Japon

Japon

Loi sur la promotion de mesures visant à instaurer une société
respectueuse de la fierté des Aïnous

(Loi sur la promotion des Aïnous)

2019

1. Résumé de la loi sur la promotion des Aïnous

La Loi sur la promotion des Aïnous compte 45 articles divisés en huit chapitres, suivis de neuf articles de dispositions complémentaires. Seuls les 14 premiers articles ont été traduits par
Séiji Fujimoto et présentés ici, car ce sont des articles portant sur les aspects linguistiques.

La loi vise à favoriser une société où le peuple aïnou peut vivre avec fierté de son appartenance ethnique, une ethnie qui sera respectée par les autres, et donc faire en sorte que tous les citoyens de la société respectent mutuellement l'identité et la personnalité de ce peuple, fondées sur la reconnaissance des Aïnous comme autochtones (article 1).

La loi interdit également la discrimination contre les Aïnous sur la base de l'appartenance ethnique (article 4), exige que les administrations locales à lancer des campagnes éducatives et publicitaires pour approfondir compréhension des Aïnous (article 5) et oblige les citoyens à faire des efforts pour aider à la société visée par cette loi (article 6). La loi prévoit également que le gouvernement national doit approuver, lors d'une réunion du Cabinet, une politique de base en vue d'une promotion efficace de la politique sur les Aïnous (article 7); le gouvernement doit promouvoir une politique qui comprend des mesures pour favoriser le développement régional, l'industrie et le tourisme dans les régions où résident des populations aïnoues.

La loi exige également que les municipalités travaillent indépendamment ou conjointement pour développer des plans régionaux pour la promotion de la politique sur les Aïnous, y compris des programmes de mise en œuvre. Lors de la formulation des programmes de mise en œuvre, les municipalités sont tenues de consulter les parties qui mettront en œuvre ces programmes et ceux des municipalités dont les programmes régionaux ont été approuvés auront droit à des subventions (article 15). La législation de 2019 comprend également des dispositions spéciales en vue de protéger la culture aïnoue, y compris les rituels et modes de vie traditionnels. La loi prévoit aussi que, lorsque cinq ans se seront écoulés après la mise en vigueur de cette loi, le gouvernement examinera l'état de sa mise en vigueur et, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires sur la base des conclusions de ce réexamen (article 9 des dispositions complémentaires).

2. Table des matières

目次
第一章 総則(第一条第六条)
第二章 基本方針等(第七条・第八条)
第三章 民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置(第九条)
第四章 アイヌ施策推進地域計画の認定等(第十条第十四条)
第五章 認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置(第十五条第十九条)
第六章 指定法人(第二十条第三十一条)
第七章 アイヌ政策推進本部(第三十二条第四十一条)
第八章 雑則(第四十二条第四十五条)
附則
 

Chapitre I:  Dispositions générales (articles 1er à 6)

Chapitre II : Politique de base, etc. (Articles 7 et 8)

Chapitre III : Mesures relatives à la gestion des installations composées de l'Espace symbolique de l'harmonie ethnique (article 9)

Chapitre IV : Approbation des Plans régionaux pour la promotion de la politique aïnoue (articles 10 à 14)

Chapitre V:  Mesures spéciales pour les projets fondés sur les plans régionaux certifiés de promotion de la politique aïnoue (articles 15 à 19)

Chapitre VI:  Personne juridique désignée (articles 20 à 31)

Chapitre VII : Siège de la promotion des politiques aïnoues (articles 32 à 41)

Chapitre VIII : Dispositions diverses (articles 42 à 45)

Dispositions complémentaires 

3. Traduction des articles 1 à 14

日本語原文 (japonais d'origine Traduction française de Séiji Fujimoto

第一章 総則
(目的)

第一条 

この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村(特別区を含む。以下同じ。)によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もって全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。

 

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er

Objectif

1) La présente loi a pour objectif la réalisation d'une société, dans laquelle tous les citoyens vivent ensemble tout en respectant la personnalité et l'individualité de chacun, par la réalisation d’une société où les Aïnous peuvent vivre en tant que peuple distinctif dont la fierté est respectée par la société.

