Drapeau de l'Inde
Union indienne
Traité de cession

des Établissements français de Pondichéry,
Karikal, Mahé et Yanaon

Signé le 28 mai 1956
Entré en vigueur le 16 août 1962

Le traité officiel de la cession de Pondichéry fut signé le 28 mai 1956, soit huit ans après le transfert de facto, entre l'Union indienne et la République française; il fut rédigé en deux versions, l'une en français, l'autre en anglais. Les articles en rouge indiquent une disposition d'ordre linguistique: art. 21, 22, 23, 24 et 28.

PRÉAMBULE

Le Président de la République française

et le Président de l’Union indienne

Considérant que leurs gouvernements, fidèles à la déclaration commune faite en 1947 et désireux de resserrer les liens d’amitié établis depuis lors entre la France et l’Inde, ont manifesté l’intention de régler le problème des Établissements français de l’Inde par voie amiable.

Considérant qu’après expression du vœu des populations par leurs représentants, un accord a été conclu le 21 octobre 1954 portant transfert de pouvoirs par le Gouvernement de la République française au Gouvernement de l’Union indienne.

Ont décidé de conclure un traité à l’effet de consacrer la cession par la République française des Établissements de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon à l’Union indienne et de régler les problèmes qui en découlent et ont désigné comme plénipotentiaires à ces fins :

Le Président de la République française :
M. Stanislas Ostrorog, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France en Inde.
Le Président de l’Union indienne :

M. Jawaharlal Nehru, ministre des Affaires extérieures, lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier

La France cède à l'Inde en pleine souveraineté le territoire des Établissements de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon.

Article 2

Ces établissements conserveront le bénéfice du statut administratif spécial en vigueur avant le 1er novembre 1954. Toute modification constitutionnelle à ce statut ne pourra intervenir, le cas échéant, qu’après consultation de la population.

Article 3

Le Gouvernement de l’Inde succèdera aux droits et obligations résultant de tous actes faits par l’administration française dans ces Établissements et engageant le territoire.

Article 4

Les nationaux français, nés sur le territoire des Établissements et qui y seront domiciliés à la date de l’entrée en vigueur du traité de cession, deviendront, sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-après, nationaux et citoyens de l’Union indienne.

Article 5

Les personnes visées à l’article précédent pourront, par déclaration écrite faite dans les six mois qui suivront l’entrée en vigueur du traité de cession, opter pour la conservation de leur nationalité. Les personnes qui auront exercé cette option seront réputées n’avoir jamais acquis la nationalité indienne.

La déclaration du père ou, si le père est décédé, celle de la mère, ou, si les parents sont décédés, celle du tuteur déterminera la nationalité des enfants non mariés, âgés de moins de 18 ans, qui devront être mentionnés dans cette déclaration. Toutefois, les enfants mariés du sexe masculin, âgés de plus de 16 ans, pourront exercer l’option par eux-mêmes.

Les personnes qui auront conservé la nationalité française du fait du choix exercé par leurs parents dans les conditions indiquées au paragraphe précédent pourront, pendant les six mois qui suivront l’accomplissement de leur dix-huitième année, exercer une option personnelle en vue d’acquérir la nationalité indienne par déclaration souscrite devant les autorités indiennes compétentes. Cette option prendra effet à partir de la date à laquelle la déclaration aura été souscrite.

L’option du mari sera sans effet sur la nationalité de la femme.

Les déclarations visées aux paragraphes premier et 2 seront rédigées en double exemplaire, l’un en français, l’autre en anglais, et seront adressées aux autorités françaises compétentes qui feront parvenir immédiatement aux autorités indiennes compétentes l’exemplaire rédigé en anglais de la dite déclaration.

Article 6

Les nationaux français, nés sur le territoire des Établissements qui seront domiciliés sur le territoire de l’Union indienne à la date de l’entrée en vigueur du traité de cession, deviendront nationaux et citoyens de l’Union indienne. Ils bénéficieront toutefois, ainsi que leurs enfants, des droits d’option prévus à l’article 5 ci-dessus. Ces options seront exercées dans les conditions et les formes prévues au dit article.

