Les accords d'Oslo

 

Déclaration de principes sur les aménagements
de l'autonomie provisoire
 

Washington, 13 septembre 1993

SOURCE: «Les documents de la conférence de Madrid», dans Revue d'études palestiniennes, Washington, Institut des études palestiniennes, Paris, Éditions de Minuit, no 42, hiver 1992, p. 11-60 (extraits). Les traductions sont de la Revue d'études palestiniennes.

Le gouvernement de l'État d'Israël et l'équipe de FOLP (de la délégation jordano-palestinienne à la Conférence de la paix sur le Moyen-Orient) (la « délégation palestinienne »), représentant le peuple palestinien, sont convenus qu'il est temps de mettre fin à des décennies d'affrontement et de conflit, de reconnaître leurs droits légitimes et politiques mutuels, et de s'efforcer de vivre dans la coexistence pacifique et la dignité et la sécurité mutuelles et de parvenir à un règlement de paix juste, durable et global ainsi qu'à une réconciliation historique par le biais du processus politique convenu. En conséquence, les deux parties souscrivent aux principes suivants :

Article Ier : but des négociations

Les négociations israélo-palestiniennes menées dans le cadre de l'actuel processus de paix au Moyen-Orient ont pour but notamment d'établir une autorité palestinienne intérimaire autonome, le Conseil élu (le « Conseil »), pour les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza, pour une période transitoire n'excédant pas cinq ans, en vue d'un règlement permanent fondé sur les résolutions 242 (1967) et 338 (1973) du Conseil de sécurité. Il est entendu que les arrangements intérimaires font partie intégrante de l'ensemble du processus de paix et que les négociations sur le statut permanent aboutiront à l'application des résolutions 242 (1967) et 338 (1973) du Conseil de sécurité.

Article II  : cadre pour la période intérimaire 

Le cadre convenu pour la période intérimaire est exposé dans la présente Déclaration de principes.

Article III : élections

1. Afin que les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza puissent se gouverner eux-mêmes selon des principes démocratiques, des élections politiques générales, libres et directes seront organisées pour le Conseil, sous la supervision convenue et sous observation internationale, tandis que la police palestinienne assurera l'ordre public.

2. Un accord sera conclu sur les modalités et conditions précises des élections, conformément au protocole joint en tant qu'annexe 1, avec pour objectif la tenue des élections au plus tard neuf mois après l'entrée en vigueur de la présente Déclaration de principes.

3. Ces élections constitueront une étape préparatoire intérimaire importante sur la voie de la réalisation des droits légitimes du peuple palestinien et de ses justes revendications.

Article IV : juridiction

Le Conseil aura juridiction sur le territoire de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, sauf en ce qui concerne les questions qui seront négociées dans le cadre des négociations sur le statut permanent. Les deux parties considèrent la Cisjordanie et la bande de Gaza comme une unité territoriale unique, dont l'intégrité sera préservée durant la période intérimaire.

Article V : période de transition et négociations sur le statut permanent

1. La période de transition de cinq ans commencera avec le retrait de la bande de Gaza et de la région de Jéricho.

2. Les négociations sur le statut permanent entre le gouvernement israélien et les représentants du peuple palestinien commenceront le plus tôt possible, mais pas plus tard qu'au début de la troisième année de la période intérimaire.

3. Il est entendu que ces négociations porteront sur les questions en suspens, notamment : Jérusalem, les réfugiés, les implantations, les arrangements en matière de sécurité, les frontières, les relations et la coopération avec d'autres voisins, et d'autres questions d'intérêt commun.

4. Les deux parties sont convenues que les accords conclus pour la période intérimaire ne doivent pas préjuger le résultat des négociations sur le statut permanent ou l'anticiper.

