État de Bahreïn

Bahreïn

Lois diverses à portée linguistique


Les textes en version anglaise ne constituent pas une traduction officielle pour l'État de Barheïn; elle ne peut servir qu'à des fins strictement informatives pour les non-arabophones. Seule la version arabe est authentique. En cas de toute divergence entre l'original arabe et la traduction en anglais, l'arabe original prévaut.

1) Constitution (2002)
2) Décret législatif no 25 concernant les établissements d'enseignement et de formation privés (1998)
3) Décret loi no 21 promulguant la Loi sur les compagnies commerciales (2001)


 

Bahrain Constitution 2002

Article 2

State Religion, Shari'a, Official Language

The religion of the State is Islam. The Islamic Shari'a is a principal source for legislation. The official language is Arabic.

Article 18

Human Dignity, Equality

People are equal in human dignity, and citizens are equal before the law in public rights and duties. There shall be no discrimination among them on the basis of sex, origin, language, religion or creed.

Constitution de Bahreïn (2002)

Article 2

Religion d'État, Charia, langue officielle

La religion de l'État est l'islam. La Charia islamique est la source principale de ses lois. La langue officielle est l'arabe.

Article 18

Dignité humaine, égalité

Tous sont égaux dans la dignité humaine et les citoyens sont égaux devant la loi en droits et en obligations publiques. Il n'y a aucune discrimination sur la base du sexe, de l'origine, de la langue, de la religion ou de la foi.

 

Legislative Decree No. 25 of 1998 with Respect to Private Educational and Training Institutions

Article 21

Private national educational institutions shall observe the following:

1) Teach the prescribed curriculum used at government schools in Arabic language, Islamic education and humanities at the primary, intermediate and secondary levels.

2) The academic year shall not be less than 180 days.

Article 22

A foreign private educational Institution shall comply with the curricula, books and hours approved by the Ministry in relation to the Arabic language syllabuses prescribed for Bahraini students and Arab students and in respect of Islamic religious culture for Muslim students if the institution, accepts them, and in respect of the History and Geography of the State of Bahrain for all students, as part of the school timetable and without changing additional tuition fees. The following should be complied with in determining such curricula:

A. Public interest and the interest of Arab, Muslim and foreign students in the State of Bahrain.

B. The system followed in evaluating academic achievement of students in the foregoing subjects.

C. Not allowing Muslim students to attend religious classes other than those of Islamic religion, and not allowing them to take part in activities associated with non-Islamic religious classes, such as sermons, guidance and prayers, in all educational levels.

Décret législatif no 25 de 1998 concernant les établissements d'enseignement et de formation privés

Article 21

Établissements d'enseignement nationaux privés doivent respecter les règles suivantes:

1) L'enseignement du programme d'études prescrit l'emploi dans les écoles publiques de la langue arabe, de l'instruction islamique et des sciences humaines aux niveaux primaire, intermédiaire et secondaire.

2) L'année scolaire doit compter au moins 180 jours.

Article 22

Tout établissement d'enseignement privé étranger doit se conformer aux programmes, aux manuels et aux heures approuvés par le Ministère en ce qui concerne les programmes de langue arabe prescrits pour les étudiants bahreïnis et arabes relativement à la culture religieuse islamique pour les étudiants musulmans si l'établissement les accepte, concernant aussi l'histoire et la géographie de l'État de Bahreïn pour tous les étudiants, dans le cadre du calendrier scolaire et sans exiger des droits de scolarité supplémentaires. Les éléments suivants doivent être respectés dans l'établissement de ces programmes:

A. L'intérêt public et celui des étudiants arabes, musulmans et étrangers dans l'État de Bahreïn.

B. Le système éducatif doit veiller à évaluer la réussite scolaire des élèves dans les matières précédentes.

C. Il n'est pas permis aux étudiants musulmans d'assister à des cours de religion autres que ceux de la religion islamique et il ne leur est pas permis de prendre part à des activités associées à des cours de religion non islamiques, tels que les prédications, les conseils et les prières à tous les niveaux d'éducation.

Decree law No. 21 of 2001 Promulgating
the Commerical Companies Law

Article 196

The board of directors shall publish the balance sheet, the profit and loss account and an adequate summary of the annual report and the full text of the auditors report in one of the local daily Arabic language newspapers at least fifteen days before the general assembly meeting.

Décret loi no 21 de 2001 promulguant
la Loi sur les compagnies commerciales

Article 196

Le Conseil d'administration doit publier le bilan, le compte des pertes et profits, ainsi qu'un sommaire adéquat du rapport annuel et le texte intégral du rapport des commissaires aux comptes dans l'un des quotidiens locaux de langue arabe au moins quinze jours avant la réunion de l'assemblée générale.

Page précédente

 

 

Barheïn

 

L'Asie
Accueil: aménagement linguistique dans le monde