2) Dans ce but, en considérant la situation de la tradition et culture aïnoue (ci-après « traditions aïnoues, etc.») qui est source de fierté du peuple aïnoue, ainsi que la situation internationale récente concernant les peuples autochtones, il est nécessaire de fixer, concernant la promotion des mesures en faveur des Aïnous, les principes de base, les responsabilités du gouvernement national, etc., la formulation de politiques de base par le gouvernement, les mesures concernant la gestion des installations constituant l'espace symbolisant la coexistence des peuples ethniques, et l’élaboration de plans régionaux de promotion des politiques aïnoues par les municipalités (incluant les arrondissements spéciaux, idem ci-après) et leur approbation par le premier ministre, les mesures spéciales concernant les plans régionaux de promotion des politiques aïnoues qui ont reçu lesdites approbations, la création du siège de la promotion des politiques aïnoues, etc.

(定義)


第二条 

この法律において「アイヌ文化」とは、アイヌ語並びにアイヌにおいて継承されてきた生活様式、音楽、舞踊、工芸その他の文化的所産及びこれらから発展した文化的所産をいう。

2 この法律において「アイヌ施策」とは、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発(以下「アイヌ文化の振興等」という。)並びにアイヌの人々が民族としての誇りを持って生活するためのアイヌ文化の振興等に資する環境の整備に関する施策をいう。


3 この法律において「民族共生象徴空間構成施設」とは、民族共生象徴空間(アイヌ文化の振興等の拠点として国土交通省令・文部科学省令で定める場所に整備される国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項に規定する行政財産をいう。)を構成する施設(その敷地を含む。)であって、国土交通省令・文部科学省令で定めるものをいう。

Article 2

Définitions

1) Les termes «culture aïnoue» employés dans la présente loi désignent la langue aïnoue, le mode de vie, la musique, la danse, l'artisanat et d'autres produits culturels hérités par le peuple aïnou, ainsi que les produits culturels issus de ces produits.

2) Les termes «politique aïnoue» employés dans la présente loi désignent les mesures de développement d'un environnement qui contribue à la promotion de la culture aïnoue, à la diffusion et à l'enrichissement des connaissances concernant les traditions aïnoues, etc. (ci-après dénommés «Promotion de la culture aïnoue»), et la promotion de la culture aïnoue pour que les Aïnous vivent avec fierté en tant que peuple.

3) La désignation «Installations de l'espace symbolique de l'harmonie ethnique» employée dans la présente loi désigne une installation (y compris son terrain) qui constitue un espace symbolique de symbiose ethnique (le terme désigne un bien administratif prévu à l'article 3, paragraphe 2, de la Loi sur la propriété publique (loi n° 73 de 1948), espace qui est établi dans un lieu spécifié par une ordonnance du ministère des Terres, des Transports et du Tourisme et ordonnance du ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie comme base de la promotion, etc., de la culture aïnoue) et qui est spécifiée par ordonnance du ministère de la Terre, de l'Infrastructure, des Transports et du Tourisme et ordonnance du ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie.

第三条  

アイヌ施策の推進は、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重されるよう、アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統等並びに我が国を含む国際社会において重要な課題である多様な民族の共生及び多様な文化の発展についての国民の理解を深めることを旨として、行われなければならない。

2 アイヌ施策の推進は、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができるよう、アイヌの人々の自発的意思の尊重に配慮しつつ、行われなければならない。


3 アイヌ施策の推進は、国、地方公共団体その他の関係する者の相互の密接な連携を図りつつ、アイヌの人々が北海道のみならず全国において生活していることを踏まえて全国的な視点に立って行われなければならない。

Article 3

1) Afin de garantir le respect de la fierté des Aïnous en tant que peuple, de promouvoir la tradition aïnoue qui est source de fierté pour le peuple aïnou, la coexistence de différents groupes ethniques et le développement de cultures diverses qui sont des questions importantes pour la communauté internationale y compris notre pays, il est nécessaire de promouvoir la politique aïnoue.

