Commission nationale pour les minorités

Union indienne

Loi sur la Commission nationale pour les minorités

1992

Les objectifs principaux de la Loi sur la Commission pour les minorités est d'évaluer les progrès dans l'évolution des minorités au sein de l'Union et des États, ainsi que de surveiller le fonctionnement des garanties prévues dans la Constitution et dans les lois adoptées par le Parlement et la Législature des États. La loi ne mentionne aucune minorité particulière, ni s'il s'agit de minorités religieuses ou linguistiques. Toutefois, l'avis qui a suivi en 1993 (voir le texte) mentionne les communautés minoritaires suivantes: les musulmans, les chrétiens, les sikhs, les bouddhistes et les zoroastriens (parsis).


 

National Commission for Minorities Act, 1992

Act XIX of 1992

An Act to constitute a National Commission for Minorities and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by Parliament in the Forty-third year of the Republic of India as follows:

Section 1

Short title, extent and commencement

1) This Act may be called the National Commission for Minorities Act, 1992.

2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in Official Gazette, appoint.

Section 2.

Definitions.

In this Act, unless the context otherwise requires.

1) “Commission” means the National Commission for Minorities constituted under section 3.

2) “Member” means a Member of the Commission and includes the Vice Chairperson.

3) “Minority”, for the purposes of this Act, means a community notified as such by the Central Government.

4) “prescribed” means prescribed by Rules made under this Act

Section 3

Constitution of the National Commission for Minorities.

1) The Central Government shall constitute a body to be known as the National Commission for Minorities to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to, it under this Act.

2) The Commission shall consist of a Chairperson, a Vice Chairperson and five Members to be nominated by the Central Government from amongst persons of eminence, ability and integrity;

Provided that five Members including the Chairperson shall be from amongst the Minority communities.

Section 9.

Functions of the Commission.-

1) The Commission shall perform all or any of the following functions, namely:

a. evaluate the progress of the development of Minorities under the Union and States.
b. monitor the working of the safeguards provided in the Constitution and in laws enacted by Parliament and the State Legislatures.
c. make recommendations for the effective implementation of safeguards for the protection of the interests of Minorities by the Central Government or the State Governments.
d. look into specific complaints regarding deprivation of rights and safeguards of the Minorities and take up such matters with the appropriate authorities.
e. cause studies to be undertaken into problems arising out of any discrimination against Minorities and recommend measures for their removal.
f. conduct studies, research and analysis on the issues relating to socio-economic and educational development of Minorities.
g. suggest appropriate measures in respect of any Minority to be undertaken by the Central Government or the State Governments.
h. make periodical or special reports to the Central Government on any matter pertaining to Minorities and in particular the difficulties confronted by them.
i. any other matter which may be referred to it by the Central Government.

2) The Central Government shall cause the recommendations referred to in clause (c) of sub-section (1) to be laid before each House of Parliament along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the Union and the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations.

[...]

Section 12.

Annual Report.

The Commission shall prepare, in such form and at such time, for each financial year, as may be prescribed, its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year and forward a copy thereof to the Central Government.

Section 13.

Annual Report and audit report to be laid before Parliament.-

The Central Government shall cause the Annual Report together with a memorandum of action taken on the recommendations contained therein, in so far as they relate to the Central Government, and the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations and the audit report to be laid, as soon as may be after the reports are received, before each House of Parliament.

Section 16.

Power to remove difficulties.-

1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of Parliament.

Loi sur la Commission nationale pour les minorités de 1992

Loi XIX de 1992

Loi instituant une Commission nationale pour les minorités et prévoyant des questions connexes ou accessoires.

Il est adopté par le Parlement dans la 43e année de la république de l'Inde ce qui suit:

Article 1er

Titre abrégé, application et début

1) La présente loi peut être appelée Loi sur la Commission nationale pour les minorités de 1992.

2) Elle s'applique à l'ensemble de l'Inde, sauf pour l'État du Jammu-et-Cachemire.

3) Elle entre en vigueur à la date telle que le gouvernement central peut désigner par un avis tion au Journal officiel.

Article
2

Définitions

Dans la présente loi, sauf si le contexte l'exige autrement.

1) «Commission» désigne la Commission nationale pour les minorités instituée en vertu de l'article 3.

2) «Membre» désigne un membre de la Commission et comprend le vice-président.

3) «Minorité» aux fins de la présente loi désigne une communauté reconnue comme telle par le gouvernement central.

4) «Prescrit» signifie prescrit par règlement adopté en vertu de la présente loi.

