé d’au moins un membre des communautés linguistiques anglaises, chipewyan, cri,  esclave du Nord, esclave du Sud, françaises, gwich’in, inuinnaqtun, inuktitut, inuvialuktun et tåîchôs.

Composition
 
(2)
Les membres du conseil des langues officielles sont nommés par le commissaire en Conseil exécutif sur la recommandation du ministre et sur proposition des représentants désignés par règlement de chaque communauté linguistique mentionnée au paragraphe (1).  L.T.N.-O. 2003, ch.23, art. 17 et 20(1).
 
Article 29

Mandat

(1) Le Conseil des langues officielles peut :

a) examiner les droits et le statut de chaque langue officielle et leur usage dans l’administration et la prestation des services par les institutions gouvernementales et peut, dans le cadre de cet examen, évaluer les dispositions, l’application et l’efficacité de la Loi sur les langues officielles;
b) conseiller le ministre et lui faire des recommandations relativement à toute question visée par son examen.

Consultation

(2) Pour s’acquitter de ses fonctions en application du paragraphe 1, le conseil des langues officielles peut, selon son appréciation, consulter le conseil de revitalisation des langues autochtones.  L.T.N.-O. 2003, ch.23, art. 17 et 20(1).

Article 30

Constitution du conseil de revitalisation des langues autochtones

(1) Est constitué le conseil de revitalisation des langues autochtones, composé d’au moins un membre des communautés linguistiques chipewyan, cri,  esclave du Nord, esclave du Sud, gwich’in, inuinnaqtun, inuktitut, inuvialuktun et T»©chô.

Composition
 
(2)
Les membres du conseil de revitalisation des langues autochtones sont nommés par le commissaire en Conseil exécutif sur la recommandation du ministre et sur proposition des représentants désignés par règlement de chaque communauté linguistique mentionnée au paragraphe (1).  L.T.N.-O. 2003, ch.23, art. 17 et 20(1).
 
Article 31

Mandat

(1) Le conseil de revitalisation des langues autochtones peut :

a) examiner les programmes et les initiatives des collectivités, des institutions gouvernementales et des autres organismes ou institutions qui préservent les langues autochtones, en font la promotion et les revitalisent et peut, dans le cadre de cet examen, évaluer les dispositions, l’application et l’efficacité de la Loi sur les langues officielles;
b) conseiller le ministre et lui faire des recommandations relativement à toute question visée par son examen.

Consultation

(2) Pour s’acquitter de ses fonctions en application du paragraphe 1, le conseil de revitalisation des langues autochtones peut, selon son appréciation, consulter le conseil des langues officielles.  L.T.N.-O. 2003, ch.23, art. 17 et 20(1).

PARTIE IV
 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 32

Recours

(1) Toute personne lésée dans les droits que lui confèrent la présente loi et ses règlements peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. 

Comparution du commissaire aux langues

(2)
Le commissaire aux langues peut, selon le cas :

a) comparaître devant la Cour suprême au nom de toute personne qui présente une demande de réparation en application du paragraphe (1);
b) avec l’autorisation de la Cour suprême, comparaître à titre de partie à toute instance introduite en application du paragraphe (1).  L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 17, 18; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 20(1).

Article 33

Accords

Le ministre, ou le commissaire sur recommandation du ministre, peut, au nom du gouvernement des territoires, conclure des accords avec le gouvernement fédéral ou avec toute personne ou organisme sur la mise en oeuvre de la présente loi et de ses règlements ou sur toute autre question connexe.  L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 17;  L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 20(1).

Article 34

Règlements

Le commissaire en Conseil exécutif peut, par règlement :

a) désigner les agences, les conseils, les commissions, les sociétés, les bureaux ou les autres organismes qui sont des institutions gouvernementales;
b) prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à la mise en oeuvre de l’article 9;
c) désigner le français ou l’anglais, ou ces deux langues à titre de langue officielle qui peut être utilisée pour communiquer avec un bureau d’une institution gouvernementale autre que le siège ou l’administration centrale ou dans lesquelles des services doivent être fournis en vertu du paragraphe 11(1);
d) désigner une ou des langues officielles qui peuvent être utilisées pour communiquer avec le bureau régional, local ou communautaire ou dans lesquelles des services doivent être fournis en vertu du paragraphe 11(2);
e) prendre toute mesure relative à l’offre active pour les services qui peuvent être offerts dans une langue officielle par le siège ou l’administration centrale et le bureau régional, local ou communautaire d’une institution gouvernementale, lorsque ces services doivent être fournis au public dans cette langue officielle en vertu du paragraphe 11(1) ou (2);
f) déterminer les personnes, les institutions ou les organismes qui peuvent agir à titre de représentants des communautés linguistiques désignées pour l’application des paragraphes 28(2) et 30(2);
g) régir la structure, les activités et les fonctions du conseil des langues officielles et du conseil de revitalisation des langues autochtones;
h) prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.  L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 18,  20(1) et (5) à (9).

Article 35

Examen après cinq ans

(1)  L’Assemblée législative ou le comité qu’elle désigne ou crée à cette fin examine la Loi sur les langues officielles à la session qui suit le 31 décembre 2007 et par la suite, à la session qui suit chaque cinquième anniversaire de cette date.

Objet de l'examen
 
(2) L’examen porte sur l’application et la mise en oeuvre de la loi, l’efficacité de ses dispositions et l’accomplissement des objectifs énoncés dans son préambule; il peut être accompagné de recommandations visant à faire modifier la loi.

Aide

(3)  Le ministre, le commissaire aux langues, le conseil des langues officielles et le conseil de revitalisation des langues autochtones fournissent l’aide raisonnable dont a besoin l’Assemblée législative ou le comité qu’elle désigne ou crée pour l’application du présent article.  L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 20; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 19 et 20(1).
 



 

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