2) La politique aïnoue doit être promue tout en tenant compte du respect de la volonté spontanée des Aïnous afin qu’ils puissent vivre avec fierté en tant que peuple.

3) La politique aïnoue doit être promue par une étroite coordination mutuelle entre le gouvernement national, les autorités locales et d'autres personnes compétentes, et d'une perspective nationale fondée sur le fait que les Aïnous vivent non seulement à Hokkaido, mais dans tout le pays.

第四条 

何人も、アイヌの人々に対して、アイヌであることを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。

Article 4

Nul ne peut faire de discrimination à l'égard des Aïnous ni commettre tout autre acte qui viole ses droits ou intérêts sur le fait d’être aïnou.

(国及び地方公共団体の責務)

第五条 

国及び地方公共団体は、前二条に定める基本理念にのっとり、アイヌ施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 国及び地方公共団体は、アイヌ文化を継承する者の育成について適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、アイヌに関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。

4 国は、アイヌ文化の振興等に資する調査研究を推進するよう努めるとともに、地方公共団体が実施するアイヌ施策を推進するため必要な助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

Article 5

Responsabilités des administrations nationales et locales

1) Les gouvernements nationaux et locaux sont responsables de la formulation et de la mise en œuvre des politiques aïnoues conformément aux principes de base prescrits dans les deux articles précédents.

2) L’État et les entités publiques locales s'efforcent de prendre les mesures appropriées pour former les personnes qui hériteront de la culture aïnoue.

3) L'État et les entités publiques locales s'efforcent d'approfondir la compréhension des Aïnous par les citoyens au moyen d'activités éducatives, publicitaires et autres.

4) L'État s'efforce de promouvoir la recherche et les études qui contribuent à la promotion, etc., de la culture aïnoue, et s'efforce de donner les conseils nécessaires et de prendre d'autres mesures pour promouvoir les politiques aïnoues mises en œuvre par les entités publiques locales.

(国民の努力)

第六条 

国民は、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現に寄与するよう努めるものとする。

Article 6

Efforts du peuple

Le peuple doit s’efforcer de contribuer à la réalisation d'une société dans laquelle le peuple aïnou peut vivre avec fierté en tant que peuple et où sa fierté est respectée.

第二章 基本方針等

 

(基本方針)

 

第七条 

政府は、アイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
 一 アイヌ施策の意義及び目標に関する事項
 二 政府が実施すべきアイヌ施策に関する基本的な方針
 三 民族共生象徴空間構成施設の管理に関する基本的な事項
 四 第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の同条第九項の認定に関する基本的な事項
 五 前各号に掲げるもののほか、アイヌ施策の推進のために必要な事項
 

3 内閣総理大臣は、アイヌ政策推進本部が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
 

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
 

5 政府は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更しなければならない。
 

6 第三項及び第四項の規定は、基本方針の変更について準用する。

 

Chapitre II :  Politique de base, etc.

Article 7

Stratégie de base

1) Le gouvernement doit établir une politique de base pour la promotion globale et efficace des politiques aïnoues (ci-après dénommée «politique de base»).

2) La politique de base prévoit les points suivants:

 i) Les points concernant l'importance et les objectifs de la politique aïnoue;

 ii) Les principes de base concernant la politique aïnoue à mettre en œuvre par le Gouvernement;

 iii) Les points concernant la gestion des installations constituant l'Espace symbolique de l'harmonie ethnique

 iv) Les points de base concernant l'approbation prévue au paragraphe 9 de l'article 10 des Plans régionaux pour la promotion de la politique aïnoue, prévu au paragraphe 1 du même article;

 v) Outre ce qui est indiqué dans les points précédents, les questions nécessaires à la promotion de la politique aïnoue.