Article 7

Les nationaux français, nés sur le territoire des Établissements, qui seront domiciliés dans un pays autre que le territoire de l’Union indienne et les territoires des dits Établissements à la date de l’entrée en vigueur du traité de cession, conserveront la nationalité française sous réserve des dispositions de l’article 8 ci-après.

Article 8

Les personnes visées à l’article précédent pourront, par déclaration écrite souscrire devant les autorités indiennes compétentes, dans les six mois qui suivront l’entrée en vigueur du traité de cession, opter pour l’acquisition de la nationalité indienne. Les personnes qui auront exercé cette option seront réputées avoir perdu la nationalité française à la date d’entrée en vigueur du traité de cession.

La déclaration du père ou, si le père est décédé, celle de la mère, ou, si les parents sont décédés, celle du tuteur déterminera la nationalité des enfants non mariés, âgés de moins de 18 ans, qui devront être mentionnés dans cette déclaration. Toutefois, les enfants mariés du sexe masculin, âgés de plus de 16 ans, pourront exercer l’option par eux-mêmes.

Les personnes qui auront acquis la nationalité indienne du fait du choix exercé par leurs parents dans les conditions indiquées au paragraphe précédent, pourront, pendant les six mois qui suivront l’accomplissement de leur dix-huitième année, exercer une option personnelle en vue de recouvrer la nationalité française par déclaration souscrite devant les autorités françaises compétentes. Cette option prendra effet à partir de la date à laquelle la déclaration aura été souscrite.

L’option du mari sera sans effet sur la nationalité de la femme.

Les déclarations visées aux paragraphes premier et 2 seront rédigées en double exemplaire, l’un en français, l’autre en anglais, et seront faites devant les autorités indiennes compétentes, qui feront parvenir immédiatement aux autorités françaises compétentes l’exemplaire rédigé en français de la dite déclaration.

Article 9

A compter du 1er novembre 1954, le Gouvernement de l’Inde prendra à son service tous les fonctionnaires et agents des Établissements n’appartenant pas au cadre métropolitain ou au cadre général du Ministère de la France d’outre-mer. Ces fonctionnaires et agents, y compris les membres des forces publiques, bénéficieront, de la part du Gouvernement de l’Inde, des mêmes conditions de service, en matière d’émoluments, de congés et de pensions, et, pour les questions de discipline ou le maintien de leurs emplois, des mêmes droits (ou de droits analogues, compte tenu des circonstances), que ceux dont ils bénéficiaient immédiatement avant le 1er novembre 1954. Ces fonctionnaires et agents, y compris ceux appartenant aux forces publiques, ne pourront être licencies ni leur avancement compromis du fait d’actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions avant le 1er novembre 1954.

Les fonctionnaires, magistrats et militaires français, nés dans les Établissements ou y conservant des attaches familiales, pourront librement revenir dans les Établissements, à l’occasion de congés ou de leur retraite.

Article 10

Le Gouvernement français s’engage à assurer le service des pensions qui sont à la charge de la métropole, même si leurs bénéficiaires ont acquis la nationalité indienne en vertu des articles 4 à 8 ci-dessus. De son côté, le Gouvernement indien s’engage à assurer le service des pensions, allocations et subventions qui sont à la charge du territoire.

Le régime des pensions des diverses caisses locales de retraites demeurera en vigueur.

Article 11

Le Gouvernement indien prendra les dispositions nécessaires pour que les personnes domiciliées dans les Établissements au 1er novembre 1954 et y ayant continué leurs activités puissent exercer une profession libérale sans avoir à acquérir de qualifications supplémentaires, diplômes, permis ou autres formalités.

Article 12

Les œuvres administratives de bienfaisance et de crédit fonctionneront conformément à leur statut présent et ne pourront être modifiées sans consultation préalable de la population.

Les avantages actuels en faveur des établissements privés de bienfaisance seront maintenus, toute modification n’intervenant qu’après consultation de la population.

Article 13

Les biens de caractère religieux ou culturels seront la propriété des missions ou des organismes chargés, dans le cadre actuel de la règlementation française, de la gestion de ces biens.

Le Gouvernement indien reconnaît avec tous les droits qui en découlent, la personnalité civile des conseils de fabrique et conseils d’administration des missions religieuses.

