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TurquieRèglement relatif aux
émissions de radio et de télévision (2004) |
Cette présente version française du règlement constitue déjà une traduction (Jacques Leclerc) d'une version anglaise non officielle. Le texte qui suit n'a donc qu'une valeur informative.
Publié dans le Journal officiel du 25 janvier 2004 Section I Objectif, justification et définitions Article 1 Objectif L'objectif du
présent règlement doit réglementer les procédures et
principes relatifs aux émissions faites par la radio publique et
privée et les établissements de télévision dans diverses langues et divers
dialectes traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur
vies quotidienne en plus de la radio, de la télévision et des émissions
en turc. Justification Le présent règlement a été préparé
sur la base de l'article 4 de la loi no 3984 sur l'établissement et les
émissions de radio et de télévision amendée conformément à la loi no 4771 et sur
les dispositions incluses dans la Convention européenne sur la
télévision transfrontière. Définitions Pour les termes employés dans le présent règlement:
Section II Langue des émissions Article 4 Langue des émissions La langue principale des émissions est
le turc. Dans les
émissions, il doit être assuré que le turc est employé comme langue des
communications sans déformer ses caractéristiques et ses règles, alors
que le turc
est promu comme une langue moderne de la culture, de l'éducation et de la
science. De façon exclusive, aucune émission ne peut être faite dans des
langues et dialectes autres que le turc. Mais, dans le cadre d'émissions
réglementées, il est possible de le faire dans les divers dialectes et
langues traditionnellement employés par les citoyens turcs dans
leur vie quotidienne. Principales émissions dans les diverses langues et divers dialectes traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leurs vies quotidiennes 1) Des émissions peut aussi être produites dans divers dialectes et langues traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne avec l'autorisation du Conseil suprême en accord avec les dispositions du présent règlement. 2) Des émissions pour adultes peuvent être prévues dans ces langues et dialectes pour les nouvelles, la musique et la culture. 3) Aucune émission ne peut être produite pour l'enseignement de ces langues et dialectes. 4) Les établissements de radio et de télévision qui détiennent une licence nationale publique et privée de diffusion peuvent produire des émissions dans ces langues et dialectes, incluant des émissions de retransmission; les émissions de radio n'excéderont pas 60 minutes par jour pour un total de cinq heures par semaine; les émissions de télévision n'excéderont pas 45 minutes par jour pour un total de quatre heures par semaine. 5) Les émissions des établissements, qui émettent un programme de télévision
dans ces langues et dialectes, incluant les émissions de retransmission,
devront être accompagnée de sous-titres turcs ou d'une
traduction en turc à la fin de chaque programme, dont les émissions correspondront entièrement en termes de chronométrage et
de contenu, en
ce qui a trait aux émissions radiophoniques, suivies d'une traduction en
turc à la fin du programme. Demande Les établissements publics et privées de radio et de télévision:
Section III Évaluation, autorisation et exigences Article 7 Évaluation et autorisation 1) Le Conseil suprême inspecte les renseignements et les documents lors des demandes faites par les établissements de diffusion publics et privés, qui désirent faire des émissions dans les divers dialectes et langues traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne et transmettre une programmation autorisée à ces établissements répondant aux exigences conformes au présent règlement. 2) En tenant compte des programmations quotidiennes, mensuelles et annuelles de radiodiffusion des établissements de diffusion en turc, la radiodiffusion d'oeuvres musicales uniques et l'inclusion de films qui ne montrent pas d'uniformité est évaluée au-delà de la portée de la présente autorisation. 3) Le recours
à des moyens juridiques est possible lors du renvoi d'une
demande par le Conseil suprême. Exigences 1) Les établissements de diffusion qui ont obtenu une autorisation pour émettre dans une langue autre que le turc sont responsables et ne peuvent pas violer la primauté de la loi, les principes de base de la Constitution, les droits et libertés, la sécurité nationale, la moralité générale, les caractéristiques fondamentales de la République telles que présentées dans la Constitution, l'intégrité indivisible de l'État avec son pays et ses citoyens, la loi no 3984, les principes et les procédures présentées dans les règlements publiés et fondés sur cette loi, les exigences prévues par le Conseil suprême et ses conditions d'autorisation et de garanties qui doivent être respectées dans la structure d'une approche de service public. 2) Les établissements de diffusion sont responsables des symboles présentés autrement que les arrangements des studios, des logos existants, du bruitage et des effets de son durant le temps de la radiodiffusion en d'autres langues et dialectes. Si cela est nécessaire, seuls les symboles reflétant et désignant la république de Turquie peuvent être employés. Section IV Pénalités Article 9 Pénalités 2) Les établissements de diffusion qui émettent dans des langues et dialectes autres que le turc sans l'autorisation du Conseil suprême seront soumis, lorsqu'ils émettent sans autorisation, aux dispositions de l'article additionnel 2 de la loi no 3984. 3) Le recours aux moyens juridiques par les établissements de diffusion est possible en ce qui concerne les sanctions du Conseil suprême. Section V Entrée en vigueur et application Article 10 Les conditions qui ne sont pas concernées par le
présent
règlement seront soumis aux règlements publiés sur la base de la loi no
3984 sur l'établissement et les émissions de radio et de télévision. Le règlement sur les langues diffusées à la radio et
à la télévision en date du 18/12/2002 no 24967 publié dans la Gazette
officielle pour être en vigueur. 1) Jusqu'à ce que le profil des auditeurs-téléspectateurs dans les divers dialectes et langues traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne soient déterminé, seuls les établissements de diffusion publics et nationaux particuliers peuvent émettre dans ces langues et dialectes. 2) Le Conseil suprême fera des demandes dans le pays afin de trouver le profil des auditeurs-téléspectateurs à partir d'une étude si cela est nécessaire.
Section VI Article 12 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. Mise en oeuvre Les dispositions du
présent règlement sont mises en oeuvre par le Conseil suprême de la radio
et de la télévision. |
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