État de Bahreïn |
BahreïnLois diverses à portée linguistique |
Les textes en version anglaise ne constituent pas une traduction officielle pour l'État de Barheïn; elle ne peut servir qu'à des fins strictement informatives pour les non-arabophones. Seule la version arabe est authentique. En cas de toute divergence entre l'original arabe et la traduction en anglais, l'arabe original prévaut.
1) Constitution (2002)
2) Décret législatif no 25 concernant les établissements d'enseignement et de formation privés (1998)
3) Décret loi no 21 promulguant la Loi sur les compagnies commerciales (2001)
Bahrain Constitution 2002 Article 2 State Religion, Shari'a, Official Language The religion of the State is Islam. The Islamic Shari'a is a principal source for legislation. The official language is Arabic. Article 18 Human Dignity, Equality People are equal in human dignity, and citizens are equal before the law in public rights and duties. There shall be no discrimination among them on the basis of sex, origin, language, religion or creed. |
Constitution de Bahreïn (2002) Article 2Religion d'État, Charia, langue officielle La religion de l'État est l'islam. La
Charia islamique est la source principale de ses lois. La langue
officielle est l'arabe. Dignité humaine, égalité Tous sont égaux dans la dignité humaine et les citoyens sont égaux devant la loi en droits et en obligations publiques. Il n'y a aucune discrimination sur la base du sexe, de l'origine, de la langue, de la religion ou de la foi. |
Legislative Decree No. 25 of 1998 with Respect to Private Educational and Training Institutions Article 21 2) The academic year shall not be less than 180 days. A foreign private educational Institution shall comply with the curricula, books and hours approved by the Ministry in relation to the Arabic language syllabuses prescribed for Bahraini students and Arab students and in respect of Islamic religious culture for Muslim students if the institution, accepts them, and in respect of the History and Geography of the State of Bahrain for all students, as part of the school timetable and without changing additional tuition fees. The following should be complied with in determining such curricula:
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Décret législatif no 25 de 1998 concernant les établissements d'enseignement et de formation privés Article 21 Établissements d'enseignement nationaux privés doivent respecter les règles suivantes: 1) L'enseignement du programme d'études prescrit l'emploi dans les écoles publiques de la langue arabe, de l'instruction islamique et des sciences humaines aux niveaux primaire, intermédiaire et secondaire. 2) L'année scolaire doit compter au moins 180 jours. Article 22 Tout établissement d'enseignement privé étranger doit se conformer aux programmes, aux manuels et aux heures approuvés par le Ministère en ce qui concerne les programmes de langue arabe prescrits pour les étudiants bahreïnis et arabes relativement à la culture religieuse islamique pour les étudiants musulmans si l'établissement les accepte, concernant aussi l'histoire et la géographie de l'État de Bahreïn pour tous les étudiants, dans le cadre du calendrier scolaire et sans exiger des droits de scolarité supplémentaires. Les éléments suivants doivent être respectés dans l'établissement de ces programmes:
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Decree law No. 21 of 2001 Promulgating Article 196 |
Décret loi no 21 de 2001 promulguant Article 196 Le Conseil d'administration doit publier le bilan, le compte des pertes et profits, ainsi qu'un sommaire adéquat du rapport annuel et le texte intégral du rapport des commissaires aux comptes dans l'un des quotidiens locaux de langue arabe au moins quinze jours avant la réunion de l'assemblée générale. |
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