Japon

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Loi fondamentale sur la culture et les arts

2001-2017

La loi de 2001 modifiée en 2017

Par l'entremise de l'Agence des affaires culturelles, le gouvernement japonais a adopté en 2001 et fait appliquer des mesures visant à promouvoir les différents aspects de la culture japonaise, c'est-à-dire la langue japonaise, les arts, la littérature, les musées et les manifestations ou festivals, par l'octroi d'aides et de subventions. C'est l'objet de la Loi fondamentale sur la culture et les arts, qui doit propager aussi la culture japonaise à l'étranger grâce à des échanges culturels internationaux ou à l'aide à la traduction et à la diffusion de la littérature ou du cinéma japonais. La loi définit également la législation de protection relative à la propriété littéraire et artistique, ainsi que la politique du droit d'auteur au Japon.

La loi a été révisée en 2017; elle élargit la portée des domaines de promotion des politiques liées à la culture et aux arts pour inclure le tourisme, le développement urbain, les échanges internationaux, la protection sociale, l'éducation et l'industrie. De nouveaux articles ont été ajoutés, notamment la danse japonaise et la promotion de la culture alimentaire. La loi de 2017 prévoit également un soutien pour l'organisation de festivals artistiques et d'activités créatives pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Rien n'est précisé en ce qui concerne la langue!

La version anglaise

La version anglaise présentée ici diffère sensiblement de la version japonaise, moins dans son contenu que dans sa présentation formelle. En effet, la version originale n'est présentée que par des paragraphes unifiés, sans numéro d'articles, alors que la version anglaise apparaît de façon plus «traditionnelle» avec des articles et des paragraphes numérotés, sans doute dans le but de rendre le texte plus lisible dans cette langue. 

De plus, l'article 18 utilise les termes "mother tongue", ce qui réfère en français à la «langue maternelle». Toutefois, le texte japonais de ce même article utilise 国語 (kokugo), ce qui se traduit en anglais par "national language" ou en français par «langue nationale», donc le japonais. Dans la traduction française présentée ici, ce sont les termes «langue nationale» qui ont été choisis et non «langue maternelle» transmis par l'anglais.


 

Basic Law on Art and Culture

Section 1.

Aim

This Act, taking it into consideration that art and culture bestow copious benefits to human beings, is aimed at the realization of national life rich in spirit and societies full of vitality through the synthetic and systematic advancement of policies thereof(hereinafter called “A & C policies”) by providing for—

(a) fundamental principles of such policies;

(b) responsibilities and liabilities for such policies of the State or local public entities; and

(c) other cardinal matters that form the basis of such policies,

in order to encourage individuals and bodies to do artistic and cultural activities on their own accord.

Section 15.

Advancement of international exchanges and contributions

1)
With an eye to developing artistic and cultural activities in the world as well as Nippon through the advancement of international exchanges and contributions sounding in art and culture, the State shall—

(a) give assistance in—

(i) cosmopolitan interactions among individuals and bodies that perform such activities,

(ii) holding or participating in art festivals and other global events concerning art and culture, and

(iii) overseas exhibitions, releases and diffusions in any other manner of Nipponese works of art and culture in the local language;

Section 17

Construction of institutions for education and research touching art and culture, and otherwise

With an eye to training artists, and to fulfilling inquiries into art and culture, the State shall—

(a) construct, improve and maintain universities, colleges and other institutions for education and research touching art and culture; and

(b) take other necessary measures.

Section 18.

Understanding of the mother* tongue* [national language]

With an eye to deepen the people’s correct understanding of the mother tongue, which forms the basis of art and culture, the State shall—

(a) enhance the teaching of the said tongue;

(b) popularize inquiries into and knowledge of the said tongue; and

(c) take other necessary measures.

Section 19.