Article 3

Établissement de la Commission nationale pour les minorités

1) Le gouvernement central institue un organisme appelé Commission nationale pour les minorités afin d'exercer les pouvoirs qui lui sont conférés et pour exécuter les fonctions qui lui sont assignées par la présente loi.

2) La Commission est composée d'un président, d'un vice-président et de cinq membres désignés par le gouvernement central parmi des personnalités éminentes, pour leur compétence et leur intégrité;

Sous réserve que les cinq membres, dont le président, fassent partie des communautés minoritaires.

Article 9

Fonctions de la Commission

1) La Commission doit effectuer en totalité ou en partie les fonctions suivantes, c'est-à-dire:

a. Évaluer les progrès dans l'évolution des minorités dans le cadre de l'Union et des États.
b. Surveiller le fonctionnement des garanties prévues dans la Constitution et dans les lois adoptées par le Parlement et la Législature des États.
c. F
ormuler des recommandations pour la mise en œuvre effective des garanties concernant la protection des intérêts des minorités par le gouvernement central ou le gouvernement des États.
d. Examiner les plaintes spécifiques concernant la privation des droits et des garanties à l'égard des minorités et prendre des mesures avec les autorités compétentes.
e. Faire entreprendre des études sur les problèmes découlant de toute discrimination contre les minorités et recommander des mesures pour contrer leur suppression.
f. Mener des études, des recherches et des analyses sur les questions relatives au développement socio-économique et éducatif des minorités.
g. Proposer des mesures appropriées à l'égard de toute minorité qui doivent être entreprises de la part du gouvernement central ou du gouvernement des États.
h. Élaborer des rapports périodiques ou spéciaux pour le gouvernement central sur toute question se rapportant à des minorités et en particulier les difficultés qu'elles éprouvent.
i.
Toute autre question qui peut être référée auprès du gouvernement central.

2) Le gouvernement central doit veiller à ce que les recommandations visées à l'alinéa c) du paragraphe 1 soient déposées devant chaque chambre du Parlement ainsi qu'un mémoire expliquant les mesures prises ou proposées à prendre au sujet des recommandations relatives à l'Union et aux motifs du refus, le cas échéant, de l'une de ces recommandations.

[...]

Article 12

Rapport annuel

La Commission prépare, selon la forme et le moment prescrit, pour chaque exercice financier nécessaire son rapport annuel, en donnant un compte rendu complet de ses activités au cours de l'exercice précédent et en transmet une copie de celui-ci au gouvernement central.

Article
13

Rapport annuel et rapport d'évaluation déposés devant le Parlement

Le gouvernement central doit faire un rapport annuel avec un exposé des mesures prises à propos des recommandations qui y figurent, pour autant qu'elles se rapportent à l'administration centrale et à propos des motifs du refus, le cas échéant, de l'une ou l'autre de ces recommandations et un rapport d'évaluation à définir, dès que possible après réception des rapports devant chaque chambre du Parlement.

Article 16

Pouvoir de supprimer les difficultés

1) En cas de difficulté pour donner effet aux dispositions de la présente loi, le gouvernement central peut, par un décret publié au Journal officiel, prendre ces dispositions qui se seraient pas compatibles avec les dispositions de la présente loi afin qu'il soit nécessaire ou opportun de supprimer la difficulté :

Sous réserve qu'aucun décret ne soit rendu après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de l'application de la présente loi.

2) Tout décret rendue en vertu du présent article doit, dès que possible après qu'il ait été émis, doit être déposé devant chaque chambre du Parlement.

Notification on "Minority Communities" : 1993

- SO No. 818 (E), F. No. l/11 /93-MC (D) dated 23.10.1993

In exercise of the powers conferred by Clause (c) of Section 2 of the National Commission for Minorities Act 1992 (19 of 1992), the Central Government hereby notifies the following communities as "the Minority communities" for the purposes of the said Act, namely :

1. Muslims
2. Christians
3. Sikhs
4. Buddhists
5. Zoroastrians (Parsis)

Avis sur « les communautés minoritaires» : 1993

-SO n° 818 (E), F. n° l/11 /93-MC (D), en date du 23 octobre 1993

Dans l'exercice de pouvoirs conférés par la clause c) de l'article 2 de la Loi sur la Commission pour les minorités (n° 19 de 1992), le gouvernement central énonce que les communautés suivantes correspondent aux «communautés minoritaires» pour les objectifs de ladite loi, c'est-à-dire:

1. les musulmans;
2. les chrétiens;
3. les sikhs;
4. bouddhistes;
5. les zoroastriens (parsis);


 

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