Article VI : transfert préparatoire des pouvoirs et responsabilités

1. Dès l'entrée en vigueur de la présente Déclaration de principes et le retrait de la bande de Gaza et de la région de Jéricho débutera un transfert de compétence, comme indiqué dans la présente Déclaration, du gouvernement militaire israélien et de son administration civile aux Palestiniens désignés pour cette tâche. Ce transfert de compétence sera de nature préparatoire en attendant l'inauguration du Conseil.

2. Immédiatement après l'entrée en vigueur de la présente Déclaration de principes et le retrait de la bande de Gaza et de la région de Jéricho, afin de promouvoir le développement économique de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, la compétence sera transférée aux Palestiniens dans les domaines suivants  : éducation et culture, santé, protection sociale, impôts directs et tourisme. La partie palestinienne commencera à constituer une force de police palestinienne, comme convenu. En attendant l'inauguration du Conseil, les deux parties pourront négocier le transfert d'autres pouvoirs et responsabilités, comme convenu.

Article VII : accord intérimaire

1. Les délégations israélienne et palestinienne négocieront un accord sur la période intérimaire (I' « Accord intérimaire »).

2. L' Accord intérimaire spécifiera notamment la structure du Conseil, le nombre de ses membres, et le transfert au Conseil des pouvoirs et responsabilités du gouvernement militaire israélien et de son administration civile. L'Accord intérimaire spécifiera également les pouvoirs exécutifs du Conseil, ses pouvoirs législatifs conformément à l'article IX ci-dessous, et les organes judiciaires palestiniens indépendants.

3. L' Accord intérimaire comprendra des arrangements, à mettre en œuvre dès l'inauguration du Conseil, pour permettre à celui-ci d'assumer tous les pouvoirs et responsabilités qui lui auront été préalablement transférés conformément à l'article VI ci-dessus.

4. Afin d'être en mesure de promouvoir la croissance économique, dès son inauguration, le Conseil établira notamment une autorité palestinienne pour l'électricité, une autorité portuaire à Gaza, une banque palestinienne de développement, un bureau palestinien de promotion des exportations, une autorité palestinienne pour l'environnement, une autorité foncière palestinienne, une autorité palestinienne pour l'eau, et toute autre autorité convenue, conformément à l'Accord intérimaire qui spécifiera leurs pouvoirs et responsabilités.

5. Après l'inauguration du Conseil, l'administration civile sera dissoute, et le gouvernement militaire israélien se retirera.

Article VIII : ordre public et sécurité

Afin de garantir l'ordre public et la sécurité interne des Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza, le Conseil établira une puissante force de police tandis qu'Israël conservera la responsabilité de la défense contre les menaces de l'extérieur ainsi que la responsabilité de la sécurité globale des Israéliens de manière à sauvegarder leur sécurité interne et l'ordre public.

Article IX  : lois et ordonnances militaires

Le Conseil sera habilité à légiférer, conformément à l'Accord intérimaire, dans tous les politiques et domaines pour lesquels la compétence lui aura été transférée. Les deux parties réviseront conjointement les lois et ordonnances militaires actuellement en vigueur dans les autres domaines.

Article X  : comité mixte de liaison israélo-palestinien

Pour assurer l'application sans heurts de la présente Déclaration de principes et de tous les accords ultérieurs touchant la période intérimaire, dès l'entrée en vigueur de la Déclaration, il sera établi un comité mixte de liaison israélo-palestinien qui sera chargé d'examiner les questions nécessitant une coordination, d'autres problèmes d'intérêt commun et les différends.

Article XI : coopération israélo-palestinienne dans le domaine économique

Considérant qu'il est dans l'intérêt mutuel des deux parties de coopérer pour promouvoir le développement de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et d'Israël, dès l'entrée en vigueur de la présente Déclaration de principes, il sera établi un comité israélo-palestinien de coopération économique qui sera chargé d'élaborer et de mettre en œuvre de manière concertée les programmes définis dans les protocoles figurant ci-joint dans les annexes III et IV.