Article 14

Les instances introduites avant le 1er novembre 1954 seront jugées conformément à la législation alors applicable au fond et aux lois de procédure en vigueur à cette date dans les Établissements.

A cet effet, et jusqu’à la solution complète de ces instances, continueront à fonctionner les juridictions propres aux Établissements mais composées de licenciés en droit habituellement domiciliés dans ces Établissements, honorablement connus et choisis selon les règles françaises sur la désignation des magistrats intérimaires.

Toutefois, les parties pourront d’un commun accord transporter aux tribunaux indiens compétents la connaissance de ces instances. Cette disposition s’appliquera aussi aux instances qui, bien que déjà ouvertes, ne seraient pas encore inscrites au rôle du greffe des juridictions françaises ainsi qu’aux instances manifestant l’exercice d’une voie de recours ordinaire ou extraordinaire.

Seront exécutés par les autorités indiennes compétentes les jugements et ordonnances rendus par les juridictions françaises avant le 1er novembre 1954 et qui sont devenus définitifs ou le deviendront par la suite en raison de l’expiration des délais de recours. Seront exécutés de même, les jugements et ordonnances rendus après le 1er novembre 1954 par application du premier paragraphe du présent article, quelle que soit la juridiction qui aura statué.

Les actes constitutifs des droits établis avant le 1er novembre 1954, conformément à la loi française, conserveront la valeur que cette loi leur conférait alors.

Les archives des juridictions françaises devront être conservées conformément aux règlements en vigueur à la date de la cession et communication de leurs éléments devra être donnée aux représentants accrédités de la France, toutes les fois qu’ils en feront la demande.

Article 15

Les registres d’état civil existant à la date de la cession seront conservés conformément aux règlements en vigueur à cette date et les copies ou extraits d’actes délivrés à la demande des intéressés ou des autorités compétentes.

Les casiers judiciaires des greffes des tribunaux existant à la date de la cession seront conservés conformément aux règlements en vigueur à cette date et des copies ou extraits seront, sur demande, délivrés aux autorités françaises et aux intéressés conformément à la législation en vigueur avant le 1er novembre 1954.

Les demandes émanant des autorités françaises et les copies ou extraits qui leur seront adressés seront rédigés en langue française et ne donneront lieu au remboursement d’aucun frais.

Les autorités françaises et indiennes se donneront réciproquement avis des condamnations pénales emportant inscription au casier judiciaire sur leur propre territoire qui seront prononcées, d’une part, par les juridictions françaises et, d’autre part, par les juridictions siégeant dans les territoires cédés à l’Inde, à l’encontre des ressortissants de l’autre pays qui sont originaires de ces territoires.

Ces avis seront adressés sans frais, par voie diplomatique, en langue française, ou accompagnés d’une traduction dans cette langue.

Article 16

Les règles posées à l’article 14 seront applicables aux procédures portées devant le Conseil du contentieux administratif où siégeront magistrats intérimaires et fonctionnaires locaux désignés conformément aux principes posés par le second paragraphe du dit article 14.

Article 17

Les ressortissants français et de l’Union française, domiciliés dans les Établissements au 1er novembre 1954, y jouiront, dans le cadre des lois et règlements territoriaux actuellement en vigueur, de la même liberté de résidence, de circulation et de commerce que les autres habitants des Établissements.

Article 18

Toute personne physique ayant la nationalité française au titre des articles 4 à 8 ou de toute autre manière, et toute personne morale française pourront librement rapatrier leurs capitaux et exporter leurs biens dans un délai de dix ans à partir du 1er novembre 1954.

Article 19

Le Gouvernement de l’Inde est substitué à compter du 1er novembre 1954 au territoire pour toutes créances, dettes et déficit des divers comptes de la gestion locale. A ce titre, il remboursera immédiatement au Gouvernement français le montant des avances de trésorerie et des divers fonds mis par le Trésor français à la disposition du territoire ainsi que les avances qui lui ont été accordées par la Caisse centrale de la France d’outre-mer, à l’exclusion des sommes versées à titre de dons. Il versera, en outre, l’indemnité dont sont convenus les deux Gouvernements pour la cession de la centrale électrique de Pondichéry.