3) Le premier ministre doit solliciter une décision du Cabinet sur le projet de politique de base élaboré par le Bureau de la promotion de la politique aïnoue.

4) Lorsqu'une décision du cabinet est prise en vertu de l'alinéa précédent, le premier ministre doit publier sans délai les principes de base.

5) Le gouvernement révise la Politique de base si nécessaire en raison de changements de circonstances.

6) Les dispositions des paragraphes 3 et 4 s’appliquent mutatis mutandis aux modifications apportées à la politique de base.

(都道府県方針)

 第八条 

都道府県知事は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内におけるアイヌ施策を推進するための方針(以下この条及び第十条において「都道府県方針」という。)を定めるよう努めるものとする。

2 都道府県方針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 アイヌ施策の目標に関する事項

 二 当該都道府県が実施すべきアイヌ施策に関する方針

 三 前二号に掲げるもののほか、アイヌ施策の推進のために必要な事項

3 都道府県知事は、都道府県方針に他の地方公共団体と関係がある事項を定めようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該他の地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。

4 都道府県知事は、都道府県方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村長に通知しなければならない。

5 前二項の規定は、都道府県方針の変更について準用する。

 

Article 8

Politiques départementales

1) En se basant sur la politique de base, les gouverneurs des départements s'efforcent d'établir une politique de promotion des politiques aïnoues dans les limites territoriales de ces départements (ci-après dénommée «Plans départementaux» au présent article et à l'article 10).

2) Les Plans départementaux doivent généralement prévoir les points suivants:

 i) Les points relatifs aux objectifs de la politique aïnoue;

 ii) Les plans concernant les politiques aïnoues à mettre en œuvre par lesdits départements

 iii) Outre ce qui est indiqué dans les deux points précédents, les points nécessaires à la promotion de la politique aïnoue.

3) Lorsqu'un gouverneur départemental a l'intention de fournir à d'autres administrations locales des questions relatives à la politique départementale, il doit entendre à l'avance les avis des chefs de ces autres administrations locales sur ces questions.

4) Lorsqu'un gouverneur départemental a établi un plan départemental, il doit la diffuser sans délai et en informer les maires des municipalités concernées.

5) Les dispositions des deux paragraphes précédents s’appliquent mutatis mutandis aux modifications des politiques préfectorales.

第三章 民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置

 

第九条 

国土交通大臣及び文部科学大臣は、第二十条第一項の規定による指定をしたときは、民族共生象徴空間構成施設の管理を当該指定を受けた者(次項において「指定法人」という。)に委託するものとする。

2 前項の規定により管理の委託を受けた指定法人は、当該委託を受けて行う民族共生象徴空間構成施設の管理に要する費用に充てるために、民族共生象徴空間構成施設につき入場料その他の料金(第二十二条第二項において「入場料等」という。)を徴収することができる。

3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による委託について必要な事項は、政令で定める。

 

Chapitre III : Mesures concernant la gestion des installations constituant l'espace symbolique de l'harmonie ethnique

Article 9

1) Lorsque le ministre du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme et le ministre de l'Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie ont procédé à la désignation conforme à l'article 20, paragraphe 1, ils ont confié la gestion des installations de l'Espace symbolique de l'harmonie ethnique à la personne qui a reçu ladite désignation (appelée «société désignée» au paragraphe suivant).

2) La société désignée qui a été chargée de la gestion conformément aux dispositions de l'alinéa précédent peut percevoir une taxe d'admission et d'autres droits (appelés «droits d'admission, etc.») à l'article 22, paragraphe 2, concernant les installations qui composent l'Espace symbolique de l'harmonie ethnique, à allouer aux dépenses nécessaires à la gestion des installations qui composent l'Espace symbolique de l'harmonie ethnique, qui seront effectuées sous le mandat.

3) En plus de ce qui est prévu au paragraphe précédent, les questions nécessaires concernant le mandat visé au paragraphe 1 sont précisées par décret du Cabinet.