Article XII : liaison et coopération avec la Jordanie et l'Égypte

Les deux parties inviteront les gouvernements jordanien et égyptien à participer à l'établissement de nouvelles dispositions en matière de liaison et de coopération entre le gouvernement israélien et les représentants palestiniens, d'une part, et les gouvernements jordanien et égyptien, d'autre part, pour promouvoir la coopération entre eux. Ces dispositions prévoiront notamment la constitution d'un comité permanent qui conviendra des modalités d'admission des personnes déplacées de Cisjordanie et de la bande de Gaza en 1967, de même que les mesures requises pour prévenir les troubles et désordres. Ce comité traitera d'autres questions d'intérêt commun.

Article XIII : redéploiement des forces israéliennes

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Déclaration de principes et au plus tard à la veille des élections du Conseil, il sera opéré un redéploiement des forces militaires israéliennes en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, outre le retrait des forces israéliennes qui se déroulera conformément aux dispositions de l'article XIV.

2. Lors du redéploiement de ses forces militaires, Israël sera guidé par le principe selon lequel les forces en question doivent être redéployées en dehors des zones peuplées.

3. D'autres redéploiements dans des endroits désignés seront progressivement opérés à mesure que la force de police palestinienne assumera la responsabilité de l'ordre public et de la sécurité intérieure conformément aux dispositions de l'article VIII.

Article XIV  : retrait d'Israël de la bande de Gaza et de la région de Jéricho

Israël se retirera de la bande de Gaza et de la région de Jéricho, selon les modalités prévues dans le protocole figurant ci-joint à l'annexe II.

Article XV : règlement des différends

1. Les différends découlant de l'application ou de l'interprétation de la présente Déclaration de principes ou de tous accords ultérieurs touchant la période intérimaire seront réglés par voie de négociation dans le cadre du comité de liaison mixte qui sera créé en application de l'article X ci-dessus.

2. Les différends ne pouvant être réglés par voie de négociation pourront l'être par un mécanisme de conciliation dont conviendront les parties.

3. Les parties peuvent convenir de soumettre à l'arbitrage les différends touchant la période intérimaire qui n'auront pu être réglés par voie de conciliation. Après accord des deux parties, une commission d'arbitrage sera créée à cette fin.

Article XVI : coopération israélo-palestinienne concernant des programmes régionaux

Les deux parties considèrent que les groupes de travail multilatéraux constituent un instrument approprié pour promouvoir un « Plan Marshall », des programmes régionaux et d'autres programmes, y compris des programmes spéciaux en faveur de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, comme il est indiqué dans le protocole figurant ci-joint à l'annexe IV.

Article XVII : autres dispositions

1. La présente Déclaration de principes entrera en vigueur un mois après sa signature.

2. Tous les protocoles annexés à la présente Déclaration de principes et le Mémorandum d'accord s'y rapportant doivent être considérés comme faisant partie intégrante de cette Déclaration.


Annexe 1
 

Protocole relatif aux modalités et conditions des élections

1.  Les Palestiniens de Jérusalem qui vivent dans cette ville auront le droit de participer au processus électoral, conformément à un accord entre les deux parties.

2. En outre, l'accord concernant les élections doit porter, entre autres, sur les points suivants:

a. le système électoral ;

b. les modalités des opérations de supervision et d'observation internationale convenues et la composition du personnel chargé de ces opérations ;

c. les règles et règlements applicables à la campagne électorale, y compris les dispositions convenues pour la mise en place des médias et la possibilité de délivrer un permis à une station de radio et de télévision.

3. Les Palestiniens déplacés qui étaient enregistrés le 4 juin 1967 ne verront pas leur futur statut compromis parce qu'ils ne sont pas en mesure de participer au processus électoral pour des raisons pratiques.

 


Annexe Il

Protocole relatif au retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza et de la région de Jéricho

1. Les deux parties concluront et signeront dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Déclaration de principes un accord sur le retrait des forces militaires israéliennes de la bande de Gaza et de la région de Jéricho. Cet accord comportera des dispositions détaillées devant être appliquées dans la bande de Gaza et la région de Jéricho une fois qu'Israël se sera retiré.

