[Flag of the Bahamas]
Commonwealth des Bahamas

Bahamas

Loi sur les serments
(
Oaths Act 1987)

CHAPTER 60

OATHS

Section 17.

Oath of interpreter.

Interpreters may be sworn in civil causes in open court in the following form or to the like effect:

"You swear that you understand the language of the witness (or, plaintiff, or, defendant), and are able to interpret between him and the court and jury sworn and all persons conversant with the English language. So help you God."

"You shall well and truly interpret and true explanation make between the witness (or, plaintiff or, defendant), and the court and jury sworn, and all persons conversant with the English language, and to the best of your knowledge, skill and ability, the evidence you shall give to the court and jury sworn touching the matters in question shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God."

Section 18

Interpreter may be sworn on the voire dire.

Interpreters may be sworn in civil causes in open court to interpret on the voire dire in the following form or to the like effect:

"You swear that you understand the language of the witness (or, plaintiff, or, defendant), and are able to interpret between him and all persons conversant with the English language. So help you God."

"You shall well and truly interpret and true explanation make between the witness (or plaintiff, or, defendant), and the court and all persons conversant with the English language, to the best of your knowledge, skill, and ability, and shall true answer make to all such questions as the court shall demand of you. So help you God."

Section 19.

Oath of interpreter for conducting arraignment of accused person.

Interpreters may be sworn in open court for the purpose of conducting the arraignment of any person accused, in the following form or to the like effect:

"You swear that you understand the language of the prisoner at the bar, and are able to interpret between him and the court. So help you God."

"You shall well and truly interpret and true explanation make between the prisoner at the bar and the court to the best of your knowledge, skill and ability, and you shall true answer make to all such questions as the court shall demand of you. So help you God."

And whenever on the trial of such person it may be necessary to examine a witness who does not speak the English language on the voire dire, the interpreter's oath may be in form given in section 17 of this Act, or to the like effect, retaining the word "witness" throughout.

Section 20.

Oath of interpreter in criminal trial.

Interpreters may be sworn for the purposes of a criminal trial in open court in the following form or to the like effect:

"You swear that you understand the language of the prisoner at the bar (or, the defendant), and are able to interpret between him and the court and the jury sworn, and between him and all persons conversant with the English language. So help you God."

"You shall well and truly interpret and true explanation make between the prisoner at the bar (or, the defendant), and the court and jury sworn, to the best of your knowledge, skill and ability, and the evidence which you shall give to the court and jury sworn between Our Sovereign Lady the Queen and the prisoner at the bar (or, the defendant), shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God."

"You swear that you understand the language of the witness, and are able to interpret between him and the court, and the jury sworn, and the prisoner and all persons conversant with the English language. So help you God."

"You shall well and truly interpret and true explanation make between the witness and the court and jury sworn, and the prisoner and all persons conversant with the English language, and the evidence which you shall give to the court and jury sworn between Our Sovereign Lady the Queen and the prisoner at the bar, shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God."

Provided that when the witness and the prisoner are foreigners of different languages, and the interpreter is unable to interpret to the prisoner, the reference to the prisoner shall be omitted, and an additional interpreter sworn to interpret the English interpretation of the first interpreter to the prisoner.

Section 21.

Interpreters and form of oath where witness and prisoner are foreigners of different languages.

When on any criminal trial a witness and the prisoner are foreigners of different languages, and a foreign interpreter can be found conversant with the languages of the prisoner and the witness, and able to interpret between them, and a second interpreter can be found conversant with English and with any language with which the first interpreter is conversant, and able to interpret from the last named language into English, the first interpreter may be sworn through the second interpreter, in open court, in the following form, or to the like effect:

"You swear that you understand the several languages of the witness and the prisoner and are able to interpret between them. So help you God."

"You shall well and truly interpret and true explanation make, between the witness and the prisoner at the bar, and the prisoner at the bar and the witness, and between them and each of them and the court and jury sworn, and all interpreters, witnesses and persons whatsoever, to the best of your knowledge, and skill and ability, and the evidence which you shall give to the court and the jury sworn between Our Sovereign Lady the Queen and the prisoner at the bar, shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God."

And whatever be the number of interpreters necessary before the statements of the prisoner and the witness can be interpreted into one and the same language and into English, the same forms of oath shall be administered mutatis mutandis to each interpreter in succession, and the like provision shall apply in civil causes as far as may be.

CHAPITRE 60 [traduction]

SERMENTS

Article 17

Serment de l'interprète

Les interprètes peuvent être assermentés pour les causes civiles dans une cour publique selon la forme suivante ou aux effets similaires :

«Vous jurez que vous maîtrisez la langue du témoin (demandeur ou défendeur) et êtes capables de traduire pour celui-ci, la cour, le jury et toutes les personnes utilisant l'anglais. Que Dieu vous vienne en aide.»

«Vous traduirez correctement et fidèlement par une explication véritable apportée par le témoin (demandeur ou défendeur), la cour, le jury et toutes les personnes utilisant l'anglais et au meilleur de votre connaissance, compétence et capacité, les témoignages que vous rapporterez à la cour et au jury assermenté concernant les questions en cause comme étant vérité, l'entière vérité et rien que la vérité. Que Dieu vous vienne en aide.»