第四章 

 

アイヌ施策推進地域計画の認定等


(アイヌ施策推進地域計画の認定)

 

第十条 

市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき(当該市町村を包括する都道府県の知事が都道府県方針を定めているときは、基本方針に基づくとともに、当該都道府県方針を勘案して)、内閣府令で定めるところにより、当該市町村の区域内におけるアイヌ施策を推進するための計画(以下「アイヌ施策推進地域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
 

2 アイヌ施策推進地域計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 一 アイヌ施策推進地域計画の目標
 二 アイヌ施策の推進に必要な次に掲げる事業に関する事項
  イ アイヌ文化の保存又は継承に資する事業
  ロ アイヌの伝統等に関する理解の促進に資する事業
  ハ 観光の振興その他の産業の振興に資する事業
  ニ 地域内若しくは地域間の交流又は国際交流の促進に資する事業
  ホ その他内閣府令で定める事業
 三 計画期間
 四 その他内閣府令で定める事項
 

3 市町村は、アイヌ施策推進地域計画を作成しようとするときは、これに記載しようとする前項第二号に規定する事業を実施する者の意見を聴かなければならない。
4 第二項第二号(ニを除く。)に規定する事業に関する事項に

は、アイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物を国有林野(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野をいう。第十六条第一項において同じ。)において採取する事業に関する事項を記載することができる。
 

5 前項に定めるもののほか、第二項第二号(ニを除く。)に規定する事業に関する事項には、アイヌにおいて継承されてきた儀式若しくは漁法(以下この項において「儀式等」という。)の保存若しくは継承又は儀式等に関する知識の普及及び啓発に利用するためのさけを内水面(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八条第三項に規定する内水面をいう。)において採捕する事業(以下この条及び第十七条において「内水面さけ採捕事業」という。)に関する事項を記載することができる。この場合においては、内水面さけ採捕事業ごとに、当該内水面さけ採捕事業を実施する区域を記載するものとする。
 

6 前二項に定めるもののほか、第二項第二号(ハに係る部分に限る。)に規定する事業に関する事項には、当該市町村における地域の名称又はその略称を含む商標の使用をし、又は使用をすると見込まれる商品又は役務の需要の開拓を行う事業(以下この項及び第十八条において「商品等需要開拓事業」という。)に関する事項を記載することができる。この場合においては、商品等需要開拓事業ごとに、当該商品等需要開拓事業の目標及び実施期間を記載するものとする。
 

7 第二項第二号イからホまでのいずれかの事業を実施しようとする者は、市町村に対して、アイヌ施策推進地域計画を作成することを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係るアイヌ施策推進地域計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
 

8 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づきアイヌ施策推進地域計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、アイヌ施策推進地域計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
 

9 内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、アイヌ施策推進地域計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
 一 基本方針に適合するものであること。
 二 当該アイヌ施策推進地域計画の実施が当該地域におけるアイヌ施策の推進に相当程度寄与するものであると認められること。
 

 三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
10 内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、アイヌ政策推進本部に対し、意見を求めることができる。
 

11 内閣総理大臣は、第九項の認定をしようとするときは、その旨を当該認定に係るアイヌ施策推進地域計画を作成した市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。この場合において、当該都道府県の知事が都道府県方針を定めているときは、同項の認定に関し、内閣総理大臣に対し、意見を述べることができる。
 

12 内閣総理大臣は、アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項(第四項から第六項までのいずれかに規定する事項をいう。以下同じ。)が記載されている場合において、第九項の認定をしようとするときは、当該特定事業関係事項について、当該特定事業関係事項に係る国の関係行政機関の長(以下単に「国の関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
 

13 内閣総理大臣は、アイヌ施策推進地域計画に内水面さけ採捕事業に関する事項が記載されている場合において、第九項の認定をしようとするときは、当該アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村(市町村が共同して作成したときは、当該内水面さけ採捕事業を実施する区域を含む市町村に限る。)を包括する都道府県の知事の意見を聴かなければならない。
 

14 内閣総理大臣は、第九項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(認定を受けたアイヌ施策推進地域計画の変更)

Chapitre IV : Approbation des plans régionaux pour la promotion de la politique aïnoue, etc. 

