Japon

Japon

Constitution

1946

En août 1945, soit un an après la reddition sans conditions du Japon, la Diète japonaise fut appelée à se prononcer sur un projet de Constitution. Le vote, tenu le 24 août 1946, reçut l'approbation de 421 membres de la Diète contre huit. Approuvée par le général américain Douglas MacArthur et promulguée par l'empereur Hiro-Hito devant la Diète, le 3 novembre 1946, la nouvelle Constitution entra en vigueur le 3 mai 1947. Depuis cette date, elle n'a jamais subi de modification.

Étant donné que la Constitution ne contient aucune disposition sur la langue, sinon aucune concernant une quelconque minorité, seuls quelques articles concernant des droits fondamentaux ont été reproduits ici.

Article 9.

1) Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.

2) In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.

Article 11.

The people shall not be prevented from enjoying any of the fundamental human rights. These fundamental human rights guaranteed to the people by this Constitution shall be conferred upon the people of this and future generations as eternal and inviolate rights.

Article 12.

The freedoms and rights guaranteed to the people by this Constitution shall be maintained by the constant endeavor of the people, who shall refrain from any abuse of these freedoms and rights and shall always be responsible for utilizing them for the public welfare.

Article 13.

All of the people shall be respected as individuals. Their right to life, liberty, and the pursuit of happiness shall, to the extent that it does not interfere with the public welfare, be the supreme consideration in legislation and in other governmental affairs.

Article 14.

1) All of the people are equal under the law and there shall be no discrimination in political, economic or social relations because of race, creed, sex, social status or family origin.

2) Peers and peerage shall not be recognized.

3) No privilege shall accompany any award of honor, decoration or any distinction, nor shall any such award be valid beyond the lifetime of the individual who now holds or hereafter may receive it.

Article 20.

1) Freedom of religion is guaranteed to all. No religious organization shall receive any privileges from the State, nor exercise any political authority.
No person shall be compelled to take part in any religious act, celebration, rite or practice.

2) The State and its organs shall refrain from religious education or any other religious activity.

Article 23.

Academic freedom is guaranteed.

Article 26.

1) All people shall have the right to receive an equal education correspondent to their ability, as provided by law.

2) All people shall be obligated to have all boys and girls under their protection receive ordinary education as provided for by law. Such compulsory education shall be free.

Article 34.

No person shall be arrested or detained without being at once informed of the charges against him or without the immediate privilege of counsel; nor shall he be detained without adequate cause; and upon demand of any person such cause must be immediately shown in open court in his presence and the presence of his counsel.

Article 93.

1) The local public entities shall establish assemblies as their deliberative organs, in accordance with law.

2) The chief executive officers of all local public entities, the members of their assemblies, and such other local officials as may be determined by law shall be elected by direct popular vote within their several communities.

Article 94.

Local public entities shall have the right to manage their property, affairs and administration and to enact their own regulations within law.

Article 9

1) Aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la justice et l’ordre, le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation, ainsi qu'à la menace ou à l’usage de la force comme moyen de régler les conflits internationaux.

2) Pour atteindre le but fixé au paragraphe précédent, il ne sera jamais maintenu de forces terrestres, navales et aériennes, ou autre potentiel de guerre. Le droit de belligérance de l'État ne sera pas reconnu.

Article 11

Le peuple n'est privé de l'exercice d'aucun des droits fondamentaux de la personne humaine. Ces droits fondamentaux, qui lui sont garantis par la présente Constitution, sont accordés au peuple de cette génération comme à celui des générations à venir, au titre de droits éternels et inviolables.

Article 12

La liberté et les droits garantis au peuple par la présente Constitution sont préservés par les soins constants du peuple lui-même, qui s'abstient d'abuser d'une façon quelconque de ces libertés et de ces droits ; il lui appartient de les utiliser en permanence pour le bien-être public.

Article 13

Tous les citoyens devront être respectés comme individus. Leur droit à la vie, à la liberté, à la poursuite du bonheur, dans la mesure où il ne fait pas obstacle au bien-être public, demeure le souci suprême du législateur et des autres responsables du gouvernement.

Article 14

1)
Tous les citoyens sont égaux devant la loi ; il n'existe aucune discrimination dans les relations politiques, économiques ou sociales fondée sur la race, la croyance, le sexe, la condition sociale ou l'origine familiale.

2) Ni nobles ni titres nobiliaires ne seront reconnus.

3) Aucun privilège n'accompagne l'attribution d'un titre honorifique, d'une décoration ou distinction quelconque, et pareille attribution ne vaut au-delà de la durée de l'existence de la personne qui en est actuellement l'objet ou peut en devenir l'objet dans l'avenir.

Article 20

1)
La liberté de religion est garantie à tous. Aucune organisation religieuse ne peut recevoir de privilèges quelconques de l'État, pas plus qu'elle ne peut exercer une autorité politique. Nul ne peut être contraint de prendre part à un acte, service, rite ou cérémonial religieux.

2) L'État et ses organes s'abstiendront de l'enseignement religieux ou de toutes autres activités religieuses.

Article 23

La liberté de l'enseignement est garantie.

Article 26

1)
Chacun a le droit de recevoir une éducation égale correspondant à ses capacités, dans les conditions prévues par la loi.

2) Chacun est tenu de donner aux garçons et aux filles, sans exception, placés sous sa protection, l'enseignement élémentaire dans les conditions prévues par la loi. L'éducation obligatoire est gratuite.

Article 34

Nul ne peut être arrêté ou détenu sans être immédiatement informé des accusations pesant sur lui, ou sans pouvoir immédiatement se faire assister d'un avocat ; nul ne peut être détenu en l'absence de motifs valables ; au surplus, à la requête de quiconque, ces motifs doivent être immédiatement précisés en audience publique de justice, en présence de l'intéressé et de son avocat.

Article 93

1)
Les collectivités locales créent des assemblées pour leur servir d'organismes délibérants, conformément à la loi.

2) Les principaux administrateurs de toutes collectivités locales, les membres de leurs assemblées et tous autres agents locaux que la loi pourrait prévoir, sont élus au suffrage universel direct, dans le cadre des diverses communautés.

Article 94

Les collectivités locales ont le droit de gérer leurs biens, affaires et administration et de stipuler leurs propres règlements dans le cadre de la loi.



 

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