République d'Haïti

Haïti

Lois diverses à portée linguistique

1) Code d’instruction criminelle (1962)
2) Décret sur la conservation foncière et l'enregistrement (1977)
3) Décret organisant le système éducatif haïtien en vue d'offrir des chances égales à tous et de refléter la culture haïtienne (1982)
4) Décret sur le Code douanier (1987)
5) Décret portant révision du statut général de la Fonction publique (2005)
6) Décret sur l'impôt sur le revenu (2005)
7) Document de stratégie nationale pour la croissance et pour la réduction de la pauvreté (2007)

 

Code d’instruction criminelle (1962)

Article 332

Dans le cas ou l'accusé, les témoins ou l'un d'eux
ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le doyen du tribunal criminel nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt-et-un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents.

L'accusé et le commissaire du gouvernement pourront récuser l'interprète, en motivant leur récusation.

 

Décret du 28 septembre 1977 sur la conservation foncière et l'enregistrement

Article 78

Aucun notaire, greffier, huissier ou autre officier public ne pourra faire ou rédiger un acte, en vertu d'un acte sous signature privée ou d'un acte passé en pays étrangers, en faire note ou mention, l'annexer à ses minutes, le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait, copie, expédition ou collation si cet acte n'a été préalablement enregistré, sous peine de dix gourdes d'amende et de répondre personnellement du droit. Sont exceptés :

1. Les traductions des actes rédigés en langue étrangère qui devront toujours être présentées à l'enregistrement en même temps que lesdits actes. Le sceau de l'enregistrement sera apposé tant sur l'acte original que sur la traduction.

2. Les billets à ordre, les cessions d'actions et coupons d'actions mobilières des compagnies ou sociétés d'actionnaires, et tous autres effets négociables de particuliers ou de compagnies soumis au droit d'enregistrement, lesquels ne pourront être présentés à l'enregistrement qu'avec les protêts qui en seront faits.

3. Les actes sous signature privée exempts d'enregistrement.

Décret organisant le système éducatif haïtien en vue d'offrir des chances égales à tous et de refléter la culture haïtienne (1982)

Article 29

Le créole est langue d'enseignement et langue enseignée tout au long de l'école fondamentale.

Le français est langue enseignée tout au long de l'école fondamentale et langue d'enseignement à partir de la 6e année.

Article 30

En 5e année de l'enseignement fondamental, l'enseignement du français est renforcé en vue de son utilisation comme langue d'enseignement en 6e année.

Article 31

Un plan d'étude fixe de façon précise l'articulation pédagogique pour chaque cycle et chaque année en rapport avec les dispositions des articles 34 et 35.

Dans tous les cas, à partir de la 6e année, le volume horaire réservé, soit au français, soit au créole, dans le plan d'étude d'enseignement, ne peut être inférieur à 25 % de l'horaire hebdomadaire.

Article 35

Les dispositions du présent décret entreront en application dès sa publication et au fur et à mesure de l'implantation de la réforme.

Décret du 5 mai 1987 sur le Code douanier

Article 166 (modifié comme suit par le décret du 13 septembre 1990) 

La
déclaration sera dactylographiée en langue française, sans rature, ni surcharge. Elle comprendra tous les colis à être portés sur le connaissement d'exportation et devra être accompagnée des pièces suivantes pour être recevable :

- Le permis d'exportation, délivré par le ministère du Commerce et de l'Industrie;
- L'attestation d'exportation, visée par la Banque de la république d'Haïti;
- Et toutes les autres pièces et informations que la douane jugera bon d'exiger, soit pour son contrôle, soit en conformité avec d'autres lois, règlements ou circulaires en vigueur.

Article 180 (modifié comme suit par le décret du 13 septembre 1990) :

La déclaration pour la réexportation sera exigée pour toutes les opérations de réexportation soumises aux procédures douanières relatives à la réexportation directe, en suite d'entrepôt, en suite d'admission temporaire ou en suite de mise à la consommation.

La déclaration de réexportation sera présentée en un original et deux copies. Reconnue recevable en la forme et au fond, elle sera soumise aux formalités d'enregistrement, d'apurement et de liquidation selon la procédure établie par l'Administration générale des douanes.

La déclaration sera dactylographiée en langue française, sans rature, ni surcharge. Elle comprendra tous les colis à être portés sur le connaissement de réexportation et devra comporter toutes les pièces et informations que la douane jugera bon d'exiger, soit pour son contrôle, soit en conformité avec d'autres lois, règlements ou circulaires en vigueur.