Enrichment of Japanese language education

With an eye to enrich Japanese language education that serves for foreigners’ understanding of our country’s art and culture, the State shall—

(a) build setups to bring up and train personnel engaged in such education;

(b) develop teaching aids to be used for the purpose of such education;

(c) level up educational standards in institutions that give such education; and

(d) take other necessary measures.

Section 20.

Protection and use of copy rights and so on

With an eye to protecting any author’s and neighboring rights, which form the foundation of the promotion of art and culture, and to securing their fair use, the State shall on the ground of their international trends—

(a) improve—

(i) systems of such rights, and

(ii) environments to guarantee the appropriate distribution of publications;

(b) accelerate countermeasures against the violation of such rights;

(c) make inquiries into such rights;

(d) enlighten the people on such rights; and

(e) take other necessary measures.

Loi fondamentale sur la culture et les arts

Article 1er

Objectif

Tenant compte du fait que l'art et la culture accordent de nombreux avantages aux êtres humains, la présente loi vise à la réalisation d'une vie nationale riche au point de vue culturel et social, et vigoureuse de vitalité grâce à l'avancement globale et systématique des politiques (ci-après dénommées «politiques artistiques et culturelles») en prévoyant :

a) les principes fondamentaux de ces politiques;

(b) les responsabilités et les obligations pour ces politiques de l'État ou des entités publiques locales; et

(c) d'autres questions essentielles qui forment la base de ces politiques,

afin d'encourager les individus et les organismes à entreprendre des activités artistiques et culturelles de leur propre chef.

Article 15

Avancement des contributions et des échanges internationaux

1)
En vue de développer les activités artistiques et culturelles dans le monde ainsi qu'au Japon grâce à l'avancement des contributions et des échanges internationaux importants dans l'art et la culture, l'État :

(a) doit prêter assistance pour -

(i) organiser les interactions cosmopolites entre les individus et les organismes qui exercent de telles activités,

(ii) organiser ou participer à des festivals d'art et à d'autres événements mondiaux concernant les arts et la culture, et

(iii) prévoir des expositions à l'étranger, des sorties et des diffusions de toutes les manières des œuvres d'art et de culture nippones dans la langue locale;

Article 17

Création d'établissements d'enseignement et de recherche touchant les arts, la culture et autres

Dans le souci de former des artistes et de répondre aux demandes de renseignements sur les arts et la culture, l'État doit :

(a) construire, améliorer et entretenir des universités, des collèges et d'autres établissements d'enseignement et de recherche concernant les arts et la culture; et

(b) prendre toute autre mesure nécessaire.

Article 18

Compréhension de la langue nationale

Dans le but d'approfondir la compréhension correcte de la langue nationale, qui est à la base des arts et de la culture, l'État doit :

(a) améliorer l'enseignement de ladite langue;

(b) vulgariser les recherches et la connaissance de ladite langue; et

(c) prendre toute autre mesure nécessaire.

Article 19

Enrichissement de l'enseignement de la langue japonaise

Dans le but d'enrichir l'enseignement de la langue japonaise au service de la compréhension par les étrangers des arts et de la culture de notre pays, l'État doit:

(a) construire des installations pour mettre en place et former le personnel engagé dans cet enseignement;

(b) mettre au point des ouvrages didactiques à utiliser aux fins de cet enseignement;

(c) améliorer les normes d'enseignement dans les établissements qui offrent un tel enseignement; et

(d) prendre toute autre mesure nécessaire.

Article 20

Protection et usage des droits de copie et ainsi de suite

Dans le souci de protéger les droits d'auteur et les droits voisins, qui constituent le fondement de la promotion des arts et de la culture, et de garantir leur usage équitable, l'État doit, sur la base des tendances internationales :

(a) améliorer -

(i) le système de ces droits, et

(ii) des environnements garantissant une distribution appropriée des publications;

b) accélérer les contre-mesures contre la violation de ces droits;

(c) enquêter sur ces droits;

(d) éclairer le peuple sur ces droits; et

(e) prendre toute autre mesure nécessaire.

 


 

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