Le Gouvernement français remboursera simultanément au Gouvernement indien la valeur équivalente au pair, en livres sterling ou en roupies indiennes, de la monnaie retirée de la circulation dans les Établissements avant le 1er novembre 1955.

Article 20

L’Inde accepte le maintien des institutions d’ordre scientifique ou culturel français existant le 1er novembre 1954 dans les Établissements et y facilitera, par accord des deux Gouvernements, l’ouverture d’institutions du même ordre.

Article 21

Le Collège français de Pondichéry sera maintenu dans les locaux qu’il occupe comme
institution d’enseignement français du second degré de plein exercice.

Le Gouvernement français aura la charge de son fonctionnement tant en ce qui concerne le choix et la rémunération du personnel de direction, d’enseignement et de surveillance nécessaires, qu’en ce qui concerne l’organisation des études, programmes et examens, ainsi que la charge de son entretien. Les locaux seront la propriété du Gouvernement français.

Article 22

Les institutions privées d’enseignement existant à la date du 1er novembre 1954 dans les Établissements seront autorisées à subsister et conserveront la possibilité
de dispenser un enseignement français.

Elles continueront à recevoir des autorités locales, notamment en matière de subventions, une aide au moins égale à celle qui leur a été accordée jusqu’au 1er novembre 1954.

Elles pourront recevoir sans obstacle l’aide que le Gouvernement français désirerait leur apporter en accord avec le Gouvernement indien.

Article 23

Le Gouvernement français ou les organismes privés reconnus par lui auront la faculté d’entretenir dans les Établissements et, par accord des deux gouvernements, d’y créer les organismes ou institutions destinés à des études préparant à d
es diplômes de langue et de civilisation françaises, à la recherche scientifique ou à la diffusion de la culture française dans le domaine des sciences, des lettres et des arts. Le Gouvernement de l’Inde accordera, suivant les lois et règlements en vigueur, toutes facilités d’admission et de résidence aux universitaires français que le Gouvernement français aura chargés d’un voyage d’études ou d’une mission d’enseignement aux Indes.

Article 24

L’
Institut français de Pondichéry, créé par entente intervenue entre les deux gouvernements depuis l’accord du 21 octobre 1954, et inauguré le 21 mars 1955 sera maintenu comme institution d’enseignement supérieur et de recherches. Le Gouvernement de l’Inde donnera toutes facilités en vue de permettre le développement des activités de cet organisme selon ce qui aura été convenu périodiquement entre les deux gouvernements.

Article 25

Les équivalences des diplômes et grades universitaires français délivrés aux personnes originaires des Établissements : baccalauréat, brevet élémentaire, brevet d’études du premier cycle, avec des diplômes et grades universitaires délivrés par des universités indiennes, sont admises par le Gouvernement indien pour l’accession aux études supérieures et aux carrières administratives. Ces équivalences seront fixées suivant les recommandations de la Commission mixte de l’enseignement, nommée par les deux gouvernements en vertu de l’accord du 21 octobre 1954. Il en ira de même pour les diplômes de droit et de médecine dans les Établissements.

Les diplômes qui ne revêtent qu’un caractère local seront reconnus dans les conditions habituelles.

Article 26

Le Gouvernement français cède au Gouvernement indien tous les biens immobiliers appartenant à l’administration locale des Établissements à l’exception de ceux dont la liste est incluse dans l’article 8 du protocole annexe.

Les immeubles qui sont actuellement en la possession des autorités religieuses seront conservés par celles-ci et le Gouvernement de l’Inde accepte dans tous les cas où cela sera nécessaire de leur transférer les titres de propriété correspondants.

Article 27

Le Gouvernement français conserve les archives ayant un caractère historique et le Gouvernement indien conserve celles nécessaires à l’administration du territoire.

Chacun des deux Gouvernements mettra à la disposition de l’autre la liste des archives en sa possession et la copie de celles-ci pouvant l’intéresser.

Article 28

Le français restera langue officielle des Établissements aussi longtemps que les représentants élus de la population n’auront pas pris une décision différente.

Article 29

Les questions pendantes au moment de la ratification du traité de cession seront examinées et réglées par une commission franco-indienne composée de trois représentants du Gouvernement français et de trois représentants du Gouvernement indien.