Article 10

Approbation des plans régionaux de promotion des politiques aïnoues

1) Une municipalité peut, de manière indépendante ou conjointe, élaborer un plan de promotion des politiques aïnoues dans sa zone (ci-après dénommé "plan régional pour la promotion de la politique aïnoue") fondé sur la politique de base (lorsque le gouverneur du département qui comprend ladite municipalité a établi une politique préfectorale, fondée sur la politique de base et compte tenu de ladite politique préfectorale) et conformément aux dispositions de l'ordonnance du Cabinet, appliquer et demander l'approbation du premier ministre.

2) Les questions ci-après sont incluses dans le Plan régional pour la promotion de la politique aïnoue:

i) Objectifs du Plan régional pour la promotion de la politique aïnoue;

ii) Questions concernant les projets suivants nécessaires à la promotion des politiques aïnoues :

iii) Projets contribuant à la préservation ou à la succession de la culture aïnoue

iv) Projets qui contribuent à promouvoir la compréhension de la tradition aïnoue, etc.

v) Projets qui contribuent à la promotion du tourisme et d'autres industries;

vi) Projets qui contribuent à la promotion des échanges intrarégionaux ou interrégionaux ou des échanges internationaux;

vii) Autres entreprises visées par une ordonnance du Cabinet.

viii) La période de planification;

ix) Autres questions spécifiées par une ordonnance du Cabinet.

3) Lorsque les municipalités ont l'intention d'élaborer les plans régionaux pour la promotion de la politique aïnoue, elles doivent tenir compte des opinions des personnes qui mettent en œuvre les projets visés au point (ii) du paragraphe précédent qu'elles ont l'intention d'inclure dans les plans.

4) Les points relatifs au projet visé au paragraphe 2, alinéa ii (à l'exclusion du paragraphe 2) peuvent inclure les questions relatives au projet de récolte de produits forestiers dans les forêts nationales (il s'agit des forêts nationales visées au paragraphe 1) de l'article 2 de la Loi sur la gestion et l'exploitation des forêts publiques (loi n° 246 de 1951). Il en va de même à l'article 16, paragraphe 1  pour la mise en œuvre de cérémonies héritées dans l'aïnou et à d'autres fins de promotion, etc., de la culture aïnoue.

5) Outre les questions spécifiées dans le paragraphe précédent, les questions liées aux affaires prescrites au paragraphe 2, point 2 (sauf ii)) comprennent la préservation des rituels ou des méthodes de pêche hérités des Aïnous (ci-après dénommées «cérémonies, etc.»). Alternativement, la surface des eaux intérieures spécifiée à l'article 8, paragraphe 3 de la Loi sur la pêche (loi n° 267 de 1945) à utiliser pour diffuser et éclairer les connaissances sur l'héritage ou les cérémonies, etc. Il est possible de décrire les questions liées à l'entreprise à collecter (ci-après dénommée «entreprise de collecte d'évitement de surface des eaux intérieures» dans le présent article et l'article 17). Dans ce cas, pour chaque activité de pêche en eaux intérieures, la zone dans laquelle l'activité de pêche sera mise en œuvre sera décrite.

6) Outre ce qui est prévu aux deux alinéas précédents, les questions relatives à l’activité visée au paragraphe 2, alinéa ii (limitée à la partie relative à l’alinéa c) peuvent inclure les questions relatives à l’activité de développement de la demande de biens ou de services pour laquelle une marque qui comprend le nom d’une zone ou son abréviation est utilisée ou est censée être utilisée dans la municipalité (ci-après dénommée «Entreprise de développement de la demande de produits») au présent paragraphe et à l’article 18. ). Dans ce cas, la période cible et la période de mise en œuvre de ladite activité de création d’une demande de biens, etc., seront indiquées pour chaque entreprise de création d’une demande de biens, etc.