2. Israël retirera rapidement, selon le calendrier prévu, ses forces militaires de la bande de Gaza et de la région de Jéricho. Ce retrait devra commencer immédiatement après la signature de l'accord sur la bande de Gaza et la région de Jéricho, et être achevé au plus tard dans les quatre mois suivant la signature de cet accord.

3. Un accord susmentionné prévoira notamment :

a. des dispositions en vue d'un transfert de compétence sans heurts et pacifique du gouvernement militaire israélien et de son administration civile aux représentants palestiniens ;

b. la structure, les pouvoirs et les responsabilités de l'autorité palestinienne dans ces secteurs, à l'exception des points suivants : sécurité extérieure, implantations, Israéliens, relations extérieures et autres questions qui seront définies d'un commun accord ;

c. des dispositions touchant la prise en charge de la sécurité intérieure et de l'ordre public par la force de police palestinienne, qui sera composée d'officiers de police recrutés localement et à l'étranger (détenteurs de passeports jordaniens et de documents palestiniens délivrés par l'Egypte). Les Palestiniens venus de l'étranger qui deviendront membres de la force de police palestinienne devraient recevoir une formation de policier et d'officier de police ;

d. une présence internationale ou étrangère temporaire, comme convenu ;

e. la création d'un comité mixte palestino-israélien de coordination et de coopération à des fins de sécurité mutuelle ;

f. un programme de développement et de stabilisation économiques, y compris la création d'un fonds d'urgence ayant pour objectif d'encourager les investissements étrangers et la fourniture d'une assistance financière et économique. Les deux parties établiront conjointement et unilatéralement des relations de coordination et de coopération avec des parties régionales et internationales à l'appui de ces objectifs ;

g. des dispositions visant à assurer dans des conditions de sécurité le passage des personnes et des moyens de transport entre la bande de Gaza et la région de Jéricho.

4. L'accord susmentionné comportera des dispositions relatives à la coordination entre les deux parties en ce qui concerne le passage:

a. Gaza-Egypte ;

b. Jéricho-Jordanie.

5. Les services chargés d'exercer les pouvoirs et responsabilités de l'autorité palestinienne conformément à l'annexe Il et à l'article VI de la Déclaration de principes seront installés dans la bande de Gaza et dans la région de Jéricho en attendant l'inauguration du Conseil.

6. À part ces dispositions convenues, la bande de Gaza et la région de Jéricho continueront de faire partie intégrante de la Cisjordanie et de la bande de Gaza et leur statut ne sera pas modifié durant la période intérimaire.


Annexe III

Protocole sur la coopération israélo-palestinienne concernant des programmes économiques et de développement

Les deux parties conviennent d'établir un comité permanent israélo-palestinien de coopération économique dont les travaux seront axés, entre autres, sur les domaines suivants :

1. La coopération dans le domaine de l'eau, notamment un programme de mise en valeur des ressources en eau élaboré par des experts des deux parties, qui précisera également les modalités de coopération dans la gestion de ces ressources en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, et présentera des propositions d'études et de plans sur les droits en matière d'eau de chaque partie, ainsi que l'utilisation équitable des ressources en eau communes, pour application au cours de la période intérimaire et après.

2. La coopération dans le domaine de l'électricité, notamment un programme de développement de ce secteur, qui précisera également les modalités de coopération pour la production, l'entretien, l'achat et la vente des ressources en électricité.

3. La coopération dans le domaine de l'énergie, notamment un programme de développement énergétique, qui prévoira l'exploitation du pétrole et du gaz à des fins industrielles, en particulier dans la bande de Gaza et le Néguev, et encouragera l'exploitation commune d'autres ressources énergétiques. Ce programme pourra aussi prévoir la construction d'un complexe industriel pétrochimique dans la bande de Gaza et la construction d'oléoducs et de gazoducs.