Après accomplissement des formalités, les exemplaires des déclarations de réexportation seront répartis comme suit :

- Un exemplaire de la déclaration pour l'Office central de l'Administration générale des douanes;
- Un exemplaire de la déclaration pour la douane émettrice;
- Un exemplaire de la déclaration et du bulletin de liquidation signés du directeur de la douane pour le réexportateur;
- Un exemplaire du bulletin de liquidation pour la Banque de la république d'Haïti.

 

 

Décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la Fonction publique

Article 89

Les fonctionnaires sont regroupés en quatre catégories d'emplois désignées par ordre décroissant
à partir des quatre premières lettres de l'alphabet français. Il s'agit des corps de catégories A, B, C et D.

Décret du 29 septembre 2005 sur l'impôt sur le revenu

Article 44

Dans un délai n'excédant pas les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivront la date de clôture de leur année financière, les contribuables visés à l'article 43, sont tenus de faire parvenir, à l'office de la Direction générale des impôts (DGI) le plus proche du lieu de leur établissement, leurs états financiers en conformité avec les principes comptables généralement reconnus par l'État Haïtien, figurés dans le Plan comptable national et selon les normes internationales de comptabilité. Ces états financiers comprennent : le bilan, l'état des revenus et dépenses, l'état de l'évolution de la situation financière, les notes et autres annexes aux états financiers, incluant le relevé des immobilisations, amortissements et provisions ainsi que celui des comptes relatifs aux opérations en portefeuille extérieur, le tout exprimé en gourde haïtienne en indiquant le taux de conversion, s'il y a lieu.
Toutes ces pièces devront être rédigées en français ou en créole. Ces états financiers seront accompagnés des déclarations récapitulatives prévues à l'article 7 du présent Décret.


 

Document de stratégie nationale pour la croissance et pour la réduction de la pauvreté (2007)

Date : novembre 2007

Source : ministère de la Planification et de la Coopération externe

Article 133

Les problèmes qui affectent profondément la justice en Haïti sont d’ordre institutionnel et logistique. S’agissant des problèmes d’ordre institutionnel, il faut noter :

i/ l’ingérence du pouvoir exécutif dans l’exercice du pouvoir judiciaire,

ii/ la corruption qui gangrène le système dans toutes ses dimensions : police, justice, système pénitentiaire,

iii/ l’impunité qui favorise les représailles, les exécutions sommaires et règlements de compte personnels,

iv/ le crime organisé, le trafic de drogue et d’armes, les enlèvements, la violence des bandes armées,

v/ le décalage prononcé entre le droit positif, les pratiques et coutumes en vigueur au sein des populations rurales et périurbaines,

vi/ la méconnaissance de la population de ses droits, devoirs et obligations,

vii/ l’inaccessibilité des plus démunis et des groupes vulnérables à la justice et l’absence d’assistance légale ou judiciaire,

viii/ la maîtrise approximative de langue officielle de la justice (le français) par les justiciables ;

ix/ la lenteur des enquêtes policières et judiciaires provoquant des délais injustifiés paralysant le fonctionnement de la chaîne pénale,

x/un climat de méfiance généralisée envers l’appareil judiciaire et la police, les deux institutions apparaissant ni crédibles ni fiables aux yeux de la population ;

xi/ l’inexistence d’un système moderne de casier judiciaire pour la prise en compte des antécédents judiciaires dans les jugements et décisions de justice.

Article 158

L'analphabétisme et la sous-scolarisation sont des phénomènes marquants du paysage haïtien pour l'ensemble de la population, particulièrement pour les femmes. Le constat suivant montre l'étendue du phénomène caractérisé par :

i/Une rentrée tardive dans le secteur éducatif

ii/Un taux de déperdition scolaire plus élevé

iii/Un traitement discriminatoire des conséquences de la grossesse précoce

iv/Un écart grandissant et significatif au niveau du secondaire

v/Au niveau universitaire, il n'existe pas de données comparatives fiables et récentes pour analyser la situation des filles,

vi/Un contenu pédagogique reproduisant la construction sociale de genre

vii/Une formation technique discriminatoire

viii/Un plus fort taux d'analphabétisme

Lignes stratégiques d'action

Formulation d'une politique publique d'éducation afin d'éliminer le sexisme, les problèmes de langues et toutes les formes de discrimination dans le système d'éducation nationale.

Introduction de l'éducation sexuelle comme moyen de prévention de la grossesse précoce et de la violence dans les nouveaux programmes de formation.

Promotion de lois générales sur l'éducation dans tous ses aspects avec la perspective de genre plus particulièrement en faveur de l'éducation des filles pour leur maintien dans le système scolaire.

Plaidoyer auprès de la Direction de l'enseignement supérieur et universitaire pour l'intégration de l'analyse de genre dans les programmes de sciences sociales.



 
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