Article 30

Tout différend relatif à l’application ou à l’interprétation du présent traité qui ne pourrait être réglé par des négociations diplomatiques ou par arbitrage, sera porté devant la Cour internationale de justice à la requête d’une des Hautes Parties Contractantes.

Article 31

Les textes français et anglais du présent traité feront également foi. Le présent traité entrera en vigueur le jour de sa ratification par les deux Gouvernements intéressés. L’échange des instruments de ratification aura lieu à New Delhi.

Le présent traité sera déposé aux archives du Gouvernement de l’Inde qui en remettra une copie certifiée conforme au Gouvernement de la République française.

Fait à New Delhi, en double exemplaire, le 28 mai 1956.
JAWAHARLAL NEHRU & STANISLAS OSTROROG
Premier ministre et ministre ambassadeur extraordinaire et
des Affaires extérieures plénipotentiaire de France.
 

PROTOCOLE ANNEXE

Article premier

En ce qui concerne les communes de Nettapacom et de Tirubuvane dépendant de l’Établissement de Pondichéry, en ce qui concerne l’Établissement de Yanaon et en ce qui concerne l’Établissement de Mahé, le Gouvernement français décline toute responsabilité, en particulier au titre des articles 3, 9 et 19 du traité, pour tous actes survenus à partir des dates ci-après :

— Nettapacom, le 31 mars 1954,

— à Tirubuvane, le 6 avril 1954,

— à Yanaon, le 13 juin 1954,

— à Mahé, le 16 juillet 1954.

Article 2

Les types d’enseignement actuellement en vigueur seront maintenus pendant la période transitoire appropriée dans un nombre suffisant d’institutions scolaires pour assurer aux intéressés une possibilité d’option pour l’avenir.

Des périodes transitoires seront prévues pour chaque ordre d’enseignement.

Article 3

Tous les élèves et étudiants actuellement en cours d’études sont assurés de pouvoir achever leurs études en français et selon les programmes et méthodes en vigueur au 1er novembre 1954. Ils continueront à bénéficier des avantages dont ils jouissaient à cette date, notamment en matière de gratuité de l’enseignement et quant aux bourses d’études attribuées par les autorités locales, que celles-ci soient valables dans les Établissements ou en France.

Article 4

Pour l’organisation des examens du collège français et de l’Institut, toutes facilités seront données aux représentants du Gouvernement français tant en matière de visa et de séjour que pour les dispositions pratiques à prendre en vue de l’organisation des sessions. Le Gouvernement français se réserve le choix et la nomination des jurys d’examen.

Article 5

Des bourses pour l’achèvement des études de licence en droit et de doctorat en médecine, commencées avant le 1
er novembre 1954, seront accordées sur leur demande aux élèves de l’ancienne École de droit et à ceux de l’École de médecine.

Ces derniers pourront, s’ils le préfèrent, être admis à achever leurs études de doctorat dans les collèges médicaux de l’Inde avec reconnaissance de la scolarité déjà accomplie.

3° Le Monument aux morts ;

4° Immeuble n° 13 sis à Karikal, dit Maison Lazare (comme dépendance du Consulat de France) ;

5° Immeuble sis rue Saint-Louis (pour l’Institut).

Article 9

Nul ne pourra être poursuivi pour délit politique commis avant le 1
er novembre 1954 et qui n’aurait fait à cette date l’objet d’aucune poursuite.

Article 6

Le Gouvernement indien remboursera au personnel des institutions scolaires universitaires et culturelles, dont les traitements sont à la charge du Gouvernement français, une somme égale au montant de l’impôt indien sur le revenu qu’ils auront eu à payer, à moins qu’une convention sur la double imposition n’intervienne entre la France et l’Inde.

Article 7

Le Gouvernement indien remboursera à l’Institut et au Collège une somme égale au montant des droits de douanes et autres taxes qu’ils auront eu éventuellement à payer pour l’importation des livres, publications et périodiques français ainsi que du matériel d’enseignement et d’études et autres objets de culture destinés à ces institutions.

Article 8

Le Gouvernement indien reconnaît au Gouvernement français la propriété des immeubles ci-après :

1° Immeuble sis rue de la Marine (pour l’installation du Consultat de France) ;

2° Immeuble sis rue Victor-Simonel abritant le Collège français de Pondichéry