4. La coopération dans le domaine des finances, notamment un programme d'action et de développement financier pour encourager les investissements internationaux en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, de même qu'en Israël, ainsi que la création d'une banque palestinienne de développement.

5. La coopération dans le domaine des transports et des communications, notamment un programme qui définira les principes directeurs de l'établissement d'une zone portuaire maritime à Gaza et prévoira l'établissement de lignes de transport et de communication, à destination et en provenance de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, avec Israël et d'autres pays. En outre, ce programme prévoira les travaux de construction (routes, voies ferrées, lignes de communication, etc.) nécessaires.

6. La coopération dans le domaine du commerce, notamment des études et des programmes de promotion commerciale, qui encourageront le commerce local, régional et interrégional, ainsi qu'une étude de faisabilité concernant l'établissement de zones de libre-échange dans la bande de Gaza et en Israël, l'accès mutuel à ces zones, et la coopération dans d'autres domaines liés au commerce et aux échanges.

7. La coopération dans le domaine de l'industrie, notamment des programmes de développement industriel, qui prévoiront l'établissement de centres israélo-palestiniens de recherche-développement industriels, promouvront les entreprises palestino-israéliennes et énonceront des principes directeurs de coopération dans les domaines textile, alimentaire, pharmaceutique, électronique, les diamants, l'informatique et les industries scientifiques.

8. Un programme de coopération sur les questions des relations du travail et leur réglementation, et les questions sociales.

9. Un plan de coopération et de valorisation des ressources humaines, qui prévoira des réunions de travail et des séminaires israélo-palestiniens, et l'établissement de centres de formation professionnelle, d'instituts de recherche et de banques de données communs.

10. Un plan de protection de l'environnement, qui prévoira des mesures conjointes et/ou coordonnées dans ce domaine.

11. Un programme visant à développer la coordination et la coopération dans le domaine des communications et des médias.

12. Tous autres programmes d'intérêt commun.


Annexe IV

Protocole sur la coopération israélo-palestinienne concernant des programmes de développement régional

1. Les deux parties coopéreront dans le contexte des efforts multilatéraux de paix pour promouvoir un programme de développement pour la région, y compris la Cisjordanie et la bande de Gaza, devant être lancé par le Groupe des Sept. Les parties demanderont au Groupe des Sept de rechercher la participation à ce programme d'autres Etats intéressés, tels que les membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques, les Etats et institutions arabes de la région, ainsi que le secteur privé.

2. Le programme de développement s'articulera en deux volets :

a. un programme de développement économique pour la Cisjordanie et la bande de Gaza ;

b. un programme de développement économique régional.

A - Le programme de développement économique pour la Cisjordanie et la bande de Gaza comportera les éléments suivants :

(1) un programme de réaménagement social, notamment un programme de logement et de construction ;

(2) un plan de développement des petites et moyennes entreprises ;

(3) un programme de développement de l'infrastructure (eau, électricité, transports et communications, etc.) ;

(4) un plan relatif aux ressources humaines ;

(5) d'autres programmes.

B - Le programme de développement économique régional pourra comporter les éléments suivants :

(1) l'établissement d'un fonds de développement du Moyen-Orient, en un premier temps, et d'une banque de développement du Moyen-Orient, en un second temps ;

(2) l'élaboration d'un plan commun israélo-palestino-jordanien pour l'exploitation coordonnée de la région de la mer Morte ;

(3) le canal de la Méditerranée (Gaza) à la mer Morte ;

(4) un projet régional de dessalement et dl autres projets régionaux de mise en valeur des ressources en eau ;

(5) un plan régional pour le développement agricole, notamment un effort régional coordonné pour la prévention de la désertification ;

(6) l'interconnexion des réseaux électriques ;

(7) la coopération régionale pour le transport, la distribution et l'exploitation industrielle de gaz, de pétrole et d'autres ressources énergétiques ;

(8) un plan régional de développement du tourisme, des transports et des télécommunications ;

(9) la coopération régionale dans d'autres domaines.

