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GéorgieConstitution du 17 octobre 1995 |
Article 8 The official language of Georgia shall be Georgian. The official language of the Autonomous Republic of Abkhazia shall be Georgian and Abkhazian. (Constitutional Law of Georgia No 1689 of 10 October 2002 - LHG I, No 28, 28.10.2002, Art. 128).
Article 14 Article 35
1) Everyone shall have the
right to receive education and the right to free choice of a form of
education. 3) Pre-school education shall be guaranteed by the State. Elementary and basic education shall be compulsory. The state shall fully finance basic education as prescribed by law. Citizens shall have the right to receive State-financed vocational and higher education as prescribed by law. (27.12.06)
4) The state shall support
educational institutions in accordance with the procedure
established by law. 2) In accordance with
universally recognised principles and rules of international law,
the exercise of minority rights shall not oppose the sovereignty,
state structure, territorial integrity and political independence of
Georgia. |
Article 8
[traduit de l'anglais] La langue officielle de la Géorgie est le géorgien. Les langues officielles de la République autonome d'Abkhazie sont le géorgien et l'abkhaze. (Loi constitutionnelle de la Géorgie n° 1689 du 10 octobre 2002 - LHG I, n° 28, 28 octobre 2002, art, 128). Article 14 Tous les individus naissent libres et sont égales devant la loi, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur de la peau, la langue, le sexe, la religion, les convictions politiques et toute autre conviction, l'origine nationale, ethnique et sociale, la fortune, la position sociale ou le lieu de résidence. Article 35 1) Chacun a le droit de recevoir une instruction et le droit au libre choix d'une forme d'éducation. 2) L'État assure l'harmonisation du système d'éducation national au sein de l'espace éducatif international (27.12.06). 3) L'éducation préscolaire est garantie par l'État. L'enseignement primaire et fondamental est obligatoire. L'État doit financer intégralement l'éducation fondamentale, tel qu'il est prescrit par la loi. Les citoyens ont le droit de recevoir un enseignement professionnel et supérieur financé par l'État, tel qu'il est prescrit par la loi (27.12.06). 4) L'État doit soutenir les établissements d'enseignement, conformément à la procédure établie par la loi. Article 38 Article 85 2) La
procédure judiciaire se déroule
dans la langue officielle. Les
services d'interprétariat sont fournis aux individus qui ne connaissent pas la langue
officielle. Dans les régions où la
population ne maîtrise pas suffisamment la langue officielle, l'État
doit veiller à assurer l'enseignement de cette langue et à organiser des
consultations sur les questions juridiques. |