7) Quiconque a l'intention de mettre en œuvre l'un des projets visés au paragraphe 2, points (ii) à (ix) peut proposer aux municipalités de préparer un Plan régional de promotion de la politique aïnoue. Dans ce cas, un projet de plan régional pour la promotion de la politique aïnoue relatif à ladite proposition sera élaboré et présenté conformément à la politique de base.

8) Les municipalités qui ont reçu la proposition conformément aux dispositions du paragraphe précédent doivent informer sans délai la personne qui a fait la proposition de préparer ou non un plan de promotion de la politique Aïnou sur la base de la proposition.

9) Le premier ministre approuvera une demande d'accréditation conformément aux dispositions du paragraphe 1 s'il constate que le Plan régional pour la promotion de la politique aïnoue répond aux critères suivants :

i) la conformité à la politique de base;
ii) la mise en œuvre dudit Plan régional de promotion de la politique aïnoue contribuera largement à la promotion de la politique Aïnou dans la région;
iii) la politique doit être mise en œuvre de manière harmonieuse et fiable.

10) Le premier ministre peut, lorsqu'il juge nécessaire d'accorder la reconnaissance prévue au paragraphe précédent, demander des avis au siège de la promotion de la politique aïnoue.

11) Lorsque le premier ministre a l'intention d'accorder l'approbation prévue au paragraphe 9, il avise le gouverneur du département qui comprend les municipalités qui ont élaboré le Plan régional de promotion de la politique aïnoue en ce qui concerne ladite approbation. Dans ce cas, lorsque le gouverneur dudit département a établi une politique préfectorale, il peut donner son avis sur la certification énoncée dans ledit paragraphe au premier ministre.

12) Si un Plan régional pour la promotion des politiques aïnoues contient des précisions sur une entreprise déterminée (c'est-à-dire les questions visées à l'un des paragraphes 4 à 6 inclusivement ; Il en va de même ci-après) et le premier ministre a l'intention d'accorder l'agrément visé au paragraphe 9, il doit obtenir le consentement du chef de l'organe administratif national compétent en ce qui concerne les indications relatives à une entreprise déterminée (ci-après dénommée simplement «le chef d'un organisme administratif national») en ce qui concerne les indications relatives à une entreprise déterminée.

13) Lorsque le premier ministre a l'intention d'accorder l'approbation prévue au paragraphe 9 dans les cas où les questions concernant les projets pêche dans les eaux intérieures sont énoncées dans le Plan régional de promotion de la politique aïnoue, il entend les avis des gouverneurs des départements qui comprennent les municipalités qui ont élaboré ledit Plan régional de promotion de la politique aïnoue (lorsqu'il est créé conjointement par les communes, il se limite aux communes qui comprennent la zone où est réalisé le projet de pêche dans les eaux intérieures.)

14) Lorsque le premier ministre a accordé l'accréditation en vertu du paragraphe 9, il en avise le public sans délai.

認定を受けたアイヌ施策推進地域計画の変更)

 

第十一条 

市町村は、前条第九項の認定を受けたアイヌ施策推進地域計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2 前条第三項から第十四項までの規定は、同条第九項の認定を受けたアイヌ施策推進地域計画の変更について準用する。

 

Article 11

Modifications aux Plans régionaux de promotion de la politique aïnoue approuvés

1) Les municipalités doivent obtenir l'approbation du premier ministre lorsqu'elles ont l'intention de modifier le Plan régional de promotion de la politique aïnoue ayant été approuvé en vertu du paragraphe 9 de l'article précédent (sauf les modifications mineures spécifiées par l'ordonnance du Cabinet).

2) Les dispositions des paragraphes 3 à 14 de l'article précédent s'appliquent mutatis mutandis aux modifications des Plans régionaux de promotion de la politique ainoue certifiés selon le paragraphe 9 du même article.