3. Les deux parties encourageront les groupes de travail multilatéraux et coordonneront leur action pour en assurer le succès. Les deux parties encourageront les activités entre les sessions, ainsi que les études de préfaisabilité et de faisabilité, au sein des divers groupes de travail multilatéraux.


Mémorandum d'accord concernant la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires d'autonomie

A - Stipulations générales

Tous les pouvoirs et responsabilités transférés aux Palestiniens en application de la Déclaration de principes avant l'inauguration du Conseil seront soumis aux principes relatifs à l'article IV comme il est spécifié ci-après.

B - Stipulations particulières

Article IV  :

Il est entendu que :

1. La juridiction du Conseil s'étend au territoire de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, à l'exception des points qui seront discutés dans le cadre des négociations sur le statut permanent : Jérusalem, les implantations, les emplacements militaires et les Israéliens.
2. La juridiction du Conseil s'applique en ce qui concerne les pouvoirs, responsabilités, domaines et autorités qu'il a été convenu de lui transférer.

Article VI, paragraphe 2 :

Il est convenu que le transfert de compétence se fera comme suit

1. La partie palestinienne informera la partie israélienne du nom des Palestiniens habilités à assumer les pouvoirs, compétences et responsabilités qui seront transférés aux Palestiniens conformément à la Déclaration de principes dans les domaines suivants : éducation et culture, santé, protection sociale, impôts directs, tourisme et toutes autres compétences convenues.

2. Il est entendu que les droits et obligations attachés à ces fonctions ne seront pas affectés.

3. Chacun des domaines décrits ci-dessus continuera de bénéficier des ouvertures de crédit budgétaires existantes, conformément à des dispositions qui seront mutuellement convenues. Ces dispositions prévoiront également les ajustements requis pour tenir compte des impôts perçus par le bureau de taxation directe.

4. Dès la signature de la Déclaration de principes, les délégations israélienne et palestinienne engageront immédiatement des négociations sur un plan détaillé pour le transfert de compétence relatif aux fonctions susmentionnées conformément aux stipulations ci-dessus.

Article VII, paragraphe 2 :

L'Accord intérimaire comportera également des dispositions touchant la coordination et la coopération.

Article VII, paragraphe 5 :

Le retrait du gouvernement militaire n'empêchera pas Israël d'exercer les pouvoirs et responsabilités qui n'ont pas été transférés au Conseil.

Article VIII  :

Il est entendu que l'Accord intérimaire comportera des dispositions touchant la coopération et la coordination entre les deux parties à cet égard. Il est également convenu que le transfert des pouvoirs et responsabilités à la police palestinienne se fera par étapes, comme convenu dans l'Accord intérimaire.

Article X  :

Il est convenu que, dès l'entrée en vigueur de la Déclaration de principes, les délégations israélienne et palestinienne échangeront les noms des personnes désignées par elles comme membres du Comité mixte de liaison israélo-palestinien. Il est convenu en outre que chaque partie aura un nombre égal de membres au Comité mixte. Celui-ci prendra ses décisions par accord. Il pourra s'adjoindre d'autres techniciens et experts, selon que de besoin. Il décidera de la fréquence et du ou des lieu(x) de ses réunions.

Annexe II  :

Il est entendu qu'après le retrait israélien, Israël demeurera responsable de la sécurité extérieure, ainsi que de la sécurité intérieure et de l'ordre public des implantations et des Israéliens. Les forces militaires et les civils israéliens pourront continuer d'utiliser librement les routes dans la bande de Gaza et la région de Jéricho.

 

Fait à Washington, ce 13 septembre 1993.
Pour le gouvernement israélien Shimon Pérès
Pour l'Organisation de libération de la Palestine Mahmud Abbas
Témoins :
Les États-Unis d'Amérique : Warren Christopher
La fédération de Russie : Andrei V. Kozyrev

 

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