Article 18

L'interprète peut être assermenté sur enquête préliminaire

Les interprètes peuvent être assermentés pour les causes civiles dans une cour publique pour interpréter sur enquête préliminaire selon la forme suivante ou aux effets similaires :

«Vous jurez que vous maîtrisez la langue du témoin (requérant ou défendeur) et êtes capables d'interpréter pour celui-ci, la cour, le jury et toutes les personnes utilisant l'anglais. Que Dieu vous vienne en aide.»

«Vous traduirez correctement et fidèlement par une explication véritable apportée par le témoin (le demandeur ou le défendeur), la cour, le jury et toutes les personnes utilisant l'anglais et au meilleur de votre connaissance, compétence et capacité, les témoignages que vous rapporterez à la cour et au jury assermenté concernant les questions en cause comme étant vérité, l'entière vérité et rien que la vérité. Que Dieu vous vienne en aide.»

Article 19

Serment d'interprète pour effectuer la lecture de l'acte d'accusation de l'accusé

Les interprètes peuvent être assermentés dans une cour publique pour effectuer la lecture de l'acte d'accusation d'un accusé de personne selon la forme suivante ou aux effets similaires :

"Vous jurez que vous comprenez la langue du prisonnier à la barre et êtes capables de traduire entre celui-ci et la cour. Que Dieu vous vienne en aide.»

«Vous traduirez correctement et fidèlement par une explication véritable apportée entre le prisonnier à la barre et la cour au meilleur de votre connaissance, compétence et capacité, et vous apporterez une réponse fidèle à toutes les questions que la cour exigera de vous. Que Dieu vous vienne en aide.»

Et chaque fois qu'au procès de cette personne il peut paraître nécessaire d'examiner un témoin qui ne parle pas l'anglais à l'enquête préliminaire, le serment de l'interprète peut être selon la forme prévue à l'article 17 de la présente loi ou aux effets similaires en conservant partout le mot «témoin».

Article 20

Serment d'interprète à un procès criminel

Les interprètes peuvent être assermentés aux fins d'un procès criminel dans une cour publique selon la forme suivante ou aux effets similaires :

«Vous jurez que vous comprenez la langue du prisonnier à la barre (ou le défendeur) et êtes capables de traduire pour celui-ci, la cour, le jury assermenté et toutes les personnes utilisant l'anglais. Que Dieu vous vienne en aide.»

«Vous traduirez correctement et fidèlement par une explication véritable apportée entre le prisonnier à la barre (ou le défendeur), la cour et le jury assermenté, au meilleur de votre connaissance, compétence et capacité, et le témoignage que vous donnerez à la cour et le jury assermenté entre Notre Souveraine la Reine et le prisonnier à la barre (ou le défendeur) sera la vérité, l'entière vérité et rien que la vérité. Que Dieu vous vienne en aide.»

«Vous jurez que vous comprenez la langue du témoin et êtes capables de traduire entre lui, la cour, le jury assermenté, le prisonnier et toutes les personnes utilisant l'anglais. Que Dieu vous vienne en aide.»

«Vous traduirez correctement et fidèlement par une explication véritable apportée par le témoin, la cour, le jury assermenté, le prisonnier et toutes les personnes utilisant l'anglais, et le témoignage que vous donnez à la cour et le jury entre Notre Souveraine la Reine et le prisonnier à la barre sera la vérité, l'entière vérité et rien que la vérité. Que Dieu vous vienne en aide.»

À la condition que, lorsque le témoin et le prisonnier soient des étrangers de langues différentes, et que l'interprète soit incapable de traduire pour le prisonnier, toute référence au prisonnier sera omise et un autre interprète assermenté sera désigné pour traduire la version anglaise du premier interprète au prisonnier.

Article 21

Interprètes et forme du serment là où le témoin et le prisonnier sont des étrangers de langues différentes

Quand lors d'un procès criminel un témoin et le prisonnier sont des étrangers de langues différentes, et qu'un interprète étranger peut être trouvé compétent dans la langue du prisonnier et du témoin et qu'il est capable de traduire pour eux et qu'un second interprète peut être trouvé compétent en anglais et dans toute langue avec laquelle le premier interprète est compétent et capable de traduire de la dernière langue désignée en anglais, le premier interprète peut être assermenté par le second interprète, dans une cour publique, selon la forme suivante ou aux effets similaires :

«Vous jurez que vous comprenez les diverses langues du témoin et du prisonnier et êtes capables de traduire pour eux. Que Dieu vous vienne en aide.»

«Vous traduirez correctement et fidèlement par une explication véritable apportée entre le témoin et le prisonnier à la barre, le prisonnier à la barre et le témoin, et chacun d'entre eux et la cour, le jury assermenté et tous les interprètes, les témoins et toute personne, au meilleur de votre connaissance, compétence et capacité, et le témoignage que vous donnerez à la cour et le jury assermenté entre Notre Souveraine la Reine et le prisonnier à la barre sera la vérité, l'entière vérité et rien que la vérité. Que Dieu vous vienne en aide.»

Et quel que soit le nombre d'interprètes nécessaire avant les déclarations du prisonnier et le témoin, celles-ci ne peuvent être interprétées que dans une seule et même langue ainsi qu'en anglais; les mêmes formes de serment doivent être administrées successivement par analogie à chaque interprète, et cette disposition s'appliquera dans les causes civiles autant que possible.

Page précédente

Les Bahamas

Accueil: aménagement linguistique dans le monde