(報告の徴収)

 

第十二条 

内閣総理大臣は、第十条第九項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。)を受けた市町村(以下「認定市町村」という。)に対し、第十条第九項の認定を受けたアイヌ施策推進地域計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定アイヌ施策推進地域計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。

2 国の関係行政機関の長は、認定アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項が記載されている場合には、認定市町村に対し、当該特定事業関係事項の実施の状況について報告を求めることができる。

Article 12

Réception des rapports

1) Le premier ministre peut demander à une municipalité qui a obtenu l'agrément prévu à l'article 10, paragraphe 9 (y compris l'autorisation de modification prévue au paragraphe 1 de l'article précédent) (ci-après dénommée «municipalité certifiée») de faire rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan régional pour la promotion des politiques aïnoues (lorsqu'une autorisation a été accordée pour une modification prévue au paragraphe 1 de l'article précédent), le document après la modification. Ci-après dénommé «Plan régional pour la promotion de la politique aïnoue approuvé») qui a obtenu l'approbation prévue au paragraphe 9 de l'article 10.

2) Le ou les responsables de l'organisme(s) administratif(s) national(s) compétent(s) peut, lorsque des questions relatives à un projet donné sont incluses dans un plan régional approuvé pour la promotion de la politique aïnou, demander à une municipalité agréée de faire rapport sur l'état d'avancement de l'application desdites questions relatives à un projet déterminé.

(措置の要求)

 

第十三条 

内閣総理大臣は、認定アイヌ施策推進地域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定市町村に対し、当該認定アイヌ施策推進地域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

2 国の関係行政機関の長は、認定アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項が記載されている場合において、当該特定事業関係事項の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定市町村に対し、当該特定事業関係事項の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

(認定の取消し)

Article 13

Exigence de mesures

1) Le premier ministre peut, lorsqu'il juge nécessaire la mise en œuvre d'un Plan régional pour la promotion de la politique aïnoue approuvé, demander à la municipalité agréée de prendre les mesures nécessaires pour la mise en œuvre dudit Plan régional pour la promotion de la politique aïnoue approuvé.

2) Les chefs des organes administratifs nationaux compétents peuvent, lorsqu'il est indiqué dans un Plan régional pour la promotion de la politique aïnoue approuvé que des précisions concernant un projet déterminé sont relatives à un projet déterminé et qu'ils jugent nécessaire de les mettre en œuvre correctement, demander à la commune agréée de prendre les mesures nécessaires pour la mise en œuvre desdits éléments relatifs à un projet déterminé.

第十四条

 

内閣総理大臣は、認定アイヌ施策推進地域計画が第十条第九項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、当該認定アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項が記載されているときは、内閣総理大臣は、あらかじめ、国の関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を受けた国の関係行政機関の長は、同項の規定による認定の取消しに関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。

3 前項に規定する場合のほか、国の関係行政機関の長は、認定アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項が記載されている場合には、第一項の規定による認定の取消しに関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。

Article 14

1) Lorsque le premier ministre constate qu'un Plan régional pour la promotion de la politique aïnoue approuvé n'est plus conforme à l'un des points de l'article 10, paragraphe 9, il peut annuler son approbation. Dans ce cas, si les questions relatives au projet spécifié sont énoncées dans ledit Plan régional pour la promotion de la politique aïnoue approuvé, le premier ministre doit en aviser à l'avance les chefs des organes administratifs nationaux compétents.

2) Le(s) chef(s) de l'organe(s) administratif(s) compétent(s) de l'État qui a reçu l'avis prévu au paragraphe précédent peut faire part au premier ministre de son avis sur l'annulation de la confirmation en vertu dudit paragraphe.

3) Outre les cas prévus au paragraphe précédent, les chefs des organes administratifs nationaux compétents peuvent faire part au premier ministre de leur avis sur l'annulation de l'approbation conformément aux dispositions de l'alinéa 1) lorsque le Plan régional pour la promotion de la politique aïnoue contient des questions relatives à un projet déterminé.



 

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